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28/03/2024 | FRANCE | N°21/05607

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 28 mars 2024, 21/05607


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 21/05607 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEMI

Jugement du 28 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Maître Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS - 688







REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu,

le 28 Mars 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Janvier...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 21/05607 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEMI

Jugement du 28 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502
Maître Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS - 688

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. CHAMPALLIER RIVOIRE TP,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Christine ETIEMBRE de la SAS SAONE RHONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société SCCV COEUR VILLIEU,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

Dans le cadre d’un chantier de construction de 43 logements sur la commune de VILLIEU LOYES MOLLON, la société CHAMPALLIER RIVOIR TP (CRTP) a été sollicitée par la société IMCITY, ès qualités de maître d’œuvre d’exécution, pour le compte de la SCI CŒUR VILLIEU maître d’ouvrage.
Un devis n°DE0000819 du 19 octobre 2017 a été établi pour la somme de 108.000 euros HT, soit 129.600 euros TTC et accepté par la SCI CŒUR VILLIEU qui a établi un ordre de services pour le lot n°4 (blindages – berlinoises et RSO) avec une date de démarrage des travaux au 23 novembre 2017 et une date de réception le 31 mars 2019.
La réception est intervenue le 02 juillet 2019.
Le 05 août 2020, la société IMCITY a notifié à la société CRTP un décompte général et définitif faisant apparaitre une réfaction de 12.000 euros au titre d’une erreur d’ancrage dont il est résulté que la facture n°FA0000095 du 15 juillet 2019 n’a pas été réglée en totalité à la société CRTP.
Le 19 avril 2021, la SAS CRTP a formé une requête en injonction de payer devant le Président du Tribunal judiciaire de LYON.
Par ordonnance du 28 mai 2021, signifiée en l’Etude à la SCCV CŒUR VILLIEU le 10 juin 2021, le Tribunal a enjoint cette dernière à payer à la SAS CRTP la somme de 11.997 € en principal ; 5,36 € pour frais accessoires outre 300 € au titre de l’article 700 et les dépens.
Par déclaration adressé au Greffe de la présente juridiction le 1er septembre 2021, la société SCCV CŒUR VILLIEU, représentée par son Conseil, a formé opposition à l’injonction de payer qui lui a été signifiée suite à l’ordonnance du 28 mai 2021.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société CHAMPALLIER RIVOIRE TP (CRTP) sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1416 du Code de procédure civile et 1217 et suivants du Code civil :
Constater l’irrecevabilité de l’action,En conséquence, confirmer l’ordonnance d’injonction de payer en ce qu’elle a condamné la SCI CŒUR VILLIEU à payer à la société CRTP la somme de 11.997 euros,En tout état de cause, sur le fond ;
Constater la parfaite exécution du contrat par la société CRTP,Condamner en conséquence la SCI CŒUR VILLIEU à payer à la société CRTP la somme 11.997 euros en principal,La condamner en outre à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance dont distraction.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, la société SCCV CŒUR VILLIEU sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1416 du Code de procédure civile :
Constater que l’opposition à injonction de payer formée par elle est parfaitement recevable,En conséquence
Rejeter la demande de la société CRTP de voir confirmer l’ordonnance d’injonction de payer,Rejeter la demande en paiement d’une somme de 11.997,00 euros formulée par la société CRTP,Condamner la société CRTP à payer à la SCCV CŒUR VILLIEU la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 24 avril 2023.
*
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
La société CRTP relève que l’ordonnance ayant été signifiée le 10 juin 2021 et l’opposition régularisée le 1er septembre 2021, celle-ci est irrecevable pour avoir été formée après l’écoulement du délai d’un mois prévu à l’article 1416 du Code civil.
En réponse, la société CŒUR VILLIEU souligne que l’ordonnance n’ayant pas été signifiée à personne le 10 juin 2021, aucun délai de prescription de l’action n’a commencé à courir à cette date.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 1416 du Code civil, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il apparait, d’une part, que l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne et, d’autre part, que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de la société CŒUR VILLIEU n’est pas démontrée.
Il en résulte que le délai prévu à l’article 1416 du Code civil n’a pas commencé à courir au jour même de l’opposition qui sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la demande en paiement
La société CRTP soutient avoir parfaitement rempli ses missions et n’avoir jamais été informée d’un quelconque problème de fondations ou de surconsommation de béton qui seraient liés à des erreurs de calculs dont elle pourrait être tenue responsable.
La société CŒUR VILLIEU fait valoir que la société CRTP a manqué à ses obligations en ne produisant pas de note de calcul de dimensionnement avant le démarrage du chantier et en réalisant un pied de blindage et une pleine masse en contradiction avec les préconisations de la société AXA INGENIERIE, entrainant une différence de 40cm de profondeur supplémentaire et une dénaturation du sol en pied de paroi, imposant de descendre le niveau d’ancrage en substituant les matériaux en remblai par du gros béton, justifiant une retenue de 12.000 euros sur le DGD réalisé par le maître d’œuvre d’exécution.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du rapport d’étude géotechnique réalisé par la société FONDACONSEIL le 06 novembre 2017 que le projet prévoyait un fond de forme à la côte 220,6m NGF et de fonder le bâtiment sur des fondations superficielles de types semelles isolées et semelles filantes ancrées de 0,3m dans l’horizon des galets et graviers à matrice argileuse.
Il ressort également de l’ensemble des comptes-rendus de chantier qu’était visé, au titre des missions du lot blindage attribué à la société CRTP, un pied de blindage à 220,64 NGF, étant souligné qu’au titre du lot gros œuvre de la société AJEBAT était indiqué « nous avons noté que le niveau pied de blindage projeté à 220,54 serait remonté à 220,64 ».
En outre, la « note de calcul justificative » établie par la société IEC-GC le 16 février 2018 et produite par la société CRTP laisse apparaitre un point d’interrogation devant être arbitré par la maîtrise d’œuvre et l’entreprise, à savoir celui de la validation des niveaux TN (terrain naturel) et FFF (fond de fouille fondations). De plus, il ressort des plans de coupe qui y sont attachés les mentions PM (pleine masse) à 220,64 et FFF « 220.24 (à vérifier) ».
Or, n’étant pas contesté par la société CRTP qu’elle a utilisé comme référence la côte 220.24 et non 220.64 pour la réalisation de ses missions, il convient de relever qu’elle ne justifie aucunement avoir porté à la connaissance du maître d’œuvre la nécessité d’une telle modification alors même qu’il ressortait de sa propre note de calcul la nécessité de s’accorder et définir clairement ce point.
Il en résulte que la société CRTP a manqué à la réalisation de ses missions et qu’il en est résulté un préjudice pour la société CŒUR VILLIEU constitué par la nécessité d’un rattrapage de ce défaut d’altimétrie des fondations pour un coût de 20.460,00 € TTC.
En conséquence, la retenue effectuée par la société CŒUR VILLIEU sur le DGD de la société CRTP ayant été opérée à bon droit, la demande en paiement de cette dernière sera rejetée.

Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CHAMPALLIER RIVOIRE TP, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Les avocats pouvant y prétendre seront autorisés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société CHAMPALLIER RIVOIRE TP sera condamnée à payer à la société CŒUR VILLIEU la somme de 1.500 € au titre desdites dispositions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE recevable l’opposition formée par la société CŒUR VILLIEU ;
DEBOUTE la société CHAMPALLIER RIVOIRE TP de sa demande en paiement ;
CONDAMNE la société CHAMPALLIER RIVOIRE TP à payer à la SCCV CŒUR VILLIEU la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CHAMPALLIER RIVOIRE TP aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 21/05607
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;21.05607 ?
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