TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 23/00443 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQ3A
Jugement du 28 Mars 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS - 763
Maître Driss BOUSSIF de la SELEURL DRISS BOUSSIF AVOCAT - 2739
Maître Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON - 1643
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
En présence de [V] [O], Juriste assistante du magistrat,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOURGUIGNON - LACORE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Corinne MENICHELLI de la SELARL BDMV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE [Localité 5], es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société BSAUTO sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.S. GARAGE AUTO DU LYONNAIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Driss BOUSSIF de la SELEURL DRISS BOUSSIF AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Par acte sous seing privé du 18 janvier 2021, la société BOURGUIGNON-LACORE a donné à bail commercial à la société BSAUTO, représentée par Monsieur [F], un local en rez-de chaussée sur deux niveaux, outre quatre places de parking, sis [Adresse 1], pour une durée de neuf années.
Par courrier électronique du 29 août 2021, adressé par Monsieur [J], la société BOURGUIGNON-LACORE a été informée que Monsieur [F] entendait céder son droit au bail.
La société BOURGUIGNON-LACORE a été informée par la suite que les locaux étaient occupés par Monsieur [H] en lieu et place de la société BSAUTO.
Le 1er octobre 2021, un constat a été dressé par Maître [S], Huissier de Justice à [Localité 5].
Par acte extra-judiciaire du 21 octobre 2021, Maître [S], a signifié à Monsieur [H] une sommation de quitter les locaux appartenant à la société BOURGUIGNON-LACORE qui avaient été donnés à bail à la société BSAUTO.
Le 24 novembre 2021, la société SAS GARAGE AUTO DU LYONNAIS a fait sommation à la société BOURGUIGNON-LACORE de régulariser un nouveau bail commercial suite à la cession à son profit du fonds de commerce de la société BSAUTO.
Par LRAR du 10 janvier 2022, la société BOURGUIGNON LACORE a notifié à son locataire, la société BS AUTO la résiliation du bail survenue le 1er octobre 2021 et l’a mis en demeure de restituer les lieux sous huitaine.
Par acte extra-judiciaire du 20 janvier 2022, la société BOURGUIGNON LACORE a saisi le Juge des référés de la présente juridiction qui, par ordonnance du 11 juillet 2022 a dit n’y avoir lieu à référé.
Par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 02 juin 2022, la société BSAUTO a été placée en liquidation judiciaire.
Le 28 juillet 2022, la société BOURGUIGNON LACORE a procédé à la déclaration de sa créance au titre des loyers commerciaux impayés.
Par exploits d’huissier des 11 et 13 janvier 2023, la société BOURGUIGNON LACORE a assigné devant la présente juridiction la SELARL SYNERGIE, représentée par Maître [D] [X] ou Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSAUTO et la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS.
*
Aux termes de son assignation, la société BOURGUIGNON LACORE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1134, 1717 et 1216 du Code civil :
Juger que la cession de bail lui est inopposable,Juger que le bail signé entre elle et la société BSAUTO le 18 janvier 2021 est résilié depuis le 1er octobre 2021,Ordonner l’expulsion de la société BSAUTO ou de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 1],Autoriser la société BOURGUIGNON LACORE à procéder à l’expulsion de la société BSAUTO, avec au besoin, le concours d’un serrurier et de la force publique,Condamner la société BSAUTO, ou qui de droit, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer jusqu’à par faite libération des lieux,Condamner solidairement la société BSAUTO et la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS, au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 06 Septembre 2023, la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [D] [X] ou Maître [W] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSAUTO, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles L622-21 et L41-13 du Code de commerce :
Déclarer la société BOURGUIGNON LACORE irrecevable en ses demandes de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation comme se heurtant aux dispositions des articles L622-21 et L641-13 du Code de commerce,Débouter en conséquence celle-ci de toute demande de condamnation,Statuer ce que de droit sur la régularité de la cession du droit au bail,Si le Tribunal déboutait la société BOURGUIGNON-LACORE de sa demande au titre de la nullité de la cession de droit au bail, son inopposabilité et de la demande de résiliation de droit au bail au 1er octobre 2021,Condamner la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités, la somme de 20.000 € au titre du prix de cession.Si le Tribunal estimait que la cession du droit au bail était irrégulière et que le bail venait à être résilié, et qu’une demande de condamnation au titre d’une indemnité d’occupation pouvait être prononcée à l’encontre de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités,Condamner la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS à relever et garantir la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités, de toute condamnation sur ce point.Débouter la société BOURGUIGNON-LACORE de toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens dirigées à l’encontre de la société BSAUTO ou de sa liquidation judiciaire, demandes se heurtant aux dispositions de l’article L641-13 du Code de commerce,Condamner la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS à payer à la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.*
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 Mai 2023, la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1104, 1216 du Code civil et 700 du Code de procédure civile :
A titre principal,
Dire que la cession du droit au bail à son profit est régulière,Constater l’opposabilité de la cession du droit au bail entre la société BS AUTO et la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS à la société BOURGUIGNON LACORE,Débouter la SELARL MJ SYNERGIE de ses demandes en paiement de la somme de 20.000 € à son profit, ès qualités, sur la base d’une nullité de l’acte de cession non soulevée dans ses conclusions.A titre reconventionnel,
Ordonner la régularisation d’un nouveau bail commercial entre la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS en sa qualité de preneur, et la société BOURGUIGNON LACORE en sa qualité de bailleresse aux mêmes charges et conditions que le bail commercial consenti à BSAUTO, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à venir.En tout état de cause,
Condamner la société BOURGUIGNON LACORE au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens,Débouter la même et la SELARL MJ SYNERGIE ès qualités de toutes leurs demandes.*
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 02 octobre 2023.
*
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de condamnations au paiement d’une somme d’argentEn l’espèce, la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités, soutient qu’en application des articles L622-21 et L641-13 du Code de commerce, la demande de paiement d’une indemnité d’occupation formée par la société BOURGUIGNON-LACORE n’est pas recevable, en ce qu’elle n’était nullement en possession des locaux, n’a jamais acquiescé à une quelconque poursuite de contrat qui au surplus n’était d’aucune utilité.
La société BOURGUIGNON-LACORE ne conclut pas de ce chef.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L622-17 et tendant : A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon le I de l’article L622-17 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
En application du I de l’article L641-13 du Code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L641-10 ; si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L622-17.
En l’espèce, il doit être distinguer entre l’action visant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à une date antérieure à celle de l’ouverture de la procédure de liquidation et celle tendant à voir condamner la société BSAUTO au paiement d’une indemnité d’occupation.
En effet, l’article L622-21 du Code de commerce ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution du contrat de bail par application de la clause résolutoire de plein droit, qui a produit ses effets avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du preneur, ce qui est le cas en l’espèce, la constatation du manquement de la société BSAUTO étant antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
A l’inverse, les demandes formées à l’encontre de la société BSAUTO, tendant au paiement de sommes d’argent, en l’espèce une indemnité d’occupation, ne sont pas recevables en ce qu’elles ont été formées postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sans pour autant porter sur des créances visées aux articles L622-17 et L641-13 du Code de commerce susmentionné.
Enfin, bien que la société BSAUTO n’occupe plus effectivement les lieux, il convient de souligner que la clause résolutoire ayant produit ses effets avant l’ouverture de la procédure de liquidation, l’expulsion ne constitue pas une voie d’exécution et est donc recevable, de même que les demandes au titre des frais et dépens, étant rappelé que la créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L622-17 du Code de commerce.
Sur la cession du droit au bail et la nullité du bailLa société BOURGUIGNON-LACORE fait valoir que la cession du bail ne lui est pas opposable en ce qu’elle ne l’a pas expressément acceptée.
En réponse, la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS soutient que le bailleur a agréé à la cession du droit au bail et souligne qu’en toute hypothèse cette demande d’agréement était superflue en ce que le bail ne stipule pas la nécessité d’un tel acte. En outre, elle fait valoir la parfaite opposabilité de cette cession suite à la signification du 22 novembre 2021.
Réponse du Tribunal,
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1216 du Code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, d’une part, que la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS ne justifie nullement d’une quelconque cession de fonds de commerce et ne produit en pièce 5 qu’un acte sous seing privé portant cession de droit au bail commercial entre elle et la société BSAUTO.
Partant, rappelant que le bail commercial prévoyait en son 9° que la cession du bail ne serait valable qu’après l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1216 du Code civil dès lors qu’il s’agissait de la cession du seul droit au bail, il convient de souligner que la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS ne justifie nullement de ce que la société BOURGUIGNON-LACORE aurait donné son accord ou que celui-ci avait été donné par avance lors de la conclusion du bail.
En effet, contrairement à ce que soutient la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS, l’accord exprimé « sur le principe » au terme d’un courrier électronique du 30 août 2021 ne saurait s’entendre comme une autorisation expresse, plus encore lorsqu’il peut être relevé que Madame BOURGUIGNON, ès qualités, sollicitait la transmission d’informations supplémentaires en ces termes : « Bonjour sur le principe ça me va. Seulement il me faudrait les documents relatifs au repreneur (cni, kbis, statuts, bilan,…) ».
Il en résulte qu’il n'est établi ni que la société BOURGUIGNON-LACORE a donné son accord exprès et par écrit à la cession envisagée, ni même qu'elle a donné un accord implicite et non équivoque à ladite cession, la rendant ainsi inopposable à la bailleresse.
Par suite, l’inopposabilité de cette cession entraîne la résiliation du bail au 1er octobre 2021, date à laquelle a été constaté le fait que l’occupation des lieux n’était pas conforme au bail, avec comme conséquence l'expulsion de la société BSAUTO et de tous occupants de son chef, notamment de la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
En outre, constatant que la bénéficiaire effective des locaux est la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS, celle-ci sera condamnée au paiement direct au profit de la société BOURGUIGNON-LACORE, d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, à défaut d’autres éléments permettant un calcul différent, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
Enfin, la demande reconventionnelle de la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS tendant à voir ordonner la régularisation d’un nouveau bail commercial devenue sans objet sera rejetée.
Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société BSAUTO, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [D] [X] ou Maître [W] [N], et la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS, parties perdantes, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société BSAUTO, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [D] [X] ou Maître [W] [N], et la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS seront condamnées à payer à la société BOURGUIGNON-LACORE, la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
En l’espèce, il n’y a lieu en application de l’article 514 du Code civil d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable la demande tendant au paiement d’une indemnité d’occupation formée à l’encontre de la société BSAUTO ;
DECLARE la cession de droit au bail réalisée entre les sociétés BSAUTO et GARAGE AUTO DU LYONNAIS inopposable à la société BOURGUIGNON-LACORE ;
CONSTATE la résiliation du bail commercial conclu le 18 janvier 2021 entre la société BOURGUIGNON-LACORE et la société BSAUTO au 1er octobre 2021 ;
FIXE à TROIS MOIS pleins, à compter de la signification de la présente décision, le délai dont dispose la société BSAUTO, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [D] [X] ou Maître [W] [N] pour restituer les locaux du [Adresse 1], objets du contrat de bail commercial et propriété de société BOURGUIGNON-LACORE ;
ORDONNE l’expulsion de la société BSAUTO et de tous occupants de son chef, notamment la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS, au-delà du délai susmentionné et au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS, occupante sans droit ni titre, à payer, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, une indemnité d’occupation, payable le 1er du mois suivant celui considéré, d’un montant mensuel égal au loyer, augmenté des charges et taxes, qui aurait été dû en application des clauses et conditions d’indexation prévues au contrat de bail, déduction faite des sommes déjà versées au titre de la période écoulée ;
CONDAMNE la société BSAUTO, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [D] [X] ou Maître [W] [N], et la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société BSAUTO, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître [D] [X] ou Maître [W] [N], et la société GARAGE AUTO DU LYONNAIS, à payer à la société BOURGUIGNON-LACORE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU