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26/03/2024 | FRANCE | N°24/00007

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 26 mars 2024, 24/00007


Minute n° :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier

AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 22]
Monsieur [T] [L]
Madame [K] [C] [U]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00007 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6MG



Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Florence CH

ARVOLIN de la SELARL ADK - 1086
Me Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS - 2634 (x2)

Copie exécutoire par LRAR + copie certifiée conforme par LS à :...

Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier

AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 22]
Monsieur [T] [L]
Madame [K] [C] [U]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00007 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6MG

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086
Me Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS - 2634 (x2)

Copie exécutoire par LRAR + copie certifiée conforme par LS à :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 22]

Copie certifiée conforme par LRAR + copie certifiée conforme par LS à :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
Monsieur [T] [L]
Madame [K] [C] [U]

Copie Commissaire de justice :
S.E.L.A.R.L. H.O.R (anciennement société ROUDIL)
ENTRE

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la S.A. BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON

CREANCIER INSCRIT

ET

M. [T] [L]
et
Mme [K] [C] [U]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 15]
représentés par Maître Thomas BOUDIER de la SELARL BAL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

PARTIES SAISIES

et

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 22]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

CREANCIER POURSUIVANT
EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier en date du 4 janvier 2011, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 22] a fait délivrer à Monsieur [T] [L] et Mademoiselle [K] [U] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 520.538,03 euros en vertu d’un acte authentique reçu le 27 février 2007 par Maître [D], Notaire associé à [Localité 23] (69) contenant prêts.

Monsieur [T] [L] et Mademoiselle [K] [U] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 14 février 2011 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 21] sous les références [Localité 21] - 5ème Bureau / 2011 S / n°5, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant et plus précisément une maison d’habitation avec garage à local à usage de buanderie et chaufferie et bâtiment annexe type écurie élevé d’un étage sur rez-de-chaussée et terrain sis Lieudit [Adresse 20] à [Localité 15] Cadastré section B n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19].

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 15 avril 2011 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Par assignation en date du 2 février 2011 enrôlée sous le numéro de répertoire général 11/02497, Monsieur [T] [L] et Mademoiselle [K] [U] ont fait citer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 22] devant le Juge de l’exécution de droit commun à l’effet de leur accorder des délais pour s’acquitter de leur dette, le commandement de payer n’ayant pas été publié à la date de leur assignation.

Le Juge de l’exécution a, par décision en date du 14 juin 2011, accordé des délais à Monsieur [T] [L] et Mademoiselle [K] [U] pour s’acquitter de leur dette sur une durée d’un an et ordonné la suspension pendant le cours de ces délais de toutes mesures d’exécution tendant au recouvrement de la créance à leur encontre.

A l’audience d’orientation du 18 octobre 2011, le conseil de Monsieur [T] [L] et Mademoiselle [K] [U] sollicitait la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée de 12 mois, comme indiqué dans le jugement du 14 juin 2011.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 22], la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS et le COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS représentés par leur conseil ne s’opposaient pas à la demande de suspension.

Par jugement en date du 8 novembre 2011 rendu dans le dossier de saisie immobilière inscrit au répertoire général sous le numéro 11/00052, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de LYON a notamment :
SUSPENDU la procédure de saisie immobilière pour une durée de un an à compter du 14 juin 2011 ;DIT que l’affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ;DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Ce jugement a été publié le 16 Novembre 2011 sous les références 6904P05 2011D11733 et en suite de ce jugement, la procédure n’a pas été reprise devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de LYON.

Par assignation du 10 janvier 2014, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a fait citer LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 22], Monsieur [T] [L] et Madame [K] [U] devant le juge de l'exécution de LYON aux fins de :
-Déclarer périmé le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [L] et Madame [U] le 04 janvier 2011 publié au Service de la publicité foncière de [Localité 21] 5ème bureau le 14 février 2011 sous les références 6904P05 2011S5,
-Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [L] et Madame [U] le 04 janvier 2011 publié au Service de la publicité foncière de [Localité 21] 5ème bureau le 14 février 2011 sous les références 6904P05 2011S5,
-Statuer ce que de droit sur les dépens.

L'affaire, appelée à l’audience du 6 février 2024, a été renvoyée à l'audience du 20 février 2024, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, représentée par son conseil, a fait référence à son assignation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, Monsieur [T] [L] et Madame [K] [U], représentés par leur conseil, ont sollicité du juge de l'exécution de :
-Débouter la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de ses demandes, faute pour elle de rapporter la preuve de son intérêt à agir,
-Condamner la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES aux dépens et à la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 22], bien que régulièrement citée par remise du procès-verbal de signification à personne morale, n'a pas comparu ni été représentée à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l'intérêt à agir de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

L'article R 321-21 dispose donc qu'à l'expiration du délai de 5 ans, toute partie intéressée peut demander au Juge de l'exécution de constater la péremption du commandement de payer et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement de payer publié au fichier immobilier.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats et notamment du dernier relevé hypothécaire émis le 18 avril 2023 que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS dispose à l'encontre de Madame [U] d'une hypothèque judiciaire définitive prise le 20 décembre 2012 et publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 21] 5ème Bureau le 14 février 2013 sous les références 6904P05

2013V461, et renouvelée par acte du 31 janvier 2021 publié le 02 février 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 21] - 1er Bureau sous les références 6904P01 2023V1441, repris pour ordre par acte du 20 février 2023 publié au Service de la publicité foncière de [Localité 21] - 1er Bureau le 22 février 2023 sous les références 6904P01 2023V2126. Elle dispose à l'encontre de Monsieur [L] d'une hypothèque judiciaire définitive prise le 03 avril 2014 et publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 21] - 5ème bureau le 2 juin 2014 sous les références 6904P05 2014V1568.

Il résulte également du relevé hypothécaire produit que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a la qualité de créancier inscrit à l'encontre des défendeurs sur le fondement d'un jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 12 avril 2011 et d'un arrêt de la Cour d'appel de LYON du 20 décembre 2012 portant condamnation selon décompte d'intérêts à la somme de 52.197 €, et d'un jugement du tribunal de commerce de LYON du 07 février 2010 et de deux arrêts de la Cour d'appel de LYON des 15 juin 2012 et 07 février 2013 portant condamnation selon décompte d'intérêts à la somme de 19.029,33 €, sur les parts indivises de Madame [U] et en vertu d'un jugement du Tribunal de grande instance de LYON du 11 mars 2014 et d'un arrêt de la Cour d'appel de LYON du 03 avril 2014 à l'encontre des parts de Monsieur [L].

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, bénéficie donc d'un intérêt à agir en sa qualité de créancier inscrit, dès lors que le commandement aux fins de saisie immobilière pour lequel elle sollicite la péremption dans le cadre de l'instance la prive en l'état du recouvrement de sa créance par la voie de la saisie immobilière.

La fin de non-recevoir soulevée du défaut d'intérêt à agir sera par conséquent rejetée.

Sur la péremption du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 4 janvier 2011

Aux termes de l'article 32 du Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, dans sa version en vigueur au moment de la délivrance du commandement, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

Aux termes de l'article R322-9 du code des procédures civiles d'exécution, la mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date. Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.

L'article R321-22 du même code dispose que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

Il convient de déterminer si des causes de suspension de ce délai de péremption sont intervenues pendant le cours de cette période.

En l'espèce, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré le 04 janvier 2011 et publié au Service de la Publicité Foncière le 14 février 2011. L'assignation à l'audience d'orientation a été délivrée le 12 avril 2011 et publiée le 18 avril 2011 en marge du commandement de payer valant saisie immobilière. Il résulte du relevé hypothécaire qu'un jugement du jugement du l'exécution du Tribunal de grande instance de LYON a été rendu le 08 novembre 2011, et qu'il a ordonné la suspension de la procédure, publié le 16 novembre 2011.
Suite à ce jugement, à défaut d'élément établissant de la reprise de la procédure de saisie immobilière sur le fondement du commandement de payer délivré le 04 janvier 2011 et publié le 14 février 2011, ledit commandement a cessé de produire ses effets à compter du 17 novembre 2013 (deux ans après la publication de la décision du juge de l'exécution), de sorte qu'il est périmé à ce jour.

La radiation du commandement pour cause de péremption sera en conséquence ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Les dépens exposés dans le cadre de la présente instance resteront à la charge du créancier requérant à l'initiative de la procédure de saisie immobilière.

Succombant, les parties défenderesses seront déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière du 04 janvier 2011 publié le 14 février 2011,

DIT que le commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 04 janvier 2011 publié le 14 février 2011 est atteint de péremption ;

ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;

DEBOUTE Madame [K] [U] et Monsieur [T] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS aux dépens de la présente instance.
 
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier,Le Juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Ventes
Numéro d'arrêt : 24/00007
Date de la décision : 26/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-26;24.00007 ?
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