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09/04/2024 | FRANCE | N°23/10175

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 09 avril 2024, 23/10175


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [M] [G]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, représentée par le Direction régional Auvergne Rhône Alpes

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/10175

- N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2AJ


DEMANDEUR

M. [M] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Maître Thomas MERIEN de ...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [M] [G]
C/
Etablissement public FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, représentée par le Direction régional Auvergne Rhône Alpes

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/10175 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2AJ

DEMANDEUR

M. [M] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par Maître Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Etablissement public FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, représentée par le Direction régional Auvergne Rhône Alpes
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS - 130, Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SAS Huissiers Reunis, MORNANT
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

POLE EMPLOI a émis une contrainte UN311709824 à l'encontre de Monsieur [M] [G] en date du 02 juin 2017, d'un montant de 11.861,14 €.

La contrainte a été signifiée à Monsieur [M] [G] le 12 juin 2017.

Par jugement en date du 26 mai 2021, le Tribunal judiciaire de LYON a déclaré l'opposition de Monsieur [M] [G] recevable et a substitué son jugement à la contrainte signifiée par POLE EMPLOI le 12 juin 2017. Il a débouté POLE EMPLOI de l'ensemble de ses demandes.

Par arrêt du 7 mars 2023, la Cour d'appel de LYON a confirmé le jugement du 26 mai 2021 en ce qu'il avait débouté POLE EMPLOI de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et l'avait condamné aux dépens de première instance. Il l'a infirmé pour le surplus, et statuant à nouveau, il a validé la contrainte émise le 2 juin 2017 par POLE EMPLOI et signifiée à Monsieur [M] [G] le 12 juin 2017 pour son entier montant de 11.861,14 euros dont 11.856,04 euros à titre d'allocations d'aide au retour à l'emploi indument perçues du 13 janvier 2015 au 23 février 2016. Il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Monsieur [M] [G] aux dépens d'appel et à supporter les frais de signification de la contrainte.

Cet arrêt a été signifié le 29 juin 2023.

Le 05 octobre 2023, un commandement aux fins de saisie vente a été délivré par la SAS HUISSIERS REUNIS, Commissaires de justice associés à [Localité 5], à Monsieur [M] [G], à la requête de POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, portant sur une créance de 12.564,35 €.

Le 15 novembre 2023, un procès-verbal de saisie vente a été délivré par la SAS HUISSIERS REUNIS, Commissaires de justice associés à [Localité 5], à Monsieur [M] [G], à la requête de POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, portant sur une créance de 12.564,35 €.

Par acte d'huissier en date du 15 décembre 2023, Monsieur [M] [G] a donné assignation à POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
- ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée par POLE EMPLOI,
- en tout état de cause, condamner POLE EMPLOI aux dépens et à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024, puis renvoyée au 12 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [M] [G], représenté par son conseil, réitère ses demandes.

Il fait valoir que l'arrêt ne lui a jamais été signifié à son adresse réelle mais seulement à une adresse erronée. Il ajoute à l'appui de sa demande que la créance n'est pas exigible dès lors qu'elle est portée par un titre exécutoire qui est non avenu faute d'avoir été signifié dans les 6 mois de son prononcé. Il ajoute que POLE EMPLOI disposait pourtant bien de la bonne adresse, en atteste le commandement aux fins de saisie-vente délivré par ailleurs.

POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES, nouvellement dénommé " France TRAVAIL ", représenté par son conseil, conclut au rejet des demandes de la partie adverse.

A titre reconventionnel, il sollicite l'allocation de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il expose que l'arrêt de la Cour d'appel a été régulièrement signifié le 29 juin 2023, de sorte qu'il disposait bien d'un titre exécutoire. Il rappelle que Monsieur [M] [G] en sa qualité d'ancien allocataire avait l'obligation de déclarer sa nouvelle adresse à POLE EMPLOI en cas de déménagement. Il ajoute que l'huissier n'était pas en mesure de connaître une nouvelle adresse lorsqu'il a signifié l'arrêt de la Cour d'appel, selon les informations dont il disposait à cette date. Il ajoute avoir eu connaissance en cours de procédure de la nouvelle adresse, sans que cela signifie qu'il puisse lui être reproché de ne l'avoir connu plus tôt.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée, les conclusions déposées à l'audience du 12 mars 2024, reprises oralement lors des débats ;

Sur la demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente diligentée le 15 novembre 2023

En application de l'article L221-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.

En l'espèce, Monsieur [M] [G] invoque un principal moyen au soutien de sa demande de mainlevée, tiré de la nullité de la signification de l'arrêt du 7 mars 2023. Il convient de l'examiner.

Aux termes de l'article 503 du Code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Il convient de déterminer si le créancier poursuivant bénéficie d'un titre exécutoire régulièrement signifié l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée.

En l'espèce, le commandement aux fins de saisie-vente et le procès-verbal de saisie-vente pratiqués sont fondés sur l'arrêt de la Cour d'appel de LYON en date du 7 mars 2023 produit aux débats et rendu par défaut. Il valide la contrainte émise le 2 juin 2017 par POLE EMPLOI et signifiée à Monsieur [M] [G] le 12 juin 2017 pour son entier montant.

Il convient de vérifier que ce titre a été régulièrement signifié. En effet, il relève des attributions du Juge de l'exécution de s'assurer de la validité des actes postérieurs au jugement, et notamment de la signification, et ce d'autant que s'agissant d'un titre rendu par défaut, l'irrégularité de la signification peut conduire à constater son caractère non avenu.

Il résulte des pièces transmises que l'arrêt du 7 mars 2023 a été signifié à Monsieur [M] [G] le 29 juin 2023.

Aux termes de l'article 654 alinéa 1er du Code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

L'article 656 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par huissier de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par l'huissier de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, l'huissier devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte. Dans le même sens, l'huissier doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte.

Dans le cas présent, l'acte de signification mentionne que le commissaire de justice a remis l'acte le 29 juin 2023 à domicile par dépôt à son étude. Il précise que le domicile est certain car " le nom du destinataire est inscrit sur la boîte aux lettres et sur l'interphone ". Il mentionne ENSUITE que la signification à personne n'est impossible, compte tenu de l'absence de l'intéressé.

Il en résulte que l'huissier a accompli une vérification pour s'assurer de la certitude du domicile, en constatant le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur l'interphone. Cette vérification de l'huissier fait foi jusqu'à inscription de faux, s'agissant d'un acte qu'il a lui-même accompli et ne peut être remise en cause.

Force est de constater que les pièces produites par Monsieur [M] [G] ne sont pas probantes. A elles-seules, les photographies 3 et 4 n'apportent aucun élément certain sur la domiciliation de Monsieur [M] [G] au moment de la signification de l'arrêt. Plus encore, l'avis d'échéance produit au nom de Madame [U] à l'adresse de signification date de décembre 2023, n'excluant ainsi nullement la présence et la domiciliation de Monsieur [M] [G] au moment de la signification, le 29 juin 2023. Le fait qu'un commandement de saisie-vente postérieur à la signification du titre exécutoire ait été signifié en octobre 2023 à la nouvelle adresse de Monsieur [M] [G] ne permet aucunement de déduire que le commissaire de justice instrumentaire aurait été informé dès le 29 juin 2023 de cette nouvelle adresse. De même, l'avis d'échéance de loyer de GRAND LYON HABITAT porte sur la période de janvier 2024, et sur un arriéré de décembre 2023, soit une période postérieure à la signification du titre exécutoire. S'agissant du décompte individuel de charges locatives, s'il porte bien sur une période préalable à la signification de l'arrêt, donc susceptible de revêtir une force probante, il n'est pas suffisant à lui-seul, dans la mesure où d'une part il n'inclut pas la période du 29 juin 2023, d'autre part et en tout état de cause Monsieur [M] [G] n'est pas le seul destinataire dudit décompte, ce dernier ayant ainsi pu intégrer les lieux postérieurement à la date de signification.

L'examen des pièces ainsi produites par Monsieur [M] [G] ne permet pas de retenir une force probante suffisante pour établir que le commissaire de justice n'aurait pas commis de diligences suffisantes et surtout qu'il aurait été en mesure, eu égard aux circonstances d'espèce, de connaître la réelle domiciliation de Monsieur [M] [G] au moment de la signification de l'arrêt d'appel.

Ces diligences apparaissent ainsi suffisantes au regard des circonstances de l'espèce. D'une part, le nom sur un interphone atteste de façon plus actualisée que le nom sur une boîte aux lettres de la présence du destinataire dans un immeuble. D'autre part, le commissaire de justice était informé par son mandant, POLE EMPLOI, sur qui ne repose pas la charge de rechercher les nouvelles adresses de ses allocataires. Or, Monsieur [M] [G] ne justifie pas avoir informé POLE EMPLOI qu'il avait changé d'adresse, de sorte que la mandante ne disposait, au vu des pièces versées aux débats, d'aucune information objective et prouvée sur un éventuel déménagement de son ancien allocataire.

L'existence d'une précédente inscription de Monsieur [M] [G] en qualité d'allocataire et la présence du nom sur l'interphone et sur la boîte aux lettres ont suffisamment permis de certifier la réalité du domicile, sans que la loi n'exige que le commissaire de justice effectuent des recherches complémentaires sur internet.

En conséquence, la signification du 29 juin 2023 ne souffre d'aucune cause de nullité et l'arrêt du 7 mars 2023 ne saurait être déclaré non avenu en conséquence.

La demande de mainlevée subséquente de la procédure de saisie-vente, tirée de l'absence de signification régulière du titre exécutoire, sera également rejetée, puisqu'elle est fondée sur un arrêt exécutoire prononçant condamnation à paiement conformément aux dispositions de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [M] [G], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déboute Monsieur [M] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-vente diligentée à son encontre le 15 novembre 2023 ;

Déboute Monsieur [M] [G] et FRANCE TRAVAIL (anciennement POLE EMPLOI) de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [G] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 23/10175
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;23.10175 ?
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