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28/03/2024 | FRANCE | N°23/01153

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 28 mars 2024, 23/01153


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/01153 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XS4X

Jugement du 28 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Me Kevin CECILIA - 2162






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,

A

près que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assi...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 23/01153 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XS4X

Jugement du 28 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Kevin CECILIA - 2162

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de [D] [S], Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [W]
né le 08 Août 1969 à [Localité 5]),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON

Madame [J] [X]
née le 01 Décembre 1979 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

représentée par Me Kevin CECILIA, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S.U. ERIC TOITURE SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]

défaillant
Dans le cadre de travaux réalisés sur leur maison sise [Adresse 1] à [Localité 7] (69), les consorts [W]/[X] ont sollicité la société ERIC TOITURE.
Le 15 octobre 2019, la société ERIC TOITURE SERVICES a émis cinq factures d’un montant total de 10.017,52 €, que les consorts [W]/[X] ont intégralement réglées.
Malgré de multiples relances de Monsieur [W] à Monsieur Eric [O], l’entreprise n’est jamais intervenue.
Le 1er décembre 2021, les consorts [W]/[X] ont déclaré leur sinistre à leur assureur protection juridique, la société SOGESSUR.
Par LRAR du 21 décembre 2021 adressées à la société ERIC TOITURE SERVICES, les consorts [W]/[X] la mettaient en demeure de réaliser les travaux et l’informaient des dégradations subies par leur habitation du fait de son inaction.
Le 1er mars 2022, une expertise amiable a été réalisée sans que la société ERIC TOITURE SERVICES ne défère à la convocation qui lui avait été adressée.
Par LRAR du 22 juin 2022, les consorts [W]/[X] ont mis en demeure la société ERIC TOITURE SERVICES de lui rembourser la somme déjà versée, soit 10.017,52 €.
En l’absence de réponse, les consorts [W]/[X] ont fait réaliser les travaux nécessaires par Monsieur [Y] [P].
Par exploit d’huissier du 08 février 2023, les consorts [W]/[X] ont assigné la SASU ERIC TOITURE SERVICES devant la présente juridiction.
*
Aux termes de leur assignation, Monsieur [F] [W] et Madame [J] [X] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1221 et 1231-1 du Code civil :
Condamner la société ERIC TOITURE SERVICES à payer à Madame [J] [X] et à Monsieur [F] [W] les sommes de :8.748 € au titre des travaux de reprise et de finition de la toiture,4.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,2.000 € au titre de sa résistance abusive,1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société ERIC TOITURE SERVICES aux entiers dépens de l’instance,Débouter la société ERIC TOITURE SERVICES de l’intégralité de ses prétentions.*
Valablement assignée, la société ERIC TOITURE SERVICES n’a pas constitué avocat.
*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 22 mai 2023.
*

MOTIFS

Sur la demande de paiement des travaux de reprise et de finition de la toitureLes demandeurs font valoir que la société ERIC TOITURE SERVICES n’a jamais terminé ses ouvrages, malgré de multiples relances et mise en demeure, les obligeant à solliciter une entreprise tierce pour terminer les travaux qui lui avaient été confiés et dont ils ont dû assumer la charge alors même qu’ils avaient d’ores et déjà réglé l’ensemble des factures de la société ERIC TOITURE SERVICES.
Ils soulignent que les travaux réalisés par la société ERIC TOITURE SERVICES ont été la source de nombreux désordres dont des infiltrations ayant justifié des reprises au sein de leur maison à la charge de leur assureur.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 1221 du Code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En application de l’article 1222 du Code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les demandeurs que le règlement des factures de la société ERIC TOITURE SERVICES a été effectué en totalité pour un montant de 10.017,52 € TTC sans que ladite société ne réalise les entiers travaux dont elle était redevable, ni n’assure la reprise de ceux qu’elle a partiellement réalisés et desquels ont découlé de nombreux désordres.
Ainsi, suite à sa mise en demeure par courrier LRAR du 21 décembre 2021 (pièce 4) et du 22 juin 2022 (pièce 8) sans que la société ERIC TOITURE SERVICES ne s’exécute, c’est à juste titre que les consorts [W]/[X] ont sollicité une autre entreprise pour achever les ouvrages.
Dès lors, relevant qu’au regard du montant total des factures de la société ERIC TOITURE SERVICES et des travaux demeurant inachevés, le montant des travaux facturés par Monsieur [Y] [P] est raisonnable au sens de l’article 1222 du Code civil susvisé, il convient de condamner la société ERIC TOITURE SERVICES à payer aux consorts [W]/[X] la somme de 8.748,00 € au titre des travaux de reprise et de finition qui lui incombaient.

Sur le préjudice de jouissanceLes consorts [W]/[X] font valoir que les multiples défauts de mise en œuvre de la couverture ont entrainé des infiltrations et divers dommages pendant plusieurs mois sans jamais que la société ERIC TOITURE SERVICES ne daigne solutionner la situation, ce dont il est résulté un préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise notamment.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du rapport de chiffrage réalisé par le cabinet SEDGWICK (pièce 6) que la mauvaise exécution des travaux qui incombaient à la société ERIC TOITURE SERVICES a entrainé de nombreux désagréments dont des infiltrations occasionnant des dommages aux embellissements de la chambre parentale, de la chambre enfant, de la montée d’escalier et de la façade Nord.
Si le coût de la reprise de ces désordres particuliers a été assumé par l’assureur des consorts [W]/[X], il n’en demeure pas moins que la réalisation des travaux y afférents leur a de fait causé un préjudice dans la jouissance de leur bien qu’il convient d’indemniser.
En conséquence, rappelant que le juge qui reconnait l’existence d’un préjudice est tenu d’en prononcer l’indemnisation même en l’absence de tout élément versé par les parties pour en chiffrer le montant, il convient de condamner la société ERIC TOITURE SERVICES à payer aux consorts [W]/[X], en réparation de leur préjudice de jouissance, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.

Sur la résistance abusiveLes consorts [W]/[X] font valoir que l’attitude de la société ERIC TOITURE SERVICES les a placé dans l’expectative d’une intervention de sa part pendant de nombreux mois, ou encore que celle-ci n’a pas même daigné se déplacer à l’expertise amiable à laquelle elle a été valablement convoquée, caractérisant ainsi une résistance abusive devant donner lieu à condamnation à leur profit d’une somme de 4.000 €.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Si le fait de ne pas répondre à des demandes ne suffit pas à constituer un abus de droit, il apparait qu’en l’espèce la société ERIC TOITURE SERVICES ne s’est pas contentée d’opposer un silence aux consorts [W]/[X], mais l’assurance mainte fois renouvelée d’une intervention prochaine qui ne s’est jamais réalisée.
De plus, il apparait que ladite société n’a ni dénié se présenter à une expertise amiable qui aurait pu conduire au terme du litige, ni s’expliquer de cette absence, pas plus qu’elle n’a estimé pertinent de répondre aux prétentions des consorts [W]/[X] devant la présente juridiction alors même que son attitude aurait pu laisser entendre qu’elle disposait d’éléments légitimes à leur opposer autre qu’une simple volonté dilatoire.
En conséquence, la résistance abusive de la société ERIC TOITURE SERVICES est caractérisée, celle-ci sera condamnée à payer aux consorts [W] [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €.

Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ERIC TOITURE SERVICES, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société ERIC TOITURE SERVICES sera condamnée à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [J] [X], la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.

En l’espèce, il n’y a lieu en application de l’article 514 du Code civil d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE la société ERIC TOITURE SERVICES à payer à Monsieur [F] [W] et Madame [J] [X] les sommes de :
8.748,00 € au titre des travaux de reprise et de finition de ses ouvrages,2.000,00 € au titre de leur préjudice de jouissance,2.000,00 € au titre de la résistance abusive,1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNE la société ERIC TOITURE SERVICES aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 23/01153
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;23.01153 ?
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