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09/04/2024 | FRANCE | N°24/00596

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 09 avril 2024, 24/00596


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S. [I] [O], S.A.S. LA CERISE, S.E.L.A.R.L. AJ UP
C/ S.C.I. M2E

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00596 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5MB


DEMANDERESSES

S.A.S. [I] [O], représentée

par la SELARL BCM, représentée par Maître [B] [D], Administrateur provisoire demeurant [Adresse 4], nommé à cette fonction par ordonnance en...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S. [I] [O], S.A.S. LA CERISE, S.E.L.A.R.L. AJ UP
C/ S.C.I. M2E

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00596 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5MB

DEMANDERESSES

S.A.S. [I] [O], représentée par la SELARL BCM, représentée par Maître [B] [D], Administrateur provisoire demeurant [Adresse 4], nommé à cette fonction par ordonnance en date du 10 mai 2021 rendue par le Président du Tribunal de commerce de LYON
[Adresse 2]
[Localité 6]

Représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.S. LA CERISE, représentée par la SELARL BCM, représentée par Maître [B] [D], Administrateur provisoire demeurant [Adresse 4], nommé à cette fonction par ordonnance en date du 10 mai 2021 rendue par le Président du Tribunal de commerce de LYON
[Adresse 5]
[Localité 6]

Représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.E.L.A.R.L. AJ UP, représentée par Maître [G] [R], es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la société [T] [O] SAS et de la société LA CERISE, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de LYON le 20 septembre 2022
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Représentée par Maître Nicolas BES de la SCP BES SAUVAIGO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.C.I. M2E
[Adresse 3]
[Localité 6]

Représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître [M] [P] de la SCP [P] SAUVAIGO ASSOCIES - 623, Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a :
-condamné la société M2E à faire faire par un professionnel, assuré en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité décennale, les travaux de réparation/ remplacement de la toiture des locaux loués aux sociétés [I] [O] et La Cerise, tels qu'ils ont été préconisés par la société [H] Expertise suite à la réunion d'expertise amiable contradictoire du 2 août 2022, à savoir : la réfection totale de la toiture Est selon les solutions d'intervention préconisée suite au repérage avant travaux, l'intervention d'une société de repérage avant travaux pour la toiture Ouest en fibrociment sur des matériaux avec risque de présence d'amiante, la réalisation d'un test d'étanchéité de la toiture Ouest en bac acier et la reprise des points d'infiltrations repérés, l'exécution des travaux de réparation des conséquences des différents sinistres (isolant, plaque de BA 13, peinture, plaques de faux plafonds, ...),
-assorti cette obligation d'une mesure d'astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision,
-à défaut de réalisation de ces travaux passé un délai de quatre mois après la signification de la présente décision, autorisé les sociétés demanderesses à les faire réaliser par un professionnel de leur choix titulaire des assurances nécessaires, aux frais exclusifs de la société M2E,
-rejeté la demande de séquestration des loyers,
-condamné la société M2E à payer aux sociétés [I] [O] et La Cerise, représentées par leur administrateur provisoire la société BCM et par leur mandataire judiciaire la société Marie Dubois et leur administrateur judiciaire la société AJ UP ès qualités la somme de 5000 (cinq mille) euros à titre de dommages-intérêts provisionnels,
-condamné la société M2E aux dépens,
-condamné la société M2E à payer à chacune des sociétés [I] [O] et La Cerise, représentées par leur administrateur provisoire la société BCM et par leur mandataire judiciaire la société Marie Dubois et leur administrateur judiciaire la société AJ UP ès qualités, la somme de 1800 euros chacune, soit un total de 3600 (trois mille six cents) euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance a été signifiée le 18 octobre 2022 à la SCI M2E.

Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2024, les sociétés [I] [O] SAS et LA CERISE SAS représentées par la SELARL BCM, représentées par Maître [B] [D], Administrateur provisoire, nommé à cette fonction par ordonnance en date du 10 mai 2021 du Président du Tribunal de commerce de LYON (ci-après dénommées les sociétés [I] [O] SAS et LA CERISE SAS) et la société SELARL AJ UP représentée par Maître [G] [R] ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société [I] [O] SAS et de la société LA CERISE SAS nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 20 septembre 2022 (ci-après dénommée la SELARL AJ UP) ont donné assignation à la SCI M2E à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de :
-juger que la société SCI M2E a fait preuve d'une particulière inertie dans l'exécution de l'ordonnance de référé du 26 septembre 2022, la condamnant à réaliser les travaux prescrits, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance,
-la condamner en conséquence à leur payer la somme de 199.000 €, à parfaire au jour du jugement, au titre de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 26 septembre 2022,
-juger que la liquidation de l'astreinte comptabilisée entre le 19 décembre 2022 et la décision à intervenir ne les empêchera en aucun cas d'assigner de nouveau la société SCI M2E afin de faire liquider l'astreinte qui sera éventuellement comptabilisée après la décision rendue, si la SCI M2E continue à faire preuve d'inertie dans l'exécution de l'ordonnance du 26 septembre 2022,
-condamner la SCI M2E à leur payer une nouvelle astreinte définitive de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu'à la parfaite et totale exécution des travaux listés dans l'ordonnance du 26 septembre 2022 pour remédier de façon pérenne aux infiltrations, travaux qui devront être certifiés conformes par un organisme de travaux indépendant,
-condamner la SCI M2E à leur payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la condamner aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024, et renvoyée à l'audience du 12 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, les sociétés demanderesses, représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes et sollicitent de débouter la SCI M2E de ses demandes reconventionnelles.

Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les travaux allégués ne correspondent pas aux prescriptions visées par le juge des référés. Ils ajoutent produire un nouveau procès-verbal du 09 novembre 2023 qui constate l'étendue des dégâts et la privation de jouissance qui en résulte notamment face à la persistance de micro-fissures constatées en février 2024. Ils ajoutent que la société défenderesse ne rapporte pas la preuve que les travaux visés ont été parfaitement exécutés et que la réception des travaux en mars 2023 n'est aucunement satisfactoire, car de nombreux dégâts persistent (fissures, infiltrations, plaques de fibro-ciments amiantées, encadrures endommagées des fenêtres), soulevant également qu'aucun certificat par un bureau de contrôle sur la qualité des travaux effectués n'est produit.

La SCI M2E, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
-débouter la société [I] [O] SAS, la société LA CERISE SAS et la SELARL AJ UP de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner in solidum la société [I] [O] SAS, la société LA CERISE SAS et la SELARL AJ UP à payer à la société SCI M2E la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner in solidum la société [I] [O] SAS, la société LA CERISE SAS et la SELARL AJ UP aux entiers dépens de la présente instance.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que les travaux en toiture tels qu'ordonnés par l'ordonnance de référés ont été parfaitement exécutés conformément aux prescriptions judiciaires. Elle ajoute avoir rencontré des difficultés pour trouver une société habilitée à démonter une toiture amiantée, étant considéré les risques sanitaires encourus. Elle ajoute avoir dû déposer un projet de travaux soumis à un délai préfix d'un mois d'observation de l'inspection du travail lié à l'établissement d'un plan de retrait d'amiante destiné à vérifier le respect des mesures de sécurité, ce qui a accru et allongé les démarches administratives. Elle ajoute que seul lui était imposé la réfection de la toiture est dans son intégralité, alors que la toiture ouest ne devait faire l'objet que d'une révision. Elle précise verser l'intégralité des justificatifs de l'exécution des travaux qu'elle estime avoir été réalisés avec une particulière célérité, produisant un devis de désamiantage et de reprise de la totalité de la couverture datant du 15 novembre 2022. Elle estime qu'en tout état de cause le chantier a été réceptionné le 4 mars 2023. Elle soulève n'avoir pas été condamnée à faire venir un bureau de contrôle suite à la réception des travaux. Elle ajoute que si des difficultés persistent, elles ne sont pas liées aux travaux de toiture et ne relèvent pas des obligations de clos et de couvert du bailleur, étant donc hors litige (infiltrations autour des huisseries, climatisation qui perd des gouttes, fuite du moteur de la chambre froide). Elle reconnait qu'a été relevée une micro-fuite en toiture (page 23/29) réparée par la suite par la société URBAN ASSAINISSEMENT. Elle précise avoir fait effectuer une dernière prestation pour stopper les remontées d'eaux sur les canalisations. Elle ajoute qu'il appartenait aux locataires de se manifester en cas d'insatisfaction depuis la réception des travaux. Elle estime qu'aucune infiltration ne persiste en provenance de la toiture, de sorte qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée et les conclusions déposées à l'audience par la partie défenderesse, reprises oralement lors des débats ;

Les demandes de donner acte ou tendant à une constatation ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur les demande formées par les sociétés [I] [O] SAS et LA CERISE SAS représentée par la SELARL BCM, représentées par Maître [B] [D], Administrateur provisoire et la société SELARL AJ UP représentée par Maître [G] [R] ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société [I] [O] SAS et de la société LA CERISE SAS, sollicitant de :
-juger que la société SCI M2E a fait preuve d'une particulière inertie dans l'exécution de l'ordonnance de référé du 26 septembre 2022, la condamnant à réaliser les travaux prescrits, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance,
-juger que la liquidation de l'astreinte comptabilisée entre le 19 décembre 2022 et la décision à intervenir ne les empêchera en aucun cas d'assigner de nouveau la société SCI M2E afin de faire liquider l'astreinte qui sera éventuellement comptabilisée après la décision rendue, si la SCI M2E continue à faire preuve d'inertie dans l'exécution de l'ordonnance du 26 septembre 2022,
qui constituent en réalité des moyens examinés au fond, au soutien de leurs prétentions.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.

La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.

Conformément à l'article R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

En l'espèce, par décision en date du 26 septembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a condamné la société M2E à faire faire par un professionnel, assuré en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité décennale, les travaux de réparation / remplacement de la toiture des locaux loués aux sociétés [I] [O] et La Cerise, tels qu'ils ont été préconisés par la société [H] Expertise suite à la réunion d'expertise amiable contradictoire du 2 août 2022, à savoir : la réfection totale de la toiture Est selon les solutions d'intervention préconisée suite au repérage avant travaux, l'intervention d'une société de repérage avant travaux pour la toiture Ouest en fibrociment sur des matériaux avec risque de présence d'amiante, la réalisation d'un test d'étanchéité de la toiture Ouest en bac acier et la reprise des points d'infiltrations repérés, l'exécution des travaux de réparation des conséquences des différents sinistres (isolant, plaque de BA 13, peinture, plaques de faux plafonds, ...) en assortissant cette obligation d'une mesure d'astreinte de 500 euros par jour de retard, qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision.

La décision a été signifiée le 18 octobre 2022. L'astreinte a donc commencé à courir le 19 décembre 2022.

La teneur de l'accomplissement des travaux pendant la période au cours de laquelle l'astreinte a couru est débattue.

Il y a lieu d'examiner s'il y a lieu de liquider l'astreinte, étant rappelé que l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il doit être précisé à titre liminaire que le juge des référés a fait reposer sur la société M2E une obligation de faire consistant à :
-recourir à un professionnel assuré en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité décennale pour les travaux de réparation / remplacement de la toiture des locaux loués,
-se conformer pour leur réalisation aux préconisations de la société [H] Expertise suite à la réunion d'expertise amiable contradictoire du 2 août 2022, à savoir :
- pour la toiture est : la réfection totale selon les solutions d'intervention préconisée suite au repérage avant travaux,
- pour la toiture ouest : l'intervention d'une société de repérage avant travaux pour la toiture en fibrociment sur des matériaux avec risque de présence d'amiante, la réalisation d'un test d'étanchéité de la toiture Ouest en bac acier et la reprise des points d'infiltrations repérés, l'exécution des travaux de réparation des conséquences des différents sinistres (isolant, plaque de BA 13, peinture, plaques de faux plafonds.

La société M2E produit aux débats :
-un procès-verbal de réception des travaux de désamiantage et de couverture par Monsieur [S], gérant, agissant comme maître de l'ouvrage, à effet au 03 mars 2023, sans réserve, l'entreprise LYON DESAMIANTAGE ENVIRONNEMENT certifiant avoir effectué les travaux de désamiantage dans les règles de l'art et avoir procédé au retrait de l'ensemble des MPCA identifiés dans le plan de retrait n°22A19 (pièce 10),
-un certificat probatoire de l'AFNOR CERTIFICATION valable du 10 juin 2021 au 10 juin 2023 délivré au profit de la société LYON DESAMIANTAGE ENVIRONNEMENT, attestant de la conformité de son activité de traitement de l'amiante pour les travaux exécutés en France aux exigences du référentiel NF X 40-010 du 08/2012 en application notamment du décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante, de l'arrêté du 20 avril 2015 modifiant l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante et à l'arrêté du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant (pièce 12),
-les deux attestations d'assurance risque travaux des entreprises de construction ARTEC délivré par la société SMABTP au profit de LYON DESAMIANTAGE ENVIRONNEMENT, valable entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022, et entre le 1er janvier 2023 et le 31 janvier 2023 certifiant que ladite société est titulaire d'un contrat d'assurance Risque Travaux des Entreprises de Construction garantissant pour l'année 2022 et pour l'année 2023 l'activité de retrait de matériaux contenant de l'amiante, couvrant la responsabilité encourue vis-à-vis des tiers par le sociétaire du fait de cette activité, que ce soit en cours ou après exécution de ses travaux (pièce 12),
-deux devis de la société LYON DESAMIANTAGE ENVIRONNEMENT établis le 14 novembre 2022 pour les travaux du bâtiment litigieux portant sur l'élaboration du plan de retrait (PRA) notamment, puis les travaux préparatoires et les travaux de retrait MPCA incluant la dépose de la toiture fibrociment basés sur une estimation effectuée avant le diagnostic amiante avant travaux (pièce 13), complété par un devis complémentaire du 15 novembre 2022 portant sur les travaux de couverture, notamment de la fourniture et de la pose d'un bac acier simple, outre faitière, rives, exutoires et chevêtres, et d'une reprise des gouttières (pièce 14),
-l'attestation de désamiantage de la société LYON DESAMIANTAGE ENVIRONNEMENT qui certifie avoir procédé aux travaux de retrait de matériaux amiantés sur le chantier de [Localité 6], à savoir le retrait partiel de plaques fibrociment de 600 m2, les travaux ayant débuté le 1er février 2023 pour s'achever le 03 mars 2023, après envoi du plan de retrait aux organismes le 6 décembre 2022 et respect du délai d'instruction du plan de retrait selon l'article R4412-137 du code de travail, couvrant la période jusqu'au 07 janvier 2023 (pièce 15),
-le justificatif de la réalisation d'un diagnostic amiante avant travaux réalisé par la société DIAGNOSTEAM IMMOBILIER le 10 novembre 2022 (pièce 17), mission effectuée en application de l'arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis,
-le plan de retrait de l'amiante réalisé par la société LDE le 5 décembre 2022 présentant la méthodologie de retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante (MPCA) proposée par l'entreprise et définissant les conditions liées à l'hygiène et la sécurité de ces travaux (pièce 18),
-une facture de la société LYON DESAMIANTAGE ENVIRONNEMENT correspondant aux travaux de désamiantage et de couverture établie le 24 février 2023 d'un montant total de 54.000€ TTC (pièce 19),
-un devis de la société DR2G établi le 11 janvier 2023 visant des travaux de reprise du plafond de la boulangerie aux endroits abimés avec mise en peinture, la mise en œuvre d'un faux plafond en placo stil + isolation laine de verre ép 200 sur le plafond du bureau à l'étage après dépose de l'ensemble du plafond placo, puis mise en peinture, et la facture correspondante établie le 16 mai 2023 d'un montant de 4305,66 € incluant des travaux de reprise des appuis de fenêtre en enduit, ponçage, impression, reprise du jambage de cloison (pièce 20),
-l'intervention de l'entreprise URBAN ASSAINISSEMENT produisant une facture du 24 avril 2023 pour le lieu litigieux précisant être intervenue pour mettre en place un véhicule " hydrocureur ", pour déboucher une colonne ep. avec inspection caméra et vérification du bon écoulement (pièce 21).

De ces premiers éléments, il est donc ainsi établi par l'examen des pièces produites en défense que la société M2E a mandaté dès le 14 novembre 2022 une entreprise spécialisée, laquelle est intervenue selon des contraintes de planning et d'approvisionnement indépendantes de sa volonté.

A partir des pièces produites, il est établi de manière probante que la société M2E s'est déjà conformée aux premières prescriptions fixées par le juge des référés, consistant à recourir à un professionnel assuré en responsabilité civile professionnelle et en responsabilité décennale pour les travaux de réparation / remplacement de la toiture des locaux loués, en témoignent les attestations responsabilité produites. En effet, il est justifié que la société LYON DESAMIANTAGE ENVIRONNEMENT mandatée satisfait aux exigences fixées par le juge des référés, étant assurée auprès de la SMABTP et compétente pour engager le retrait des produits amiantés.

De plus, la société M2E a bien fait procéder à un repérage avant travaux " RAT " des produits amiantés, tel que prescrit par le rapport d'expertise contradictoire amiable du cabinet [H] (page 15) et le recouvrement de la toiture par un bac acier pour la toiture est.

En revanche, l'expert du cabinet [H] recommandait expressément de faire réaliser un test d'étanchéité de la toiture OUEST en bac acier et de reprendre l'étanchéité des points d'infiltration repérés selon le DTU 40.35. Or, force est de constater que la société M2E ne rapporte pas la preuve d'avoir effectué le test d'étanchéité attendu et la reprise des points d'infiltration sur la toiture ouest.

De plus, si le délai d'instruction administratif du plan de retrait de l'amiante constitue bien une contrainte temporelle supplémentaire eu égard aux prescriptions en vigueur dans ce domaine (prévues par l’article R4412-137 du Code du travail), il fait le cas échéant porter la date attendue de démarrage des travaux au 7 janvier 2023 et non au 27 janvier 2023 tel qu'allégué par la société SCI M2E.

Il est exact que par échange de mail du 4 avril 2023, le conseil de la société M2E indiquait que le délai fixé par le juge était " impossible à tenir " et que " la toiture sera reprise en intégralité dans les délais les plus courts possibles, sans résistance abusive de la part du bailleur " (pièce 23).

Il peut être déduit de cette pièce que les travaux de reprise n'ont pas réellement démarré avant cette date, alors que l'intervention préalable destinée au retrait des matériaux amiantés et conditionnant le début des travaux de reprise s'était achevée le 03 mars 2023.

Or, il n'est pas possible d'établir au vu des pièces produites que les travaux de reprise ont été effectués conformément au rapport [H] postérieurement à cette date.

En effet, si les travaux de couverture visés dans la facture du 24 février 2023 ont été effectués, et contiennent la fourniture et la pose du bac acier simple (" hors puits de lumière "), de la faitière, des rives, des exutoires et chevêtres (" si raccordement possible "), de la reprise des gouttières (" sous réserve d'accessibilité chez les deux voisins, hors descentes EP déjà existantes "), il ne demeure pas techniquement prouvé que ces travaux sont conformes aux préconisations du rapport expertal, précisément visé dans l'ordonnance de référé du 26 septembre 2022.

D'une part la toiture concernée (est ou ouest) n'est pas identifiable à partir des pièces ainsi examinées, ce qui ne permet pas de s'assurer de la conformité des travaux à l'ordonnance litigieuse dans la mesure où les prescriptions du juge des référés diffèrent pour la toiture est et celle exposée à l'ouest.

D'autre part et en tout état de cause, il n'est pas contesté que la société défenderesse elle-même reconnaissait par l'intermédiaire de son conseil que les travaux n'étaient pas achevés au mois d'avril 2023 en visant la reprise à venir de la toiture dans son intégralité, soit postérieurement aux travaux de couverture de février 2023 (pièce 23).

Au surplus, la réception des travaux de désamiantage et de couverture le 3 mars 2023 n'est pas suffisante à prouver de leur parfaite conformité aux prescriptions du juge des référés, dès lors que leur libellé n'est ni précis, ni suffisant à identifier la toiture concernée et la teneur des travaux effectués.

La société défenderesse produit également un procès-verbal de constat du 22 janvier 2024 qui se contente de constatations intérieures, et non extérieures, alors que le rapport d'expertise contradictoire amiable réalisé par le cabinet [H] avait listé les désordres intérieurs puis extérieurs, ces derniers étant déterminants dans la prescription des travaux à effectuer ordonnée par le juge des référés. Il est seulement relevé dans le procès-verbal de constat s’agissant de l’extérieur que " les bacs aciers en toiture sont en bon état ".

Or, c'est seulement à partir d'observations directes sur les toitures, est et ouest, qu'il peut être constaté si les travaux ont été ou non effectués conformément aux dires du cabinet [H].

Se contenter de verser un constat de l'intérieur des bureaux n'est pas suffisant à rapporter la preuve de la réalité des travaux préalables de gros œuvre effectués sur les toitures. En effet, cela reviendrait à laisser au juge de l'exécution la faculté d'imputer les dégâts constatés à l'intérieur aux réparations effectuées à l'extérieur, qui ne sont pas suffisamment objectivées, ce qui est exclu de ses attributions.

La société défenderesse verse une facture complémentaire établie le 14 février 2024 par Monsieur [N] visant la reprise des joints en pourtour des huisseries, la mise en œuvre des réparations partielles en plaque de plâtre BA13 au plafond du bureau (climatisation et les 2 tableaux de fenêtres), la mise en œuvre de joints de place et masticage et l'application de la peinture sur le plafond et les tableaux de fenêtres (pièce 28). Elle produit une dernière attestation de fin de travaux libellée par la société CEDDIA le 20 février 2024 qui certifie être intervenue le 02 février 2024 sur la toiture appartenant à la SCI M2E pour réparer la micro-fuite sur la partie se trouvant au-dessus de la caissette du climatiseur dans la partie du bureau (pièce 29).

Cela signifie que des travaux complémentaires ont été accomplis pendant la liquidation de l'astreinte, travaux qui correspondent précisément à l'une des prescriptions visées par le juge des référés, à savoir : l'exécution des travaux de réparation des conséquences des différents sinistres (isolant, plaque de BA 13, peinture, plaques de faux plafonds, ...).

Les sociétés demanderesses versent quant à elle un procès-verbal de constat dressé le 9 novembre 2023, qui peut recueillir les mêmes observations que celles préalablement faites concernant celui produit par la société défenderesse : il ne porte que sur des constatations intérieures et non extérieures. L'élément exploitable provient du constat de la vue de la fenêtre du bureau, par laquelle l'huissier aperçoit le toit plat de la partie abritant le magasin exploité, avec des flaques d'eau importantes visibles. Sur les travaux de second œuvre, il est constaté que les peintures des murs et du plafond du bureau situé au-dessus de l'accès livraison au premier étage ont été refaites, mais pas celles au niveau du doublage de la fenêtre ; au niveau de l'atelier boulangerie, l'eau s'infiltre face à la porte d'entrée au niveau des jointures des plaques du faux plafond (pièce 24 en demande).

Il est enfin exact que des échanges sont intervenus entre les parties postérieurement à la réception des travaux à propos de la persistance d'infiltrations d'eaux (pièces 22, 23), à l'origine d'une réunion contradictoire sur place le 19 avril 2023 en présence de la société intervenante (pièce 24). Il n'est manifestement pas contesté que dans le cadre de la réunion du 19 avril 2023, des investigations consistant en un arrosage de la toiture ont été réalisées, permettant d'identifier la persistance d'une obstruction d'un chéneau extérieur (pièce 25).

Cette investigation consistant à arroser la toiture ouest peut s'apparenter à un test d'étanchéité tel que visé par le juge des référés dans son ordonnance, mais ce dernier a exigé expressément que ce test soit fait par un professionnel, ce qui n'est pas rapporté dans le cadre de cette réunion d'expertise. En tout état de cause, cela viendrait signifier que le test d'étanchéité sur la toiture ouest n'est intervenu que le 19 avril 2023, aucune pièce ne permettant de retenir une date antérieure.

Plus encore, s'agissant des travaux de second œuvre, ceux-ci apparaissent avoir été initiés par la société SR2G le 16 mai 2023 après sollicitation par devis du 11 janvier 2023, sans explication sur le délai écoulé entre ces deux dates. La société défenderesse ne s'explique d'ailleurs pas sur les constats établis par commissaire de justice le 9 novembre 2023 constatant la persistance d'infiltrations en provenance des plaques de faux plafond.

En tout état de cause, il n'est pas contesté que des interventions se sont encore révélées nécessaires en février 2024, pour réparer une micro-fuite persistante au-dessus de la caissette du climatiseur dans la partie du bureau (le 2 février), et pour compléter les travaux de second œuvre, notamment de jointure et de pose de plaque de plâtre BA13 (le 14 février), soit plus d'un an après le point de départ de l'astreinte.

Pour autant, il ne peut être contesté que les travaux de reprise visés par le juge des référés présentent un degré de complexité et de technicité élevé, dès lors qu'ils nécessitaient préalablement à la réfection des toitures et aux reprises de second œuvre un important dispositif de sécurisation technique lié au retrait de matériaux amiantés, soumis à des contraintes matérielles et temporelles indépendantes de la volonté de la société défenderesse et bien établies par les pièces produites.

Des difficultés d'exécution sont ainsi parfaitement démontrées.

La SCI M2E démontre également qu'à plusieurs reprises et rapidement, elle a mandaté des sociétés pour compléter les travaux de reprise pour lesquels l'entreprise initiale avait bien été sollicitée préalablement au point de départ de l'astreinte.

Par ailleurs, il est exact que la société SCI M2E s'est montrée diligente au regard de la chronologie déjà analysée, et attentive au retour des sociétés locataires.

Toutefois, une exécution tardive ne permet pas d'échapper à la liquidation de l'astreinte. En effet, il y a lieu à liquidation de l'astreinte dès lors que le juge constate que l'injonction assortie d'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge statue sur la liquidation.

Il peut donc y avoir liquidation du 19 décembre 2022 au 09 avril 2024 à hauteur de 21.500 €.

Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte

Aux termes de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L'instance en liquidation n'éteint pas pour l'avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l'exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première.

En l'espèce, l'astreinte prononcée par le juge des référés est à durée indéterminée, ce qui le cas échéant permet aux sociétés demanderesses de solliciter une seconde liquidation pour période postérieure à la première.

Comme il a déjà été identifié précédemment, la société M2E, bien que l'exécution de ses obligations judiciaires peut être qualifiée de tardive, avec des aspects résiduels qui n'apparaissent pas encore suffisamment justifiés, a rencontré des difficultés et a su se montrer pro-active dans l'actionnement des démarches à accomplir pour se conformer aux obligations judiciaires de l'ordonnance du 26 septembre 2022.

A ce stade, il n'apparaît donc pas nécessaire d'assortir le présent jugement d'une nouvelle astreinte en plus de celle visée par le juge des référés pour assurer l'exécution des obligations fixées par lui le 26 septembre 2022, étant précisé que le non-respect résiduel constaté a déjà donné lieu à une liquidation, et que la société M2E a été réactive aux interpellations des sociétés demanderesses, en mandatant de nouvelles entreprises pour intervenir et stopper les infiltrations.

D'ailleurs, aucune mise en demeure n'est rapportée de la part des sociétés locataires depuis les dernières réparations survenues les 2 et 14 février 2024, la dernière intervention souhaitée par la société M2E s'étant au surplus heurtée à une difficulté d'accès aux lieux litigieux (pièce 26).

En cela, aucun élément n'établit de l'inertie de la société M2E pour compléter les travaux effectués et permettre la pleine conformité de ces derniers aux obligations judiciaires.

Le contentieux doit désormais cesser face aux efforts établis de la société SCI M2E et aux derniers constats objectivement établis.

La demande de ce chef sera par conséquent rejetée, étant en tout état de cause rappelé que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour rajouter un terme à une obligation dont il est demandé qu'elle soit assortie d'une astreinte.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les parties succombant au moins chacune partiellement, il y a lieu de dire qu'elles conserveront à leur charge leurs dépens exposés dans le cadre de la présente instance. L'équité commande de rejeter leurs demandes d'indemnité de procédure.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société SCI M2E à payer aux sociétés [I] [O] SAS et LA CERISE SAS représentée par la SELARL BCM, représentées par Maître [B] [D], Administrateur provisoire, nommé à cette fonction par ordonnance en date du 10 mai 2021 du Président du Tribunal de commerce de LYON et la société SELARL AJ UP représentée par Maître [G] [R] ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société [I] [O] SAS et de la société LA CERISE SAS nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 20 septembre 2022 la somme de 21.500 € représentant la liquidation pour la période du 19 décembre 2022 au 09 avril 2024 de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 26 septembre 2022 ;

DÉBOUTE les sociétés [I] [O] SAS et LA CERISE SAS représentée par la SELARL BCM, représentées par Maître [B] [D], Administrateur provisoire, nommé à cette fonction par ordonnance en date du 10 mai 2021 du Président du Tribunal de commerce de LYON et la société SELARL AJ UP représentée par Maître [G] [R] ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société [I] [O] SAS et de la société LA CERISE SAS nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 20 septembre 2022 de leur demande de condamnation de la SCI M2E à leur payer une nouvelle astreinte définitive de 1000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce, jusqu'à la parfaite et totale exécution des travaux listés dans l'ordonnance du 26 septembre 2022 pour remédier de façon pérenne aux infiltrations, travaux qui devront être certifiés conformes par un organisme de travaux indépendant ;

DÉBOUTE les sociétés [I] [O] SAS et LA CERISE SAS représentée par la SELARL BCM, représentées par Maître [B] [D], Administrateur provisoire, nommé à cette fonction par ordonnance en date du 10 mai 2021 du Président du Tribunal de commerce de LYON et la société SELARL AJ UP représentée par Maître [G] [R] ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société [I] [O] SAS et de la société LA CERISE SAS nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 20 septembre 2022 du surplus de leurs demandes ;

DÉBOUTE les sociétés [I] [O] SAS et LA CERISE SAS représentée par la SELARL BCM, représentées par Maître [B] [D], Administrateur provisoire, nommé à cette fonction par ordonnance en date du 10 mai 2021 du Président du Tribunal de commerce de LYON et la société SELARL AJ UP représentée par Maître [G] [R] ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société [I] [O] SAS et de la société LA CERISE SAS nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 20 septembre 2022 et la SCI M2E de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle dans le cadre de la présente instance ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00596
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;24.00596 ?
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