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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00524

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 04 avril 2024, 24/00524


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 04 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 20 Février 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [N] [F], Monsieur [H] [B]
C/ Société SACVL

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00524 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5B2


DEMANDEURS

Mme [N] née [F] épouse [B]
[Adresse 1]


[Adresse 5]
[Localité 7]

Comparante en personne, assistée par M. [F] [U]

M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Comparant en personne
...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 20 Février 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [N] [F], Monsieur [H] [B]
C/ Société SACVL

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00524 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5B2

DEMANDEURS

Mme [N] née [F] épouse [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Comparante en personne, assistée par M. [F] [U]

M. [H] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Comparant en personne

DEFENDERESSE

Société SACVL
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Mme [W] [V], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir spécial

NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à
- Une copie à l’huissier instrumentaire :[C] [O], [G][M], Commissaires de justice à [Localité 6]
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 16 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
-condamné solidairement Madame [N] [F] et Monsieur [H] [B] à payer à la SA SAEM SACVL la somme de 13.769,54 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois d'octobre 2022 inclus selon état de créance du 20 octobre 2022,
-constaté que le bail consenti par la SA SAEM SACVL à Madame [N] [F] épouse [B] et à Monsieur [H] [B] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] [Localité 7] était résilié depuis le 20 juin 2022,
-dit que Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [H] [B] devaient quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
-condamné solidairement Madame [N] [F] et Monsieur [H] [B] à payer à la SA SAEM SACVL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 01er novembre 2022 jusqu'à libération effective et totale des lieux.

Cette décision a été signifiée le 06 février 2023 à Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [H] [B].

Le 06 février 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [N] [F] épouse [B] et à Monsieur [H] [B] à la requête de la SAEM SACVL.

Par jugement en date du 25 avril 2023, le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon a accordé à Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [H] [B] un délai de 7 mois pour quitter le logement qu'ils occupaient au [Adresse 1] à [Localité 7] (RHONE).

Par requête reçue au greffe le 18 janvier 2024, Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [H] [B] ont à nouveau saisi le juge de l'exécution de Lyon d'une demande de délai pour quitter le logement qu'ils occupent au [Adresse 1] à [Localité 7] (RHONE).

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

Madame [N] [F] épouse [B] a comparu en personne, assistée de son fils, Monsieur [U] [F]. Monsieur [H] [B] a comparu en personne. Ils sollicitent un délai de 05 mois supplémentaire pour quitter les lieux, exposant avoir été reconnus prioritaires dans le cadre de la procédure DALO et poursuivre le règlement de leur indemnité d'occupation.

La SAEM SACVL, représentée à l'audience par Madame [W] [V] munie d'un pouvoir, s'oppose à la demande de délais. Elle expose que le décompte locatif reste débiteur malgré des règlements ponctuels.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Il résulte de l'article L 412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Ce texte est inapplicable lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Par ailleurs, l'article L 412- 4 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que, pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement de l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution que des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [H] [B] leur permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

En l'espèce, le couple justifie que par décision du 16 août 2023, la Commission de médiation Droit au Logement Opposable du RHONE a reconnu Madame [F] épouse [B] prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3 accessible en bail glissant. Il est justifié que suite à cette décision, le service de gestion locative adaptée de l'entraide protestante a été désigné pour accompagner le couple dans le cadre d'un futur bail glissant.

Le couple justifie avoir renouvelé sa demande de logement locatif social le 13 avril 2023.

Leur dossier a fait l'objet d'une décision de recevabilité par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône le 12 janvier 2023, qui l'a orienté vers des mesures imposées de réaménagement de leurs dettes. A ce titre, elle a estimé que les dettes du couple s'élevaient au 12 janvier 2023 à la somme de 49.864,18 €.

La Commission a retenu, s'agissant de leur situation financière respective, que Monsieur [H] [B] percevait 1617 € de ressources mensuelles et Madame [N] [F] épouse [B] 1097 €, soit un total pour le foyer de 2714 €.

Le 22 avril 2023, la Commission a notifié aux débiteurs les mesures imposées consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes sur une durée de 82 mois au taux de 0 %, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 537 €, et un effacement partiel de la somme de 958,75 €.

Suite à la contestation émise par les époux [B], par jugement en date du 27 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Lyon a dit n'y avoir lieu à mettre en place des mesures de traitement de la situation de surendettement à l'égard de Madame [N] [F] épouse [B] et de Monsieur [H] [B] en l'absence d'actualisation par ceux-ci de leur situation et dit qu'il leur appartiendra de présenter une nouvelle demande actualisée afin de traiter leur situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de leur domicile.

La SACVL verse un relevé de compte locatif établi au 20 février 2024, mentionnant une dette locative arrêtée à cette date à la somme de 14.485,20 €. Des versements réguliers interviennent entre 300 et 550 €, ne couvrant pas toujours le montant de l'indemnité d'occupation courante (537,17 € hors charges).

Il n'est ainsi pas contesté que la situation du couple demeure précaire depuis la dernière décision. Madame [N] [F] épouse [B] est âgée de 71 ans et Monsieur [H] [B] de 69 ans. Ils ont été déclarés prioritaires dans le cadre de la procédure DALO et sont en difficulté pour assurer les démarches administratives les concernant. Un effort de règlement partiel de l'indemnité d'occupation existe, de manière régulière, sans permettre de réduire la dette locative, très importante. Dans ces conditions, face au non-respect du critère fixé par le juge de l'exécution dans sa dernière décision tenant au paiement a minima de l'indemnité d'occupation mensuelle, il y a lieu de leur accorder un ultime délai de 2 mois supplémentaires, et d'assortir ce dernier de la même condition.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Eu égard à la nature de la demande, Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [H] [B] supporteront les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à Madame [N] [F] épouse [B] et à Monsieur [H] [B] un ultime délai de 02 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 04 juin 2024 pour quitter le logement qu'ils occupent au [Adresse 1] [Localité 7] ;

Dit que ces délais sont conditionnés à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge des deux occupants par jugement du juge des contentieux de la protection du 16 décembre 2022 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Condamne Madame [N] [F] épouse [B] et Monsieur [H] [B] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l'exécution.

La greffièreLa juge de l'exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00524
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;24.00524 ?
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