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08/04/2024 | FRANCE | N°21/06415

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 08 avril 2024, 21/06415


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/06415 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCUV

























Notifiée le :




Grosse et copie à :

Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680







ORDONNANCE


Le 08 avril 2024


ENTRE :

DEMANDERESSE

Compagnie d

’assurance ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFF...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/06415 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCUV

Notifiée le :

Grosse et copie à :

Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680

ORDONNANCE

Le 08 avril 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance L’AUXILAIRE, en qualité d’assureur de la société EAB et Monsieur [Z] [W]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [P]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Vu la procédure engagée par la Compagnie AVIVA ASSURANCES contre la Compagnie l’AUXILIAIRE et la MAF, par actes d’huissier en date du 22 septembre 2021 et tendant à notamment à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] dans l’affaire n°15/7565 ;

Vu l’avis en date du 7 mars 2022 du juge de la mise en état refusant la jonction des procédures compte-tenu du caractère tardif des appels en cause ;

Vu les conclusions d’incident notifiées les 08 juin 2022 et 30 août 2023 par la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ; vu les conclusions en réponse notifiées les 27 octobre 2022 et 14 septembre 2023 par la MAF et les 30 octobre 2022 et 21 février 2024 par la Compagnie l’AUXILIAIRE  ;

Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 04 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2024;

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans la procédure principale enrôlée sous le n°15/7565 introduite par le syndicat des copropriétaires. Elle demande également que son action contre la MAF soit déclarée recevable.

Elle expose que :
- la société RESIDENCES PRESTIGE a souscrit auprès d’elle une assurance dommages ouvrage dans le cadre de la construction d’un immeuble à usage d’habitation sis à [Localité 5],
- sont notamment intervenus à la construction Monsieur [P], maître d’oeuvre de conception assuré auprès de la MAF, Monsieur [W], maître d’oeuvre d’exécution assuré auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE et la société EAB, entreprise générale assurée auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE,
- les copropriétaires de l’immeuble se sont plaints de défauts d’isolation thermique, pour lesquels elle a opposé un refus de garantie,
- suite à une procédure de référé expertise, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a saisi le tribunal au fond aux fins d’indemnisation des désordres,
- par jugement du 20 avril 2023 rendu dans l’instance principale, le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes formées contre la Compagnie AVIVA, un appel a toutefois été interjeté à son encontre par une entreprise sous-traitante de la société EAB,
- les désordres dénoncés sont susceptibles d’engager la responsabilité de Monsieur [P], Monsieur [W] et la société EAB, et l’assurance dommages ouvrage n’ayant vocation qu’à préfinancer les coût des travaux de reprise des dommages relevant de l’article 1792 du Code civil, elle est fondée en son appel en cause contre leurs assureurs afin de préserver ses recours, et il convient de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans le cadre de l’instance principale,
- son action contre la MAF n’est pas prescrite, dès lors qu’elle exerce à son encontre non pas une action subrogatoire mais une action en garantie, laquelle ne suppose pas l’indemnisation préalable du demandeur initial mais uniquement que l’appelant dispose d’un intérêt à agir, lequel résulte du fait que l’assureur dommages ouvrage n’est qu’un assureur de préfinancement qui n’a pas à supporter la charge finale de l’indemnité d’assurance,
- son action en garantie fondée sur la responsabilité civile de droit commun se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
- en l’espèce dans son assignation au fond délivrée le 20 avril 2015, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] ne formait aucune demande indemnitaire ou de condamnation à son encontre mais uniquement une demande de complément d’expertise, et ce n’est qu’aux termes de conclusions au fond notifiées le 28 août 2019 que le syndicat des copropriétaires a élevé des prétentions indemnitaires à son encontre, de sorte que le point de départ de son action en garantie doit être fixé à cette date.

La MAF soulève l’irrecevabilité de la demande de la Compagnie AVIVA pour prescription, et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.

Elle expose que :
- elle n’a jamais été assignée en qualité d’assureur de Monsieur [P] pendant le délai d’épreuve,
- l’assureur dommages ouvrage n’a jamais interrompu ses propres délais en préservant ses recours subrogatoires légaux,
- la réception des travaux a été prononcée en 2005, soit plus de quinze ans avant son assignation par l’assureur dommages ouvrage, de sorte que la garantie décennale de sa police n’était plus mobilisable au jour de l’assignation,
- l’assureur dommages ouvrage n’a pas indemnisé le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de sorte qu’il ne peut avoir la qualité de subrogé et profiter des diligences interruptives du maître d’ouvrage,
- l’action est donc prescrite, l’éventuel recours subrogatoire de la Compagnie AVIVA n’ayant aucune vocation à prospérer,
- l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 a été rendu dans le cadre précis des recours entre constructeurs responsables et assureurs en responsabilité de ces derniers, et ne concerne pas l’assureur dommages ouvrage puisque d’une part il bénéficie d’un recours subrogatoire de nature légale, d’autre part sa responsabilité n’est pas recherchée stricto sensu par le maître d’ouvrage puisqu’il s’agit d’une assurance de préfinancement et non de responsabilité,
- l’action en garantie est donc également prescrite,
- dans son exploit introductif d’instance l’assureur dommages ouvrage entendait bien exercer un recours subrogatoire à son encontre et non un recours en garantie.

La Compagnie l’AUXILIAIRE soulève l’irrecevabilité de la demande de la Compagnie AVIVA. Elle s’associe en outre à la demande de sursis à statuer.

Elle s’associe à la défense de sa co-défenderesse pour conclure à la forclusion des demandes de la demanderesse.
Elle expose que :
- la Compagnie AVIVA a engagé son action après l’expiration du délai de forclusion de dix ans,
- elle ne peut se prévaloir de l’action en garantie des assureurs en responsabilité pouvant agir en garantie lorsqu’ils sont assignés aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation dans la mesure où l’assureur dommages-ouvrage ne peut être considérée comme un constructeur et comme un assureur de responsabilité.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l’article 334 du Code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
Une telle action qui se distingue du recours subrogatoire permet à l’assureur dommages ouvrage d’appeler une autre partie en garantie, sans avoir à justifier du paiement de l’indemnité.
Toutefois la recevabilité de l’action en garantie est subordonnée à l’absence, au moment de son introduction, de l’expiration du délai décennal.
En effet si l’assureur dommages ouvrage fonde son action en garantie contre les constructeurs responsables du dommage sur leur responsabilité délictuelle, c’est bien la nature décennale des désordres, et non le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré, qui conditionne la garantie des assureurs de ces contructeurs.

Or en l’espèce la réception ayant été prononcée le 21 avril 2005, l’action en garantie contre la Compagnie l’AUXILIAIRE et la MAF a été exercée après l’expiration du délai décennal. Elle se heurte donc à la forclusion et les demandes de la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, seront déclarées irrecevables.

Sur la demande de sursis à statuer

Cette demande est sans objet.

Sur les demandes accessoires

La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à verser à la MAF la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Déclarons irrecevables les demandes en garantie formées par la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, contre la Compagnie l’AUXILIAIRE et la MAF aux termes de ses assignations délivrées le 22 septembre 2021,

Disons que la demande de sursis à statuer est sans objet,

Condamnons la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître TETREAU, avocat, sur son affirmation de droit,

Condamnons la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à verser à la MAF la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Jessica Bosco BuffartCécile Woessner


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 21/06415
Date de la décision : 08/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-08;21.06415 ?
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