La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°20/00395

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 28 mars 2024, 20/00395


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 20/00395 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUD6

Jugement du 28 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086
Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS - 855






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mar

s 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 dev...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 20/00395 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UUD6

Jugement du 28 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086
Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS - 855

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de [W] [L], Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.S. CAPEM INGENIERIE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Nicolas RAPP de la SELARL ORION - AVOCAT & CONSEILS, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES

Société HPL LA GARE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis Chez ALILA - [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société HPL POTIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis Chez ALILA - [Adresse 2]

représentée par Maître Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Dans le cadre de projets de construction sur les communes de [Localité 4] et [Localité 3], les SCCV HPL LA GARE et HPL POTIER, filiales de la société HPL GROUPE faisant partie du groupe ALILA, spécialisé dans la promotion immobilière et la construction de logement aidé, ont fait appel à la société CAPEM INGENIERIE, spécialisée dans l’étude de structure et le génie civil, pour réaliser les missions de bureau d’études techniques structure béton armé.
Ont ainsi été conclus, un contrat non daté, mais que les parties datent de fin novembre 2017, entre la société HPL LA GARE et la société CAPEM INGENIERIE ès qualités de BET STRUCTURE BA du projet de [Localité 4] et un contrat non daté, également daté par les parties dans leurs conclusions à la même période, entre la société HPL POTIER et la société CAPEM INGENIERIE ès qualités de BET STRUCTURE BA du projet de [Localité 3].
En exécution desdits contrats, la société CAPEM INGENIERIE a adressé diverses factures aux SCCV HPL POTIER et HPL LA GARE qui ont refusé de s’en acquitter.
Par exploits d’huissier des 26 décembre 2019, la société CAPEM INGENIERIE a assigné les SCCV HPL LA GARE et HPL POTIER devant la présente juridiction.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, la société CAPEM INGENIERIE sollicite d’entendre le Tribunal :
A titre principal,
Condamner la société HPL LA GARE à payer à la société CAPEM la somme de 21.600 € au titre des factures n°17-202, 17-216 et 18-20, augmentée des intérêts contractuels prévue par ladite facture et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 3 octobre 2018,Condamner la société HPL POTIER à payer à la société CAPEM la somme de 5.640 € au titre des factures n°17-200 et 17-180, augmentée des intérêts contractuels prévue par ladite facture et des intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure en date du 12 décembre 2017.A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation des deux contrats objets de la procédure aux torts exclusifs des sociétés HPL LA GARE et HPL POTIER,En conséquence,
Condamner la société HPL LA GARE à payer à la société CAPEM la somme de 21.600 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation et correspondant aux montants des factures émises au titre des prestations réalisées par la société CAPEM,Condamner la société HPL POTIER à payer à la société CAPEM la somme de 5.640 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation et correspondant aux montants des factures émises au titre des prestations réalisées par la société CAPEM.A titre infiniment subsidiaire, au titre du manquement à leurs obligations contractuelles,
Condamner la société HPL LA GARE à payer à la société CAPEM la somme de 21.600 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,Condamner la société HPL POTIER à payer à la société CAPEM la somme de 5.640 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,En tout état de cause,
Débouter la société HPL LA GARE et HPL POTIER de l’ensemble de leurs demandes,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,Condamner la société HPL LA GARE à payer à la société CAPEM la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la société HPL POTIER à payer à la société CAPEM la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner solidairement la société HPL POTIER et HPL LA GARE aux entiers frais et dépens de la procédure.*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, les SCCV HPL LA GARE et HPL POTIER, sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1199, 1304-3, 1353, 1710 et 1842 du Code civil ; 9, 202 et 700 du Code de procédure civile :
A titre principal,
Débouter la société CAPEM INGENIERIE de l’intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre des défenderesses,
Limiter les demandes de règlement de la société CAPEM INGENIERIE à un montant maximum de 7.800 € HT à l’encontre de la société HPL LA GARE,Limiter les demandes d’intérêts aux seuls intérêts légaux à compter de la signification de la décision à venir,En tout état de cause,
Suspendre l’exécution provisoire de droit au bénéfice de la société CAPEM INGENIERIE,Condamner la société CAPEM INGENIERIE au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à chacune des défenderesses,Condamner la société CAPEM INGENIERIE aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 04 mai 2023.
*
MOTIFS

Sur la demande de condamnation de la société HPL LA GARE
Au soutien de sa demande, la société CAPEM INGENIERIE fait valoir qu’elle a parfaitement exécuté ses obligations et que la société HPL LA GARE n’a d’ailleurs jamais contesté ce point avant la présente procédure, reconnaissant devoir paiement des factures qui lui avaient été adressées, bien que sous la condition du démarrage des travaux qui était de fait laissé à sa seule appréciation.
Elle soutient principalement qu’il convient de distinguer les sommes que lui doit la société HPL LA GARE en exécution de ses missions ainsi que visées à l’article 7 et les modalités de paiement telles que prévues à l’article 8 du contrat, eu égard au fait que la société HPL LA GARE ne peut se prévaloir, alors qu’elle a unilatéralement abandonné le projet, de modalités de paiement stipulées uniquement dans le cas où le projet serait venu à être réalisé. En outre, elle relève que la société HPL LA GARE ne saurait lui opposer l’application de l’article 8 du contrat qui est nulle car potestative au même titre d’ailleurs que l’article 7. La société CAPEM INGENIERIE relève également que les contrats doivent être qualifiés de contrats d’adhésion dont les clauses non négociables créant un déséquilibre significatif doivent être réputée non-écrites.
Subsidiairement, la société CAPEM INGENIERIE soutient que la résiliation du contrat aux torts exclusifs du maître de l’ouvrage est encourue au motif que la société HPL LA GARE a rompu unilatéralement le contrat sans offrir la moindre indemnisation au titre des prestations déjà réalisées. Elle souligne que l’application de l’article 12 du contrat ne pouvait pas justifier sa résiliation en ce que la société HPL LA GARE n’était nullement contrainte d’abandonner le projet et conclut qu’en application de l’article 1794 du Code civil elle doit être dédommagée de l’ensemble de ses dépenses, travaux et de tout ce qu’elle aurait pu gagner dans ces travaux et non simplement de ceux visés par l’article 8 du contrat au titre de la phase 1.
Enfin, de manière infiniment subsidiaire, la société CAPEM INGENIERIE fait valoir que l’existence d’un déséquilibre significatif étant ici caractérisée, dans l’hypothèse d’une application stricte des articles 8 et 12 du contrat, la société HPL LA GARE engage sa responsabilité et lui est redevable de dommages et intérêts égaux au montant des prestations qu’elle a réalisées et facturées. Elle relève de manière plus générale que la société HPL LA GARE n’a pas exécuté la convention de bonne foi et qu’elle a manqué à son devoir de loyauté et de coopération, justifiant là aussi l’engagement de sa responsabilité.
*
En réponse, la société HPL LA GARE fait valoir que la société CAPEM INGENIERIE ne fait pas la démonstration de ce qu’elle aurait exécuté l’intégralité des prestations de la tranche 1 (APS, APD, DCE) dont elle sollicite le règlement, les factures par elle adressées ayant été contestées et l’exécution de la phase ACT, qui ne lui incombait pas, ne pouvant à elle seule démontrer par déduction l’exécution des phases APS, APD et DCE.
Elle souligne n’être contractuellement engagée qu’au paiement de la phase 1 au jour du démarrage des travaux et dans la limite de la décomposition prévue à l’article 8 du contrat stipulant que seuls 20 % du montant des honoraires visés à l’article 7 étaient à sa charge, soit 7.800 € HT, le surplus étant à la charge de l’entreprise de gros œuvre dont elle n’est ni mandataire, ni porte fort de l’engagement de règlement de la phase 2. Elle relève au titre de ces dispositions qu’il ne s’agit nullement là de simples modalités de règlement mais bien d’une délimitation des engagements contractuels.

La société HPL LA GARE conteste que les clauses dont il est sollicité l’application puissent être qualifiées de potestatives ou que les contrats soient des contrats d’adhésion dont il découle un déséquilibre significatif, dès lors que ces derniers ont été librement négociés et acceptés entre professionnels partageant chacun une part de risques, soulignant qu’il est pour le moins déloyal, et de mauvaise foi, de commencer à exécuter un contrat avant d’en contester la validité lorsque son exécution devient défavorable.
Elle relève que l’abandon du projet ne résulte pas de sa seule volonté mais de l’incapacité des équipes de maîtrise d’œuvre, dont faisait partie la société CAPEM INGENIERIE, à respecter le coût prévisionnel du projet et à l’impossibilité de trouver une entente avec l’acquéreur final du projet ou le vendeur du terrain sur un prix permettant d’absorber le surcoût de travaux par la non-prise en compte de toutes les contraintes environnementales.
Elle indique enfin que la faculté de résiliation unilatérale d’un maître d’ouvrage peut parfaitement être prévue par un contrat étant entendu que la non-rentabilité d’une opération est un motif légitime de résiliation.
*
Réponse du Tribunal,
L’article 1102 du Code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1110 du Code civil, le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties. Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties.
Aux termes de l’article 1171 du Code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion des contrats, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation.
En application de l’article 1304-2 du Code civil, est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l’obligation a été exécutée en connaissance de cause.
Enfin, aux termes de l’article 1190 du Code civil, dans le doute, le contre de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, il ressort de la production des contrats conclus de manière générale par les sociétés HPL GROUPE, HPL PROMOTION et autres structures attachées au groupe ALILA, que les clauses qu’ils contiennent sont, si ce n’est similaires sur la forme, identiques sur le fond, ce dont il résulte qu’il s’agit de contrat d’adhésion.
Par suite, s’agissant particulièrement du contrat conclu entre HPL LA GARE et CAPEM INGENIERIE, il doit être relevé que la combinaison des articles 5, 7, 8 et 12 fait peser sur la société CAPEM INGENIERIE l’essentiel du risque financier de l’abandon du projet sans que celui-ci n’ait à être particulièrement explicité, la clause de « résiliation-interruption » visant « les raisons techniques, financières administratives, commerciales ou autres », autrement dit pour toutes raisons, sans même que le montant prévisionnel du projet ne soit expressément visé comme une limite impérative.
En effet, en ne précisant pas exactement les honoraires du BET au titre de chacune des missions et tranches qui lui incombaient, l’article 7 visant un somme globale de 39.000 € HT alors que l’article 5 visait au titre de la tranche 1 : APS, APD, DCE et de la tranche 2 : EXE, pendant que l’article 8 indiquait une rémunération de 20% au titre de la phase 1 et 80% au titre de la phase 2 qui était au surplus optionnelle et laissée à la seule appréciation du maître de l’ouvrage, ce dernier a fait supporter à la société CAPEM INGENIERIE les risques financiers de l’étude de son projet sans réelle contrepartie à ses missions dont la phase 1 est manifestement plus conséquente que la phase 2.
En outre, en prévoyant que la rémunération la plus conséquente, celle de la phase 2, était à la charge de l’entreprise de Gros-œuvre, non encore désignée et, en toutes hypothèses, étrangère au contrat, la société HPL LA GARE a là aussi fait supporter le risque de son projet aux tiers.
Il en résulte que si aucune clause en elle-même n’apparait créer un déséquilibre manifestement significatif, il n’en est pas de même de la combinaison des articles 5, 7, 8 et 12 dont l’économie générale est contraire aux textes susmentionnés.
Il en résulte que l’article 8 doit être réputé non-écrit au même titre que l’alinéa « a » de l’article 12 et la partie de l’avant dernier paragraphe limitant la rémunération du travail accompli par le BET BA « selon la décomposition prévue à l’article 8 ».
Dès lors, la société HPL LA GARE doit être considérée comme redevable de l’ensemble des missions de la phase 1 exécutée par la société CAPEM INGENIERIE, soit au regard de la facture 18-20 du 31 janvier 2018 la somme de (1.400 + 4.700 + 10.500) = 16.600 € HT, outre intérêt au taux légal à compter de la date d’assignation, en l’absence de toute mise en demeure dûment réalisée et démontrée, soit le 26 décembre 2019.
A l’inverse, la société CAPEM INGENIERIE ne démontrant l’acceptation par son contractant de l’application de pénalités de retard contractuelle, il n’y a lieu de tenir compte de la simple et seule mention portée en bas des facturations de celle-ci.
En conséquence, la société HPL LA GARE sera condamnée à payer à la société CAPEM INGENIERIE la somme de 16.600 € HT outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019.

Sur la demande de condamnation de la société HPL POTIERLes moyens des parties demeurent à ce titre les mêmes que ceux exposés au titre de la demande de condamnation de la société HPL LA GARE.
De ce fait, relevant que le contrat conclu entre la société HPL POTIER et la société CAPEM INGENIERIE est identique à celui conclu entre cette dernière et la société HPL LA GARE, confortant sa qualification de contrat d’adhésion, il y a lieu de statuer selon le même raisonnement et de retenir au titre des sommes dues telles que visées à la facture 17-200 faisant état d’un avancement, non valablement contesté, de 100% au titre des missions APS et AVP pour un montant de (1.200 + 3.500) = 4.700,00 € HT, outre intérêt au taux légal à compter du 26 décembre 2019.

Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés HPL LA GARE et HPL POTIER, parties perdantes, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés HPL LA GARE et HPL POTIER seront condamnées, chacune, à payer à la société CAPEM INGENIERIE la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, en application de l’article 515 ; applicable en l’espèce dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, compatible avec la nature du litige et au regard de l’ancienneté de celui-ci, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société HPL LA GARE à payer à la société CAPEM INGENIERIE la somme de 16.600,00 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019 ;
CONDAMNE la société HPL POTIER à payer à la société CAPEM INGENIERIE la somme de 4.700,00 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2019 ;
DIT qu’aux sommes précitées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de la présente décision ;
CONDAMNE la société HPL LA GARE à payer à la société CAPEM INGENIERIE la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société HPL POTIER à payer à la société CAPEM INGENIERIE la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les sociétés HPL LA GARE et HPL POTIER aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 20/00395
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;20.00395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award