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09/04/2024 | FRANCE | N°24/00819

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 09 avril 2024, 24/00819


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [W] [U]
C/ S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00819 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6SY


DEMANDEUR

M. [W] [U]
[Adresse 2]
[Lo

calité 9]

Représenté par Me Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



DEFENDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMP...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [W] [U]
C/ S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00819 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6SY

DEMANDEUR

M. [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 9]

Représenté par Me Juliette SAINT-PERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086, Me Juliette SAINT-PERE - 3082
- Une copie au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juillet 2023, le Tribunal de commerce de LYON a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société URBAN ECHO, SAS, dont Monsieur [W] [U] est le président.

Le 19 décembre 2023, agissant en exécution d'un billet à ordre d'un montant de 65.000 € émis le 1er juillet 2023, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions détenues par Monsieur [W] [U], en qualité d'avaliste du billet à ordre et caution personnelle et solidaire des engagements consentis à la société URBAN ECHO, sur le bien immobilier situé à [Localité 9] cadastré section BK [Cadastre 5] à BK [Cadastre 6] et BK [Cadastre 3].

L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à Monsieur [W] [U] par acte en date du 21 décembre 2023.

Le 8 janvier 2024, La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a inscrit une seconde hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions détenues par Monsieur [W] [U] sur le bien immobilier situé à [Localité 10] cadastré section AB [Cadastre 7] lots 16 et [Cadastre 1].

L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été dénoncée à Monsieur [W] [U] par acte en date du 12 janvier 2024.

Par acte d'huissier en date du 22 janvier 2024, Monsieur [W] [U] a donné assignation à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
-juger que les conditions de l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies, en ce que la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ne justifie pas de l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance,
- juger que l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur le bien commun aux époux est nulle, à défaut de consentement de Madame [F] [U] à l'aval du billet à ordre,
-ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 19 décembre 2023 sur le bien situé à [Localité 9] cadastré section BK [Cadastre 5] à BK [Cadastre 6] et BK [Cadastre 3],
- ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 08 janvier 2024 sur le bien situé à [Localité 10] cadastré section AB [Cadastre 7] lots 16 et [Cadastre 1],
- condamner en tout état de cause la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024, puis renvoyée au 12 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.

A cette audience, Monsieur [W] [U], représenté par son conseil, réitère ses demandes.

Au soutien de ses demandes, il expose, sur le fondement des articles L622-28, L631-14 et L626-11 du Code de commerce que la créance alléguée par la banque défenderesse est soumise à l'interdiction des paiements en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société URBAN ECHO, qui s'applique également à l'avaliste personne physique. Il ajoute, sur le fondement des articles L511-1 et L511-2 du Code des procédures civiles d'exécution que la menace pesant sur le recouvrement de la créance n'est pas rapportée, la banque devant attendre l'issue de la procédure de redressement judiciaire pour être réglée. Il précise que l'insolvabilité le concernant n'est pas démontrée. Il expose que l'hypothèque prise sur le domicile de [Localité 9] concerne un bien commun qui l'interdisait, Madame [U] n'ayant pas son donné son accord exprès à la signature du billet à ordre.

La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
-Prendre acte de l'accord de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien sis à [Localité 9] cadastré section BK [Cadastre 5] à BK [Cadastre 6] et BK [Cadastre 3] formée par Monsieur [U],
-Le débouter au surplus de ses demandes,
-Condamner Monsieur [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les menaces pesant sur le recouvrement de la créance peuvent être établies par le montant de celle-ci, en l'espèce conséquent pour une personne physique. Elle ajoute que les biens sur lesquels elle a inscrit une hypothèque provisoire sont déjà grevés de sûretés, signifiant que Monsieur [W] [U] est déjà débiteur de plusieurs créanciers pour des montants significatifs. Elle soulève également que la société dont Monsieur [W] [U] est l'unique dirigeant a été placée en procédure de redressement judiciaire.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée et les conclusions déposées par la partie défenderesse à l'audience du 12 mars 2024, développées oralement lors des débats ;

Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire

Aux termes de l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

L'article L511-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose cependant qu'une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

L'article L512-1 du même code ajoute que, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.

L'article R512-1 du Code des procédures civiles d'exécution reprenant l'article 217 du décret du 31 juillet 1992 précise que, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure : il examine au jour où il statue d'une part l'apparence du principe de créance - et non la certitude, la liquidité, l'exigibilité ou le montant de la créance - et évalue d'autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.

Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.

En l'espèce, il résulte des débats que le principe de créance n'est pas remis en cause en l'espèce, seul l'étant la menace pesant sur le recouvrement de la créance.

A titre liminaire, il convient d'abord de préciser que conformément à l'alinéa 3 de l'article L621-48 du Code de commerce, " le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.

Le jugement d'ouverture du redressement judiciaire suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation toute action contre les cautions personnelles personnes physiques. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces cautionnements peuvent prendre des mesures conservatoires ".

Il est en effet constant que si la règle de suspension des poursuites individuelles contre la caution personne physique en cas d'ouverture d'une procédure collective est régulièrement rappelée par la Cour de cassation, il n'en demeure pas moins que sa portée est délibérément allégée au profit du créancier bénéficiaire du cautionnement, qui bénéficie du droit reconnu de prendre une mesure conservatoire contre la caution personne physique, notamment pendant la période d'observation, en application de l'article L621-48 alinéa 3 du Code de commerce.

En l'espèce, la banque défenderesse était donc en droit de procéder à des mesures conservatoires, y compris immobilières, sur les biens détenus par Monsieur [W] [U] en sa qualité d'avaliste du billet à ordre émis le 1er juillet 2023, nonobstant la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société URBAN ECHO par jugement du 25 juillet 2023.

Les moyens soulevés de ce chef par Monsieur [W] [U] ne sont donc pas susceptibles de prospérer.

Par ailleurs, les parties s'accordent sur la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien sis à [Localité 9], cadastré section BK [Cadastre 5] à BK [Cadastre 6] et BK [Cadastre 3], qui sera prononcée au dispositif de la présente décision.

Sur la menace pesant sur le recouvrement, il convient de relever que le montant visé par l'hypothèque judiciaire provisoire recouvre la somme de 65.000 € hors frais, montant non contesté par Monsieur [W] [U].

Par les pièces produites, la banque défenderesse justifie que :
-La société URBAN ECHO dont Monsieur [W] [U] est le dirigeant a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement d'ouverture du Tribunal de commerce de LYON en date du 25 juillet 2023 (pièce 1 en défense), l'état de cessation des paiements ayant été constaté,
-Les autres sociétés dans lesquelles Monsieur [W] [U] est présenté en qualité d'associé ou de gérant présentent des comptes non déposés ou non soumises à l'obligation de dépôt des comptes, d'après les informations INFOGREFFE produites aux débats, qui ne sont pas remises en cause par Monsieur [W] [U] aux termes écritures (pièce 10 en défense),
-Le bien sis à [Localité 10] est grevé d'une hypothèque conventionnelle du 7 mai 2015 inscrite par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HOENHEIM en garantie de la somme de 100.000 € outre accessoires (pièce 9 en défense).

Il est constant que la menace sur le recouvrement ne se limite pas à la situation objective d'insolvabilité mais s'étend à l'attitude subjective du débiteur potentiel.

En définitive, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société URBAN ECHO et de l'état de cassation de paiement constaté de manière subséquente, le risque d'insolvabilité à l'égard du principal dirigeant de celle-ci apparaît pleinement caractérisé, d'autant que ce dernier débiteur d'au moins un autre créancier pour un montant conséquent, en témoigne le relevé hypothécaire produit aux débats. Au surplus, le montant avalisé dans le billet à ordre est objectivement conséquent, notamment pour une personne physique co-obligée.

Force est de plus de constater que Monsieur [W] [U] ne rapporte aucun élément pour contrer les éléments ainsi listés établissant de son risque manifeste d'insolvabilité, confirmé au surplus par son absence de règlement dudit billet à ordre à son échéance.

A cela s'ajoute le constat, non contesté, que Monsieur [W] [U] n'a formulé aucune offre de paiement à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 septembre 2023 (pièce 4).

La banque créancière était donc en droit de se prémunir des conséquences de son risque pleinement caractérisé d'insolvabilité en procédant à l'inscription d'une hypothécaire judiciaire provisoire sur les parts détenues sur le bien immobilier sis à [Localité 10].

En conséquence, les deux conditions cumulatives exigées par l'article L511-1 du Code des procédures civiles d'exécution étant rapportées, la demande de mainlevée de la mesure conservatoire prise le 8 janvier 2024 doit être nécessairement rejetée.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [W] [U] qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité de procédure formulée par la banque défenderesse.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,

Ordonne, conformément à l'accord des parties, la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise le 19 décembre 2023 sur les parts et portions détenues par Monsieur [W] [U], sur le bien immobilier situé à [Localité 9] cadastré section BK [Cadastre 5] à BK [Cadastre 6] et BK [Cadastre 3] et qui lui a été dénoncée le 21 décembre 2023 ;

Ordonne en conséquence la radiation de cette inscription par le Conservateur des Hypothèques compétent ;

Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise le 8 janvier 2024 sur les parts et portions détenues par lui sur le bien immobilier situé à [Localité 10] cadastré section AB [Cadastre 7] lots 16 et [Cadastre 1] qui lui a été dénoncée le 12 janvier 2024 ;

Déboute Monsieur [W] [U] et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de leur demande d'indemnité de procédure ;

Condamne Monsieur [W] [U] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00819
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;24.00819 ?
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