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28/03/2024 | FRANCE | N°17/05490

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 28 mars 2024, 17/05490


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 17/05490 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RNR5

Jugement du 28 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Me Christelle BEULAIGNE - 796
Me Fabienne DE FILIPPIS - 218






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement co

ntradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 17/05490 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RNR5

Jugement du 28 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Christelle BEULAIGNE - 796
Me Fabienne DE FILIPPIS - 218

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Avril 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [D]
né le 17 Mars 1962 à [Localité 5] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christelle BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Société IN’LI AURA venant aux droits de la SA PROMELIA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON

Par acte sous seing privé du 26 novembre 2013, la société PROMELIA a donné à bail, à Monsieur [V] [D], un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 3] à usage de « boulangerie traditionnelle, pâtisserie, épicerie, sandwicherie, vente de plats cuisinés à emporter et petite restauration à consommer sur place ».
Le contrat de bail a été conclu pour une durée de neuf années et moyennant un loyer annuel indexé de 16.770,72 € HT, outre charges payables par mois d’avance.
Par exploit du 13 juin 2016, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer la somme de 8.393,90 € au titre des loyers et charges dus au 31 mai 2016.
En l’absence de paiement, le bailleur a assigné Monsieur [D] devant le juge des référés de LYON aux fins de voir constater la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation à payer les loyers et charges dus à titre provisionnel.
Par ordonnance du 28 novembre 2016, le juge des référés a statué comme suit :
Constatons la résiliation à la date du 14 juillet 2016 du bail commercial,Condamnons Monsieur [V] [D] à payer à la société PROMELIA la somme provisionnelle de 9.550,02 € arrêtée au mois d’octobre 2016 inclus,Suspendons les effets de la clause résolutoire et autorisons Monsieur [D] à payer sa dette par une somme de 5.000 euros au 15 novembre 2016 et une somme de 4.550,02 € au 15 décembre 2016, en plus des loyers courants, et disons que, s’il s’est acquitté de ces deux paiements comme prévu, le loyer se poursuivra normalement,Disons qu’en revanche le défaut de paiement d’une seule de ces échéances à leur date entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette et que la résiliation du bail produira ses effets et que Monsieur [D] pourra être expulsé, au besoin avec le concours de la force publique, sans nouvelle procédure, et qu’il devra alors payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges actuels jusqu’à l’entière libération des lieux,Disons n’y avoir lieu à application de la clause pénale par le juge des référés,Condamnons Monsieur [V] [D] à payer à la société PROMELIA la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamnons le défendeur aux dépens.L’ordonnance de référé a été signifiée à Monsieur [D] le 15 décembre 2016.
En l’absence de paiement à l’échéance, la société PROMELIA a fait signifier à Monsieur [D] l’ordonnance de référés du 28 novembre 2016 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente par exploit du 15 décembre 2016.
Par exploit du 27 avril 2017, Monsieur [V] [D] a assigné la société PROMELIA devant la présente juridiction aux fins de contestation de la clause résolutoire et indemnisation.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2022, Monsieur [V] [D] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles L145-15 et L145-41 du Code de commerce ; 6, 9, 73, 74, 378 et 488 du Code de procédure civile :
Déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société IN’LI AURA venants aux droits de la société PROMELIA n’ayant pas présenté sa demande au Juge de la mise en état mais au Tribunal dans ses conclusions au fond,A tout le moins, déclarer la société IN’LI AURA venant aux droits de la société PROMELIA mal fondée à soulever l’incompétence du Tribunal au profit du Juge de l’exécution de LYON,En tous les cas, rejeter l’exception de procédure soulevée par IN’LI AURA venants aux droits de la société PROMELIA.Débouter la société IN’LI AURA venants aux droits de la société PROMELIA de ses demandes reconventionnelles,Juger que la clause résolutoire insérée dans le bail est réputée non-écrite,Juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à M. [D] le 13 juin 2016 est nul et de nul effet,Juger que le bail en date à [Localité 4] du 26 novembre 2013 n’est pas résilié.S’il advenait que la société IN’LI AURA venants aux droits de la société PROMELIA poursuive l’expulsion en vertu de l’ordonnance de référé qui n’a pas l’autorité de la chose jugée,
Condamner la société IN’LI AURA venants aux droits de la société PROMELIA à payer à M. [V] [D] une indemnité de 200.000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de son éviction,Sommer la société IN’LI AURA venants aux droits de la société PROMELIA d’avoir à communiquer les justificatifs des charges réclamées pour les années 2013 à 2020 et ce sous astreinte de 500,00 € par jour de retard,Condamner la société IN’LI AURA venants aux droits de la société PROMELIA à payer à Monsieur [V] [D] :Une indemnité de 2.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens dont distraction.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, la société IN’LI AURA venant aux droits de la société PROMELIA sollicite d’entendre le Tribunal :
IN LIMINE LITIS, se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution de LYON pour connaitre de la demande de Monsieur [D] en condamnation de la société IN’LI AURA venant aux droits de la société PROMELIA à lui payer la somme de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de son éviction s’il advenait que la société IN’LI AURA poursuive l’expulsion en vertu de l’ordonnance de référé,
Si par impossible le tribunal se déclarait néanmoins compétent pour connaitre de cette demande, alors la déclarer irrecevable faute d’intérêt à agir de Monsieur [D] et à titre subsidiaire débouter celui-ci de sa demande.
Déclarer irrecevable comme tant prescrite voire couverte la demande en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 13 juin 2016 soulevée par Monsieur [V] [D] et à titre subsidiaire DEBOUTER Monsieur [V] [D] de cette demande en nullité injustifiée et non fondée ;Déclarer irrecevable les demandes de Monsieur [D] en délai de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire le débouter de ses demandes en délai de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire du bail,Débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes et prétentionsConstater la résiliation de plein droit du bail en vertu de la clause résolutoire du bail,

Reprendre voire confirmer les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2016 soit :Constater la résiliation du bail commercial ayant lié les parties à la date du 14 juillet 2016,Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société IN’LI AURA venant aux droits de la société PROMELIA la somme provisionnelle de 9.550,02 € arrêtée au mois d’octobre 2016 inclus,Suspendre les effets de la clause résolutoire et autoriser Monsieur [D] à payer sa dette de 4.550,02 € au 15 décembre 2016, en plus des loyers courants et dire que s’il s’est acquitté de ces 2 paiements comme prévu le bail se poursuivra normalement,Dire qu’en revanche le défaut de paiement d’une seule de ces échéances à leur date entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette et que la résiliation du bail produira ses effets et que Monsieur [D] pourra être expulsé au besoin avec le concours de la force publique, sans nouvelle procédure, et qu’il devra alors payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal à celui des loyers et des charges actuels jusqu’à l’entière libération des lieux.A TITRE SUBSIDIAIRE, si par impossible le Tribunal estimait que la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges est réputée non écrite ou que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 13 juin 2016 est nul et que le bail n’est pas résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, alors :
Prononcer la résiliation du bail liant les parties pour défaut de paiement des loyers et charges aux torts exclusifs de Monsieur [V] [D],Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3],Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société IN’LI AURA venant aux droits de la société PROMELIA la somme de 46.189,28 € selon compte arrêté au 13 avril 2023, mois d’avril 2023 inclus, outre les loyers et charges / indemnités d’occupation, intérêts, frais et accessoires qui seraient dus jusqu’au jour du jugement à intervenir,Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société IN’LI AURA venant aux droits de la société PROMELIA la somme de 4.618,92 € au titre de la clause pénale de 10%,Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société IN’LI AURA venant aux droits de la société PROMELIA une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges contractuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, outre indexation prévue au contrat et ce jusqu’à la libération effective et totale des lieux loués.DANS TOUS LES CAS
Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société IN’LI AURA venant aux droits de la société PROMELIA la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l’instance dont distraction,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 24 avril 2023.
*
MOTIFS

Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société IN’LI AURA
En application de l’article 789 du Code de procédure civile, dans ses dispositions applicables aux instances en cours au 1er janvier 2020 telles qu’elles résultent du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, il est manifeste que l’exception d’incompétence soulevée par la société IN’LI’AURA est une exception de procédure qui aurait dû être soulevée devant le Juge de la mise en état.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la société IN’LI’AURA sera déclarée irrecevable.

Sur la compétence du Tribunal
En application de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Aux termes de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le Juge de l’exécution connait, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
En l’espèce, relevant que l’existence d’une procédure d’exécution forcée en cours dont le juge de l’exécution serait le seul à pouvoir connaitre n’est pas démontrée, la présente juridiction est compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes.

Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [D]
Quant à sa demande de dommages-intérêtsAux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pou défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il est manifeste que la demande d’indemnisation formée par Monsieur [D] à l’encontre de la société IN’LI AURA vise un préjudice inexistant en l’absence de toute démonstration de l’exécution forcée de la décision de référé.

Pour autant, l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bienfondé de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.

Quant à la nullité du commandement de payer, Vu les articles 122 et 31 du Code de procédure civile ;
En application de l’article L145-60 du Code de commerce, toute les actions exercées en vertu du présent chapitre (Chapitre V : Du bail commercial) se prescrivent par deux ans.
Pour l’application de ces dispositions, il doit être rappelé qu’une assignation en justice ne peut interrompre la prescription qu’en ce qui concerne le droit que son auteur entend exercer.
En l’espèce, il apparait que le commandement de payer faisant grief à Monsieur [D] lui a été signifié le 13 juin 2016 et que la décision du juge des référés constatant notamment la résiliation du bail commercial à la date du 14 juillet 2016 lui a été quant à elle été signifiée le 15 décembre 2016.
Par suite, si Monsieur [D] a assigné la société PROMELIA, aux droits et obligations de laquelle vient la société IN’LI AURA, le 27 avril 2017, sa demande tendant à voir déclarer nul le commandement de payer n’a été expressément formulée que dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 24 avril 2019.
Il en résulte que l’action en nullité du commandement de payer devra être déclarée irrecevable pour être prescrite.

Quant à la nullité de la clause résolutoire du bailVu les articles 122 et 31 du Code de procédure civile ;
Aux termes de l’article L145-15 du Code de commerce, dans sa rédaction postérieure à la loi du 18 juin 2014, sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre (Chapitre V : Du bail commercial) ou aux dispositions des articles L145-4, L145-37 à L145-41, du premier alinéa de l’article L145-42 et des articles L145-47 à L145-54.
En application de l’article L145-60 du Code de commerce, toute les actions exercées en vertu du présent chapitre (Chapitre V : Du bail commercial) se prescrivent par deux ans.
En l’espèce, il n’est pas contestable que Monsieur [D] avait connaissance de l’ensemble des clauses du contrat de bail dès sa signature le 26 novembre 2013 et que le commandement de payer lui faisant grief lui a été signifié le 13 juin 2016.
Pour autant, il doit être rappelle que l’article L145-15 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, qui a substitué à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec aux dispositions des l’articles L145-37 à L145-41 du code de commerce leur caractère réputé non écrit, est applicable aux baux en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi.
Il s’en déduit, considération prise de ce que l’action tendant à voir réputé non écrite une clause du bail commercial n’est pas soumise à prescription, que l’action de Monsieur [D] n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable de ce chef.

Sur la validité de la clause de résolutoire
Monsieur [D] fait valoir qu’une clause résolutoire ne stipulant par un délai d’un mois comme prévu à l’article L145-41 du Code de commerce a pour effet de faire échec aux dispositions de cet article et doit en conséquence être réputée non écrite en application de l’article L145-15 du même Code dans sa version modifiée par la loi du 18 juin 2014 dite PINEL, sans qu’il importe que ledit délai ait été visé par le commandement de payer.
La société IN’LI AURA soutient la validité de la clause résolutoire en ce que celle-ci vise bien un délai d’un mois avant sa prise d’effet après commandement de payer resté sans effet suite au non-paiement d’un seul terme à son échéance. En outre, elle souligne que l’article L145-15 du Code de commerce est ici applicable dans sa version antérieure à la loi du 18 juin 2014 dite PINEL
Réponse du Tribunal,
Vu les articles L145-15 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 et L145-41 du même Code ;
Il résulte du contrat de bail conclu entre les parties le 26 novembre 2013 pris en son article 22 « Clause résolutoire » que s’il était expressément convenu qu’en cas d’inexécution des obligations contractuelles, quinze jours après la sommation d’exécuter infructueuse, le bail serait résilié de plein droit si bon semblait au Bailleur, il était spécifiquement précisé que « en cas de non-paiement d’un seul terme à son échéance, le Bailleur sera en droit d’expulser le locataire par la même voie et sous les mêmes réserves mais, en ce cas, un mois seulement après un commandement de payer resté sans effet ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [D], la clause résolutoire vise à bon droit le délai d’un mois prévu à l’article L145-41 du Code de commerce s’agissant des suites d’un défaut de paiement à échéance.
En conséquence, la clause résolutoire sera déclarée valable ce dont il résulte que le bail commercial a été résilié le 14 juillet 2016 par acquisition de la clause résolutoire.
En outre, il convient de souligner qu’il n’appartient pas au Tribunal de « reprendre voire confirmer » l’ordonnance de référé, d’où il résulte que le dispositif de la société IN’LI AURA ne formule valablement aucune autre demande à titre principal, sans qu’il n’y ait lieu par ailleurs à statuer sur le subsidiaire envisagé seulement dans l’hypothèse où le Tribunal aurait déclaré non écrite la clause résolutoire.

Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [D], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Les avocats pouvant y prétendre seront autorisés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [V] [D] sera condamné à payer à la société IN’LI AURA la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, en application de l’article 515 ; applicable en l’espèce dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, compatible avec la nature du litige et au regard de l’ancienneté de celui-ci, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société IN’LI AURA ;
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur l’ensemble des demandes ;
DECLARE irrecevable l’action en nullité du commandement de payer formée par Monsieur [V] [D] ;
DECLARE recevable l’action en nullité de la clause résolutoire du bail ainsi que la demande de dommages et intérêts formées par Monsieur [V] [D] ;
DIT que la clause résolutoire prévue au contrat de bail commercial conclu le 26 novembre 2013 entre les parties à la présente décision est valable ;
CONSTATE la résiliation du bail commercial conclu le 26 novembre 2013 entre les parties à la présente décision par l’acquisition de la clause résolutoire au 14 juillet 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la société IN’LI AURA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 17/05490
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;17.05490 ?
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