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28/03/2024 | FRANCE | N°17/09846

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 28 mars 2024, 17/09846


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 17/09846 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RXFS

Jugement du 28 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE - 228
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748
Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS - 1287
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU

PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 17/09846 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RXFS

Jugement du 28 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE - 228
Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES - 1748
Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS - 1287
Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU - 680

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.C.I. LES HAUTS DU CHENE, représenté par sa gérante en exercice la société VINCI IMMOBILIER PROMOTION,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Société EST OUEST PLATRERIE PEINTURE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société ESPACES VERTS DU SUD EST,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. FALTICSKA [L],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat postulant du barreau de LYON et par la SELAL BSV AVOCATS, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats postulant du barreau de LYON et par Maître de la SELAL BSV AVOCATS, avocat plaidant du barreau de GRENOBLE

La SCI Les Hauts du chêne a fait réaliser un programme immobilier dénommé « Les Hauts du chêne » constitué de plusieurs groupes d’habitation dont celui dénommé « [Adresse 7] », sur un tènement situé dans la [Adresse 8], lieudit [Adresse 8] sur la commune de [Localité 6].
Les villas ainsi édifiées ont été vendues sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
La réception des ouvrages avec les entreprises a eu lieu le 30 novembre 2007.
Se prévalant de désordres, le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] » ainsi que certains propriétaires ès qualités, ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise.
Par ordonnance de référé rendue le 4 février 2010, Monsieur [Z] a été désigné comme expert judiciaire, la mesure d’instruction ayant ultérieurement été déclarée commune et opposable, par ordonnance de référé du 10 novembre 2010, aux différents locateurs d’ouvrage.
L’expert a déposé son rapport le 27 septembre 2011.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires et les quatre propriétaires ont fait assigner la SCI Les Hauts du chêne devant le Tribunal de grande instance de Vienne en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 03 novembre 2016, le Tribunal de grande instance de Vienne a statué comme suit :
Déclare irrecevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 7],Déclare irrecevable l’action de Madame [G] [O], de Monsieur [P] [V] et de Monsieur [B] [K] formée à l’encontre de la SCI Les Hauts du chêne,Condamne la SCI Les Hauts du chêne à payer à Madame [G] [O] :La somme de 17.650 euros TTC au titre des non-façons et des travaux de reprise,La somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,Condamne la SCI Les Hauts du chêne à payer à Monsieur [P] [V] :La somme de 2.000 euros TTC au titre des travaux de reprise,La somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,Condamne la SCI Les Hauts du chêne à payer à Monsieur [B] [K] :La somme de 6.025 euros TTC au titre des travaux de reprise,La somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,Déboute Madame [O], Monsieur [V], Monsieur [K] du surplus de leurs demandes,Déboute la SCI Les Hauts du Chêne de toutes ses demandes,Déboute la société AXA corporate solutions assurance de toutes ses demandes,Condamne la SCI Les Hauts du chêne à payer à Madame [O], à Monsieur [V], Monsieur [K] et Madame [K] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamne la SCI Les Hauts du chêne aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertise,Ordonne l’exécution provisoire.Par exploits d’huissier des 12, 13 et 15 septembre 2017, la SCI LES HAUTS DU CHENE a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Lyon les sociétés EST OUEST PLATRERIE PEINTURE ; ESPACES VERTS DU SUD EST ; FALTICSKA [L] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Par déclaration d’appel du 27 avril 2018, la SCI Les Hauts du chêne a interjeté appel de la décision du 03 novembre 2016 rendue par le Tribunal de grande instance de Vienne.
Par arrêt du 06 juillet 2021, la Cour d’appel de GRENOBLE a statué comme suit :
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :Déclaré irrecevable l’action de Madame [G] [O], de Monsieur [P] [V] et de Monsieur [B] [K] formée à l’encontre de la SCI Les Hauts du chêne,Condamné la SCI Les Hauts du chêne à payer à Madame [G] [O] :La somme de 17.650 euros TTC au titre des non-façons et des travaux de reprise,La somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,Condamné la SCI Les Hauts du chêne à payer à Monsieur [P] [V] :La somme de 2.000 euros TTC au titre des travaux de reprise,La somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,Condamné la SCI Les Hauts du chêne à payer à Monsieur [B] [K] :La somme de 6.025 euros TTC au titre des travaux de reprise,La somme de 2.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,Condamné les SCI Les Hauts du chêne à payer à Madame [O], à Monsieur [V], Monsieur [K] et Madame [K] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamné la SCI Les Hauts du chêne aux dépens lesquels comprendront les frais d’expertiseEt statuant à nouveau,
Déclare irrecevable comme forclose l’action des consorts [O], [V] et [K] sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil,Condamne la SCI Les Hauts du chêne à payer 250 euros aux époux [V] au titre de la réparation des ventouses de sortie de chaudière,Condamne la SCI Les Hauts du chêne à payer aux époux [K] les sommes de :750 euros au titre de la réfection du portillon d’entrée500 euros au titre de la réfection des habillages des isolants extérieurs,75 euros au titre du joint de fractionnement,Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,(…)Le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de LYON a rendu son ordonnance de clôture au 04 janvier 2021.
Le 07 février 2022, un certificat de non pourvoi a été délivré à la demande de Maître GUITTET, Conseil de la SCI Les Hauts du chêne.
Le 23 mai 2022, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de LYON a révoqué l’ordonnance de clôture du 04 janvier 2021 et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance du 15 mai 2023, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de LYON a de nouveau prononcé la clôture de la procédure.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de LYON a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 15 mai 2023 sollicitée par la SCI LES HAUTS DU CHENE.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, la SCI LES HAUTS DU CHÊNE sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1231-1 ; 1792 et 1792-4-3 du Code civil :
Dire la SCI LES HAUTS DU CHÊNE recevable,Condamner la SARL FALTICSKA PHILIPE in solidum avec son assureur la MAF et la société ESPACES VERTS DU SUD-EST, à relever et garantir la SCI LES HAUTS DU CHÊNE des condamnations prononcées contre elle par la Cour d’appel de Grenoble en date du 06 juillet 2021 :EN CONSEQUENCE :
Condamner la SARL FALTICSKA PHILIPE in solidum avec son assureur la MAF à lui verser la somme de 750 euros au titre des condamnations prononcées au profit des époux [V] (réparation des ventouses de sortie de chaudière) et au profit des époux [K] (réfection des habillages des isolants extérieurs),Condamner la société ESPACES VERTS DU SUD-EST à lui verser la somme totale de 750 euros au titre des condamnations prononcées au profit des époux [K] (réfection du portillon d’entrée),Condamner in solidum la société EST-OUEST PLATRERIE-PEINTURE, la société ESPACES VERTS DU SUD-EST, la SARL FALTICSKA [L] in solidum avec son assureur à relever et garantir la SCI DU HAUT DU CHÊNE au titre des dépens restés à la charge de cette dernière et se rattachant au jugement du tribunal de grande instance de Vienne ainsi qu’à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble en date du 06 juillet 2021,Débouter les mêmes de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont formées contre elle,Condamner les mêmes à lui verser, chacune, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens avec distraction, dont ceux de la procédure ayant conduit au prononcé du jugement du 03 novembre 2016 puis à l’arrêt du 06 juillet 2021 et pour lesquels elle a été condamnée.Ordonner l’exécution provisoire de la décision.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2022, la SARL EST OUEST PLATRERIE PEINTURE sollicite d’entendre le Tribunal, 1147 ancien, 1231-1, 1792-6 et 2224 du Code civil et L110-4 du Code de commerce :
Déclarer l’action engagée par la SCI LES HAUTS DU CHÊNE irrecevable.A titre subsidiaire,
Débouter la SCI LES HAUTS DU CHÊNE de ses demandes et en toutes hypothèses les limiter à la réparation des seuls préjudices matériels des acquéreurs,A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la SCI LES HAUTS DU CHÊNE en qualité de promoteur constructeur et la société FALTICSKA [L] et son assureur la MAF à relever et garantir la société EST OUEST de toutes condamnations prononcées à son encontre,En tout état de cause,
Débouter la SCI LES HAUTS DU CHÊNE du surplus de ses demandes fins et prétentions,Condamner la SCI LES HAUTS DU CHÊNE à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la SCI LES HAUTS DU CHÊNE aux entiers dépens dont distraction.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, la société ESPACES VERTS DU SUD-EST sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 122 du Code de procédure civile ; 1231-1 du Code civil :
Dire et juger que l’action initiée par la SCI LES HAUTS DU CHÊNE est prescrite et, en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes formées à son encontre.A titre subsidiaire,
Dire et juger irrecevables les demandes en paiement formées à son encontre sur le fondement du jugement du 03 novembre 2016 et de l’arrêt du 06 juillet 2021 et, en conséquence, rejeter l’intégralité des demandes de la SCI LES HAUTS DU CHÊNE,A titre très subsidiaire,
Rejeter l’intégralité des demandes de la SCI LES HAUTS DU CHÊNE comme infondées,A titre très infiniment subsidiaire,
Condamner la société FALTICSKA et la société MAF à relever et garantir la société ESPACES VERTS DU SUD-EST de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 50 %,En tout état de cause,
Rejeter l’intégralité des demandes de la SCI LES HAUTS DU CHÊNE et des sociétés FALTICSKA et MAF formées à son encontre,Condamner la SCI LES HAUTS DU CHÊNE à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction.*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, la MAF et la SARL FALTICSKA [L] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1134, 1792, 1231 et suivants et 1240 du Code civil :
Débouter la SCI LES HAUTS DU CHÊNE de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre.Subsidiairement,
Condamner in solidum la société ESPACES VERTS DU SUD-EST, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre du portillon cassé évalué à 750 €, et au titre des dépens, dont frais d’expertise judiciaire, et de toutes condamnations en application de l’article 700 du Code de procédure civile.A titre plus subsidiaire,
Rejeter toutes condamnations éventuelles de la SARL FALTICSKA et la MAF au titre des dépens, dont honoraires d’expertise judiciaire, supérieures à 10 % des 50 % à charge de la SCI,

En tout état de cause,
Condamner la SCI LES HAUTS DU CHENE ou qui mieux le devra à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action de la SCI LES HAUTS DU CHÊNE
Les défenderesses soutiennent que l’action de la SCI LES HAUTS DU CHENE est prescrite au motif qu’elle a agit à leur encontre plus de cinq années après avoir eu connaissance des désordres.
En réponse, la SCI LES HAUTS DU CHENE soutient qu’elle est libre d’initier son action récursoire contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs dans le cadre d’une procédure distincte de celle ayant conduit à sa propre condamnation et qu’en outre, son action n’est pas prescrite.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action récursoire engagée par un constructeur, ou son assureur, contre un autre constructeur ou sous-traitant est régie par le délai de prescription de droit commun de cinq ans, prévu à l’article 2224 du Code civil et que le point de départ de celui-ci est celui de la demande en réparation de la victime.
En l’espèce, il apparait que les « victimes » initiales des désordres, à la reprise desquels la SCI LES HAUTS DU CHENE a été condamnée définitivement par la Cour d’appel de GRENOBLE le 06 juillet 2021, avaient formé leurs demandes en réparation par assignations des 30 juillet et 30 septembre 2013.
Dès lors, rappelant que c’est à compter de l’action en paiement des victimes que le délai de cinq ans commence à courir pour le constructeur qui souhaite intenter un recours contre les coobligés, et soulignant que les défenderesses ont été assignées par exploits d’huissier des 12, 13 et 15 septembre 2017, il apparait que la SCI LES HAUTS DU CHENE a agi dans le délai quinquennal.
En conséquence, son action sera déclarée recevable aucune disposition ne faisant obstacle à celle-ci en dehors de la procédure ayant conduit à la décision de la Cour d’appel de Grenoble.

Sur les demandes indemnitaires
Formées à l’encontre de la société FALTICSKALa SCI LES HAUTS DU CHENE fonde sa demande, à titre principal sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil et, subsidiairement, de l’article 1231-1 du même Code.

Au soutien de sa demande tendant à la garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre de la réparation des ventouses de sortie de chaudière et de la réfection des habillages des isolants extérieurs, la SCI LES HAUTS DU CHENE fait valoir que la société FALTICSKA a manqué à sa mission de maîtrise d’œuvre de conception.
En réponse, la société FALTICSKA [L] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS font valoir que, d’une part, s’agissant de la réparation de ventouse l’expert n’a retenu qu’un désordre de nature intermédiaire dont il résulte la nécessité de démontrer une faute de sa part pour engager sa responsabilité et, d’autre part, s’agissant de la réfection des habillages des isolants extérieurs, que l’imputabilité technique de ce désordre ne saurait lui incomber au regard des conclusions de l’expert.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s’était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer. La mise en demeure peut résulter d’une lettre missive, s’il en ressort une interpellation suffisante.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il convient de distinguer la question des réparations des ventouses de celle de la réfection des habillages des isolants extérieurs au regard des fondements distincts retenus par la Cour d’appel pour condamner la SCI LES HAUTS DU CHENE. Ainsi :
. s’agissant des réparations des ventouses de sortie de chaudière, ce désordre n’a nullement été caractérisé comme étant de nature décennale, la Cour d’appel relevant à ce titre qu’il s’agissait d’un désordre intermédiaire. Partant, l’engagement de la responsabilité de la société FALTICSKA [L] nécessite la démonstration d’une faute de sa part.
Or, il doit être souligné que l’expert a conclu sur la question de la responsabilité technique que ces prestations n’étaient pas prévues initialement et devaient dès lors être prise en charge par le maître de l’ouvrage, la SCI, sans relever un quelconque élément mettant en cause la responsabilité de la société FALTICSKA [L].
A l’inverse, l’expert conclu en page 20 de son rapport que « ni la maîtrise d’œuvre, ni l’architecte SARL FALTICSKA [L] chargé du suivi de l’opération ne sont responsables des malfaçons qu’auraient commises les entreprises, ni de fautes de conception et de manquements au suivi de chantier ».
Il s’en infère que la faute de la SARL FALTICSKA [L] n’est pas démontrée s’agissant des désordres liés aux ventouses.
. s’agissant de la réfection des habillages des isolants extérieurs, il convient de relever que la Cour d’appel a condamné la SCI LES HAUTS DU CHENE sur le fondement de la garantie décennale en ce que l’absence d’étanchéité entrainait une impropriété à destination.
Par suite, rappelant que si l’action en garantie décennale se transmet avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, ce qui est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de l’immeuble.
Dès lors, la SARL FALTICSKA [L], étant réputée constructeur en application de l’article 1792-1, sa responsabilité est de droit engagée vis-à-vis de la SCI LES HAUTS DU CHENE en application de l’article 1792 du Code civil. S’agissant d’une assurance obligatoire, la MAF ne pourra opposer ses franchises à la SCI LES HAUTS DU CHENE.
*
En conséquence, la SARL FALTICSKA [L] sera condamnée, in solidum avec son assureur la MAF, à payer à la SCI LES HAUTS DU CHENE la somme de 500 euros au titre de la réfection des habillages des isolants extérieurs au regard de la somme mise à la charge de cette dernière par la Cour d’appel de GRENOBLE, sa demande concernant la réparation des ventouses de sortie de chaudière étant quant à elle rejetée.

Formée à l’encontre de la société ESPACES VERTS DU SUD-ESTLa SCI LES HAUTS DU CHENE fonde sa demande, à titre principal sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil et, subsidiairement, de l’article 1231-1 du même Code.
Au soutien de sa demande, la SCI LES HAUTS DU CHENE fait valoir que ce désordre relève de la responsabilité technique de la société ESPACES VERTS DU SUD-EST et souligne qu’elle ne peut être tenue responsable du fait que les consorts [K] aient préféré solliciter une indemnisation que le remplacement du portillon que cette dernière avait proposé au cours de l’expertise.
La SCI LES HAUTS DU CHENE tire de cette proposition faite en son temps par la société ESPACES VERTS DU SUD EST la reconnaissance par celle-ci de sa responsabilité
En réponse, la société ESPACES VERTS DU SUD-EST fait valoir sa volonté exprimée au cours de l’expertise de procéder au remplacement du portail et à l’absence de demande d’exécution de la part de la SCI LES HAUTS DU CHENE qui ne saurait aujourd’hui lui reprocher de ne pas l’avoir fait. En outre, elle souligne que cette proposition commerciale de remplacement ne saurait par elle-même valoir reconnaissance d’une quelconque responsabilité.
Réponse du Tribunal,
Vu l’article 1792 du Code civil ;
Il ressort de la décision de la Cour d’appel de GRENOBLE que la SCI LES HAUTS DU CHENE a été condamnée au titre des dispositions de l’article 1792 du Code civil en ce que le portillon d’entrée à été considéré comme impropre à destination eu égard aux conclusions de l’expert qui relevait, au surplus, que ce désordre était de la responsabilité technique de la SARL ESPACES VERTS DU SUD-EST.
Par suite, rappelant que si l’action en garantie décennale se transmet avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, ce qui est le cas lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de l’immeuble.
Dès lors, la SARL ESPACES VERTS DU SUD-EST, étant réputée constructeur en application de l’article 1792-1, sa responsabilité est de droit engagée vis-à-vis de la SCI LES HAUTS DU CHENE en application de l’article 1792 du Code civil.
En conséquence, la SARL ESPACES VERTS DU SUD-EST sera condamnée à payer à la SCI LES HAUTS DU CHENE la somme de 750 euros à ce titre au regard de la somme mise à la charge de cette dernière par la Cour d’appel de GRENOBLE.

Formées à l’encontre de toutes les défenderesses au titre des dépens des procédures antérieures En l’espèce, le fondement de la demande ne ressort d’aucun développement des conclusions de la demanderesse, seule mention étant faite de se voir indemniser des dépens restés à sa charge par suite du jugement du Tribunal de Grande instance de VIENNE et de la décision de la Cour d’appel de GRENOBLE dans le dispositif de ses conclusions.
Partant, et soulignant qu’elle s’est elle-même dispensée d’agir à l’encontre des défenderesses aux présentes dans le cadre desdites procédures, rien ne justifie que celles-ci aient à supporter les frais de procédures à distance desquelles elles ont été volontairement tenues par la SCI LES HAUTS DU CHENE.
En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les appels en garantie
La SARL FALTICSKA [L] et son assureur la MAF sollicitent la garantie de la société ESPACES VERTS DU SUD-EST de toutes condamnations prononcées à son encontre au motif que le rapport d’expertise met clairement en évidence les défauts d’exécution qui lui sont imputables.
En réponse, la société ESPACES VERTS DU SUD-EST rejette toute responsabilité et soutient que les désordres ne sont liés qu’à l’incurie de la SARL FALTICSKA [L].
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, la SARL FALTICSKA [L] et son assureur la MAF ne rapportent aucun élément de nature à démontrer une faute de la part de la société ESPACES VERTS DU SUD EST à l’origine des désordres des habillages des isolants extérieurs.
En conséquence, leur demande sera rejetée.

Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL FALTICSKA [L] et son assureur la MAF, ainsi que la société ESPACES VERTS DU SUD EST, parties perdantes, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
Les avocats pouvant y prétendre seront autorisés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la démultiplication inutile des instances par la SCI LES HAUTS DU CHENE il n’y a pas lieu de faire droit à ses demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. A l’inverse, considération prise des frais inutiles engagées par la société EST OUEST PLATRERIE PEINTURE, il y a lieu de condamner la SCI LES HAUTS DU CHENE à lui payer la somme de 3.000 € au titre desdites dispositions. Toutes autres demandes à ce titre étant rejetées.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE la SCI LES HAUTS DU CHENE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE la SARL FALTICSKA [L], in solidum avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à payer à la SCI LES HAUTS DU CHENE la somme de 500 euros au titre de la réfection des habillages des isolants extérieurs ;
CONDAMNE la SARL ESPACES VERTS DU SUD-EST à payer à la SCI LES HAUTS DU CHENE la somme de 750 euros au titre du remplacement des portillons ;
CONDAMNE la SCI LES HAUTS DU CHENE à payer à la société EST OUEST PLATRERIE PEINTURE la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum, SARL FALTICSKA [L], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès qualités d’assureur de la SARL FALTICSKA [L], et la société ESPACES VERTS DU SUD EST aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 17/09846
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;17.09846 ?
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