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28/03/2024 | FRANCE | N°21/01837

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 28 mars 2024, 21/01837


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/01837 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXFW

Jugement du 28 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Me Franck HEURTREY - 773
Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS - 742
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2023, et que la cause ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/01837 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXFW

Jugement du 28 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Franck HEURTREY - 773
Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS - 742
Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES - 737

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

en présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. BAFFY,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.C.I. TERTIAIRE MIXTE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-caroline BILLON-RENAUD de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Renaud DUBOIS de KRAMER LAVIN AFTALI & FRANKEL LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS,

S.A.S. SPIE BATIGNOLLES SUD EST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Dans le cadre d’un marché portant sur la « restructuration complète » du bâtiment de l’hôtel des postes situé [Adresse 5] à [Localité 4] (21) dont le maître d’ouvrage est la société SCI TERTIAIRE MIXTE, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST (SBSE), entrepreneur principal, a conclu le 07 mai 2015 un contrat de sous-traitance avec la SAS BAFFY, portant sur les n°7 et 9 : cloisons, doublages, plafonds et peinture, pour un montant de 630.000 € HT, porté à 737.261,49 € HT aux termes d’un acte modificatif des 19 février et 12 avril 2016.
Par courrier du 17 mars 2017, la SAS BAFFY sollicitait de la SBSE un complément de rémunération au regard des retards accumulés sur le chantier.
La réception des travaux a été réalisée le 20 décembre 2017.
Par courrier du 22 décembre 2017, la SAS BAFFY a fait parvenir à la SBSE son projet de décompte général et définitif pour un solde de tout compte d’un montant total de 892.867,00 € et pour solde à payer de 243.688,74 €.
La SAS BAFFY a, à plusieurs reprises, mis en demeure la SBSE de régler les sommes dues et a saisi le maître de l’ouvrage d’une demande en paiement direct en application des dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975.
Il n’a été procédé à aucun paiement.
Par exploit des 6 et 7 août 2019, la SAS BAFFY a assigné la SCI TERTIAIRE MIXTE et la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS.

Par ordonnance du 09 février 2021, le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de PARIS a déclaré le Tribunal judiciaire de PARIS incompétent et ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de LYON.
Par ordonnance du 04 juillet 2022, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de LYON a déclaré irrecevable devant lui les fins de non-recevoir tenant à l’absence de tentative de règlement amiable du litige ainsi qu’au caractère tardif de la contestation du décompte général définitif, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à la mise en état.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2023, la société BAFFY sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1971 relative à la sous-traitance et des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil :
Condamner la SCI TERTIAIRE MIXTE à lui verser la somme de 243.688,74 € TTC au titre des prestations réalisées sur le marché de restructuration de l’hôtel des postes de [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du 05 février 2019, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts,Déclarer la décision à intervenir opposable à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST.Subsidiairement,
Condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à lui verser la somme de 203.073,95 € HT au titre des prestations réalisées sur le marché de restructuration de l’hôtel des postes de [Localité 4], avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.Plus subsidiairement encore,
Condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à lui verser la somme de 52.266,20 € HT au titre du DGD établi le 24 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018, date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts.En tout état de cause,
Condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à la SAS BAFFY la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,Condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Franck HEURTREY de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 novembre 2021, la SCI TERTIAIRE MIXTE sollicite d’entendre le Tribunal :
A titre principal, au visa de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :
Débouter la société BAFFY de ses demandes formées à son encontre,A titre subsidiaire,
Débouter la société BAFFY de ses demandes formées à son encontre, en considération du paiement intégral des sommes dues à la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST,A titre très subsidiaire, vu le protocole d’accord transactionnel conclu entre elle et SPIE BATIGNOLLES SUD EST le 30 mai 2018,
Condamner la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à garantir intégralement la SCI TERTIAIRE MIXTE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur les demandes de la SCI TERTIAIRE MIXTE,Condamner in solidum les sociétés BAFFY et SPIE BATIGNOLLES SUD EST ou subsidiairement, chacune pour sa part lui incombant ou en tous cas, l’une à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Caroline BILLON-RENAUD.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST sollicite d’entendre le Tribunal :
REJETER toute demande de la SAS BAFFY dirigée contre elle comme étant irrecevable et encore plus subsidiairement mal fondée,Condamner la SAS BAFFY à payer 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP RIVA & ASSOCIES.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 15 mai 2023.
*
MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société BAFFY
La société SPIE BATIGNOLLES SUD EST (SBSE) soutient que les demandes de la société BAFFY sont irrecevables au motif que la clause de règlement des contestations n’a pas été respectée en l’absence de mise en œuvre d’une procédure de conciliation préalable.
En réponse, la société fait valoir que les stipulations prévues à l’article 13 du sous-traité « règlement des contestations » ont été respectées au regard des multiples échanges entre elle et la société SBSE, et qu’en outre la tentative de règlement amiable n’est pas stipulée comme étant un préalable de conciliation obligatoire avant saisine de la juridiction.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Vu l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Il ressort du contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés SBSE et BAFFY que celles-ci se sont entendues, à l’article 13 « Règlement des contestations » de la manière suivante :
« En cas de différend découlant du présent contrat, celui-ci sera soumis aux Directions Générales qui s’efforceront de trouver un règlement amiable. À tout moment et si les parties le souhaitent, elles pourront avoir recours éventuellement à la médiation conformément au règlement Médiation de la FNTP.
A défaut de résolution amiable, en application de l’article 15 des Conditions Générales, les litiges découlant du présent contrat seront portés devant le Tribunal compétent du Siège Social de l’Entreprise. »
Rappelant le principe que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire préalable à toute instance judiciaire s’impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci, il doit être relevé que la clause ci-avant reprise ne permet pas d’affirmer que les parties s’étaient entendues sur une procédure de conciliation obligatoire mais simplement sur la nécessité d’échanger entre elles et « éventuellement », donc de manière facultative, de recourir à une procédure de médiation.
Il en résulte qu’en l’absence de procédure de conciliation préalable obligatoire contractuellement prévue par les parties, les demandes de la société BAFFY sont recevables.

Sur l’action directe de la société BAFFY à l’encontre de la société SCI TERTIAIRE MIXTE
Au soutien de sa demande, la société BAFFY fait valoir que son projet de DGD n’a pas été valablement contesté et qu’il doit dès lors être présumé accepté. En outre, elle souligne que le principe de la rémunération complémentaire dont il a été tenu compte à son projet de DGD n’a jamais fait l’objet d’une contestation de principe mais seulement de quantum.
En réponse, la SCI TERTIAIRE MIXTE soutient qu’elle doit être considérée comme une personne publique et qu’à ce titre il ne peut y avoir d’action en paiement direct à son encontre en application de l’article 12 de la loi sur la sous-traitance. Elle relève subsidiairement que la société BAFFY ne peut plus lui demander paiement d’une quelconque somme, ayant intégralement payé l’entreprise principale SBSE.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Aux termes de l’article 1353 du Code civil (ancien 1315), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Il ressort des éléments du dossier que, d’une part, la SCI TERTIAIRE MIXTE ne justifie nullement de sa composition sociale, excluant qu’elle puisse être par principe considérée comme une personne publique non soumise à l’action en paiement direct prévu à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
D’autre part, il doit être relevé qu’aucune des parties n’a respecté les modalités d’établissement et de transmission des projets de DGD tel que cela était prévu au contrat de sous-traitance et qu’il ne peut dès lors s’en inférer l’application d’un quelconque projet au détriment d’un autre.
En outre, il ne ressort d’aucune mention au contrat de sous-traitance que l’absence de réponse, le non-respect des formes ou des délais dans l’établissement ou la transmission de son DGD par l’entreprise principale au sous-traitant soit sanctionnée d’une quelconque manière.

Enfin, il est manifeste que le DGD transmis par la société BAFFY a été contesté par la société SBSE et la société SCI TERTIAIRE MIXTE sans que la société BAFFY ne produise aux présents débats des éléments pour apprécier la réalité des sommes réclamées, notamment de nature à permettre à la juridiction de prendre la mesure exacte de l’importance du retard dans la réception et plus encore à qui celui-ci est imputable.
En conséquence, la demande d’indemnisation de 243.688,74 € TTC n’étant pas fondée, la société BAFFY en sera déboutée.

Sur les demandes à l’encontre de SBSE
Au soutien de sa demande, la société BAFFY fait valoir que le défaut de paiement direct par le maître de l’ouvrage ne la prive pas de son recours en paiement contre la société SBSE pour les sommes qui lui restent dues au titre du sous-traité. Elle souligne la mauvaise foi de la société SBSE, notamment au regard du fait que celle-ci ne s’est pas acquittée de la somme résultant de son propre décompte et ce, alors même qu’elle a été complètement désintéressée par la SCI TERTIAIRE MIXTE.
En réponse, la société SBSE soutient avoir justement refusé le projet de DGD établi par la société BAFFY et avoir utilement transmis à son tour une proposition de DGD qui n’a pas été contestée par la société BAFFY dans les 10 jours de sa transmission et aux termes de laquelle elle reconnaissait un solde à payer à la société BAFFY à hauteur de 52.266,20 €.
Elle fait valoir que les sommes demandées en suite des retards de chantier ne sont nullement justifiées et qu’en toutes hypothèses elle ne saurait en être tenue responsable, pas plus que d’une quelconque faute.
Réponse du Tribunal,
Vu les articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;
Vu l’article 1134 (ancien) du Code civil ;
Reprenant les développements supra relatifs à la demande d’indemnisation orientée à l’encontre de la société SCI TERTIAIRE MIXTE en ce qu’elle souligne l’absence d’éléments de preuve permettant au Tribunal d’apprécier la réalité et l’incidence des retards allégués par la société BAFFY, sa demande d’indemnisation à hauteur de la somme de 203.073,95 € HT n’est pas plus justifiée ici et sera donc rejetée.
A l’inverse, il ressort des pièces versées aux débats que la société SBSE, en établissant sa proposition de DGD qu’elle estime devoir être considéré comme définitif à défaut de contestation par la société BAFFY, a établi le montant total du contrat de sous-traitance, avenants inclus, à la somme de 742.059,25 €.
Or, il est établi, au regard des échanges entre les sociétés BAFFY et SBSE (par l’entremise de leurs Conseils, pièces BAFFY 7 à 10) que cette dernière s’est reconnue devoir une somme de 52.266,21 € HT au titre du solde à payer sur la somme de 742.059,25 €, sans justifier s’en être acquittée ou avoir procédé à sa consignation au jour où son paiement lui était réclamé par le Conseil de la société BAFFY (courrier du 05 octobre 2018 pièce BAFFY 9).
Il s’en déduit que la société SBSE demeure redevable à l’égard de la société BAFFY de la somme de 52.266,21 € HT, somme au paiement de laquelle elle sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2018 et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil (ancien 1154).

Sur les décisions de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertises.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société SPIE BATIGNOLLES sera condamnée à payer à la société BAFFY et la société civile immobilière TERTIAIRE MIXTE la somme de 3.000 €, chacune, au titre des frais irrépétibles de la procédure.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige et sans qu’il n’y ait lieu à une quelconque consignation, rappelant par ailleurs que l’exécution provisoire concerne l’ensemble du dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à la société BAFFY la somme de 52.266,21 € HT au titre du DGD établi le 24 septembre 2018 outre intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2018, avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil (ancien 1154) ;

DEBOUTE la société BAFFY de ses demandes indemnitaires plus amples ;

CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST à payer à la société BAFFY et à la société SCI TERTIAIRE MIXTE la somme de 3.000 euros, chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société SPIE BATIGNOLLES SUD EST aux entiers dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 21/01837
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;21.01837 ?
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