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02/04/2024 | FRANCE | N°23/09199

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 02 avril 2024, 23/09199


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 02 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [K] [S]
C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09199 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWO3



DEMANDEUR

M. [K] [S]
[Adresse 4

]
[Localité 2]

représenté par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Achill...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [K] [S]
C/ S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09199 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWO3

DEMANDEUR

M. [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Achille VIANO, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL - 33,
Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS - 1041
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL JURIKALIS ([Localité 5])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique notarié du 30 décembre 2004, la SA CREDIT IMMOBILIER DE France FINANCIERE RHONE AIN (ci-après désignée " la SA CIFFRA ") a octroyé à [K] [S] un crédit immobilier de 228.991 € remboursable en 240 mensualités au taux effectif global l'an, assurance comprise, de 3.992%.

Le 6 octobre 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après désignée " la SA CIFD ") a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du CIC LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de [K] [S] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 21.228,43 €.

La saisie, intégralement fructueuse, a été dénoncée à [K] [S] le 12 octobre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, [K] [S] a donné assignation à la SA CIFD, venant aux droits de la SA CIFFRA, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

L'affaire, après plusieurs renvois, a été évoquée à l'audience du 5 mars 2024.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2023 a été dénoncée le 12 octobre 2023 à [K] [S], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [K] [S] est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

[K] [S] demandant à voir juger que la saisie dénoncée apparaît abusive en l'absence de titre exécutoire, de créance et de mesure de recouvrement préalable et à en voir prononcer la mainlevée, il y a lieu de dire que sa demande s'analyse plus justement en une demande aux fins de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la mesure, en soulevant trois moyens, qui seront examinés successivement : l'absence de titre exécutoire, de créance liquide et de mesure de recouvrement préalable.

1° tirée de l'absence de titre exécutoire et de créance liquide

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.

Vu les articles 9 du code de procédure civile, 1353 et 1355 du code civil ;

En l'espèce, [K] [S] soutient, sans en justifier alors que la charge de la preuve lui incombe, qu'aucune copie exécutoire de l'acte notarié de prêt du 30 décembre 2004 ne lui a été remise, alors même que, pour être partie à cet acte, il en a nécessairement reçu copie. Au surplus, s'il n'en avait pas reçu copie exécutoire, il n'aurait pas manqué de le faire valoir dans le cadre de l'instance visant notamment à voir déclarer nul le prêt, ayant donné lieu au jugement du 17 mars 2010 du tribunal de grande instance de LYON et à l'arrêt du 20 mars 2012 de la cour d'appel de LYON. Ce moyen sera donc écarté.

[K] [S] fait valoir que la créance n'est pas suffisamment déterminée, dans la mesure où " le montant exact du remboursement dû à la fin du prêt n'est pas clairement déterminé s'agissant d'un prêt in fine avec un taux variable et pour lequel la banque a commis plusieurs erreurs ", alors même que la SA CIFD ne fournit pas de calcul explicitant la somme saisie. Or il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que la SA CIFD produit un décompte des sommes réclamées arrêté au 27 juillet 2022 et actualisé au 4 octobre 2023, dont le total dû correspond au " principal d'ouverture " (échéances impayées, indemnité d'exigibilité de 7% et intérêts), calculé en application de l'acte de prêt figurant dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution, lequel est conforme à l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Concernant la créance, au vu du jugement du 17 mars 2010 du tribunal de grande instance de LYON et de l'arrêt du 20 mars 2012 de la cour d'appel de LYON ayant autorité de la chose jugée, l'ayant débouté de son action en responsabilité à l'encontre de la SA CIFD, son moyen tiré du fait que " le montant exact du remboursement dû à la fin du prêt n'est pas clairement déterminé s'agissant d'un prêt in fine avec un taux variable et pour lequel la banque a commis plusieurs erreurs " est irrecevable. Au demeurant, force est de constater que [K] [S] conteste le montant de la créance, sans préciser à combien il devrait s'élever. Il s'ensuit que ces moyens sont inopérants.

2° tirée du caractère disproportionné de la saisie-attribution

L'article L 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à exécuter l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En application de cet article, il appartient au débiteur, qui poursuit la mainlevée, d'établir que les mesures excèdent ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

En l'espèce, [K] [S] excipe du fait qu'il n'a reçu depuis avril 2022 aucune demande de paiement de la SA CIFD d'une quelconque échéance impayée. Or il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que la SA CIFD justifie lui avoir envoyé un courrier de mise en demeure avec demande d'avis de réception le 27 juillet 2022, lequel est revenu avec la mention

avisé et non réclamé. [K] [S] est mal fondé à reprocher à la SA CIFD l'absence d'envoi d'un second courrier.

Il résulte des éléments développés ci-dessus que son moyen tiré du fait que " pour une raison jamais expliquée, la banque a augmenté la somme prêtée et a informé très tardivement Monsieur [S] de l'absence de déblocage d'une somme de 396 € entrainant des intérêts à hauteur de 12.500 €, ce qui apparait pour le moins disproportionné " se heurte là encore à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 mars 2010 du tribunal de grande instance de LYON et à l'arrêt du 20 mars 2012 de la cour d'appel de LYON. Quant à l'assurance vie, la SA CIFD justifie que la somme de 222.758,46 € a été imputée le 31 mars 2022 sur les sommes restant dues au titre du prêt, laissant un compte débiteur à son profit de 19.047,07 €.

En conséquence, la saisie-attribution est parfaitement valable et [K] [S] doit être débouté de sa demande de nullité.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, au vu de la solution donnée au présent litige validant la mesure contestée, force est de constater que [K] [S] ne démontre aucun élément de nature à caractériser un quelconque abus de saisie par la SA CIFD, titulaire d'un titre exécutoire valable.

En conséquence, [K] [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[K] [S], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, [K] [S] sera condamné à payer à la SA CIFD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [K] [S] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 6 octobre 2023 qui lui a été dénoncée le 12 octobre 2023 ;

Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2023 à son encontre entre les mains de CIC LYONNAISE DE BANQUE à la requête de la SA CIFD pour recouvrement de la somme de 21.228,43 € ;

Déboute [K] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [K] [S] à payer à la SA CIFD la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [K] [S] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 23/09199
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.09199 ?
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