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28/03/2024 | FRANCE | N°13/02062

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 28 mars 2024, 13/02062


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 13/02062 - N° Portalis DB2H-W-B65-M6QT

Jugement du 28 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT - 658
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE - 366
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Trib

unal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Juin 20...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 13/02062 - N° Portalis DB2H-W-B65-M6QT

Jugement du 28 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT - 658
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE - 366
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 05 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Janvier 2024 devant :

Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de [A] [Z], Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A. AXA FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant du barreau de PARIS,

DEFENDERESSES

Société [T] [R],
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Compagnie d’assurances MAF,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

La SCI [Localité 8], dont la gérante est la société KAUFMAN & BROAD, a fait construire un ensemble immobilier dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 4].
Par acte du 28 février 2001, les époux [X] ont acquis, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, un appartement au sein de cet ensemble immobilier.
Dans le cadre de cette opération de construction, et pour répondre à l’obligation d’assurance édictée à l’article L242-1 du Code des assurances, la SCI [Localité 8] a souscrit auprès de la compagnie AXA COURTAGE, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la compagnie AXA France, une police « Dommages Ouvrages » n°375.035.197.363.87.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été déposée le 1er mars 2001.
Sont intervenus au chantier :
Monsieur [T] [R], assuré auprès de la MAF, chargé d’une mission complète de maîtrise d’œuvre,La société ENTREPRISE TOMMASINI FRERES, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, chargée des lots « Maçonnerie » et « Gros œuvre »,La société LA RHODANIENNE DE CARRELAGES, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, chargée des lots « Carrelages » et « Faïences »,L’entreprise MAISONS JEAN-LOUIS GROS, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, chargée des lots « Cloisons » et « Isolation »,La société MEURENAND LUCIEN MARCEL, radiée depuis le 17 octobre 2011, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, chargée des lots « Revêtements sols collés » et « Parquets »,L’entreprise LV CHAPES, chargée du lot « Chapes sous parquet »,Monsieur [O] [V], chargé du lot « Parquets »,La société SABATIER, assurée auprès de la SAGENA, en charge du lot « Plomberie ».La réception de l’ouvrage a été prononcée le 15 janvier 2003 et le bien acquis par les époux [X] leur a été livré le 17 janvier suivant.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été régularisées entre le 27 mars 2008 et 31 juillet 2013 auprès de l’assureur « Dommages Ouvrage », chacune faisant l’objet d’une expertise réalisée par le cabinet ATEC et aboutissant soit à des refus de garantie, à des garanties partielles ou totales et des accords sur indemnités.
Par exploit d’huissier du 07 janvier 2013 les époux [X] ont assigné la compagnie AXA France ès qualités d’assureur « dommages ouvrage » devant le Tribunal de grande instance de LYON (procédure 13/1051)
Par exploits des 14 et 15 janvier 2013, la compagnie AXA France, afin de préserver l’exercice de son recours subrogatoire, a assigné les constructeurs et assureurs devant la présente juridiction (procédure 13/2062) à savoir :
La SARL [T] [R],La compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la SARL [T] [R],La SAS ENTREPRISE TOMMASINI FRERES,Les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, ès qualités d’assureur de la société MEURENAND LUCIEN MARCEL,La compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ENTREPRISE TOMMASINI FRERES et de la société MAISONS JEAN LOUIS GROS,L’entreprise MAISON JEAN LOUIS GROS, en liquidation judiciaire,La SA LA RHODANIENNE DE CARRELAGES,La compagnie d’assurances ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société LA RHODANIENNE DE CARRELAGES,L’entreprise LV CHAPES, La SAS SABATIER,La SA SAGENA, ès qualités d’assureur de la société SABATIER,Monsieur [O] [V]Par jugement du 15 décembre 2014, le juge de la mise en état (procédure 13/2062) a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans l’instance RG 13/1051.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2015 (procédure 13/1051), le Tribunal a ordonné une expertise et désigné Monsieur [U] [S] en qualité d’expert, lequel a été remplacé par Monsieur [Y] [P] aux termes d’une ordonnance du 10 février 2016. Monsieur [P] a déposé son rapport le 07 juillet 2017.
Par ordonnance du 16 octobre 2017, le juge de la mise en état (procédure 13/2062) a révoqué le sursis à statuer, ordonné le 15 décembre 2014, rejeté la demande de jonction avec la procédure 13/1051, et ordonné une expertise confiée à Monsieur [Y] [P]. Monsieur [P] a déposé son rapport le 25 mai 2018.
Par ordonnance du 15 octobre 2018, le juge de la mise en état (procédure 13/2062) a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure 13/1051.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge de la mise en état (procédure 13/2062) a statué comme suit :
Constatons l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société MEURENAND LUCIEN MARCEL,Constatons le désistement d’instance et d’action de la société AXA France IARD à l’égard de :La société RHODANIENNE DE CARRELAGE et son assureur ALLIANZ IARD,La société TOMMASINI et son assureur L’AUXILIAIRE,La société MAISONS JEAN LOUIS GROS et son assureur L’AUXILIAIRE,M. [O] [V],La société LV CHAPES,La société SABATIER et son assureur la société SMA SA,(…)Déclarons irrecevables la demande de dommages-intérêts formée par M. [V] au titre du caractère abusif de la procédure,Condamnons la compagnie AXA France IARD à verser à M. [V] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,(…)Condamnons la société AXA France IARD aux dépens (de référé et de fonds) concernant les parties visées par le désistement,(…)Par jugement du 22 octobre 2020 (procédure 13/1051) le Tribunal judiciaire de LYON a statué comme suit :
Déclare irrecevables M. et Mme [X] en leur demande de condamnation de la compagnie AXA France au titre du carrelage de la salle de bain et des sanitaires,Déclare irrecevables M. et Mme [X] en leur demande de condamnation de la compagnie AXA France au titre de la faïence murale de la salle de bain, Déboute M. et Mme [X] de leur demande de mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie AXA France au titre des fissures affectant les plafonds,Dit que la garantie de la compagnie AXA France en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est due au titre des désordres affectant le parquet des trois chambres,Condamne la compagnie AXA France à payer à M. et Mme [X] la somme de 3.630 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres affectant le parquet des trois chambres,Condamne la compagnie AXA France à payer à M. et Mme [X] la somme de 1.450 euros, au titre des frais de relogement temporaire et de repas pris à l’extérieur durant les travaux de reprise du parquet des trois chambres,Condamne la compagnie AXA France à payer à M. et Mme [X] la somme de 6.000 euros, au titre du préjudice de jouissance subi lié au parquet des trois chambres,Dit que la garantie relative au préjudice immatériel de jouissance s’appliquera dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice entre la date de la réception et la date de la réparation du sinistre, dont le montant est fixé aux termes des conditions particulières de la police,Déboute les parties du surplus de leurs demandes,Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,Condamner la compagnie AXA France à payer à M. et Mme [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamne la société AXA France aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, la compagnie AXA France, ès qualités d’assureur « Dommages-ouvrage » sollicite d’entendre le Tribunal :
Vu les articles L242-1, L241-1 et L121.12 du Code des assurances,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1342-2 du Code civil ;
Condamner le cabinet [T] [R], son assureur la MAF, et les MMA ès qualités d’assureur de la société MEURENAND LUCIEN MARCEL, à rembourser à la compagnie AXA France la somme de 11.080 € TTC et ce, tant en principal qu’intérêt et frais, avec intérêts légaux, à compter de la date effective des règlements avec capitalisation de ces intérêts,Condamner les mêmes à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction.*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la société [T] [R] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), ès qualités d’assureur de la société [T] [R], sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 31, 699 et 700 du Code de procédure civile ; 1240, 172-4-1 et suivants et 2224 du Code civil ; L121*12, L112-6 et L124-3 du Code des assurances :
1°/ AU PRINCIPAL
Débouter la société AXA France IARD de ses demandes dirigées contre la société [T] [R] et contre la MAF, assureur de la société [T] [R], comme irrecevables et en tout cas non fondées,Rejeter toutes autres demandes dirigées contre la société [T] [R] et son assureur la MAF comme irrecevables et en tout cas non fondées.

2°/ SUBSIDIAIREMENT
. 2.1 Limiter le recours subrogatoire de la société AXA France IARD à la somme de 5.080,00 euros (3.630 + 1.450,00) à tout le moins de 8.354,19 euros correspondant à la somme réglée au titre des désordres à Monsieur et Madame [X] dont :
- 3.630,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
- 1.450,00 euros au titre des frais de relogement et repas,
- 3.774,19 euros au titre des sommes payées pour le préjudice de jouissance,
Rejeter le surplus de sa demande comme irrecevable et non justifiée.
. 2.2 Condamner la MAF, assureur de la société [T] [R], sous déduction de sa franchise opposable :
- A son assurée sur tous les préjudices,
- Aux tiers sur les préjudices immatériels.
. 2.3 Homologuer les conclusions de l’expert judiciaire Monsieur [P] dans son rapport du 23.05.2018,
Juger que l’architecte n’a aucune responsabilité finale dans les désordres affectant le parquet objet de la procédure qui incombent à la société MEURENAND,
Si par extraordinaire, la société [T] [R] et la MAF étaient condamnées à payer les sommes à la société AXA France IARD ou à toute autre partie, CONDAMNER in solidum les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de MEURENAND, à les relever de toutes condamnations en principal, dommages intérêts, article 700 et dépens.
3°/ Condamner la société AXA France IARD à payer à la société [T] [R] et à la MAF en sa qualité d’assureur de la société [T] [R] à chacune les sommes suivantes,
10.000,00 euros de dommages intérêts pour procédure abusive maintenue depuis plus de 8 ans,5.000,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens de l’instance, dont distraction.*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 mai 2023, la société MMA IARD ès qualités d’assureur de l’entreprise MEURENAND LUCIEN MARCEL et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureur de l’entreprise MEURENAND LUCIEN MARCEL, sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 9 du Code de procédure civile ; 1792 et suivants du Code civil ; L121-12 et L124-3 du Code des assurances :
Débouter la compagnie AXA France IARD de toutes ses demandes formées à l’encontre des MMA,Prononcer la mise hors de cause des MMA,Rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre des MMA,Condamner la compagnie AXA France IARD à verser aux MMA la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction.*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 05 juin 2023.
*
MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société AXA France IARD formées à l’encontre de la SARL CABINET [T] [R] et de la MAF ès qualités d’assureur de ladite société :
En application de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société AXA France a assigné la SARL [T] [R] et la MAF ès qualités d’assureur de ladite société.
Or, bien que le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution du 11 mai 2001 vise le « cabinet [R] représenté par Monsieur [T] [R] », à la différence du contrat de maîtrise d’œuvre de conception et de suivi architectural du 10 juillet 2000 qui vise « Monsieur [T] [R], Architecte D.P.L.G. », il apparait que la SARL [T] [R] immatriculée le 22 juillet 2004 au RCS DE LYON, personne morale distincte, est étrangère aux dits contrats.
Il en découle que la SARL [T] [R] étant étrangère à l’exécution des contrats litigieux et n’ayant de fait aucune qualité à agir dans ce cadre, toutes les demandes formées à son encontre par la société AXA France seront déclarées irrecevable.
Il s’ensuit que la MAF, prise ès qualités d’assureur de la SARL [T] [R], ce dont il résulte d’un contrat du 27 juillet 2004 à effet au 19 juillet 2004, n’est pas plus concernée que son assurée au titre des conséquences liées à l’exécution des contrats de maîtrise d’œuvre susmentionnés couverts par le contrat conclu le 04 septembre 1989 entre la MAF et Monsieur [T] [R].
En conséquence, les demandes formées par AXA France IARD à l’encontre de la MAF ès qualités d’assureur de la SARL [T] [R] seront également déclarées irrecevables.

Sur la demande d’indemnisation formée par AXA France IARD Au soutien de sa demande, la compagnie AXA France IARD fait valoir qu’à raison de la nature décennale des désordres ayant motivés sa condamnation par jugement du 22 octobre 2020, la responsabilité des constructeurs ayant participé à la réalisation de l’ouvrage est engagée et que ceux-ci lui sont redevables des sommes dont elle s’est acquittée. A ce titre, elle défend que les MMA, ès qualités, sont tenues de l’indemniser en ce que la société MEURENAND LUCIEN MARCEL, son assurée, était chargée du lot « parquet » litigieux.
En réponse, les MMA font valoir que la compagnie AXA France IARD ne démontre nullement que la société MEURENAND LUCIEN MARCEL soit intervenue au titre des lots « revêtements sols collés » et « Parquets », pas plus qu’elle ne rapporte la preuve de ce que les MMA seraient l’assureur de celle-ci.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, sans même qu’il ne soit nécessaire de statuer sur la responsabilité de la société MEURENAND LUCIEN MARCEL qui n’aurait pu valablement reposer sur le seul rapport d’expertise non-contradictoire à son égard, il apparait qu’aucun élément ne permet de considérer que les MMA étaient assureurs de ladite société.
Au contraire, il ressort de la simple lecture des « rapport(s) préliminaire(s) dommages ouvrage convention » produits par la demanderesse elle-même (pièces AXA 16, 20 et 28) que l’assureur de la société MEURENAND LUCIEN MARCEL était la compagnie L’AUXILIAIRE n°contrat 020-33156.
En conséquence, les demandes de la compagnie AXA France IARD seront rejetées.

Sur les dommages intérêts pour procédure abusive et le prononcé d’une amende civileAu soutien de leur demande la SARL [T] [R] et la MAF ne développent aucun moyen particulier si ce n’est dans le dispositif de leurs conclusions où est visé la durée de la procédure inutilement maintenue pendant huit années.
La société AXA France IARD n’oppose aucun développement à cette demande.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, en s’abstenant de prendre en considération les légitimes contestations élevées par la SARL [T] [R] et la MAF quant à la recevabilité des demandes, alors même que la durée de la procédure et le nombre plus que conséquent de conclusions successives le lui permettaient, la société AXA France IARD a inutilement fait durer une procédure vouée à l’échec.
Il en résulte que cette attitude a nécessairement causé un préjudice à la SARL [T] [R] et la MAF qu’il convient d’indemniser à hauteur de 5.000 €.
En outre, le maintien d’une procédure manifestement inutile contribue à la dégradation de l’organisation du service public de la Justice et entraine de fait l’allongement des délais de traitement de procédures justement fondées, au détriment de justiciables se trouvant dans des situations souvent difficiles.
Une telle légèreté de la part d’une société d’assurance de l’importance d’AXA France, qui plus est dûment assistée, ne saurait être tolérée sans sanction, raison pour laquelle le Tribunal prononce à son encontre une amende civile d’un montant qu’il est équitable de fixer, au regard de la durée de la procédure, de l’importance du capital de la société AXA France et du caractère néanmoins modeste du présent dossier, à la somme de 7.500 €.

Sur les demandes de fin de jugementAux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AXA France, partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Les avocats pouvant y prétendre seront autorisés au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AXA France sera condamnée à payer aux sociétés [T] [R] et MAF la somme de 5.000 € chacune et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile compte tenu de son ancienneté.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE irrecevables les demandes de la société AXA France formées à l’encontre de la SARL [T] [R] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la SARL [T] [R] ;
DEBOUTE la société AXA France de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société AXA France à payer à la SARL [T] [R] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la SARL [T] [R] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société AXA France au paiement d’une amende civile d’un montant de 7.500,00 € ;
CONDAMNE la société AXA France à payer à chacune des sociétés SARL [T] [R] et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès qualités d’assureur de la SARL [T] [R], la somme de 5.000,00 €, soit au total 10.000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France à payer aux sociétés MMA IARD, ès qualités d’assureur de l’entreprise MEURENAND LUCIEN MARCEL et MMA IARD ASSURANCES MUTELLES ès qualités d’assureur de l’entreprise MEURENAND LUCIEN MARCEL, la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONJulien CASTELBOU


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 13/02062
Date de la décision : 28/03/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-28;13.02062 ?
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