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09/04/2024 | FRANCE | N°24/00347

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 09 avril 2024, 24/00347


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [S] [T]
C/ S.C.P. MULLER SOUCHE PEYROCHE, S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (intervenant volontaire)

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00347 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y4M6


DEMANDER

ESSE

Mme [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Non comparante, ni représentée


DEFENDERESSES

S.C.P. MULLER SOUCHE PEYROCHE
[Adresse 3]...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [S] [T]
C/ S.C.P. MULLER SOUCHE PEYROCHE, S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE (intervenant volontaire)

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00347 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y4M6

DEMANDERESSE

Mme [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES

S.C.P. MULLER SOUCHE PEYROCHE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]

Non comparante, ni représentée

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]

Représentée par Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES - 768
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP MULLER SOUCHE PEYROCHE, Commissaires de justice associés à LYON (69)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 03 novembre 2014 et revêtue de la formule exécutoire par le Greffier en chef du Tribunal d'instance de LYON le 24 mars 2015, le Président du Tribunal d'instance de LYON a enjoint à Madame [S] [T] de payer à la SA NORRSKEN FINANCE la somme de 1714,37 € en principal avec intérêts, au taux légal non majoré à compter du 25 avril 2014.

Le 26 octobre 2022, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à l'encontre de Madame [S] [T] par la SCP MULLER SOUCHE PEYROCHE, Commissaires de justice associés à LYON (69), à la requête de SA NORRSKEN FINANCE pour recouvrement de la somme de 3395,59 €.

La saisie a été dénoncée à Madame [S] [T] le 28 octobre 2022.

Par requête reçue au greffe du Pôle de la proximité et de la protection du Tribunal judiciaire de LYON le 3 novembre 2022, Madame [S] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de LYON aux fins d'obtenir l'annulation d'une saisie-attribution et le remboursement de la somme de 2.874,88 €.

Par jugement rendu le 14 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LYON s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024, puis renvoyée au 12 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Madame [S] [T] n'a pas comparu ni été représentée.

Elle a fait parvenir un mail au greffe du juge de l'exécution en date du 7 mars 2024 dans lequel elle indique se désister de ses demandes et ne pas donner suite.

La SCP MULLER SOUCHE PEYROCHE, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ni été représentée à l'audience.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, sollicite qu'un jugement soit rendu sur le fond et maintient ses demandes, déposées le 16 novembre 2023 selon mention du greffe.

Elle sollicite à titre principal de juger les contestations de Madame [S] [T] irrecevables et de déclarer l'assignation caduque. A titre subsidiaire, elle sollicite de lui donner acte de son intervention volontaire, de rejeter ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée, les conclusions déposées à l'audience du 20 février 2024 par la partie défenderesse reprises oralement à l'occasion des débats ;

Sur le désistement de Madame [S] [T]

En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

L'article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, Madame [S] [T] a fait parvenir un mail le 7 mars 2024 dans lequel elle déclare ne pas souhaiter poursuivre la procédure.

Il résulte des pièces produites aux débats que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avait fait parvenir des conclusions reçues au greffe du juge de l'exécution dès le 16 novembre 2023 et déposé à nouveau à l'audience de renvoi du 20 février 2024.

La société intervenante volontaire a déclaré ne pas accepter le désistement, souhaitant qu'un jugement soit rendu sur le fond.

Dès lors que le désistement ne peut être parfait eu égard à l'opposition de l'intervenant volontaire à l'audience qui justifie d'un motif légitime étant considéré ses écritures déposées avant l'annonce écrite du désistement, il y a lieu de statuer sur ses demandes.

Sur l'intervention volontaire de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie que le 8 juillet 2020, elle a absorbé la société NORRSKEN FINANCE, créancière initiale de Madame [S] [T].

Comme l'indique à juste titre la société défenderesse, la requête initiale de Madame [S] [T] visait à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution entreprise le 26 octobre 2022 à l'initiative de la société NORRSKEN FINANCE, absorbée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

En déduction de ces éléments, le droit à agir relativement à la contestation initiale de Madame [S] [T] est bien caractérisé au profit de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Son intervention volontaire est recevable.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 26 octobre 2022 a été dénoncée le 28 octobre 2022 à Madame [S] [T].

Le procès-verbal de dénonciation dressé par la SCP MULLER SOUCHE PEYROCHE indique expressément à Madame [S] [T] que : " les contestations relatives à la saisie sont soulevées, à peine d'irrecevabilité, par assignation, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte, ce délai expirant le 28 novembre 2022. Elles doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu de votre domicile, soit Mr ou Mme le juge de l'exécution de LYON [Adresse 4] [Localité 6]. Ce dernier est saisi uniquement par voie d'assignation. A peine d'irrecevabilité, l'assignation est dénoncée le même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie ".

Madame [S] [T] a pourtant saisi le juge des contentieux de la protection par requête reçue le 03 novembre 2022.

Il en résulte qu'elle n'a pas saisi le juge de l'exécution par voie d'assignation dans le délai imparti, malgré les explications apposées expressément sur le procès-verbal de dénonciation dont elle a nécessairement été rendue destinataire, dans la mesure où elle a élevé une contestation dès le 3 novembre 2022.

Elle ne justifie donc pas avoir saisi le juge de l'exécution par voie d'assignation, dans le délai qui lui était imparti. De plus, s'agissant de la dénonciation à l'huissier saisissant, elle n'a pas été effectuée non plus.

En conséquence, comme indiqué par la société intervenante volontaire, l'absence de saisine du juge de l'exécution par voie d'assignation dans le délai imparti et l'absence concomitante de dénonciation de la contestation à l'huissier saisissant par lettre recommandée le jour de la contestation ou le premier jour ouvrable suivant doit être sanctionnée par l'irrecevabilité de la contestation de Madame [S] [T].

La demande de caducité de l'assignation sera rejetée dès lors que Madame [S] [T] n'a justement pas saisi le juge de l'exécution par voie d'assignation.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [S] [T], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l'intervention volontaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;

Déclare Madame [S] [T] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 26 octobre 2022 à son préjudice entre les mains du CREDIT AGRICOLE CENTRE EST à la requête de la société NORRSKEN FINANCE ;

Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande tendant à voir constater la caducité de l'assignation ;

Déboute la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Madame [S] [T] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00347
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;24.00347 ?
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