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02/04/2024 | FRANCE | N°24/01348

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 02 avril 2024, 24/01348


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 02 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [J] [I]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01348 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBD7



DEMANDEUR

M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]

compara

nt en personne assisté de Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mélanie SANZARI, avocat au barreau de LYON
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MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [J] [I]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01348 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBD7

DEMANDEUR

M. [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne assisté de Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Mélanie SANZARI, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON - 1159,
Me Fabienne DE FILIPPIS - 218
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL S. MILOSSI - K. MATHERON (Lyon 1er)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
- constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 23 septembre 2022 concernant le logement sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
- condamné [J] [I] à payer à la SA d'HLM ALLIADE HABITAT la somme de 1.500,33 € au titre des loyers et des charges arrêtés au 20 février 2023, échéance de janvier 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- autorisé [J] [I] à s'acquitter de sa dette locative par 14 versements mensuels successifs de 100 € chacun et un 15ème versement égal au solde ;
- dit que le premier versement devrait intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants ;
- ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [J] [I] se libérait de la dette conformément à ces délais de paiement ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendrait de plein droit ses effets, 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse.

Cette décision a été signifiée le 15 mai 2023 à [J] [I].

Le 18 juillet 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [J] [I] à la requête de la SA d'HLM ALLIADE HABITAT.

Par assignation par voie de commissaire de justice du 1er février 2024, [J] [I] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 5] d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] et de voir constater le caractère abusif d'une saisie-attribution pratiquée à la requête de la SA d'HLM ALLIADE HABITAT qui lui a été dénoncée le 11 décembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement, pour [J] [I] de son assignation et, pour la SA d'HLM ALLIADE HABITAT, de conclusions visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

[J] [I] a abandonné ses demandes relatives à la saisie-attribution et a maintenu sa demande de délai à expulsion d'une année.
La SA d'HLM ALLIADE HABITAT s'est opposée à tout octroi de délai.
Les parties se sont accordées sur le fait que la dette s'élevait à la somme de 7.821,96 € au 19 février 2024, mois de janvier inclus.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [J] [I] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [J] [I] est dans une situation financière difficile : il perçoit le RSA. En concubinage, il a trois enfants âgés de 6 ans, 11 mois et 5 ans et également la charge du fils de sa compagne, âgé de 12 ans, avec deux enfants présentant des troubles autistiques. Il justifie bénéficier de l'allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé. Sans emploi, suivi par une assistante sociale, il fait état d'un accident dont il a été victime l'ayant empêché d'exercer son métier et sa situation est précaire. Il a été reconnu travailleur handicapé du 25 mars 2020 au 28 février 2022 et s'est vu délivrer par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées le 23 avril 2020 un taux d'incapacité inférieur à 50%. Il justifie avoir travaillé entre le 23 et le 26 mars 2021 en tant qu'agent d'entretien. Il a perçu, RSA inclus, la somme de 2.432,80 € en décembre 2023 (attestation de paiement CAF de décembre 2023 produite). Il a eu un revenu fiscal de référence de 8.313 € en 2021 et de 4.483 € en 2022. Il justifie avoir déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône, qui a été déclaré incomplet le 28 février 2024. Il justifie avoir effectué une demande de logement locatif social le 25 octobre 2023, bénéficier d'un accompagnement social, notamment dans le cadre de la procédure d'expulsion, auprès de la METROPOLE de [Localité 5]. Il a déclaré avoir demandé un logement social plus petit.

Force est de constater que les démarches de relogement de [J] [I] sont insuffisantes et tardives, alors que la dette locative, de 7.821,96 € au 19 février 2024 (mois de janvier inclus), alors qu'elle s'élevait à la somme de 1.500,33 € lors du jugement du 14 avril 2023 ayant ordonné l'expulsion, a considérablement augmenté, aucune indemnité d'occupation n'ayant été versée.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [J] [I] est difficile, l'absence de réelles recherches de logement tout comme l'absence de règlement même partiel d'indemnité d'occupation depuis de nombreux mois ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, alors même que [J] [I] a déjà bénéficié dans les faits de larges délais, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [J] [I] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA d'HLM ALLIADE HABITAT de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [J] [I] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande formée par la SA d'HLM ALLIADE HABITAT au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/01348
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.01348 ?
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