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02/04/2024 | FRANCE | N°24/00821

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 02 avril 2024, 24/00821


MINUTE N° :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



JUGEMENT DU : 02 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [R] [B] [Y]
C/ S.A. ERILIA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00821 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6S2



DEMANDERESSE

Mme [R] [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
r>comparante en personne


DEFENDERESSE

S.A. ERILIA
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON







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MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [R] [B] [Y]
C/ S.A. ERILIA

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00821 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6S2

DEMANDERESSE

Mme [R] [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]

comparante en personne

DEFENDERESSE

S.A. ERILIA
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Fabienne DE FILIPPIS - 218
- Une copie à l’huissier poursuivant : SARL MVD [Localité 4] ([Localité 4])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 25 novembre 2022, le pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- condamné [R] [B] [Y] à payer à la SA ERILIA la somme de 9.479,74 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d'août 2022 inclus selon état de créance du 12 septembre 2022, les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2022 ;
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail consenti par la SA ERILIA à [R] [B] [Y] sur les locaux à usage d'habitation ainsi qu'un garage sis [Adresse 2] à [Localité 5] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
- autorisé [R] [B] [Y] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 100€, la première mensualité étant exigible au plus tard le 5 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le dernier jour de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette ;
- dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- dit que, si [R] [B] [Y] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
En revanche, si [R] [B] [Y] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendra son effet et que le bail sera résilié à compter du 01 juin 2022 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse :
- autorisé la SA ERILIA à faire procéder à l'expulsion de [R] [B] [Y], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- condamné [R] [B] [Y] à payer à la SA ERILIA, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail ;
- dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative.

Cette décision a été signifiée le 22 décembre 2022 à [R] [B] [Y].

Le 18 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [R] [B] [Y] à la requête de la SA ERILIA.

Par requête du 18 janvier 2024 reçue au greffe le 24 janvier 2024, [R] [B] [Y] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à [Localité 5].

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, [R] [B] [Y] a comparu en personne. Elle sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux, ses démarches de relogement n'ayant pas abouti. Elle explique que, mère célibataire avec deux enfants de 9 mois et 7 ans issus de deux unions différentes, elle percevait depuis 2 ans ½ 1.100 € d'allocations de Pôle emploi et une pension alimentaire de 100 €/ mois. Elle précise que, après avoir validé une formation d'aide-soignante et arrêté une formation pour devenir infirmière puis après avoir travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée, elle vient de signer un contrat de travail à durée déterminée pour travailler en tant qu'aide-soignante au sein de l'association Accueil des Buers à [Localité 6] à compter du 4 mars 2024. Elle perçoit à ce titre une rémunération de 1.776,92 € brute par mois. Elle produit une décision du 3 novembre 2022 de recevabilité de sa demande par la commission de surendettement des particuliers du Rhône et d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle ajoute que, aidée par une assistante sociale, elle a demandé une place en foyer, cherche dans le secteur privé et justifie d'une demande DALO du 23 janvier 2024.

En réponse, la SA ERILIA, s'oppose à tout délai. Elle précise que la dette locative s'élève à la somme de 12.890,46 € arrêtée au 6 février 2024, mois de janvier 2024 inclus, et que, alors que le bail, pour avoir été conclu en mars 2021, est récent, aucune indemnité d'occupation n'a été réglée. Elle ajoute que [R] [B] [Y] ne justifie pas de recherches de relogement actives et que la procédure de surendettement, qui n'a pas effacé la dette locative, a été prise en compte par le juge ayant ordonné l'expulsion.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [R] [B] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [R] [B] [Y] est dans une situation difficile : mère célibataire avec deux enfants à charge de 9 mois et 7 ans, elle justifie d'une procédure de surendettement s'étant soldée par un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire . Après avoir été au chômage, elle justifie avoir travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée et, depuis le 4 mars 2024, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'aide-soignante, avec une rémunération de 1.776,92 € brute par mois. Elle déclare chercher un hébergement en foyer et dans le secteur privé et justifie avoir déposé une demande DALO le 23 janvier 2024.

Cependant, force est de constater que les démarches de relogement de [R] [B] [Y] sont insuffisantes et tardives. La dette locative, s'élevant à la somme de 12.890,46 € au 6 février 2024, mois de janvier 2024 inclus, alors qu'elle était de 9.479,74 € lors du jugement d'expulsion du 25 novembre 2022, a considérablement augmenté.

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [R] [B] [Y] est difficile, l'absence de réelles recherches de logement tout comme l'absence de règlement même partiel d'indemnité d'occupation depuis de nombreux mois ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, alors que [R] [B] [Y] a dans les faits déjà bénéficié de larges délais, son expulsion ayant été ordonnée en novembre 2022. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [R] [B] [Y] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

[R] [B] [Y], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de [R] [B] [Y] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 5] ;

Condamne [R] [B] [Y] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00821
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.00821 ?
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