La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2024 | FRANCE | N°23/08442

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 02 avril 2024, 23/08442


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 02 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [N] [J] épouse [H]
C/ S.A. COFIDIS

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/08442 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTVM



DEMANDERESSE

Mme [N] [J] épouse [H]
ECOUIN/COMBE - 5 GIDE n°

1428
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnel...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 02 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 05 Mars 2024
PRONONCE: jugement rendu le 02 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [N] [J] épouse [H]
C/ S.A. COFIDIS

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/08442 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTVM

DEMANDERESSE

Mme [N] [J] épouse [H]
ECOUIN/COMBE - 5 GIDE n°1428
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-008712 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée à l’audience par Me Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat postulant Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET - 485,
Me Jean-Baudoin Kakela SHIBABA - 1145
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS H2O HOARAU - RIBEIRO ([Localité 2])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 11 mars 2016 revêtue de la formule exécutoire le 27 juillet 2016, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a condamné [N] [J] épouse [H] et [L] [H] à payer solidairement à la SA COFIDIS la somme de 2.042,35 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2016, et aux dépens.

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 21 juin 2022 à [N] [J].

Le 5 septembre 2023, la SA COFIDIS CCT a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES à l'encontre de [N] [J] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 3.830,20 €.

La saisie, fructueuse à hauteur de 1.022,61 €, a été dénoncée à [N] [J] le 13 septembre 2023. Un certificat de non contestation a été signifié au tiers détenteur le 20 octobre 2023.

Le 11 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [N] [J] du 27 septembre 2023, et a désigné un avocat pour la représenter.

Le 24 octobre 2023, la saisie-attribution a fait l'objet d'une mainlevée.

Par exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, [N] [J] a donné assignation à la SA COFIDIS CCT d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.

L'affaire, après plusieurs renvois, a été évoquée à l'audience du 5 mars 2024.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour [N] [J] de son assignation et pour la SA COFIDIS de conclusions visées à l'audience du 30 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, si [N] [J] a assigné en contestation de la saisie le 27 octobre 2023, il est établi qu'elle a formé dans le délai prévu par la loi une demande d'aide juridictionnelle le 27 septembre 2023 qui lui a été octroyée le 11 octobre 2023 avec désignation d'un commissaire de justice le 20 octobre 2023. La contestation a donc été introduite dans le délai d'un mois de la désignation d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle.

En conséquence, [N] [J] est recevable en sa contestation.

Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Les demandes de [N] [J] aux fins de voir dire et juger insaisissables ses revenus et que le défendeur ne justifie pas d'un titre exécutoire constituent en réalité des moyens aux fins de voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée à son encontre et d'en voir ordonner la mainlevée. La saisie ayant fait l’objet d’une mainlevée, seule la demande de nullité sera examinée.

1° Tirée de l'absence de titre exécutoire

L'article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d'exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l'espèce, [N] [J] fait valoir qu'elle ne connait pas la nature du titre exécutoire, dont elle n'a pas été destinataire. Or il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que la saisie-attribution contestée est fondée sur l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11 mars 2016 revêtue de la formule exécutoire le 27 juillet 2016 du tribunal d'instance de VILLEURBANNE, qui lui a été régulièrement signifiée le 21 juin 2022. Il s'ensuit qu'il constitue un titre exécutoire conforme à l'article L 111-3 du code des procédures civiles des voies d'exécution et que ce moyen est inopérant.

2° Tirée du caractère insaisissable des revenus

En l'espèce, [N] [J] ne justifie ni de l'origine des fonds saisis qu'elle allègue provenir de prestations sociales, ni, à supposer cette provenance établie, avoir sollicité auprès du commissaire de justice instrumentaire, conformément à l'article R 162-4 du code des procédures civiles d'exécution, la mise à disposition de ces fonds. Ce moyen doit donc être écarté.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de [N] [J] aux fins de voir ordonner la nullité de la saisie-attribution.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, au vu de la solution donnée au présent litige validant la saisie-attribution, [N] [J] ne rapporte la preuve d'aucun élément de nature à constituer un quelconque abus de saisie

En conséquence, [N] [J] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des

frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[N] [J], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SA COFIDIS sera en conséquence déboutée de sa demande en ce sens.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [N] [J] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 septembre 2023 qui lui a été dénoncée le 13 septembre 2023 ;

Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2023 à son encontre entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES à la requête de la SA COFIDIS pour recouvrement de la somme de 3.830,20 € ;

Déboute [N] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [N] [J] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 23/08442
Date de la décision : 02/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-02;23.08442 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award