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28/03/2024 | FRANCE | N°20/09005

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 28 mars 2024, 20/09005


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 20/09005 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VOLD

Jugement du 28 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD - 603






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier

ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience pub...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 20/09005 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VOLD

Jugement du 28 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692
Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD - 603

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. AB RETAILING,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 5]

représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocat postulant du barreau de LYON et par Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat plaidant du barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [N] [E] épouse [Z]
née le 22 Août 1949 à [Localité 7] ([Localité 7]),
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

Aux termes d’un acte sous seing privé du 24 juillet 2012, Madame [N] [E] épouse [Z] a donné à bail commercial à la société BBL BUSINESS des locaux dans un immeuble situé au [Adresse 6] [Localité 2].
Le 10 septembre 2018, la société AB RETAILING a fait l’acquisition du fonds de commerce de la société BBL BUSINESS.
En l’absence de paiement régulier des loyers, Madame [E] épouse [Z] a fait délivrer commandement de payer visant la clause résolutoire pas acte d’huissier du 03 novembre 2020, pour un montant total au principal de 24.257,40 €.
Par exploit du 1er décembre 2020, la société AB RETAILING a assigné Madame [E] épouse [Z] devant la présente juridiction aux fins de suspension de la clause résolutoire, annulation et réduction de partie des loyers et, subsidiairement, obtention de délais de paiement.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le Juge de la mise en état à condamner la société AB RETAILING au paiement de l’intégralité de son arriéré locatif d’un montant de 17.298,32 €.
Les condamnations ont été intégralement réglées par la société AB RETAILING.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 mai 2023, la société AB RETAILING sollicite d’entendre le Tribunal :
Au visa des articles 1343-5 du Code civil et L145-41 du Code de commerce :
Dire que les causes du commandement de payer du 03 novembre 2020 n’ont plus lieu d’être suite au paiement effectué par la société AB RETAILING,Débouter Madame [N] [E] épouse [Z] de ses demandes.Au visa des articles 1104 et suivants et 1195 et suivants du Code civil :
Constater le refus de Madame [Z] de toute négociation en contradiction aux dispositions de l’article 1104 du Code civil,Débouter Madame [N] [E] épouse [Z] du fait de son refus de négociation, de ses demandes tant de dommages et intérêts que des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.En tout état de cause,
Condamner Madame [N] [E] épouse [Z] à payer à la société AB RETAILING la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [N] [E] épouse [Z], conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens.*
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 31 janvier 2023, Madame [N] [E] épouse [Z] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1231-1 du Code civil :
Constater que la demande de délai de la société AB RETAILING est devenue sans objet suite à l’exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état,Condamner la société AB RETAILING à payer à Madame [Z] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner la société AB RETAILING à payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société AB RETAILING aux entiers dépens.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 05 juin 2023.
*
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Madame [N] [E] ne formule aucune demande en rapport direct avec l’application de la clause résolutoire contenue au bail commercial et visée au commandement de payer susmentionné, étant relevé que la société AB RETAILING s’est acquittée des arriérés de loyer concerné après décision du juge des référés.
Il n’y a donc plus lieu de se prononcer sur l’application de la clause résolutoire prévue au bail commercial et sur le terme de ce dernier.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [E] Au soutien de sa demande, Madame [E] fait valoir que la société AB RETAILING a commis une faute contractuelle lui ayant causé un préjudice en n’exécutant pas le contrat de bail de bonne foi, la privant de manière injustifiée des loyers qui lui étaient dus pendant une période importante.
En réponse, la société AB RETAILING fait valoir que Madame [E] a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi en exigeant de sa part le paiement des loyers dans une période où elle ne pouvait plus exploiter son activité à cause de l’épidémie de COVID-19 et en refusant toute renégociation du contrat au regard de ces circonstances exceptionnelles.
A l’inverse, elle souligne avoir été de bonne foi en cherchant à négocier une application possible du contrat de bail au regard d’une situation dont elle n’était pas maître et qu’elle n’a pas manqué de payer les sommes dont elle était redevable dès que cela lui a été permis.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il apparait au regard de la situation exceptionnelle de la pandémie de COVID-19 et des interdictions d’exploiter imposées par décisions gouvernementales, que la société AB RETAILING s’est de fait retrouvée dans une situation financière complexe qui l’a conduite à ne plus procéder au paiement de ses loyers.
Il ressort ensuite que la société AB RETAILING s’est empressée de procéder au règlement des arriérés après décision du juge de la mise en état et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que ces manquements n’aient eu un autre caractère que transitoire.
Pour autant, il n’appartenait pas à Madame [E] de supporter en lieu et place de la société AB RETAILING ces difficultés qui ont pu par ailleurs ouvrir des droits à indemnisation spécifiques à celle-ci de la part de l’Etat.
En conséquence, il y a lieu de constater que la société AB RETAILING a manqué à ses obligations contractuelles et qu’il en est résulté un préjudice pour Madame [E] qu’il convient d’indemniser à hauteur d’une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000,00 euros.

Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AB RETAILING, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référés.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la AB RETAILING sera condamnée à payer à Madame [E] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure, en ce compris ceux de référés.
Il n’y a lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE la société AB RETAILING à payer à Madame [N] [E] épouse [Z] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société AB RETAILING à payer à Madame [N] [E] épouse [Z] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AB RETAILING aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux de référés ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia BRUNON Julien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 20/09005
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;20.09005 ?
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