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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00990

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 04 avril 2024, 24/00990


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 04 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 20 Février 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. DG RENOVATION HABITAT, S.C.I. CDDG IMMO 22, S.C.I. DB LES TUILERIES
C/ Monsieur [I] [O]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00990 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7LJ


DEMANDERESSES>
S.A.R.L.U DG RENOVATION HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE

S.C.I. CDD...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 20 Février 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.R.L. DG RENOVATION HABITAT, S.C.I. CDDG IMMO 22, S.C.I. DB LES TUILERIES
C/ Monsieur [I] [O]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00990 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7LJ

DEMANDERESSES

S.A.R.L.U DG RENOVATION HABITAT
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE

S.C.I. CDDG IMMO 22
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE

S.C.I. DB LES TUILERIES
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE

DEFENDEUR

M. [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Hugues ROUMEAU
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance en date du 07 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment condamné Monsieur [I] [O] à restituer les documents comptables suivants :
-s'agissant de la SCI CDDG Immo 22 : les relevés bancaires afférents aux exercices comptables 2018, le fichier des écritures comptables, les listes d'immobilisations, les grands livres, les plaquettes des comptes annuels, les journaux des écritures comptables, les journaux TVA, les états des emprunts afférents aux années 2019 et 2020 ;
-s'agissant de la SCI DB Les Tuileries : les relevés bancaires afférents aux exercices comptables 2018-2020-2021, le fichier des écritures comptables, les listes d'immobilisations, les grands livres, les plaquettes des comptes annuels, les journaux des écritures comptables, les journaux TVA, les états des emprunts afférents aux années 2019 et 2020 ;
-s'agissant de la SARL DG Rénovation Habitat : le bilan, les factures d'achats, de ventes et les relevés bancaires afférents aux exercices comptables 2018 à 2021, les statuts de la société,
-sous astreinte de 150 € par jour de retard, qui commencerait à courir deux mois après la signification de la décision, et pour une durée de dix mois.

L'ordonnance de référé a été signifiée à Monsieur [I] [O] le 19 décembre 2022.

Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2024, la SARLU DG RENOVATION HABITAT, la SCI CDDG IMMO 22 et la SCI DB LES TUILERIES ont donné assignation à Monsieur [I] [O] à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon afin de voir liquider l'astreinte à la somme de 23.950 € et condamner le défendeur à lui verser cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. Ils ont en outre sollicité la fixation une nouvelle astreinte provisoire de 500 € par jour de retard concernant les relevés bancaires et factures pour les années 2018 et 2020 (société CDDG IMMO 22) et les documents comptables pour les exercices 2018 et 2019 (société DG RENOVATION), à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir pour 6 mois, et l'allocation d'une indemnité de procédure de 1.500 €.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, les SARLU DG RENOVATION HABITAT, la SCI CDDG IMMO 22 et la SCI DB LES TUILERIES, représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes.

Monsieur [I] [O] ne comparaît pas ni n'est représenté, bien que régulièrement assigné à l'étude d'huissier.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée à laquelle il a été renvoyée lors des débats ;

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte

En application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Ainsi, l'astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu'en cas d'inexécution ou d'exécution tardive d'une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d'obtenir l'exécution de cette décision.

Par définition dissuasive et comminatoire, l'astreinte n'est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.

La liquidation de l'astreinte, c'est-à-dire l'évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d'infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l'inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.

Il convient de rappeler qu'il appartient au débiteur de l'obligation prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l'exécution de ladite obligation ou de démontrer qu'il s'est heurté à des difficultés dans l'exécution de ladite obligation.

Conformément à l'article R131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

En l'espèce, par décision en date du 07 novembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a condamné Monsieur [I] [O] à restituer les documents comptables suivants :
-s'agissant de la SCI CDDG Immo 22 : les relevés bancaires afférents aux exercices comptables 2018, le fichier des écritures comptables, les listes d'immobilisations, les grands livres, les plaquettes des comptes annuels, les journaux des écritures comptables, les journaux TVA, les états des emprunts afférents aux années 2019 et 2020 ;
-s'agissant de la SCI DB Les Tuileries : les relevés bancaires afférents aux exercices comptables 2018-2020-2021, le fichier des écritures comptables, les listes d'immobilisations, les grands livres, les plaquettes des comptes annuels, les journaux des écritures comptables, les journaux TVA, les états des emprunts afférents aux années 2019 et 2020 ;
-s'agissant de la SARL DG Rénovation Habitat : le bilan, les factures d'achats, de ventes et les relevés bancaires afférents aux exercices comptables 2018 à 2021, les statuts de la société,
-sous astreinte de 150 € par jour de retard, qui commencerait à courir deux mois après la signification de la décision, pour une durée de dix mois.

L'ordonnance de référé a été signifiée à Monsieur [I] [O] le 19 décembre 2022. L'astreinte a donc commencé à courir le 20 février 2023, jusqu'au 20 août 2023 inclus, soit pendant 151 jours.

Monsieur [I] [O] n'est pas comparant pour démontrer qu'il a exécuté les injonctions mises à sa charge, alors qu'il supporte la charge de la preuve de la restitution des documents visés par le juge des référés.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [O] a restitué des premiers fichiers aux requérantes le 04 février 2023 (pièce 3), correspondant aux fichiers des écritures comptables de la société DG RENOVATION HABITAT pour les exercices 2019-2020 et 2021, à celui de la SCI DB LES TUILERIES et à celui de la SCI CDDG IMMO 22 pour 2019 (pièce 3).

Une sommation de restituer était signifiée à Monsieur [I] [O] le 10 mars 2023 (pièce 5). Un colis contenant divers documents comptables a été adressé par Monsieur [I] [O] (pièce 9). A l'issue de l'examen des pièces ainsi transmises, il ressort des déclarations des sociétés requérantes que seuls les documents comptables de la SCI DB LES TUILERIES ont été intégralement restitués.

Le 15 juin 2023, les sociétés requérantes identifiaient les documents demeurant manquants, avec nouvelle mise en demeure transmise à Monsieur [I] [O] le 23 juin 2023 (pièces 11,12):
-pour la société CDDG IMMO 22 : les relevés bancaires des années 2018 et 2020,
-pour la société DG RENOVATION HABITAT : les relevés bancaires, les factures d'achats, de ventes pour l'exercice du 01er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Une nouvelle sommation de restitution était signifiée à Monsieur [I] [O] le 19 octobre 2023 (pièce 13).

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [O] ne démontre pas avoir respecté en totalité l'injonction judiciaire de faire, à savoir la restitution de documents comptables relatifs à chacune des sociétés requérantes.

Il est donc démontré que Monsieur [I] [O] n'a pas respecté l'obligation de restitution mise à sa charge.

Il sera d'une part relevé qu'il résulte des déclarations des sociétés requérantes que Monsieur [I] [O] a pu déclarer devoir recontacter son archiveur pour faire le point et récupérer les documents manquants, ce qui peut expliquer un certain délai pour s'exécuter. Cela est constitutif d'une cause de minoration.

D'autre part, il ressort de l'examen des pièces produites que Monsieur [I] [O] s'est exécuté tardivement s'agissant de la SCI DB LES TUILERIES.

Enfin, des pièces demeurent à ce jour manquantes.

Au regard des seules difficultés évoquées, l'astreinte doit être liquidée à un montant de 11.500€.

Monsieur [I] [O] sera condamné à verser cette somme.

Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte

Aux termes de l'article L131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l'espèce, il convient d'assurer l'exécution de l'obligation de restitution au profit de deux des trois sociétés requérantes, Monsieur [I] [O] n'ayant pas promptement agi en ce sens.

Dès lors, il convient de fixer une nouvelle astreinte provisoire sans qu'il soit nécessaire de la rendre plus comminatoire, vu le montant précédemment fixé, à la somme de 350 € par jour de retard commençant à courir dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, pour une durée de quatre mois, portant uniquement sur les condamnations fixées par le juge des référés à restituer s'agissant de la société CDDG IMMO 22 les relevés bancaires afférents aux exercices comptables 2018, étant indiqué que les relevés bancaires afférents aux exercices comptables 2020 et les factures 2018 et 2020 ne sont pas expressément visés dans l'ordonnance, et s'agissant de la société DG RENOVATION HABITAT, les relevés bancaires, les factures d'achats et de vente et les bilans afférents aux exercices comptables du 01er juillet 2018 au 30 juin 2019 et du 01er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [I] [O], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, Monsieur [I] [O] sera condamné à payer aux sociétés requérantes la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,

Condamne Monsieur [I] [O] à payer à DG Rénovation Habitat SARLU, CDDG Immo 22 SCI et DB Les Tuileries SCI, la somme de 11.500 € représentant la liquidation pour la période du 20 février 2023 au 20 août 2023 inclus, de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 07 novembre 2022 ;

Assortit l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON le 07 novembre 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [O] à restituer :
-à la société CDDG IMMO 22 les relevés bancaires afférents aux exercices comptables 2018,
-à la société DG RENOVATION HABITAT, les relevés bancaires, les factures d'achats et de vente et les bilans afférents aux exercices comptables du 01er juillet 2018 au 30 juin 2019 et du 01er juillet 2019 au 30 juin 2020,
-d'une nouvelle astreinte de 350 € par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant quatre mois ;

Déboute les sociétés DG Rénovation Habitat SARLU, CDDG Immo 22 SCI et DB Les Tuileries SCI de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Monsieur [I] [O] à payer à DG Rénovation Habitat SARLU, CDDG Immo 22 SCI et DB Les Tuileries SCI la somme de 1000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [I] [O] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00990
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;24.00990 ?
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