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02/04/2024 | FRANCE | N°24/00678

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 02 avril 2024, 24/00678


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 02 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [W] [U]
C/ S.A. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT - SDH CONSTRUCTEUR

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00678 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y52A



DEMANDEUR

M. [W] [U

]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON


DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE POUR LE...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [W] [U]
C/ S.A. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT - SDH CONSTRUCTEUR

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00678 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y52A

DEMANDEUR

M. [W] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Sandrine JOMET, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’HABITAT - SDH CONSTRUCTEUR
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797, Me Sandrine JOMET - 1017
- Une copie à l’huissier poursuivant : Me Isabelle DESSEIGNE ([Localité 6])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 14 février 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
- constaté qu'est encourue la résiliation du bail et de son avenant du 9 juin 2018 consentis par la SA d'HLM SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT-SDH CONSTRUCTEUR à [W] [U] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
- condamné [W] [U] à payer à la SA d'HLM SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT-SDH CONSTRUCTEUR la somme de 3.630,31 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois de novembre inclus selon état de créance du 12 décembre 2022 ;
- autorisé [W] [U] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 80 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 36ème échéance correspondant au solde de la dette ;
- dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
- dit que si [W] [U] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
en revanche, si [W] [U] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais,
dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 4 novembre 2021 huit jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé la SA d'HLM SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT-SDH CONSTRUCTEUR à faire procéder à l'expulsion de [W] [U], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné [W] [U] à payer à la SA d'HLM SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT-SDH CONSTRUCTEUR, à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail ;- dit en outre qu'en cas de défaut de règlement d'une mensualité 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l'intégralité de la dette locative restant due.

Cette décision a été signifiée le 16 mars 2023 à [W] [U].

Le 6 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [W] [U] à la requête de la SA d'HLM SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HABITAT-SDH CONSTRUCTEUR.

Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2024, [W] [U] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, [W] [U], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le bailleur s'est opposé à l'octroi de tout délai, expliquant qu'en réalité les impayés remontaient à 2017 et qu'il s'était acquitté en février 2024 uniquement de la somme de 780 € au lieu des 960 € dûs au titre de l'indemnité d'occupation, des loyers et du plan apurement.

Les parties se sont accordés sur une dette locative 3.474,15 € arrêtée au 13 février 2024.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [W] [U] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [W] [U] est dans une situation difficile, expliquant que, âgé de 80 ans, atteint de la maladie de Parkinson, il dispose de 1.300 € de revenus, avec à charge ses enfants [V], 18 ans et [C], 24 ans. En 2022, son revenu fiscal de référence était de 11.391 € et il a touché entre novembre 2023 et janvier 2024

la somme de 985,63 € de la CARSAT RHONE-ALPES. Aidé par une assistante sociale, il justifie avoir déposé une demande de logement social locatif le 12 mai 2022, renouvelée le 4 juillet 2023, avoir redéfini un projet de logement suite au départ de son fils [V] du domicile familial pour obtenir un logement plus petit, présenté un dossier au CSTL du 21 novembre 2023 à la MDM de RILLIEUX-LA-PAPE et avoir demandé un label " public prioritaire " à la préfecture. Concernant la dette locative de 3.474,15 € arrêtée au 13 février 2024, si elle reste importante, elle a néanmoins baissé depuis le jugement d'expulsion du 14 février 2023.

Dans ces conditions, au vu de la situation de [W] [U], des efforts démontrés pour apurer la dette locative et des démarches en cours de relogement, notamment pour trouver un logement plus petit et donc moins onéreux, qui n'ont pas encore abouti, il sera accordé à [W] [U] un délai de 12 mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 14 février 2023.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Accorde à [W] [U] un délai de 12 mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 4] ;

Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 février 2023 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00678
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.00678 ?
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