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09/04/2024 | FRANCE | N°23/10043

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 09 avril 2024, 23/10043


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [P] [G]
C/ Madame [N] [O]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/10043 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZWX


DEMANDEUR

M. [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté pa

r Me Anne-Catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

Mme [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparante, ni représentée









NO...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [P] [G]
C/ Madame [N] [O]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/10043 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZWX

DEMANDEUR

M. [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Non comparante, ni représentée

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Anne-catherine BEULAIGNE - 1605
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL ADRASTEE
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 04 août 2006, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a notamment fixé à 150 € par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [P] [G] à Madame [N] [O], pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [R] jusqu'à sa majorité ou jusqu'à ce qu'il puisse subvenir à ses propres besoins.

Par jugement rendu le 19 mars 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de LYON a notamment débouté Madame [N] [O] de sa demande d'augmentation de pension alimentaire.

Le 31 octobre 2023, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la société [Adresse 5] à l'encontre de Monsieur [P] [G] par la SELARL ADRASTEE, Commissaires de justice à [Localité 6] (69), à la requête de Madame [N] [O] pour recouvrement de la somme de 8.742,80 €.

La saisie a été dénoncée à Monsieur [P] [G] le 8 novembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2023, Monsieur [P] [G] a donné assignation à Madame [N] [O] d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir ordonner mainlevée de la mesure de saisie-attribution prise à son égard.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 janvier 2024, et renvoyée à deux reprises jusqu'à l'audience du 12 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [P] [G] représenté par son conseil, réitère ses demandes, sollicitant à titre subsidiaire que la saisie soit cantonnée en déduisant les versements effectués par ses soins.

Au soutien de ses prétentions, il expose que le décompte est erroné dans la mesure où il a réglé des sommes au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sur les années visées dans le décompte, rappelant également qu'un accord était intervenu avec la mère pour qu'il prenne en charge des frais directs au titre de sa contribution alimentaire.

En défense, Madame [N] [O] n'a pas comparu ni été représentée à l'audience, bien que régulièrement convoquée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation susvisée à laquelle il a été renvoyé oralement lors des débats ;

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 31 octobre 2023 a été dénoncée le 08 novembre 2023 à Monsieur [P] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte d'huissier en date du 7 décembre 2023, dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable.

Monsieur [P] [G] est donc recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie attribution

L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse porte sur le recouvrement d'une pension alimentaire impayée pour les 12 mois de l'année 2019, les 12 mois de l'année 2020, les 12 mois de l'année 2021 et les 11 mois de l'année 2022, soit la somme en principal de 8.067,70 €, outre les frais de procédure et les intérêts.

Il résulte des pièces produites que la pension alimentaire réclamée est portée par un titre exécutoire, s'agissant du jugement du juge aux affaires familiales de Lyon du 04 août 2006 fixant la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la charge de Monsieur [P] [G] au profit de la mère à hauteur de 150 € outre indexation annuelle expressément prévue.

Le procès-verbal de saisie-attribution contesté porte bien mention du décompte de la créance due en principal, accessoires et frais.

Il est constant que l'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte sa portée. Dès lors, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d'un titre exécutoire.

Il appartient à Monsieur [P] [G], sur lequel repose la charge de la preuve aux termes de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, de démontrer qu'il s'est libéré du paiement de cette pension alimentaire, au moins partiellement.

D'une part, il convient de relever qu'il ne rapporte pas la preuve d'un accord intervenu avec la mère de l'enfant quant à une prise en charge de frais directs par ses soins, en contrepartie de sa contribution alimentaire. Les pièces produites justifiant de l'engagement de frais (transport, internat, cantine ou autre) pour l'enfant indépendamment de la contribution alimentaire due mensuellement en vertu du titre exécutoire précité ne sont donc pas revêtues de force probante pour cantonner la saisie-attribution litigieuse.

D'autre part, Monsieur [P] [G] produit aux débats :
-Son relevé de compte bancaire auprès du CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST arrêté au 09 octobre 2019, portant mention en débit du virement effectué libellé ainsi " pension [R] septembre 2019 " d'un montant de 171,29 € " (pièce 5),
-Son relevé de compte bancaire auprès de la même banque arrêté au 07 février 2020, portant mention en débit du virement effectué libellé ainsi " pension décembre 2019 " d'un montant de 171,29 € et " pension janvier 2020 " du même montant (pièce 6),
-Son relevé de compte bancaire auprès de la même banque arrêté au 09 juin 2020, portant mention en débit du virement effectué libellé ainsi " pension février 2020 " d'un montant de 171,29 € et " pension mars 2020 " du même montant de 171,29 € (pièce 6),
-Son relevé de compte bancaire auprès de la même banque arrêté au 09 mars 2021, portant mention en débit du virement effectué libellé ainsi " pension janvier 2021 " d'un montant de 171,29 € et " pension février 2021 " du même montant de 171,29 € (pièce 7),
-Son relevé de compte bancaire auprès de la même banque arrêté au 07 octobre 2022, portant mention en débit du virement effectué libellé ainsi " pension septembre 2022 " d'un montant de 171,29 € (pièce 8).

Il résulte de l'examen de ces pièces, complété par la production d'un mail du 12 mars 2024 de l'étude du commissaire de justice instrumentaire qui précise que Madame [N] [O] n'est pas opposée à la déduction de la somme de 993,98 €, que Monsieur [P] [G] rapporte suffisamment la preuve des versements effectués depuis 2019 au titre de la pension alimentaire due pour l'enfant [R], dès lors que ces relevés de compte bancaire visent expressément l'enfant, le prénom de sa mère, et le montant débité est proche de celui réellement dû avec l'indexation.

Dans ces conditions, Monsieur [P] [G] justifie avoir versé au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [R] :
-la pension alimentaire de septembre 2019 (171,29 €),
-la pension alimentaire de décembre 2019 (171,29 €),
-la pension alimentaire de janvier 2020 (171,29 €),
-la pension alimentaire de février 2020 (171,29 €),
-la pension alimentaire de mars 2020 (171,29 €),
-la pension alimentaire de janvier 2021 (171,29 €),
-la pension alimentaire de février 2021 (171,29 €),
-la pension alimentaire de septembre 2022 (171,29 €),
-soit la somme totale de 1370.32 €.

Ces sommes n'apparaissent pas en déduction de la créance visée dans l'acte de saisie-attribution du 31 octobre 2023, alors qu'elles ont été acquittées par Monsieur [P] [G].

En conséquence, il convient de cantonner la saisie-attribution à la somme de 7.372,48 € (8742,80 € - 1370,32 €).

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Compte tenu de la nature du litige et du débouté de la demande principale de Monsieur [P] [G], il y a lieu de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare Monsieur [P] [G] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 31 octobre 2023 qui lui a été dénoncée le 08 novembre 2023 ;

Déboute Monsieur [P] [G] de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution ;

Dit que la saisie-attribution délivrée à Monsieur [P] [G] à la requête de Madame [N] [O] doit être déclarée valable pour recouvrement de la somme de 7.372,48 €, en principal et frais ;

Ordonne mainlevée pour le surplus ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 23/10043
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;23.10043 ?
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