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04/04/2024 | FRANCE | N°24/00252

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 04 avril 2024, 24/00252


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 04 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 20 Février 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [L] [Z]
C/
Madame [J] [S] divorcée [Z]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00252 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y36E


DEMANDEUR

M. [L] [Z]
[Adresse 1]
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représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

Mme [J] [S] divorcée [Z]
Chez Mme [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représe...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 20 Février 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [L] [Z]
C/
Madame [J] [S] divorcée [Z]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00252 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y36E

DEMANDEUR

M. [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Karim RIBAHI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Mme [J] [S] divorcée [Z]
Chez Mme [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Giulia RIBONI FERET, avocat au barreau de LYON, Me Annick FIROBINB, avocat au barreau de STRASBOURG

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Karim RIBAHI - 2845, Me Giulia RIBONI FERET - 3719
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELAS CHASTAGNARET - ROGUET - MAGAUD [Localité 3]
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PARIS a notamment :
- fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 800 €,
-fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant [D] à la charge du père à hauteur de 800 € par mois,
-fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant [Y] à la charge du père à hauteur de 800 € par mois,
-fixé une provision pour frais d'instance due par l'époux à l'épouse à la somme de 3000 € par mois.

Par ordonnance rectificative rendue le 21 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de PARIS a rectifié son ordonnance du 10 décembre 2019 dans le dispositif en fixant une provision pour frais d'instance due par l'époux à l'épouse à la somme de 3000 €.

Par jugement rendu le 16 mai 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS a notamment prononcé le divorce des époux, dit qu'à titre de prestation compensatoire, Monsieur [L] [Z] devrait payer à Madame [J] [S] la somme en capital de 76.800 € payable dans la limite de 8 années, sous forme de versements mensuels indexés de 800 €.

Par ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état rendue le 05 octobre 2023, la Cour d'appel de Paris a dit que le conseiller de la mise en état était incompétent pour constater le caractère définitif du jugement de divorce rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 21 octobre 2021, dit irrecevable l'appel interjeté par Madame [J] [S] du chef du prononcé du divorce, débouté Monsieur [L] [Z] de sa demande de suppression du devoir de secours, et Madame [J] [S] de sa demande en augmentation de la pension de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Elle a enfin constaté l'accord des parties pour voir supprimer la contribution mise à la charge de Monsieur [L] [Z] pour l'entretien et l'éducation des enfants communs.

Par courrier en date du 07 juin 2023, une demande de paiement direct a été adressée à l’AGIRC-ARRCO au préjudice de Monsieur [L] [Z] à la requête de Madame [J] [S] pour recouvrement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours fixée par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 décembre 2019 à hauteur de 800 € avant le 5 du mois, outre l'arriéré de 2400 € correspondant à trois échéances impayées, payable quant à lui en 12 mensualités de 200 €.

Par courrier du 19 juillet 2023, une demande de paiement direct a été à nouveau adressée à l’AGIRC-ARRCO au préjudice de Monsieur [L] [Z] à la requête de Madame [J] [S] pour recouvrement de la pension alimentaire au titre du devoir de secours fixée par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 décembre 2019 à hauteur de 800 € avant le 5 du mois, outre l'arriéré de 3200 € correspondant à quatre échéances impayées, payable quant à lui en 12 mensualités de 266,67 €.

Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2023, Monsieur [L] [Z] a donné assignation à Madame [J] [S] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
- ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct mise en place par Madame [J] [S],
- condamner Madame [J] [S] à verser la somme de 12.388 € au titre des sommes versées par Monsieur [L] [Z] de juin 2022 à janvier 2024 au titre du devoir de secours à parfaire en fonction des sommes prélevées directement sur ses retraites,
- condamner Madame [J] [S] à verser la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner Madame [J] [S] à lui verser la somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024, puis renvoyée au 20 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [L] [Z], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de débouter Madame [J] [S] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Il fait valoir que la pension alimentaire recouvrée dans le cadre du paiement direct n'est pas exigible, dans la mesure où l'obligation de secours entre époux a pris fin avec l'acquisition de la force de chose jugée du jugement de divorce lors de son prononcé, soit le 16 mai 2022. Il estime que Madame [J] [S] a indûment maintenu la procédure de paiement direct, ce qui lui a occasionné un important préjudice financier.

Madame [J] [S], représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de :
-débouter Monsieur [L] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
-le condamner à lui payer une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, et le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, Madame [J] [S] estime que la pension alimentaire au titre du devoir de secours reste due jusqu'à ce que la Cour d'appel rende son arrêt et que ce dernier devienne définitif. Elle rappelle que l'ordonnance du 10 décembre 2019 a été signifiée à personne le 14 avril 2020. Elle estime que la présente procédure est abusive car contraire à l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu l'assignation précitée et les conclusions déposées par les parties à l'audience du 20 février 2024 ;

Sur la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct

Aux termes de l'article L213-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 582-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la demande de paiement direct a été pratiquée sur le fondement d'une ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2019 régulièrement signifiée à Monsieur [L] [Z] le 14 avril 2020 (pièce 1 en défense, page 13/13) mettant à la charge de [L] [Z] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 800 €, en raison du non-paiement d'au moins une échéance de pension alimentaire, ce que le débiteur ne conteste pas.

Les parties ne contestent pas en l'espèce que la pension alimentaire au titre du devoir de secours disparaît au jour où le divorce devient définitif, mais s'opposent sur la date à laquelle il devient définitif, et partant sur l'exigibilité de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'une mesure de paiement direct.

En vertu des dispositions de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.

Il ressort des dispositions des articles 254 et 260 du Code civil, que la pension alimentaire allouée au conjoint au titre du devoir de secours cesse d'être due à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée.

Aux termes de l'article 500 du Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.

Il résulte de l'article 562 du Code de procédure civile qu'en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt.

En l'espèce, Madame [J] [S] a interjeté appel du jugement de divorce du 16 mai 2022 le 23 juin 2022 y compris en ce qu'il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Dans son ordonnance sur incident du 05 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la Cour d'appel de PARIS relève que Madame [J] [S] a renoncé à son appel au titre du prononcé du divorce, rappelant que le jugement de divorce rendu le 16 mai 2022 a rempli les parties dans leurs droits respectifs en prononçant le divorce à leurs demandes sur le fondement de l'article 237 du Code civil.

Il rappelle ensuite que le prononcé du divorce ayant fait l'objet d'un appel de la part de Madame [J] [S], ce chef de jugement n'a pas acquis force de chose jugée jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cet appel, quel qu'en soit le bien-fondé ou la recevabilité de cet appel. Il ajoute qu'il appartiendra ensuite à la cour d'appel, saisie par les parties des dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire, d'apprécier leurs prétentions à la date à laquelle le prononcé du divorce sera devenu définitif, soit au plus tard, dans la mesure où il n'y aurait pas eu d'acquiescement, à la date des conclusions de l'intimé ne formant pas appel incident du prononcé du divorce.

Aucune des parties ne produit aux débats les conclusions d'appel devant la cour d'appel de PARIS, de sorte que leur teneur est inconnue du juge de l'exécution, de même que leur date de notification.

Si l'appel de Madame [J] [S] a été déclaré irrecevable du chef du prononcé du divorce, il n'en demeure pas moins que conformément à la portée de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appréciation de l'acquisition de force de chose jugée du jugement de divorce du 16 mai 2022 reste dépendante d'une part de la teneur des conclusions au fond de l'appelante, non produites aux débats, pour apprécier l'éventuel acquiescement sur le principe du divorce, d'autre part et en tout état de cause à défaut, du prononcé de l'arrêt au fond.

Sans ces éléments, il ne saurait être considéré que le jugement de divorce du 16 mai 2022 a acquis force de chose jugée. En effet, le prononcé du divorce ayant fait objet d'un appel de la part de Madame [J] [S], ce chef de jugement n'obtiendra force de chose jugée qu'à la date de l'arrêt au fond, nonobstant la décision du conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l'appel de ce chef.

L'éventuelle acquisition de la force de chose jugée du jugement de divorce avant l'arrêt d'appel au fond pourrait être tirée de l'examen de la date et du contenu des conclusions d'appel au fond de l'intimée et de son acquiescement sur le prononcé du divorce.

Or, Monsieur [L] [Z] ne produit pas ces conclusions.

Faute de rapporter la preuve du caractère définitif du jugement de divorce du 16 mai 2022, il convient de relever que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours fixée par l'ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2022 n'a pas pris fin, de sorte que Madame [J] [S] disposait encore d'une créance liquide et exigible pour la période sur laquelle a porté la procédure de paiement direct.

En conséquence, Monsieur [L] [Z] doit être débouté de sa demande de mainlevée de paiement direct, et par voie subséquente, de sa demande de condamnation de Madame [J] [S] au titre de la répétition de l'indû.

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, il ne peut être reproché à Madame [J] [S] une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable, celle-ci ayant pratiqué une mesure d'exécution fondée sur un titre exécutoire valable.

Aucun abus de saisie n'apparaît en l'état démontré, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne saurait aboutir.

En conséquence, Monsieur [L] [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts

Aux termes de l'article L121-3 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.

Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du Juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, l'erreur dans l'appréciation qu'une partie fait de ses droits n'étant pas suffisante à établir d'une faute.

En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, Madame [J] [S] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [L] [Z], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur [L] [Z] de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct pratiquée à son encontre le 19 juillet 2023 à la requête de Madame [J] [S] ;

Déboute Monsieur [L] [Z] de sa demande subséquente de condamnation de Madame [J] [S] au titre de la répétition de l'indû ;

Déboute Monsieur [L] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

Déboute Madame [J] [S] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Déboute Monsieur [L] [Z] et Madame [J] [S] de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00252
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;24.00252 ?
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