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04/04/2024 | FRANCE | N°21/02727

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 04 avril 2024, 21/02727


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 04 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 20 Février 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [G] [W]
C/
URSSAF RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 21/02727 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZ2O


DEMANDEUR

M. [G] [W]
Domicilié chez [B] [W]
[Adresse 1]<

br>[Localité 3]

Représenté par Me Wendkouni Lydie SOALLA, avocat au barreau de LYON



DEFENDERESSE

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]

Repré...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 20 Février 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [G] [W]
C/
URSSAF RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 21/02727 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZ2O

DEMANDEUR

M. [G] [W]
Domicilié chez [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Me Wendkouni Lydie SOALLA, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS - 2596, Me Wendkouni Lydie SOALLA - 2198
- Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL HOR
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 9 février 2021, l'URSSAF a décerné contrainte à Monsieur [G] [W] d'avoir à lui payer la somme de 27.911 euros au titre de cotisations restées impayées. Cette contrainte a été signifiée le 11 février 2021.

Par acte du 17 mars 2021, dénoncé le 19 mars 2021, l'URSSAF RHONE ALPES a fait pratiquer par le ministère de la SELARL HOR une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES des avoirs détenus pour le compte d'[G] [W] pour obtenir le recouvrement de sa créance de 28.568,58 euros en principal, intérêts et frais.

Par exploit d'huissier délivré le 16 avril 2021, [G] [W] a saisi le juge de l'exécution de LYON aux fins, en substance, dans le dernier état de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mai 2021, sur le fondement des articles L 111-2, L 211-1 et suivants, R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 378 et suivants du Code de procédure civile :
-qu'il déclare recevables les contestations formées par [G] [W] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée à son égard le 17 mars 2021 ;
-qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'opposition à contrainte pendante devant le tribunal judiciaire, pôle social ;
-qu'il réduise le montant de la saisie à la somme de 6.956,89 euros pour tenir compte du solde bancaire insaisissable de 564,78 euros ;
-de voir condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
-qu'il réserve les dépens de l'instance.

Par jugement en date du 22 juin 2021, le juge de l'exécution de Lyon a sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal judiciaire de Lyon sur l'opposition à contrainte émise le 9 février 2021.

Par courrier du 16 novembre 2023 reçu au greffe du juge de l'exécution le 29 novembre 2023, l'URSSAF RHONE ALPES a transmis la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Lyon le 30 mai 2023.

Par décision du 30 mai 2023, le Tribunal judiciaire de LYON (Pôle social) a :
-prononcé la nullité de la signification de la contrainte du 9 février 2021,
-déclaré l'opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [W] recevable,
-donné acte à l'URSSAF qu'elle renonce aux cotisations réclamées pour la période du quatrième trimestre 2014 qui sont prescrites,
-validé la contrainte du 9 février 2021 signifiée le 11 février 2021 à la demande de l'URSSAF pour la somme ramenée à 21.710 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du quatrième trimestre 2015 et deuxième trimestre 2016.

L'affaire a été ensuite rappelée à l'audience du 23 janvier 2024, puis renvoyée au 20 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, Monsieur [G] [W], représenté par son conseil, dépose son dossier de plaidoiries.

Monsieur [G] [W] sollicite du juge de l'exécution de :
-débouter l'URSSAF de sa demande de caducité de l'assignation,
-constater que lors de la saisie pratiquée le 17 mars 2021, aucune somme à caractère alimentaire n'a été laissée à disposition de Monsieur [G] [W] et juger que ce dernier ayant seul à sa charge son épouse et ses deux enfants, a subi un préjudice moral et financier de ce fait qu'il convient de réparer,
-réduire le montant de la saisie de 6.956,89 € pour tenir compte du solde bancaire insaisissable de 564,78 € qui aurait dû être laissé à sa disposition,

-condamner l'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son directeur en exercice, à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la dénonce au commissaire de justice saisissant et l'information au tiers saisi sont dûment justifiées. Il ajoute que les dispositions des articles L162 et R162-2 du Code des procédures civiles d'exécution n'ont pas été respectées, le solde bancaire insaisissable n'ayant pas été laissé à sa disposition, à l'origine d'un préjudice tant moral que financier en raison de sa qualité de chargé de famille.

L'URSSAF, représentée par son conseil, conclut à la caducité de l'assignation délivrée à son encontre et au fond, au débouté du demandeur en l'ensemble de ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses conclusions, elle soulève l'absence de justificatif de la dénonciation de la contestation à la SELARL HOR HUISSIER qui a pratiqué la saisie, et de celle prévue à l'attention du tiers saisi. Au fond, elle indique que le solde bancaire insaisissable doit être déduit qu'une seule fois sur une même période de 30 jours, ce qui explique qu'il n'est pas été déduit lors de la délivrance de la saisie-attribution. Elle conteste tout manquement de sa part et estime qu'aucun préjudice invoqué n'est caractérisé par le demandeur.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, il convient de relever que les demandes de Monsieur [G] [W] ont déjà été déclarées recevables par le juge de l'exécution lors de sa décision du 22 juin 2021.

La demande reconventionnelle aux fins de voir prononcer la caducité de l'assignation sera donc rejetée.

Sur la demande de cantonnement de la saisie attribution

L'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

En l'espèce, la saisie-attribution est régulièrement fondée sur une contrainte émise le 9 février 2021. Par jugement en date du 30 mai 2023, le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon a prononcé la nullité de la signification de la contrainte du 9 février 2021, déclaré l'opposition à contrainte formée par Monsieur [G] [W] recevable, donné acte à l'URSSAF qu'elle renonce aux cotisations réclamées pour la période du quatrième trimestre 2014 qui sont prescrite s et validé la contrainte du 9 février 2021 signifiée le 11 février 2021 à la demande de l'URSSAF pour la somme ramenée à 21.710 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les périodes du quatrième trimestre 2015 et deuxième trimestre 2016.

Aux termes de l'article L.162-2 du Code de procédure civile d'exécution, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L 262-2 du Code de l'action sociale et des familles.

Il convient de relever à titre liminaire que les obligations résultant de ce texte ainsi que des articles R162-1 et suivants du même code et relatifs à la mise à disposition aux titulaires du compte du solde bancaire insaisissable pèsent sur le tiers saisi et non sur le créancier saisissant. Il appartient donc au titulaire du compte, en l'espèce Monsieur [G] [W], de présenter auprès de l'établissement bancaire, tiers saisi, une demande de mise à disposition conforme aux prescriptions des dispositions précitées, demande que Monsieur [G] [W] ne justifie pas avoir effectuée, et en cas de contestation devant le juge de l'exécution, de mettre en cause le tiers saisi, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Un non-respect de ces prescriptions ne saurait en conséquence entraîner le cantonnement de la saisie-attribution dès lors que le montant visé dans le procès-verbal de saisie-attribution ne souffre, quant à lui, d'aucune erreur de calcul ou d'irrégularité justifiant d'un cantonnement conformément à l'article R211-1 du Code des procédures civiles d'exécution.

Cette procédure d'exécution, qui est proportionnée au but recherché, d'obtenir le paiement de la somme due, sera donc validée.

Aucune cause de cantonnement n'apparaissant justifiée, il y a lieu de rejeter la demande formée de ce chef par Monsieur [G] [W].

Sur la demande de dommages et intérêts

L'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, Monsieur [G] [W] ne peut fonder sa demande en paiement de dommages et intérêts en reprochant à l'URSSAF d'avoir laissé une somme disponible insuffisante sur son compte bancaire, alors que comme il a été retenu ci-dessus, le montant de cette dernière a été déterminée par la banque, en application des dispositions applicables concernant le solde disponible alimentaire.

Il sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [W], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.

Supportant les dépens, Monsieur [G] [W] sera condamné à payer à l'URSSAF la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Déboute l'URSSAF de sa demande de caducité de l'assignation du 16 avril 2021 devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de LYON ;

Déclare Monsieur [G] [W] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 17 mars 2021 qui lui a été dénoncée le 19 mars 2021 ;

Déboute Monsieur [G] [W] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 17 mars 2021 à la requête de l'URSSAF ;

Déboute Monsieur [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Monsieur [G] [W] de sa demande d'indemnité de procédure ;

Condamne Monsieur [G] [W] à payer à l'URSSAF la somme de 300 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [G] [W] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffièreLa juge de l’exécution


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 21/02727
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-04;21.02727 ?
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