La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2024 | FRANCE | N°19/10430

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 28 mars 2024, 19/10430


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 19/10430 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNMT

Jugement du 28 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Cabinet d’avocat E.I. REALE - 1349






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H

le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 19/10430 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNMT

Jugement du 28 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709
Cabinet d’avocat E.I. REALE - 1349

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [F] [Y]-[M]
née le 06 Octobre 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Tony REALE du cabinet d’avocat E.I. REALE, avocat postulant du barreau de LYON et par Me Hani MADFAI de la société d’avocats STERLING PEAK, avocat plaidant du barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Syndic. de copro. de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS CITYA VENDOME LUMIERE, domiciliée : chez CITYA VENDOME LUMIERE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON

Dans le cadre d’une copropriété immobilière située [Adresse 2], dont la société CITYA VENDOME LUMIERE est le syndic, s’est tenue, le 10 septembre 2014, une assemblée générale aux termes de laquelle ont été votées plusieurs résolutions dont la mise en vente d’une loge de concierge au profit de Madame [Y], aux dépens de l’offre de Monsieur [P], et son changement de destination en cabinet médical.
Le procès-verbal de l’assemblée générale a été notifié à Monsieur [P] le 19 septembre 2014.
Par exploit du 17 novembre 2014, Monsieur [P] a saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins d’annulation de la résolution ayant attribué la loge à Madame [Y].
Par jugement du 06 juillet 2017, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.
Appel a été interjeté par Monsieur [P].
Par arrêt du 29 janvier 2019, la Cour d’appel de LYON a réformé le jugement du 06 juillet 2017 et annulé les résolutions de l’assemblée générale du 10 septembre 2014.
Pourvoi en cassation a été formé par le syndic après consultation des membres du conseil syndical.
Au cours de l’assemblée générale du 29 juillet 2019, les copropriétaires ont refusé à la majorité de maintenir le pourvoi en cassation.
Par exploit du 30 septembre 2019, Madame [Y] a saisi la présente juridiction aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 29 juillet 2019 outre indemnisation.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par mail du 27 janvier 2021, Madame [F] [Y]-[M] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 9 et 13 du décret n°67-233 du 17 mars 1967 :
Rejeter l’intégralité des demandes de la défenderesse,Annuler l’assemblée générale extraordinaire du 29 juillet 2019,Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 6.560 euros HT (soit 7.872 € TTC) au titre du remboursement des frais engagés compte-tenu de la perte de chance d’obtenir une décision de la Cour de cassation,Condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA VENDÔME LUMIERE, sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1241 du Code civil :
Statuer ce que de droit sur la demande d’annulation de l’assemblée générale tenue 29 juillet 2019,Débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 6.560 € HT en remboursement des frais engagés,Débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Madame [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture a été prononcée au 15 mai 2023.
*
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de l’assemblée généraleAu soutien de sa demande d’annulation, Madame [W] fait valoir l’absence de respect du délai de 21 jours entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale, sans qu’il ne soit démontré l’existence d’un caractère d’urgence particulier qui, au surplus, n’était pas mentionné à la convocation. En outre, elle soutient que la nullité de l’assemblée générale est aussi encourue au motif que sa convocation n’était motivée que par l’intérêt d’un seul copropriétaire.
En réponse, le syndicat des copropriétaires ne relève que le fait que la demande d’annulation de l’assemblée générale soit dépourvue de toute efficacité et n’a ainsi aucun sens en ce qu’elle portait sur une autorisation qui n’était finalement pas nécessaire.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, aux termes duquel la convocation à une assemblée générale doit, sauf urgence, être notifiée au moins vingt et un jours avant la date de sa réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
En l’espèce, en l’absence de transmission de son entier dossier de plaidoirie à l’audience et malgré relance par courrier électronique du Greffe du Tribunal en date du 21 mars 2024, la demanderesse ne produit aucun élément au soutien de sa demande en ce que le dossier de plaidoirie finalement transmis par LRAR 1A 214 192 4203 4 du 18 mars 2024 ne contient que l’assignation qu’elle a faite délivrer, les conclusions n°1 du syndicat des copropriétaires et la pièce attachée et, enfin, ses conclusions n°2 sans qu’aucune des pièces portées au bordereau de pièces n’y soit attachée.
Il en résulte qu’il n’est pas permis au Tribunal d’apprécier le respect des dispositions susmentionnées et que, la démonstration du l’irrespect du délai de convocation incombant à la demanderesse il y a lieu de rejeter sa demande d’annulation de l’assemblée générale.

Sur la demande de remboursement de frais formée par Madame [Y]-[M]Au soutien de sa demande Madame [Y]-[M] fait valoir l’existence d’une perte de chance d’obtenir une décision définitive de la Cour de cassation quant à l’attribution qui lui a été faite de la vente de la loge de concierge, justifiant le remboursement d’honoraires et de frais d’expertise exposés en suite de la décision du Tribunal de grande instance du 06 juillet 2017 ayant validé la vente de la loge à son profit.

En réponse, le syndicat des copropriétaires relève qu’il n’a pas à supporter les conséquences financières de la précipitation avec laquelle Madame [Y]-[M] a agi alors même qu’une procédure d’appel était en cours. En outre, il se défend de toute faute dans la gestion des procédures eu égard notamment à l’incertitude quant au succès du pourvoi en cassation.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1241 du Code civil,
En l’espèce, il convient de relever que la perte de chance d’obtenir une décision définitive de la Cour de cassation n’est, d’une part, pas avérée au regard de la consultation de Maître [N] [R] (pièce 1 SCOP) faisant état de ce que « le pourvoi que j’ai formé à titre conservatoire (…) peut être tenté, mais il présente une large part d’aléa » et, d’autre part, ne signifie pas par lui-même que la décision au fond aurait été plus favorable à Madame [Y]-[M].
Ainsi, rappelant au surplus que les dépenses que Madame [Y]-[M] estime avoir inutilement engagées l’ont été par elle en toute connaissance du caractère incertain de la situation dès lors que le jugement avait été frappé d’appel, sa demande d’indemnisation n’est pas fondée.
En conséquence, la demande de remboursement de frais formée par Madame [Y]-[M] sera rejetée.

Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [Y]-[M], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [F] [Y]-[M] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA VENDÔME LUMIERE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, en application de l’article 515, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, compatible avec la nature du litige et au regard de l’ancienneté de celui-ci, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [F] [Y]-[M] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [Y]-[M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société CITYA VENDÔME LUMIERE, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [F] [Y]-[M] aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 19/10430
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;19.10430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award