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28/03/2024 | FRANCE | N°17/05335

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 28 mars 2024, 17/05335


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 17/05335 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RNIA

Jugement du 28 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER - 41
Me Valérie BOS-DEGRANGE - 1664
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciai

re de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2023, et q...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 17/05335 - N° Portalis DB2H-W-B7B-RNIA

Jugement du 28 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER - 41
Me Valérie BOS-DEGRANGE - 1664
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 Mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de [X] [L], Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [V] [D] [O] [T]
née le 24 Mai 1986 à [Localité 18],
demeurant [Adresse 9] - [Localité 19]

représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [U] [N]
né le 14 Mars 1978 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représenté par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [I] [Y]
né le 10 Février 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 13] - [Localité 19]

représenté par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON

Madame [E] [C] épouse [N]
née le 19 Novembre 1981 à [Localité 17] (69), demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON

Madame [B] [P] épouse [Y]
née le 27 Novembre 1980 à [Localité 21], demeurant [Adresse 13] - [Localité 19]

représentée par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON

Monsieur [K] [J]
né le 30 Mai 1983 à [Localité 22]), demeurant [Adresse 9] - [Localité 19]

représenté par Me Valérie BOS-DEGRANGE, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [R] [G], exerçant sous l’enseigne KAF,
demeurant [Adresse 5] - [Localité 8]

défaillant

S.A. GENERALI IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 15]

représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat plaidant du barreau de PARIS

S.A.R.L. ATHENAIS IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 14]

représentée par Maître Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON

Par acte notarié du 07 juin 2010, la société ATHENAIS a cédé à Monsieur [K] [J] et Madame [V] [T], à concurrence de la moitié chacun, un logement à usage d’habitation à aménager, avec garage et parking sur terrain attenant, figurant au cadastre sous les numéros Section G [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et sis [Adresse 12] à [Localité 19].
Au sens des conditions particulières de cet acte, le vendeur, la SARL ATHENAIS s’est engagée à réaliser certains travaux (mentionnés en annexe), les acquéreurs conservant à leur charge la réalisation des menuiseries intérieures, les parquets, faïences, carrelages, peintures, sanitaires, électricité et VMC. Lors de la signature de l’acte authentique, les parties ont reconnu que les travaux incombant au vendeur étaient achevés à l’exception d’un escalier.
Le vendeur s’obligeait alors à l’installer sous un délai d’un mois. Les travaux ont été achevés le 12 mai 2010, comme l’atteste la déclaration d’achèvement des travaux.
Le 22 juillet 2010, Monsieur [I] [Y] et Madame [B] [P] ép. [Y], ont acquis, également de la SARL ATHENAIS, dans cet ensemble immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 19] (AIN), un logement d’habitation comprenant une cuisine, un séjour, quatre chambres, une salle de bains, un garage et un terrain attenant.
Le 29 juillet 2011, Monsieur [N] et Madame [C] ép. [N], ont reçu des mains de la SARL ATHENAIS, et par-devant Notaire, Maître [A] [W], une maison d’habitation comprenant quatre chambres, le tout élevé d’un étage sur rez-de-chaussée, sise [Adresse 10] à [Localité 19].
Dès le 06 novembre 2013, les époux [N] ; Madame [T] et Monsieur [J] et les époux [Y], ont conjointement écrit à la SARL ATHENAIS, leur vendeur, pour l’alerter de l’apparition de fissures en façade, de l’absence d’achèvement des travaux de façade arrière, de l’absence de raccordement des chenaux à la descente d’eau pluviale et de l’absence de bandeaux de toit. Le 27 janvier 2014, la SCP PONT-LOISY DESGOUTTE, huissiers de justice, a établi la liste des désordres.
Par ordonnance du 28 octobre 2014, rectifiée par ordonnances des 28 octobre 2014 et 09 avril 2015, le juge des référés a ordonné une expertise et commis pour y procéder Madame [F] [M].
Par ordonnance du 19 mai 2015, les opérations d’expertise ont été étendues à la société SARL JACQUET et à Monsieur [G] exerçant sous l’enseigne KAF.
Madame [M] a déposé son rapport le 24 novembre 2016.
Par exploits d’huissier du 10 mai 2017, Madame et Monsieur [Y], Madame et Monsieur [N], Madame [T] et Monsieur [J] ont assigné au fond et en référés la société ATHENAIS IMMOBILIER.
Par ordonnance du 18 juillet 2017, le juge des référés près la présente juridiction a statué comme suit :
Condamnons à titre provisionnel la société ATHENAIS IMMOBILIER à payer au titre des travaux de remise en état à :Madame et Monsieur [N] la somme de 24.145,80 € TTC,Madame et Monsieur [Y] la somme de 13.025,20 € TTC,Monsieur [J] / Madame [T] la somme de 22.072,85 € TTC.Condamnons à titre provisionnel la société ATHENAIS IMMOBILIER à payer au titre des préjudices de jouissance à :Madame et Monsieur [N] la somme de 20.000 €,Madame et Monsieur [Y] la somme de 21.800 €,Monsieur [J] / Madame [T] la somme de 15.900 €.Condamnons la société ATHENAIS IMMOBILIER à payer à :Madame et Monsieur [N] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700,Madame et Monsieur [Y] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700,Monsieur [J] / Madame [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance incluant les frais d’huissier, et les frais avancés d’expertise, soit 2.846,45 € par demandeur, soit en tout 8.539,35 €.Par exploits d’huissier du 12 décembre 2017 et 10 janvier 2018, la société ATHENAIS IMMOBILIER a appelé en cause Monsieur [R] [G], exerçant sous l’enseigne « KAF », et la société COMPAGNIE GENERALI France ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur de Monsieur [G]
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, Monsieur [U] [N] et Madame [E] [C] son épouse ; Monsieur [I] [Y] et Madame [B] [P] ép [Y] ; Monsieur [K] [J] et Madame [V] [T] sollicitent d’entendre le Tribunal :
Vu les articles 1792-1, 1792-4-1, 1792-4-3 ; 1147 et 1603 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1642-1 du Code civil visé par la société ATHENAIS IMMOBILIER
Vu les articles 122 et 123 ; 789 du Code de procédure civile
Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société ATHENAIS IMMOBILIER,Condamner la société ATHENAIS IMMOBILIER à payer au titre des travaux de remise en état à :Madame et Monsieur [N] la somme de 24.145,80 € TTC,Madame et Monsieur [Y] la somme de 13.025,20 € TTC,Monsieur [J] / Madame [T] la somme de 22.072,85 € TTCDire que lesdites sommes seront actualisées selon l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise,Condamner la société ATHENAIS IMMOBILIER à payer au titre des préjudices de jouissance :Madame et Monsieur [N] la somme de 40.000 €,Madame et Monsieur [Y] la somme de 38.995 €,Monsieur [J] / Madame [T] la somme de 38.995 €.Condamner la société ATHENAIS IMMOBILIER à payer au titre du préjudice moral subi :Madame et Monsieur [N] la somme de 5.000 €,Madame et Monsieur [Y] la somme de 5.000 €,Monsieur [J] / Madame [T] la somme de 5.000 €.Condamner la société ATHENAIS IMMOBILIER à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, soit 2.846,45 € par demandeur, soit en tout 8.539,35 €,Rejeter toutes les demandes formées par la société ATHENAIS IMMOBILIER,Prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 02 mai 2023 et signifiés à Monsieur [R] [G] le 1er décembre 2021, La société ATHENAIS IMMOBILIER sollicite d’entendre le Tribunal,:
In limine litis,
Déclarer Monsieur et Madame [N], Monsieur [J] et Mademoiselle [T], Monsieur et Madame [Y], irrecevables en leurs demandes.A titre principal, au visa des articles 1601-1, 1601-3, 1792 et 1792-4-1 du Code civil ; L262-1 et L262-3 du Code de la construction et de l’habitation,
Constater l’absence de procès-verbal de réception,Fixer la date de la réception et la date d’achèvement des travaux à la date de l’acte réitératif de vente pour chaque acquéreur,Constater que le rapport d’expertise en fixe ni la nature des désordres, ni la date à laquelle ils ont été dénoncés,En conséquence,
Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions.A titre subsidiaire, au visa des articles 122 et 123 du Code de procédure civile ; 1642 et 1648 du Code civil,
Déclarer forclose l’action des consorts [J]-[T]-[Y]-[N]A défaut, DECLARER l’action des consorts [J]-[T]-[Y] [N] IRRECEVABLE s’agissant des désordres apparents.A titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1149 du Code civil,
Débouter les consorts [J], et les consorts [Y] de leur demande de paiement au titre des reprises de la façade OUEST,Ecarter les désordres affectant la mise en conformité des réseaux qui sont hors mission,Constater que les lots plâtrerie et peinture étaient à la charge des acquéreurs,Limiter l’indemnité due au titre des travaux de remise en état à :Pour Monsieur et Madame [N] : 6.656,79 €,Pour Monsieur et Madame [Y] : 4.762,56 €,Pour Monsieur [J] et Madame [T] : 3.756,40 €.A titre très infiniment subsidiaire, si les demandes étaient recevables et que le Tribunal accueille la demande d’indemnisation au titre de la mise en conformité des réseaux,
Limiter l’indemnité due au titre de mise en conformité à :Pour Monsieur et Madame [N] : 2.310,00 €,Pour Monsieur [J] et Madame [T] : 1.650,00 €. En tout état de cause, au visa des articles 331 du Code de procédure civile, 1134 et 1147 anciens, 1779 et 1787 du Code civil 
Condamner Monsieur [G] et son assureur la société GENERALI France ASSURANCES SA solidairement à relever et garantir la société ATHENAIS IMMOBILIER de toute condamnation qui prononcée à son encontre s’agissant de la reprise des façades EST et OUEST,Condamner les consorts [J] – [T] – [Y] – [N] à rembourser à la société ATHENAIS IMMOBILIER le trop-perçu payé pour l’exécution de l’ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de LYON le 18 juillet 2017,Rejeter les autres demandes des consorts [J] – [T] – [Y] – [N], de Monsieur [G] et de son assureur la société GENERALI France ASSURANCES SA,Condamner Monsieur [J], Madame [T], les époux [Y], les époux [N], Monsieur [G] et son assureur la société GENERALI France ASSURANCES SA, solidairement à payer à la société ATHENAIS IMMOBILIER la somme de 3.000,00 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023 la société GENERALI IARD sollicite d’entendre le Tribunal, au visa de l’article 1792 du Code civil :
A titre principal,
Débouter la société ATHENAIS de son appel en garantie formée à l’encontre de KAF et GENERALI, en l’absence de toute responsabilité démontrée.A titre subsidiaire,
Débouter la société ATHENAIS de son appel en garantie contre GENERALI en l’absence de conditions de mobilisation de sa garantie.En tout état de cause,
Limiter les condamnations prononcées aux travaux relatifs aux réparations des façades,Déclarer GENERALI recevable à opposer ses franchises contractuelles,Condamner la SARL ATHENAIS à 3.000 € au titre des articles 700 du CPC et aux entiers dépens dont distraction.*
Monsieur [R] [G], valablement assigné, n’a pas constitué avocat.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure avait été prononcée au 24 janvier 2022, avant révocation par ordonnance du 19 septembre 2022 et nouvelle clôture prononcée par ordonnance du 15 mai 2023.
*
MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes et la forclusion
La société ATHENAIS IMMOBILIER fait valoir que le vendeur d’un immeuble ne conserve un intérêt à agir que s’il s’est expressément réservé ce droit dans l’acte de vente de son bien ou s’il démontre un préjudice personnel distinct.

Elle souligne également que les demandeurs sont forclos à agir sur le fondement de la garantie des vices apparents.
En réponse, les consorts [N], les consorts [Y], Monsieur [J] et Madame [T] font valoir que la qualité et l’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’ouverture de l’action ; qu’ils justifient d’un intérêt à agir personnel et qu’aucun texte n’attribue qualité à agir à d’autres qu’eux de manière exclusive.
Ils soulignent qu’il ne s’agit nullement d’une vente d’immeuble à construire et que l’application des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil n’est pas ici en question.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que le vendeur d’un immeuble ne conserve un intérêt à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente de son bien, et nonobstant l’action en réparation qu’il a intentée avant cette vente sur les fondements de la responsabilité de droit commun ou décennale, que si l’acte de vente a expressément prévu que le vendeur s’est réservé le droit d’agir, à moins que celui-ci ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun acte de vente que les parties demanderesses, ayant toutes cédé leur bien, se soient réservées le droit d’agir ès qualités de maître d’ouvrage. Il n’apparait pas plus que les demanderesses aient été condamnées sur ce fondement postérieurement à ces ventes suite à une action des nouveaux maîtres d’ouvrages au titre de la reprise des travaux dont elles sollicitent présentement indemnisation.
A l’inverse, les consorts [N], les consorts [J]/[T] et les consorts [Y] produisent de multiples factures de travaux réalisés antérieurement à la vente de leur bien respectif, caractérisant dans la limite de ces facturations un préjudice personnel direct et certain leur donnant qualité à agir à l’encontre de la société ATHENAIS qu’ils tiennent pour responsable des dommages relativement auxquels ils ont dû supporter la charge de travaux de reprise. Il en est de même s’agissant des demandes d’indemnisation de leurs préjudice moral et de jouissance, ceux-ci étant par nature personnels.
En conséquence, les demandes des consorts [N], [J]/[T] et [Y] seront déclarées recevables à l’exception de celles fondées sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil.
En outre, il ne ressort d’aucun des actes de vente conclus par la société ATHENAIS avec les parties demanderesses que celle-ci se soit présentée et/ou puisse être considérée comme ayant agi en qualité de vendeur d’immeuble à construire, étant relevé, d’une part, qu’aucune mention des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil n’est portée auxdits actes et, d’autre part, que le visa de l’article 1642-1 du Code civil au dispositif des conclusions des demandes n’y ai porté que pour mémoire.
Il en résulte que la demande tendant à voir constater la forclusion de l’action des consorts [N], [J]/[T] et [Y] est sans objet et sera rejetée.

Sur les demandes d’indemnisation
Les consorts [N], [J]/[T] et [Y] font valoir, d’une part, que la société ATHENAIS a manqué à son obligation de délivrance conforme et, d’autre part, que sa responsabilité contractuelle de droit commun est engagée tant au titre des fautes par elle commises, que de l’inexécution de son obligation de prise en charge des travaux de réparation de la fissure telle qu’elle résulte de l’action de vente conclu avec les consorts [N].
En l’espèce, le Tribunal ayant exclu que la relation entre les demandeurs et la société ATHENAIS puisse être qualifiée de vente d’un immeuble à construire, il s’en infère que les relations entre les parties ne sont constitutives que de ventes de gré à gré et que la responsabilité de la société ATHENAIS ne doit être envisagée que dans son action ès qualités de vendeur.
Dans ce cadre, il n’est nullement démontré par les consorts [N], [J]/[T] et [Y] que la société ATHENAIS a commis une faute en cette qualité, l’essentielle des demandes reposant sur la présomption de sa qualité de constructeur résultant des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil inapplicable en l’espèce.
En outre, s’il ressort de l’acte de vente conclu entre la société ATHENAIS IMMOBILIER et les consorts [N] que la première s’était engagée à prendre à sa charge la fissure présente en façade de la maison en l’absence de résolution de ce désordre par la société KAF dans les six mois de l’acte de vente, rien ne permet de constater que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une reprise, aucune précision quant à son identification n’étant portée à l’acte de vente il n’est pas possible pour le Tribunal de la rattacher à l’une des fissures constatées par l’expert judiciaire.
De même, la question de l’assainissement, bien que visée à l’expertise, ne saurait ici constituer un manquement du vendeur à son obligation de délivrance en ce qu’il est reporté à tous les actes de vente, dans les tableaux des dossiers diagnostic technique que l’immeuble d’habitation était non raccordé au réseau collectif d’égout, étant souligné que les contradictions présentes à l’acte ne peuvent relever de la responsabilité du vendeur.
Il en résulte que les parties demanderesses ne rapportent pas les éléments nécessaires au Tribunal pour caractériser une faute de la société ATHENAIS ès qualités de venderesse ou d’un manquement de sa part à son obligation de délivrance.
En conséquence, l’ensemble des demandes formées par les consorts [N], [J]/[T] et [Y] seront rejetées. Les demandes en garantie sont dès lors sans objet, elles seront également rejetées.
Il en découle que les sommes versées à titre provisionnel par la société ATHENAIS devront être restituées par les consorts [N], [J]/[T] et [Y].

Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [N] et Madame [E] [C] ép. [N] ; Monsieur [I] [Y] et Madame [B] [P] ép. [Y] ; Monsieur [K] [J] et Madame [V] [T], parties perdantes, supporteront les entiers dépens de l’instance. Les dépens de référés, en ce compris les frais d’expertise, ayant donné lieu à condamnation définitive aux termes de chacune des ordonnances de référé il n’y a lieu à statuer les concernant.
Les avocats pouvant y prétendre seront autorisés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droits aux demandes formées à ce titre.
Il n’y a lieu à exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE les demandes de Monsieur [U] [N] et Madame [E] [C] ép. [N] ; Monsieur [I] [Y] et Madame [B] [P] ép. [Y] ; Monsieur [K] [J] et Madame [V] [T] recevables à l’exception de celles fondées sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [U] [N] et Madame [E] [C] ép. [N] ; Monsieur [I] [Y] et Madame [B] [P] ép. [Y] ; Monsieur [K] [J] et Madame [V] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [E] [C] ép. [N] ; Monsieur [I] [Y] et Madame [B] [P] ép. [Y] ; Monsieur [K] [J] et Madame [V] [T] à restituer les sommes versées à titre provisoire en exécution de l’ordonnance de référé, à leur profit, par la société ATHENAIS ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [E] [C] ép. [N] ; Monsieur [I] [Y] et Madame [B] [P] ép. [Y] ; Monsieur [K] [J] et Madame [V] [T] aux entiers dépens de la présente instance au fond ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 17/05335
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;17.05335 ?
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