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02/04/2024 | FRANCE | N°24/00613

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 02 avril 2024, 24/00613


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 02 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [D] [U] épouse [R]
C/ S.A.S. SAS O VOUTES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00613 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5OA



DEMANDERESSE

Mme [D] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Lo

calité 4]

représentée à l’audience par Me Aurélie VOISIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Mildred JACQUOT, avoc...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [D] [U] épouse [R]
C/ S.A.S. SAS O VOUTES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00613 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5OA

DEMANDERESSE

Mme [D] [U] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée à l’audience par Me Aurélie VOISIN, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Mildred JACQUOT, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. SAS O VOUTES
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL - 654,
Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX [Localité 5] - 938
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS LAW-PARTNER [Localité 6]
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 8 février 2023, le tribunal de commerce de LYON a notamment condamné in solidum la société MJ SYNERGIE en qualité de mandataire judiciaire de la société E3CV INGENIERIE et [D] [U] à payer à la SAS O VOUTES la somme de 332.874 € TTC, outre la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement a été signifié le 3 mars 2023 à [D] [U].

Le 12 décembre 2023, la SAS O VOUTES a fait pratiquer trois saisies-attributions à l'encontre de [D] [U] par voie de commissaire de justice, qui lui ont été dénoncées le 20 décembre 2023, pour recouvrement de la somme de 357.935,49 €, entre les mains:
-de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, qui n'a pas été fructueuse ;
-de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES, qui a été fructueuse à hauteur de 11.739,81 € ;
- du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES, qui a été fructueuse à hauteur de 134.386,32 €.

Par exploit de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, [D] [U] a donné assignation à la SAS O VOUTES d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir dire et juger que la SAS O VOUTES n'a plus qualité à agir et à effectuer des actes d'exécution et, subsidiairement, afin de voir ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES et du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024, puis renvoyée au 5 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, les deux saisies-attributions contestées pratiquée le 12 décembre 2023 ont été dénoncées le 20 décembre 2023 à [D] [U], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [D] [U] est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce, [D] [U] sollicite de voir ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de recevabilité du dossier de surendettement qu'elle a déposé.

Cependant, il convient de rappeler qu'il est interdit au juge de l'exécution de suspendre l'exécution d'une décision de justice en application de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution précité. Or, surseoir à statuer en l'attente de la décision hypothétique de recevabilité du dossier de surendettement - dont [D] [U] ne justifie au demeurant pas du dépôt - correspondrait à suspendre l'exécution d'un titre exécutoire provisoirement, ce qui serait contradictoire avec les règles précitées et à l'objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d'exécution forcée qui est l'un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer formée par [D] [U] " dans l'attente de la décision de la Banque de France sur la recevabilité puis le bien-fondé de cette demande, compte tenu de la demande de suspension des procédures de saisie en cours ".

Sur la demande subsidiaire de nullité et de mainlevée des deux saisies-attributions

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

[D] [U] sollicite du juge de l'exécution " qu'il constate l'absence de qualité à agir de la société O VOUTES et prononce l'irrecevabilité des demandes de ladite société, et en conséquence la nullité des saisies attributions effectuées par la société O VOUTES (entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE et du CREDIT AGRICOLE) au motif que ladite société est en état de cessation des paiements ".

Force est de relever que cette demande ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile dans le cadre d'une instance devant le juge de l'exécution, mais un moyen au fond contestant à la SAS O VOUTES son droit de procéder par voie de recouvrement forcé, qui sera donc examiné tel quel.

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

[D] [U] expose que la SAS O VOUTES, alors qu'elle n'a pas déposé ses comptes depuis l'année 2020 et que, par assemblée générale du 30 juin 2017, a décidé de la continuation de la société bien que les fonds propres soient inférieurs à la moitié du capital social, aurait dû être dissoute. Or force est de constater que l'extrait pappers du registre national des entreprises du 6 février 2024 produit en défense ne démontre aucun élément permettant, aux termes de l'article L 641-9 du code de commerce, de considérer que la SAS O VOUTES aurait dû faire l'objet d'une dissolution ou aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire emportant de plein droit dessaisissement de l'administration et de la disposition de ses biens, et par là-même ne pourrait plus exercer ses droits en recouvrement forcé de sa créance à l'encontre de la SAS O VOUTES. Ce moyen est donc inopérant.

En conséquence, il y a lieu de débouter [D] [U] de sa demande de nullité et de mainlevée des deux saisies-attributions.

Au vu de la validation des deux saisies-attributions contestées, il n'y pas lieu à statuer sur la demande de la SAS O VOUTES aux fins de voir " juger que les soldes saisis au CREDIT AGRICOLE et à la CAISSE D'EPARGNE seront attribués à la société O VOUTES via l'huissier instrumentaire ".

Sur la demande subsidiaire de prescription d'une garantie

L'article R211-12 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, s'il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le juge de l'exécution peut ordonner à titre provisionnel le paiement d'une somme qu'il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.

Aux termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.

Il est constant que la prescription éventuelle de garanties par le juge de l'exécution sur le fondement de l'article R211-12 du code des procédures civiles d'exécution intervient uniquement dans le cas où le juge de l'exécution est saisi par le créancier saisissant d'une demande de paiement provisionnel en l'attente de l'issue de la contestation de la mesure d'exécution forcée. Le texte évoqué au soutien de la demande de garantie n'est donc pas applicable lorsque le juge de l'exécution statue sur le fond sur la validité de la saisie-attribution.
En outre et surtout, force est de constater que la demande de constitution d'une garantie revient dans le cas présent à solliciter la suspension du titre exécutoire, ce qui est interdit au juge de l'exécution au sens de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, il convient de débouter [D] [U] de sa demande aux fins de se voir autorisée à consigner la somme de 134.386,32 € au CREDIT AGRICOLE et la somme de 11.739,81 € à la CAISSE D'EPARGNE et de voir " dire et juger que cette consignation sera levée à la notification de l'arrêt de la cour d'appel de LYON statuant au fond ".

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[D] [U], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, [D] [U] sera condamnée à payer à la SAS O VOUTES la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [D] [U] recevable en sa contestation des deux saisies-attributions du 12 décembre 2023 qui lui ont été dénoncées le 20 décembre 2023 ;

Déclare valable les deux saisies-attributions pratiquée le 12 décembre 2023 à son encontre entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES et du CREDIT AGRICOLE SUD RHONE-ALPES à la requête de la SAS O VOUTES pour recouvrement de la somme de 357.935,49 € ;

Déboute [D] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [D] [U] à payer à la SAS O VOUTES la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [D] [U] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00613
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;24.00613 ?
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