La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°19/12472

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 28 mars 2024, 19/12472


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 19/12472 - N° Portalis DB2H-W-B7D-USKL

Jugement du 28 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Me Thomas FOURREY - 390
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 3 cab 03

D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Prési...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 19/12472 - N° Portalis DB2H-W-B7D-USKL

Jugement du 28 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Thomas FOURREY - 390
Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE - 502

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur [P] [V] [T] [D]
né le 08 Janvier 1983,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thomas FOURREY, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Clément POIRIER, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE

Madame [K] [N] [I]
née le 15 Août 1981,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thomas FOURREY, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Clément POIRIER, avocat plaidant du barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

Société AST GROUPE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON

Par acte sous seing privé du 15 février 2017, Monsieur [D] et Madame [N] [I], d’une part, et la société AST, d’autre part, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle sur à une parcelle de terrain située à [Localité 3].
Le permis de construire a été délivré le 24 juin 2017.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 27 octobre 2017.
La réception a eu lieu, avec réserves, le 20 mars 2019.
Le 25 mars 2019, Monsieur [D] et Madame [N] [I] ont fait part à la société AST de nouvelles réserves.

Par la suite Monsieur [D] et Madame [N] [I] ont, à plusieurs reprises, mis en demeure la société AST de lever les réserves, ce qui n’a pas été fait.
Par exploit d’huissier du 13 décembre 2019, Monsieur [D] et Madame [N] [I] ont assigné la société AST devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 24 avril 2023, le Juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, le Juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 24 avril 2023 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 09 janvier 2024, Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 784 du Code de procédure civile ; L230-1, L231-2, L231-3 et R231-1 à R231-14 et R261-1 du Code de la construction et de l’habitation ; 1217, 1347 et 1792-6 du Code civil ; 17.2.3.4 de la norme NF P.03.001 ; 2 de la loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010 :
A titre principal,
Condamner la société AST GROUPE à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I] la somme de 4.340,75 € au titre des réserves non levées,Condamner la société AST GROUPE à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I] la somme de 11.235,10 €, actualisée suivant l’indice BT01 au jour du jugement, au titre des travaux non chiffrés,Condamner la société AST GROUPE à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I] la somme de 16.645,20 € au titre des pénalités de retard,Par l’effet de la compensation,
Etablir le solde entre les parties à la somme de 15.960,93 € en faveur de Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I],Condamner la société AST GROUPE à verser à [P] [D] et Madame [K] [N] [I] la somme de 15.960,93 €,A titre subsidiaire,
Condamner la société AST GROUPE à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I] la somme de 4.340,75 € au titre des réserves non levées,Condamner la société AST GROUPE à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I] la somme de 11.235,10 €, actualisée suivant l’indice BT01 au jour du jugement, au titre des travaux non chiffrés,Condamner la société AST GROUPE à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I] la somme de 8.794,50 € au titre des pénalités de retard,Par l’effet de la compensation,
Etablir le solde entre les parties à la somme de 8.110,23 € en faveur de Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I],Condamner la société AST GROUPE à verser à [P] [D] et Madame [K] [N] [I] la somme de 8.110,23 €,

En tout état de cause,
Débouter la société AST GROUPE de ses demandes,Condamner la société AST GROUPE à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 05 janvier 2024, la société A.S.T. GROUPE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 6, 9 et 15 du Code de procédure civile ; 1353, 1231-1, 1103 et 1347 et suivants du Code civil ; R231-7 et R231-14 du Code de la construction et de l’habitation ; du décret n°2019-1223 du 25 novembre 2019 :
Débouter les consorts [D] et [N] [I] de leurs prétentions au titre des réserves déjà levées par la société AST GROUPE ou légitimement contestées par elle,Relever que la société AST GROUPE propose d’indemniser les consorts [D] et [N] [I] à hauteur de 3.940,75 euros au titre des réserves persistantes,Relever que la société AST GROUPE propose d’indemniser les consorts [D] et [N] [I] à hauteur de 400,00 euros au titre des réserves dénoncées postérieurement à la réception,Relever que la société AST GROUPE a fait chiffrer les travaux non prévus au CCMI à la somme de 3.804,76 euros,Débouter les consorts [D] et [N] [I] de toute prétention contraire ou supérieure,Condamner les consorts [D] et [N] [I] à payer à la société AST GROUPE la somme de 6.606,72 euros au titre d’un appel de fond partiellement impayé,Condamner les consorts [D] et [N] [I] à payer à la société AST GROUPE al somme de 6.435,40 euros au titre du solde du prix,Par effet de compensation,
Etablir le solde entre les parties à la somme de 4.896,61 euros en faveur de la société AST GROUPE et CONDAMNER les consorts [D] et [N] [I] à la lui payer,En tout état de cause,
Condamner les consorts [D] et [N] [I] à payer à la société AST GROUPE la somme de 7.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.*

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*

La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience du 25 janvier 2024.
*
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation au titre des réserves non levées.Vu l’article 1792-6 du Code civil ;
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aux termes de ses dernières conclusions, la société AST s’est entièrement accordée aux demandes formulées par les consorts [D] – [N] [I] auxquelles il sera fait droit.
En conséquence, la société AST sera condamnée à payer aux consorts [D] – [N] [I] la somme de 4.340,75 € TTC au titre de la reprise des réserves non levées.

Sur la demande d’indemnisation au titre des travaux non chiffrésEn demande, les consorts [D] – [N] [I] sollicitent qu’il soit donné acte à la société AST de l’indemnisation qu’elle propose s’agissant des travaux non chiffrés dans la notice descriptive.
Ils font en revanche valoir que l’absence de chiffrage et de réalisation d’un drain doit être indemnisée s’agissant d’un élément essentiel pour que l’eau ne stagne pas sur le terrain et endommage le bâti.
En réponse, la société AST sollicite qu’il soit donné acte de sa proposition d’indemnisation telle qu’acceptée par les consorts [D] – [N] [I], mais s’oppose à toute prise en charge de la réalisation d’un drain qui ne constitue pas une prestation essentielle d’un point de vue normatif ou technique.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1217 du Code civil ;
Aux termes de l’article L231-2 du Code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige, le contrat visé à l’article L231-1 doit notamment comporter la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort de l’étude géotechnique réalisée les 27 et 28 septembre 2017 par la société SOL-ETUDE que les terrains rencontrés renfermaient une proportion importante d’éléments fins sensibles à l’eau, soulignant qu’au stade définitif l’installation d’un système de drainage périphérique permanent muni d’un exutoire devrait se faire en conformité avec les recommandations du DTU 20.1.
Il s’en déduit l’absence préjudiciable de toute mention dans le contrat relative à la nécessité de réaliser un drain, prestation essentielle à la bonne tenue et à la durabilité de l’ouvrage, alors que celle-ci aurait dû faire l’objet d’un chiffrage.
Dès lors, considérant que le prix convenu dans le contrat de construction incluait nécessairement le coût de ces aménagements nécessaires à la bonne tenue de l’ouvrage et relevant que les travaux de réalisation du drain ont été chiffrés par devis de la société RCA TP du 08 août 2023 à la somme de 7.430,34 €, sans qu’aucune autre évaluation pertinente ne soit produite, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [D] – [N] [I] et de condamner la société AST à en supporter la charge.
En conséquence, la société AST sera condamnée à leur payer la somme de 7.430,34 € TTC à ce titre, outre la somme de 3.804,76 € TTC sur laquelle les parties se sont accordées, soit un total de 11.235,10 € TTC.

Sur les pénalités de retard de livraisonAu soutien de leur demande, les consorts [D] – [N] [I] font valoir l’application de la clause prévue de ce chef et retiennent pour son application une date de livraison au 19 septembre 2019, soit un retard de 388 jours par rapport à la date contractuellement prévue du 27 août 2018. Ils soutiennent que la date d’achèvement doit s’entendre comme la date à laquelle les ouvrages ont été réalisés et tous les éléments d’équipement indispensables à l’utilisation de l’immeuble conformément à sa destination, installés. Ils contestent que le retard de livraison puisse être réduit, même pour partie, en considération de retards de paiement qui leurs seraient imputés.
En réponse, la société AST GROUPE ne conteste pas l’applicabilité de la clause mais retient l’existence de retard bien moins conséquent eu égard à une appréciation différente de la notion d’achèvement des travaux et du calcul des délais de suspension en considération des dates de paiement de ses facturations.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Vu l’article R231-14 du Code de la construction et de l’habitation ;
Vu l’article R261-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
En l’espèce, il ressort du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties que celles-ci se sont accordés, au point 2.2.7, comme suit :
« Pénalités de retard
En cas de retard dans l’achèvement de la construction (pour d’autres raisons que celles prévues à l’article 2.2.6) une pénalité de 1/3000 du prix convenu forfaitaire indiqué aux conditions particulières hors avenants par jour de retard est due par le constructeur. Le calcul des pénalités de retard sera réalisé sur une base de jours ouvrés ».
Il convient de retenir ici que la date d’achèvement est celle à laquelle les ouvrages ont été réalisés et tous les éléments d’équipement indispensables à l’utilisation de l’immeuble conformément à sa destination, installés et que la réception de l’ouvrage a été réalisée avec effet au 20 mars 2019 et faisait état, complété par un procès-verbal d’huissier du même jour, de l’absence de mise en service et impossibilité de test du chauffe-eau et du poêle à granule.
Relevant que l’absence de mise en œuvre du chauffe-eau et du poêle à granule ne permet par elle-même d’affirmer que l’ouvrage, entendu comme la maison d’habitation, était impropre à sa destination alors même que les demandeurs n’apportent aucun élément démontrant qu’ils ont dû loger au sein d’un autre logement au cours de cette période, il convient de retenir comme date d’achèvement le 20 mars 2019.
Partant, la date de livraison contractuellement prévue étant le 27 août 2018, il s’en déduit un retard de 144 jour ouvrés (204 jours – 56 jours WE – 4 JF) sans qu’aucun délai de suspension ne trouve à s’appliquer comme le sollicitait la société AST GROUPE.
En effet, sur ce dernier point, il doit être souligné que si l’article 2.3.5 « Retard dans les paiements » du contrat prévoyait que l’interruption des travaux entrainait de droit et automatiquement prorogation du délai de réalisation des travaux de l’ouvrage sans aucune mise en demeure ou autre de la part du constructeur à l’égard du Maître de l’ouvrage, encore fallait-il que le constructeur mette en demeure le Maître de l’ouvrage de payer les sommes non réglées dans le délai de 15 jours suivant les appels de fond.
En conséquence, la société AST GROUPE sera condamnée à payer aux consorts [D] – [N] [I] la somme de (128.707,96 / 3000) x 144 = 6.177,98 €

Sur les demandes reconventionnelles de la société AST GROUPELa société AST GROUPE fait valoir que les consorts [D] – [N] [I] lui sont encore redevable des sommes de 6.606,72 euros au titre d’un appel de fond partiellement impayé suite à une retenue injustifiée de pénalités de retard et 6.435,40 euros au titre du solde du prix.
Les consorts [D] – [N] [I] se reconnaissent être redevables de la somme de 6.435,40 euros au titre du solde du prix ainsi que de la somme de 9.824,72 € au titre de l’appel de fonds de l’achèvement des équipements partiellement impayé.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1103 du Code civil ;
Au regard des prétentions de chacune des parties desquelles il découle que celles-ci s’accordent, il doit être relevé :
Que la divergence des montants visés au titre de l’impayé de facturation d’appel de fonds de l’achèvement des équipements résulte d’une erreur dans les conclusions de la société AST GROUPE visant la somme de 22.523,60 euros pour ladite facture au lieu de 25.741,60 € tel que justement retenu par les consorts [D] – [N] [I],Que le Tribunal est tenu pas la limite des demandes.En conséquence, il y a lieu de condamner les consorts [D] – [N] [I] à payer à la société AST GROUPE la somme totale de 13.042,12 €, limite de ses propres demandes.
V.Sur la compensation
En l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 1347 du Code civil, d’ordonner la compensation entre les sommes dues par chacune des parties, conformément à leurs demandes respectives.

VI.Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AST, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Les avocats pouvant y prétendre seront autorisés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AST sera condamnée à payer aux consorts [D] – [N] [I], la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Il n’y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société AST GROUPE à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I] la somme de 4.340,75 € TTC au titre de la reprise des réserves non levées ;
CONDAMNE la société AST GROUPE à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I] la somme de 11.235,10 € TTC au titre des travaux non chiffrés au contrat de construction ;
CONDAMNE la société AST GROUPE à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I] la somme de 6.177.98 € au titre des pénalités de retard de livraison ;
CONDAMNE Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I] à payer à la société AST GROUPE la somme de 13.042,12 € au titre des impayés de facturation ;
ORDONNE la compensation entre les créances de chacune des parties ainsi qu’elles résultent de la présente décision ;
CONDAMNE la société AST GROUPE à payer à Monsieur [P] [D] et Madame [K] [N] [I] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AST GROUPE aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 19/12472
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;19.12472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award