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09/04/2024 | FRANCE | N°23/05637

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 09 avril 2024, 23/05637


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Z] [V] épouse [D]
C/ Association RADIO JUDAICA [Localité 4]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05637 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIGH


DEMANDERESSE

Mme [Z] [V] épouse [D]

[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

Association RADIO JUDAICA [Localité 4]
[Adre...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 09 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 12 Mars 2024

PRONONCE: jugement rendu le 09 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [Z] [V] épouse [D]
C/ Association RADIO JUDAICA [Localité 4]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05637 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIGH

DEMANDERESSE

Mme [Z] [V] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Association RADIO JUDAICA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (avocat plaidant) et par Me Paul-Richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON (avocat postulant)

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Maïté ROCHE - 539, Me Paul-richard ZELMATI - 650
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 décembre 2018, le Conseil des Prud'hommes de LYON a notamment condamné l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à payer à Madame [Z] [D] les sommes suivantes :
-60.984,00 € à titre de rappel de salaire sur la période de 2012 à 2014,
-6.098, 40 € à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-3.388 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-338,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
-7.340,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-26.940 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a également ordonné à l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] de remettre à Madame [Z] [D] un bulletin de salaire récapitulatif pour toute la période de rappel de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, cette remise étant de droit exécutoire à titre provisoire.

Par arrêt en date du 17 septembre 2021, la Cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé à 60.984 € le montant du rappel de salaire dû à Madame [Z] [D] sur la période de 2012 à 2014 et à 6.098,04 € l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et statuant de nouveau et y ajoutant, a condamné l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 39.489 € au titre des rappels de salaire pour les années 1992 à 1994 et celle de 3.949 € au titre des congés payés afférents. Elle a également ordonné à l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] de remettre à Madame [Z] [D] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à l'arrêt.

Par acte d'huissier en date du 03 juillet 2023, Madame [Z] [D] a donné assignation à l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de fixer une astreinte définitive de 300 € par jour de retard, avec pour point de départ la délivrance de la présente assignation jusqu'au prononcé de la décision en découlant, sauf à communiquer les documents auparavant, auquel cas la juridiction retiendrait cette seule période, à son obligation de remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de LYON le 17 septembre 2021.
Elle sollicite également de :
-fixer une astreinte complémentaire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir si les documents n'étaient pas communiqués, et jusqu'à ce qu'ils le soient,
-condamner l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'appel de LYON en date du 17 septembre 2021,
-liquider d'ores et déjà l'astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la date de l'assignation jusqu'à la délivrance desdits documents, et au plus tard au jour de la décision à intervenir, le calcul se faisant par conclusions le moment venu,
-condamner l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à payer à Madame [Z] [D] une astreinte de 500 € par jour de retard dans la délivrance des documents susvisés, à compter de la signification de la décision à intervenir, si les documents n'étaient pas communiqués, et jusqu'à ce qu'ils le soient,
-condamner l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt en date du 28 septembre 2023, la Cour d'appel de LYON a rectifié son arrêt du 17 septembre 2021 et dit que dans le dispositif de la décision, au lieu de lire " Condamne l'association Radio Judaïca [Localité 4] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 39 489 euros au titre des rappels de salaire pour les années 1992 à 1994 et celle de 3 949 euros au titre des congés payés afférents ", il fallait lire " condamne l'association Radio Judaïca [Localité 4] à payer à Mme [Z] [D] la somme de 39 489 euros au titre des rappels de salaire pour les années 2012 à 2014 et celle de 3 949 euros au titre des congés payés afférents ".

Cet arrêt du 28 septembre 2023 ainsi que celui du 17 septembre 2021 ont été signifiés par voie d'huissier à l'ASSOCIATION RADIO JUDAÏCA [Localité 4] le 13 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 05 septembre 2023 et renvoyée à plusieurs jusqu'à l'audience du 12 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Madame [Z] [D], représentée par son conseil, complète ses demandes, sollicitant désormais également de :
-juger que la RADIO JUDAÏCA [Localité 4] est tenue de remettre à Madame [D] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de LYON en date du 17 septembre 2021 rectifié par l'arrêt du 28 septembre 2023, tous deux signifiés le 13 décembre 2023, et qui sont aujourd'hui définitifs et ont force exécutoire,
-juger que la RADIO JUDAÏCA [Localité 4] a disposé d'un temps certain pour s'exécuter, ce qu'elle n'a pas fait,
-fixer d'ores et déjà une astreinte définitive de 300 € par jour, avec pour point de départ la délivrance de la présente assignation jusqu'au prononcé de la décision en découlant, sauf à communiquer les documents auparavant, auquel cas la Juridiction de Céans retiendra cette seule période,
-fixer une astreinte complémentaire de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir si les documents ne sont pas communiqués, et jusqu'à ce qu'ils le soient,
-condamner la RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI rectifiés conformément à l'arrêt de la Chambre so-ciale de la Cour d'Appel de LYON en date du 17 septembre 2021 rectifié par l'arrêt du 28 septembre 2023, tous deux signifiés le 13 décembre 2023,
-liquider d'ores et déjà l'astreinte définitive à hauteur de 300 € par jour de retard à compter de la date de l'assignation jusqu'à la délivrance desdits documents, et au plus tard au jour de la décision à intervenir - le calcul sera fait par conclusions le moment venu,
-condamner RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à payer à Madame [D] une astreinte de 500 € par jour de retard dans la délivrance des documents susvisés, et cela à compter de la signifi-cation de la décision à intervenir, si les documents ne sont pas communiqués, et jusqu'à ce qu'ils le soient ;
-condamner la RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à régler à Madame [D] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux

Au soutien de ses prétentions, elle expose que malgré les mises en demeure et multiples relances, l'association défenderesse ne lui a pas transmis les documents auxquels elle a pourtant droit, la privant de ses droits auprès de Pôle Emploi faute de disposer des documents nécessaires. Elle rappelle que l'obtention desdits documents n'est pas conditionnée à un prétendu moratoire entre l'association, l'URSSAF et Pôle Emploi.

L'ASSOCIATION RADIO JUDAICA [Localité 4], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
-constater que l'arrêt vise les rappels de salaire pour les années 1992 à 1994, et non 2012 à 2014 avec la remise des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes à cet arrêt,
-dire et juger qu'en l'état et à défaut de signification de l'arrêt, ni de tentative d'exécution infructueuse, celui-ci ne peut faire l'objet ni d'une demande d'astreinte, ni d'un recours devant le Juge de l'exécution,
-débouter Madame [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Madame [Z] [D] à payer à l'association RADIO JUDAICA [Localité 4] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamner la même aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle estime que Madame [Z] [D] ne pouvait pas saisir le juge de l'exécution sur la base d'un arrêt non signifié qui n'a pas fait l'objet d'une tentative d'exécution infructueuse. Elle estime que sa demande est irrecevable, ou à tout le moins abusive, d'autant qu'elle rappelle avoir commencé à l'exécuter au mieux de ses possibilités financières.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée et les conclusions déposées par les parties à l'audience et reprises oralement lors des débats ;

A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de " donner acte " ou de " juger que " étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par la partie demanderesse, qui ne constituent pas des prétentions mais des moyens examinés au fond, au soutien de ces dernières.

Sur la demande de fixation d'une astreinte

Aux termes de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de LYON a ordonné à l'association défenderesse, par jugement du 14 décembre 2018, de remettre à Madame [Z] [D] un bulletin de salaire récapitulatif pour toute la période de rappel de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, remise exécutoire à titre provisoire. Cette obligation a été confirmée par la Cour d'appel dans son arrêt du 17 septembre 2021, qui l'a à nouveau prononcé, en ordonnant expressément à l'association RADIO JUDAÏCA [Localité 4] de remettre à Madame [Z] [D] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformes à l'arrêt.
Une erreur s'étant glissée sur la période de rappel de salaire (1992 à 1994 au lieu de 2012 à 2014), la Cour d'appel a rectifié cette erreur par arrêt du 28 septembre 2023.

La signification de ces arrêts est intervenue le 13 décembre 2023.

A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de la saisine du juge de l'exécution aux fins de voir fixer une astreinte n'est pas soumise à la preuve du caractère exécutoire de la condamnation pour laquelle le prononcé d'une astreinte est sollicité, ce dernier s'appréciant lorsque le juge de l'exécution statue, non lorsqu'il est saisi. Ainsi, contrairement à ce qu'invoque l'association défenderesse, il importe peu que l'arrêt de la Cour d'appel n'ait pas encore été signifié lorsque Madame [Z] [D] a saisi le juge de l'exécution le 03 juillet 2023, dès lors qu'il a été signifié en cours de procédure, ce qui n'est pas contesté.

A titre surabondant, la recevabilité de la saisine du juge de l'exécution du chef de fixation d'une astreinte n'est aucunement légalement conditionnée à la preuve d'une tentative d'exécution infructueuse par commissaire de justice.

La fin de non-recevoir soulevée à titre reconventionnel sera rejetée de ce chef.

En revanche, il y a lieu de rappeler que l'astreinte est fondée sur la gravité de la faute commise par un débiteur qui se soustrait à l'injonction du juge. La finalité de l'astreinte commande donc de s'assurer du caractère exécutoire des obligations prononcées, et de la connaissance par le débiteur le cas échéant du point de départ de l'astreinte assortissant les obligations judiciairement prononcées.

Il en résulte que la demande rétroactive de fixation d'une astreinte sollicitée par Madame [Z] [D] à compter de la présente assignation ne peut qu'être rejetée, dès lors que sur la période visée, l'association RADIO JUDAÏCA [Localité 4] ne s'était pas vue notifier un point de départ de cette astreinte fictive. De façon subséquente, aucune liquidation d'astreinte n'est susceptible d'être prononcée à l'encontre de l'association RADIO JUDAÏCA [Localité 4] sur le fondement d'une astreinte dont le point de départ n'a pas commencé à courir et qui n'a pas fait l'objet d'une signification à celle-ci.

Les demandes de Madame [Z] [D] tendant à :
- fixer d'ores et déjà une astreinte définitive de 300 € par jour, avec pour point de départ la délivrance de la présente assignation jusqu'au prononcé de la décision en découlant, sauf à communiquer les documents auparavant, auquel cas la Juridiction de Céans retiendra cette seule période,
- liquider d'ores et déjà l'astreinte définitive à hauteur de 300 € par jour de retard à compter de la date de l'assignation jusqu'à la délivrance desdits documents, et au plus tard au jour de la décision à intervenir - le calcul sera fait par conclusions le moment venu,
seront donc nécessairement rejetées.

Enfin, Madame [Z] [D] sollicite également de condamner la RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de LYON en date du 17 septembre 2021 rectifié par l'arrêt du 28 septembre 2023, tous deux signifiés le 13 décembre 2023.

Aux termes de l'article L213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Il est constant que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.

En outre, en application de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Si le juge de l'exécution est compétent pour assortir d'une astreinte une obligation prononcée par un autre juge, il ne peut en revanche imposer une nouvelle obligation ou délivrer une autorisation qui n'est pas en lien avec une mesure d'exécution forcée. Cette demande n'est en effet ni en lien avec la fixation d'une astreinte à une obligation judiciaire déjà prononcée, ni formée à l'occasion d'une contestation portante sur une mesure d'exécution forcée.

Elle excède en conséquence les pouvoir du juge de l'exécution.

La demande de Madame [Z] [D] de voir condamner la RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de LYON en date du 17 septembre 2021 rectifié par l'arrêt du 28 septembre 2023, tous deux signifiés le 13 décembre 2023, sera donc déclarée irrecevable pour défaut d'attribution du juge de l'exécution.

Au fond, sur la demande de fixation d'astreinte, il ressort des pièces versées aux débats que malgré la signification de la décision intervenue le 13 décembre 2023, il n'est pas contesté que l'association RADIO JUDAÏCA [Localité 4] ne s'est pas exécutée et n'a pas produit lesdits documents, malgré de multiples relances en ce sens, dont une dernière mise en demeure officielle transmise le 26 février 2024 (pièce 17).

Cette obligation judiciaire de remise de documents est exécutoire et il appartient à la société débitrice de l'exécuter. L'existence d'éventuels échanges entre les parties, au demeurant non rapportée malgré les allégations faites en ce sens par l'association défenderesse, ne lui permet aucunement de s'exonérer de son obligation de faire. L'erreur matérielle présente dans l'arrêt d'appel initial n'est pas de nature à caractériser à elle-seule une difficulté d'exécution, dès lors qu'il était tout à fait accessible à l'ensemble des parties de rattacher la période visée à une erreur matérielle puisqu'elle ne se rattachait pas au contentieux qui les opposait. De plus, le fait que l'association ait commencé à exécuter ses condamnations financières est inopérant à rapporter la preuve d'une difficulté d'exécution s'agissant de l'obligation de remise des documents exigés.

Ainsi, force est de constater qu'aucune difficulté d'exécution ni aucune impossibilité d'exécution ne vient justifier cette carence, alors que la charge de la preuve repose sur l'association RADIO JUDAÏCA [Localité 4]. Aucune pièce justificative n'est d'ailleurs produite aux débats pour étayer ses allégations.

Par ailleurs, l'association RADIO JUDAÏCA [Localité 4] démontre aucune tentative d'exécution, commencement d'exécution ou même prise de contact pour procéder à l'exécution de son obligation, en expliquant les démarches accomplies auprès des archives, du service comptable ou autre. Son comportement ainsi que l'absence de toute explication à sa carence depuis plusieurs mois, malgré plusieurs relances, caractérisent une volonté délibérée de ne pas se soumettre à la condamnation prononcée.

Il est donc justifié et nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation de remettre à Madame [Z] [D] un bulletin de salaire récapitulatif pour toute la période de rappel de salaire, un certificat de travail et une attestation pôle emploi, cette remise étant de droit exécutoire à titre provisoire.

Cette astreinte provisoire sera fixée à hauteur de 450 € par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 4 mois.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'association RADIO JUDAÏCA [Localité 4] qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.

Supportant les dépens, l'association RADIO JUDAÏCA [Localité 4] sera condamnée à payer à Madame [Z] [D], la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, en premier ressort et par jugement contradictoire,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par l'association RADIO JUDAÏCA [Localité 4] ;

Déclare irrecevable la demande de Madame [Z] [D] tendant à condamner la RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à remettre les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de LYON en date du 17 septembre 2021 rectifié par l'arrêt du 28 septembre 2023, tous deux signifiés le 13 décembre 2023 ;

Déboute Madame [Z] [D] de ses demandes de fixation d'une astreinte définitive de 300 € par jour, avec pour point de départ la délivrance de la présente assignation jusqu'au prononcé de la décision en découlant, sauf à communiquer les documents auparavant, auquel cas la Juridiction de Céans retiendra cette seule période et de liquidation de cette même astreinte définitive à hauteur de 300 € par jour de retard à compter de la date de l'assignation jusqu'à la délivrance desdits documents, et au plus tard au jour de la décision à intervenir ;

Assortit d'une astreinte provisoire l'obligation à laquelle a été condamnée l'association RADIO JUDAÏCA [Localité 4] par arrêt de la Cour d'appel de LYON du 17 septembre 2021 de remettre à Madame [Z] [D] les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation POLE EMPLOI rectifiés conformes à l'arrêt, à hauteur de 450 € par jour de retard, commençant à courir passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant 4 mois ;

Déboute l'association RADIO JUDAÏCA [Localité 4] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne l'association RADIO JUDAÏCA [Localité 4] à payer à Madame [Z] [D] la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne l'association RADIO JUDAÏCA [Localité 4] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 23/05637
Date de la décision : 09/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-09;23.05637 ?
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