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28/03/2024 | FRANCE | N°19/06042

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 28 mars 2024, 19/06042


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 19/06042 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UBEK

Jugement du 28 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Me Fetta BOUZERD - 337
Me Cécile BRUNET-CHARVET - 136
Maître Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 1179







REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier

ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 19/06042 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UBEK

Jugement du 28 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Fetta BOUZERD - 337
Me Cécile BRUNET-CHARVET - 136
Maître Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS - 1179

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 22 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. RHONASOUD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-marie CHANON de la SELARL CHANON SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. RÉGIE POZETTO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON

Monsieur [K] [R]
né le 03 Avril 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fetta BOUZERD, avocat au barreau de LYON

Monsieur [I] [R]
né le 13 Mai 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Fetta BOUZERD, avocat au barreau de LYON

Par acte sous seing privé du 21 février 1991, Monsieur [K] [R] et Monsieur [I] [R] ont donné à bail à la société BELIGNEUX LOCATION MATERIEL, représentée par Monsieur [N] [W], pour une durée de 9 années, des locaux à usage commercial situé [Adresse 3] dont la gestion a été confiée à la Régie POZETTO.
A l’issue de la période de 9 années et à défaut de demande de renouvellement formée par le locataire ou de congé délivré par l’une ou l’autre des parties, le bail s’est prolongé tacitement au-delà du 31 décembre 1999.
Suite à la fusion-absorption de la société BELIGNEUX LOCATION MATERIEL par la société RHONASOUD le 21 décembre 2017, le bail a été repris avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, conformément aux dispositions de l’article L145-16 du Code de commerce.
Les parties ont engagées des négociations dans le but de fixer un nouveau loyer.
Par acte d’huissier du 30 décembre 2016, Monsieur [K] [R] et Monsieur [I] [R] ont fait signifier à la société RHONASOUD un congé avec offre de renouvellement de bail commercial dans le cadre d’un déplafonnement du loyer (bail de plus de 12 ans).
Un projet de bail a été établi par la Régie POZETTO au 1er juillet 2017.
Les parties s’étant opposées quant à l’existence et l’applicabilité du projet de bail, la société RHONASOUD a assigné en référés Messieurs [R] et la régie POZETTO aux fins de signature forcée d’un bail commercial.
Par ordonnance du 08 avril 2019, le Juge des référés a considéré qu’il existait une contestation sérieuse ne lui permettant pas de retenir l’existence d’un bail verbal entre les parties avec prise d’effet au 1er juillet 2017.
Par actes extrajudiciaires des 6 et 7 juin 2019, Messieurs [R] ont fait signifier à la société BELLIGNEUX LOCATION MATERIEL et à la société RHONASOUD l’exercice de leur faculté d’option ès qualités de bailleur valant refus de renouvellement de bail commercial avec offre d’indemnité d’éviction.
Par exploits d’huissier des 05 et 11 juin 2019, la société RHONASOUD a assigné la Régie POZETTO et Messieurs [K] et [I] [R] devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 02 septembre 2019, le Juge des référés, saisi par Messieurs [R], a ordonné une expertise visant à déterminer l’indemnité d’éviction qui pourrait être due à la société RHONASOUD et l’indemnité d’occupation qu’elle doit depuis la date d’effet du congé qui a été donné pour le 30 juin 2017, et a désigné ès qualités d’expert Madame [T] [G].
Aux termes d’un acte authentique, reçu par Maître [H] [Y], Notaire à [Localité 8], les 27 et 30 mars 2023, Messieurs [K] et [I] [R] ont cédé leur bien à la METROPOLE DE [Localité 6].
Par ordonnance du 24 avril 2023, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le Juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 24 avril 2023 et renvoyé à la mise en état.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2020, la société RHONASOUD sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil ; 1984 et suivants du Code civil ; 1998 et suivants du Code civil ; L145-1 et suivants du Code de commerce :
Constater l’existence d’un bail oral entre Monsieur [K] [R], Monsieur [I] [R], bailleurs, et la société RHONASOUD, preneur, avec prise d’effet au 1er juillet 2017, suite au renouvellement du bail conclu le 21 février 1991 pour lequel congé avec offre de renouvellement a été délivré pour le 30 juin 2017,Constater que le loyer a été arrêté entre les parties à 43.000 euros HT par année, soit 10.750 euros HT par trimestre,Constater que ce loyer sera soumis à la taxe sur la valeur ajoutée qui est actuellement de 20%,Constater que ce bail commercial a été conclu pour une durée de neuf ans, du 1er juillet 2007 au 30 juin 2025,Constater que les autres clauses du contrat de bail commercial du 21 février 1991 restent inchangées,Constater plus particulièrement qu’il est convenu entre les parties que la taxe foncière relative aux biens loués est supportée par les bailleurs,
Condamner Monsieur [K] [R], Monsieur [I] [R] et leur mandataire, la Régie POZETTO, à régulariser par écrit le contrat de bail conclu avec la société RHONASOUD, et ce dans le délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard.Se déclarer compétent pour liquider l’astreinte.Condamner solidairement Monsieur [K] [R] et leur mandataire la Régie POZETTO, à régler à la société RHONASOUD la somme de 10.000 euros pour résistance abusive,Condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023, Messieurs [I] et [K] [R] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 122 du Code de procédure civile ; 544, 1103, 1104, 1113, 1114, 1118 et 1120 du Code civil :
Déclarer irrecevable la demande de conclusion forcée d’un contrat de bail commercial entre la société RHONASOUD et les consorts [R] qui ont perdu la qualité à agir/ à défendre ensuite de la vente du bien immobilier litigieux, objet dudit bail, au profit de la METROPOLE DE [Localité 6],Subsidiairement et en tout état de cause,
Débouter la société RHONASOUD de l’intégralité de ses demandes,Condamner la société RHONASOUD à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2020, la SAS REGIE POZETTO sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1112 et suivants du Code civil ; 32-1 et 700 du Code de procédure civile :
Rejeter les demandes de la société RHONASOUD car irrecevables ou à tout le moins infondées.Condamner la même à lui verser les sommes de :1.000 € à titre de dommages et intérêts,2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 22 janvier 2024.
*
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de la société RHONASOUDSelon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, il est sollicité par la société RHONASOUD que soient constaté l’existence et la teneur d’un bail commercial afin de condamner Messieurs [R] et la Régie POZETTO ès qualités de mandataire de ceux-ci.
Or, il apparait que Messieurs [R] ont cédé leur bien à la METROPOLE DE [Localité 6] aux termes d’un acte authentique des 27 et 30 mars 2023, reçu par Maître [H] [Y], ce dont il s’infère que n’étant plus propriétaires, ils n’ont plus qualité pour conclure un bail sur lesdits biens.
En conséquence, les demandes de la société RHONASOUD seront déclarées irrecevables, tant en ce qu’elles sont formées à l’encontre de Messieurs [R] qui n’ont plus qualité à agir, qu’à l’égard de la régie POZETTO prise, en ce que les demandes formées à son encontre, en qualité de représentant de ces derniers.
Au surplus, il serait souligné qu’aucun élément du dossier ne permettait de caractériser l’existence d’un bail verbal postérieur à la date du 30 juin 2017 en ce qu’il est manifeste que les parties ne s’étaient pas entendus sur le montant du nouveau loyer.

Sur la demande de dommages et intérêts de la Régie POZETTOAu soutien de sa demande, la régie POZETTO fait valoir qu’elle est étrangère à la relation contractuelle entre le bailleur et le preneur et que l’action à son encontre de la part de la société RHONASOUD traduit un acharnement injustifié de cette dernière lui ayant causé un préjudice.
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il n’est nullement justifié par la Régie POZETTO l’existence d’un quelconque préjudice ou d’un acharnement de la part de la société RHONASOUD par d’autres éléments que ses propres affirmations et alors que l’action de la société RHONASOUD était légitime bien que mal orientée alors que la révocation de l’ordonnance de clôture lui aurait permis d’attraire en la cause le nouveau propriétaire des locaux.
En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société RHONASOUD, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société RHONASOUD sera condamnée à payer à Messieurs [R] et à Régie POZETTO la somme de 1.500 € chacun, soit au total 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la société RHONASOUD irrecevable en ses demandes ;
DEBOUTE la Régie POZETTO de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société RHONASOUD à payer à Messieurs [R] et à la Régie POZETTO la somme de 1.500 € chacun, soit au total 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société RHONASOUD aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 19/06042
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;19.06042 ?
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