La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/2024 | FRANCE | N°15/14829

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 25 mars 2024, 15/14829


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 15/14829 - N° Portalis DB2H-W-B67-P54D

Jugement du 25 mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
Me Julie CANTON - 408
Me Caroline JEGOU-HUNTLEY - 2195
Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES - 1081
Me Laurent PRUDON - 533
Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366





REP

UBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 15/14829 - N° Portalis DB2H-W-B67-P54D

Jugement du 25 mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719
Me Julie CANTON - 408
Me Caroline JEGOU-HUNTLEY - 2195
Me Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES - 1081
Me Laurent PRUDON - 533
Me Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 25 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 21 novembre 2022, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 octobre 2023 devant :

François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 13], représenté par son syndic en exercice la société REGIE COGESTRIM
domiciliée : chez La Régie COGESTRIM, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. QBE EUROPEAN SERVICES LTD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Laure VALLET du cabinet GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

S.A.S. BUREAU VERITAS CONTRUCTION, intervenante volontaire, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Laure VALLET du cabinet GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, intervenante volontaire
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Laure VALLET du cabinet GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.C.I. [Localité 14] CHATEAUBRIAND
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A.R.L. SAMOTRA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON

Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés SAMOTRA et FONTBONNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Julie CANTON, avocat au barreau de LYON

S.A. BUREAU VERITAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Laure VALLET du cabinet GVB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

S.A.S. FONTBONNE ET FILS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND a fait procéder à l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation, dénommé [Adresse 13], situé [Adresse 8] à [Localité 14].

L’ensemble immobilier a été vendu en l’état futur d’achèvement et soumis au régime de la copropriété.

Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
la société ATELIER ARCHITECTURE HERVE VINCENT, en qualité de maître d’œuvre de conception, assurée auprès de la société MAF ; la société SAMOTRA, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE ; la société ASTEN, chargée de la réalisation du lot étanchéité, assurée auprès de la société AXA France IARD ; la société IB FACADES, chargée de la réalisation du lot revêtements de façades, assurée auprès de société SMABTP ; la société FONTBONNE ET FILS, chargée de la réalisation du lot serrurerie, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE.
Le contrôleur technique était la société BUREAU VERITAS. Elle était a priori assurée auprès de la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD.

Suivant procès-verbal du 30 septembre 2013 signé par le maître de l’ouvrage, le maître d’œuvre d’exécution et l’ensemble des constructeurs, les parties privatives et l’ensemble des parties communes ont été réceptionnées avec réserves.

Suivant procès-verbal du même jour, ces parties communes ont été livrées avec réserves par la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND au syndic de copropriété, représentant le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 13].

Par acte d’huissier de justice en date du 23 octobre 2014, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] a assigné la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 10 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [T] [G].

Par actes d’huissier des 15, 17, 22 et 29 décembre 2015, la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND a assigné les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT, MAF, SAMOTRA, L’AUXILIAIRE, BUREAU VERITAS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ASTEN, AXA France IARD, FONTBONNE ET FILS, IB FACADES et SMABTP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise.

Par ordonnance du 26 janvier 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à cette demande.

Parallèlement, par acte d’huissier en date du 18 décembre 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] a assigné la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
juger que la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND doit au syndicat des copropriétaires la garantie et la réparation des désordres apparents dénoncés par son syndic dans le procès-verbal établi lors de la prise de possession des parties communes le 29 septembre 2013 et qui sont non réparés à ce jour comme l’a constaté l’expert judiciaire dans son compte-rendu du 20 juillet 2015, à savoir : au 4ème et au 5ème étage des bâtiments A et B, toutes les couvertines à changer, au 5ème étage du bâtiment B une porte de placard cloquée, au 1er étage du bâtiment A les traces de peinture sur la moquette, au sous-sol -1 vers l’ascenseur la plaque métallique posée pour cacher l’effritement de la dalle de béton, et à l’extérieur les tâches sur l’enduit des façades ; condamner la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND à procéder à ses frais à la réparation de tous les désordres précités constatés par l’expert judiciaire conformément à ses préconisations, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard ; condamner à défaut la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 120 000 euros à titre provisionnel pour lui permettre d’engager lui-même les travaux de réfection, ce dernier se réservant d’agir en recouvrement pour le surplus, après leur exécution ; donner acte au syndicat des copropriétaires qu’il réserve tous ses droits dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ; condamner la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND aux dépens, qui comprendront ceux de référé et les frais de l’expertise, avec distraction au profit de Maître Michel JAILLARDON ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 15/14829.

Par ordonnance du 3 juillet 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [G].

Ce rapport a été rendu le 27 mars 2018.

Par actes d’huissier en date des 8, 10, 11 et 14 octobre 2019, la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND a assigné les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT, MAF, SAMOTRA, L’AUXILIAIRE, BUREAU VERITAS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD et FONTBONNE ET FILS aux fins de :
dans l’hypothèse où il serait fait droit à tout ou partie des réclamations présentées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND ;
condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT, solidairement avec son assureur la société MAF, la société SAMOTRA, solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société BUREAU VERITAS, solidairement avec son assureur la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, et la société FONTBONNE ET FILS, solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, qui sont appelées en cause par ailleurs, à relever et garantir la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT, solidairement avec son assureur la société MAF, la société SAMOTRA, solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société BUREAU VERITAS, solidairement avec son assureur la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, et la société FONTBONNE ET FILS, solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, ou qui mieux le devra, à payer à la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 19/09666.

Par ordonnance du 18 novembre 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a joint les instances n° RG 19/09666 et 15/14828 sous ce dernier numéro.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
dire et juger que la société SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND doit au syndicat des copropriétaires la garantie et la réparation des désordres dénoncés par son syndic dans le procès-verbal établi lors de la prise de possession des parties communes le 29 septembre 2013, tels que recensés par l’expert judiciaire dans le rapport d’expertise déposé le 27 mars 2018 ; dire et juger que les désordres relatifs aux couvertines sont de nature décennale ; dire et juger que la société BUREAU VERITAS a failli à ses missions contractuelles et légales en s’abstenant de délivrer un avis technique quant à la pose des gardes corps ; condamner la société SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 47 839 € TTC, au titre des travaux préconisés par l’Expert judiciaire dans son rapport définitif dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, passé ce délai, sous peine d’une astreinte de 1000 € par jour de retard, et conformément à ses préconisations, à savoir : concernant les tâches de peinture sur la moquette au premier étage : changer deux fois 1 mètre linéaire de moquette au droit des deux tâches pour lever la réserve car un nettoyage plus poussé risquerait de faire déteindre la moquette et de recréer une tâche, selon devis effectué de la société PARQUET SOL pour la somme de 1265 € TTC ; concernant la cloque de la porte sur le placard du bâtiment B - cinquième étage : changer la porte, dès lors que c’est une porte industrielle en menuiserie de dimension courante, selon devis de la société REVERT pour la somme de 462 € TTC ; concernant les problèmes de couvertines des quatrième et cinquième étages des bâtiments A et B : dépôt des garde-corps et mise en décharge publique des couvertines existantes, outre la pose de nouveaux garde-corps à l’anglaise et des couvertines, de même couleur que l’existant, sur les acrotères, selon devis de la société FAUVEAU pour la somme de 46 112 € TTC ; condamner la société SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND à supporter le coût des travaux ci-dessus énoncés conformément aux devis des entreprises PARQUET SOL, REVERT et FAUVEAU retenus par l’expert judiciaire au sein de son rapport d’expertise définitif ; condamner la société SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND à supporter les entiers dépens qui comprendront ceux de référé et les frais d’expertise, savoir la somme de 6611,70 € TTC, avec distraction au profit de Maître Caroline JEGOU HUNTLEY ; débouter la société SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ainsi que l’ensemble des défenderesses, de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2022, la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND demande au tribunal de :
à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l’encontre de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND ; à titre subsidiaire : substituer à la demande de condamnation à réaliser les travaux une condamnation au paiement de dommages et intérêts en application de l’article 1221 du code civil ; condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT, solidairement avec son assureur la société MAF, la société SAMOTRA, solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, solidairement avec son assureur la société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES, et la société FONTBONNE ET FILS, solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, qui sont appelées en cause par ailleurs, à relever et garantir la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause, condamner in solidum la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT, solidairement avec son assureur la société MAF, la société SAMOTRA, solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, solidairement avec son assureur la société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES, et la société FONTBONNE ET FILS, solidairement avec son assureur la société L’AUXILIAIRE, ou qui mieux le devra, à payer à la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance de référé, de l’expertise judiciaire et de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2021, la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenante volontaire, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, et la société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS ; prononcer la mise hors de cause de BUREAU VERITAS ; prendre acte de l’intervention volontaire à la procédure de la compagnie SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES ; prononcer la mise hors de cause de QBE EUROPEAN SERVICES LTD ; déclarer les demandes formées par la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND irrecevables et sans fondements admissibles en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES ; considérer que l’expert a clairement écarté toute responsabilité du contrôleur technique pour les désordres 1 à 4 ; déclarer irrecevable la demande de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND en ce qu’elle est présentée globalement à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur ; considérer que le désordre relatif aux couvertines n’est pas de nature décennale ; déclarer irrecevables les demandes de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND formées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur fondées sur les dispositions de l’article 1792 du code civil ; considérer que, pour le désordre relatif aux couvertines, les griefs que l’expert formule à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION procèdent d’une mauvaise appréciation des conditions d’intervention d’un contrôleur technique et ne sauraient constituer un manquement aux obligations souscrites à l’égard du maître d’ouvrage dans le cadre de la mission de contrôle technique ; considérer dès lors que le rapport d’expertise, seul moyen invoqué par la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND, ne saurait dès lors servir de fondement à une quelconque condamnation de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES ; considérer que ce désordre ne saurait à aucun titre lui être imputé, sauf à faire peser sur lui des obligations qui non seulement ne lui incombent pas mais sont du ressort d’activités dont l’exercice lui est interdit ; constater que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION n'a commis aucune faute dans l'exercice de sa mission dont pourraient se prévaloir tant la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND que les autres intervenants pour rechercher sa garantie ; constater d’ailleurs que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] ne formule pas la moindre demande à l’encontre de BUVEAU VERITAS CONSTRUCTION ; débouter tant la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND que tout autre demandeur, et notamment tout appelant en garantie, dont la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et son assureur la MAF, la société FONTBONNE ET FILS, la société SAMOTRA et son assureur L’AUXILIAIRE, de toutes demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES ; prononcer dès lors la mise hors de cause pure et simple de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES ; dire et juger que la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND n’est pas recevable à solliciter la condamnation in solidum de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de son assureur SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES pour l’ensemble des désordres alors que sa responsabilité n’est mise en cause que pour un désordre ; écarter en tout cas le principe de toute condamnation in solidum à l'égard du contrôleur technique et de son assureur SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES ; ou condamner in solidum L’ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et son assureur, la MAF, la société SAMOTRA et son assureur L’AUXILIAIRE, la société FONTBONNE ET FILS et son assureur L’AUXILIAIRE, à relever immédiatement et garantir intégralement, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme la charge du contrôleur technique et qui, à défaut d’être nulle, ne saurait qu’être infime ; condamner la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND, comme tout succombant, en tous les dépens et à verser à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et à son assureur SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 janvier 2021, les sociétés ATELIER ARCHITECTURE HERVE VINCENT et MAF demandent au tribunal de :
à titre principal : rejeter les demandes sur le fondement de la garantie décennale et juger que tous les désordres relèvent de l’obligation de délivrance du promoteur et de la seule responsabilité contractuelle des intervenants à la construction, hors l’architecte qui n’est pas concerné compte tenu de sa mission limitée et des conclusions de l’expert judiciaire ; rejeter les demandes dirigées contre la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et la MAF comme non fondées en droit et en fait ; à titre subsidiaire : rejeter l’appel en garantie de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND concernant la demande de réaliser des travaux, ni la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT, architecte, ni la MAF, assureur, n’ayant la capacité de les effectuer ; substituer à l’obligation de faire une condamnation sous forme de dommages intérêts en ce qui concerne la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et la MAF ; limiter les sommes allouées au seul montant de travaux concernant les gardes corps à la somme de 4611,20 euros TTC conformément aux conclusions de l’expert judiciaire ; rejeter les autres demandes ; juger que la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et la MAF n’ont aucune responsabilité finale dans les désordres et les mettre hors de cause ; rejeter les demandes de condamnations solidaires ou in solidum dirigées contre la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et la MAF ;à tout le moins ; en cas de condamnations in solidum de la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et de la MAF ; condamner les parties suivantes à les relever et garantir à hauteur de leurs parts de responsabilités finales : la société FONTBONNE ET FILS et son assureur L’AUXILIAIRE, à hauteur de 80% pour les défauts de mise en œuvre ; la société SAMOTRA et son assureur L’AUXILIAIRE, au titre du défaut de suivi et d’assistance aux opérations de réception à hauteur de 20% ; la société BUREAU VERITAS, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, les assureurs QBE EUROPEAN SERVICES LTD, et la société SYNDICATE 1886 DES LLOYDS DE LONDRES ; dire et juger que la MAF est fondée à opposer à son assurée comme aux tiers ses limites de garantie, à savoir que : la MAF ne garantit pas les astreintes ;
la franchise contractuelle est opposable ;
condamner la MAF sous déduction de la franchise contractuelle et en tenant compte de l’exclusion des astreintes ; rejeter la demande d’exécution provisoire du jugement en ce qu’elle concerne la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et la MAF comme non justifiée ; à tout le moins ; subordonner l’exécution provisoire à la consignation des condamnations jusqu’à l’arrêt d’appel ou la justification d’un certificat de non appel ; prononcer également l’exécution provisoire sur les appels en garantie de la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et la MAF ; en tout état de cause : condamner la société SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND, et tous concluants contre la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et la MAF, à payer chacun à la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et à la MAF les sommes suivantes : 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dépens de la procédure, distrait au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat à Lyon.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 mars 2022, la société SAMOTRA et la compagnie L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur des sociétés SAMOTRA et FONTBONNE ET FILS, demandent au tribunal de :
à titre principal, rejeter l’ensemble des demandes formées contre les sociétés SAMOTRA et L’AUXILIAIRE ; à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND, les sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et la MAF, les sociétés BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et leurs assureurs les sociétés QBE EUROPEAN SERVICES LTD et SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES, ou qui mieux le devra, à relever et garantir intégralement les sociétés SAMOTRA et L’AUXILIAIRE de toutes condamnations ; condamner les mêmes à verser aux sociétés SAMOTRA et L’AUXILIAIRE une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Julie CANTON, avocat au barreau de Lyon.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2022, la société FONTBONNE ET FILS demande au tribunal de :
à titre principal : dire et juger que la société FONTBONNE ET FILS n’a commis aucun manquement dans l’exercice de sa mission et ne saurait être tenue responsable des désordres affectant les couvertines d’acrotères des bâtiments A et B de l’ensemble immobilier [Adresse 13] ; dire et juger que les désordres relatifs aux couvertines ont été réservés à la réception ; débouter la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société FONTBONNE ET FILS ; rejeter toute demande et appel en garantie formés à l’encontre de la société FONTBONNE ET FILS comme étant injustifiés et mal fondés ; à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND, les sociétés SAMOTRA, BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD à relever et garantir intégralement la société FONTBONNE ET FILS de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, frais, dépens et accessoires ; en tout état de cause : condamner la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND ou qui mieux le devra à verser à la société FONTBONNE ET FILS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner les mêmes aux dépens.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 19 octobre 2023 et mise en délibéré au 25 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 février 2024, puis au 14 mars 2024, puis au 21 mars 2024, puis au 25 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les interventions volontaires des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES

Il apparaît que la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de la société BUREAU VERITAS en raison d’un apport partiel d’actif soumis au régime juridique des scissions par la seconde au bénéfice de la première (pièces 3 à 5 BUREAU VERITAS, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE EUROPEAN SERVICES LTD et SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES), et que la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD a été le courtier par l’intermédiaire duquel la société BUREAU VERITAS a souscrit le contrat d’assurance auprès de la société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES, qui est donc l’assureur et non pas la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD.

En conséquence, il convient de déclarer recevables les interventions volontaires des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES et, dans le même temps, de mettre hors de cause les sociétés BUREAU VERITAS et QBE EUROPEAN SERVICES LTD.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres

A titre liminaire, il est à indiquer que, dans ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne formulent pas de demande de condamnation à réaliser les travaux de reprise mais de condamnation au paiement du coût de ces travaux.

Dès lors, les moyens relatifs à l’impossibilité de prononcer des condamnations à une obligation de faire et les demandes aux fins de substituer à la demande de condamnation à la réalisation des travaux celle de paiement de leur coût deviennent sans objet.

Sur les désordres relatifs à la la moquette du 1er étage et à la porte de placard du 5ème étage

L’article 1642-1 du code civil dispose :
« Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. »

En l’espèce, les traces de peinture sur la moquette au 1er étage et la cloque sur la porte de placard au 5ème étage sont des désordres qui ont été réservés lors de la réception des parties communes par le maître de l’ouvrage et leur livraison au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 13].

S’agissant de désordres réservés, ce sont des vices apparents soumis à la garantie de l’article 1642-1 précité due par le vendeur de l’immeuble à construire.

En conséquence, la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND devra assumer le coût des travaux de reprise de ces désordres, coût évalué par l’expert judiciaire à la somme de 1265 euros TTC pour les traces de peinture sur la moquette du 1er étage et à celle de 462 euros TTC pour la porte de placard cloquée au 5ème étage.

La SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND sera ainsi condamnée à verser ces sommes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13].

Sur les désordres relatifs aux couvertines d’acrotère des 4ème et 5ème étages des bâtiments A et B

L’article 1642-1 du code civil dispose :
« Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. »

Dans l’hypothèse où un désordre a été réservé, mais que sa cause, son ampleur ou ses conséquences ne sont révélées qu’ultérieurement, il ne peut être qualifié de désordre apparent, la charge de la preuve de cette révélation ultérieure reposant sur la partie qui l’invoque. Ce désordre non apparent pourra être qualifié de désordre décennal et entraîner la mise en œuvre de la garantie afférente s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou rend celui-ci impropre à sa destination, la preuve de ce caractère décennal devant être rapportée par la partie qui se prévaut de la garantie décennale.

En l’espèce, les désordres relatifs aux couvertines ont été réservés lors de la réception des parties communes par la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND (« PC 4ème et 5ème couvertines refusées : flash par rapport à la fixation des GC ») et lors de leur livraison au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 13] (« 4e et 5e étage Couvertines/fixations GC à revoir (flash d’eau) »).

Or, il n’est ni démontré, ni même soutenu par le syndicat des copropriétaires, que la cause, l’ampleur ou les conséquences de ces désordres n’ont été révélées qu’ultérieurement.

De son côté, l’expert judiciaire confirme le contenu des réserves émises puisqu’il constate qu’« en serrant ces fixations, le serrurier a provoqué des écrasements sur les couvertines : ces écrasements se matérialisent sous forme de flaques d’eau qui s’écoulent sur la partie béton puis sur la façade » et explique que le mode de fixation n’était pas le bon, à savoir qu’ils auraient dû être fixés à l’anglaise et non à la française.

Il s’agit donc bien de désordres apparents, qui sont dès lors soumis à la garantie de l’article 1642-1 du code civil. Il n’y a partant pas lieu d’examiner les moyens relatifs à l’éventuel caractère décennal de ces désordres.

Cette garantie est due par le vendeur d’immeuble à construire. La question des éventuelles responsabilités des intervenants à l’opération de construction concerne le stade des recours en garantie.

Pour la reprise de ces désordres, l’expert judiciaire retient la dépose des couvertines et garde-corps et la pose de nouvelles couvertines et nouveaux garde-corps avec pour ces derniers une fixation à l’anglaise, cette solution technique étant la plus simple et la plus pérenne dans le temps.

De son côté, la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND estime qu’une adaptation de la pose à la française par mise en œuvre de couvertines inclinées serait la solution à adopter, mais sans fournir aucun élément montrant que celle-ci serait plus efficiente que celle retenue par l’expert. Elle ne démontre pas plus son affirmation selon laquelle cette solution a été appliquée sur une partie du bâtiment A et a évité tous désordres pour cette partie.

En conséquence, la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND devra assumer le coût des travaux de reprise retenus par l’expert judiciaire, coût que ce dernier a chiffré à la somme de 46 112 euros TTC (le montant de 4611,20 euros TTC que l’expert mentionne dans sa conclusion finale doit être considéré comme une erreur de plume car il indique bien dans l’évaluation des travaux de réfection le montant de 46 112 euros TTC, ce en se fondant sur le devis de la société FAUVEAU qui ne fait état à aucun moment d’un coût total de travaux de 4611,20 euros TTC).

Ainsi, la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 46 112 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres relatifs aux couvertines d’acrotère.

Sur l’astreinte

Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas la demande d’astreinte qu’il formule.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les recours en garanties

Sur les irrecevabilités invoquées par les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES
Ces irrecevabilités ne sont pas fondées sur des fins de non-recevoir, mais sur des moyens de fond, en particulier celui tiré du fait que, pour certains des désordres, l’expert n’a pas retenu la responsabilité du contrôleur technique.

Ces demandes d’irrecevabilité seront donc rejetées.

Sur le fond
Sur les désordres relatifs à la la moquette du 1er étage et à la porte de placard du 5ème étage

Suivant le rapport d’expertise, les traces de peinture sur la moquette du 1er étage sont liées à l’exécution du lot peinture, et la cloque sur la porte de placard au 5ème étage à la mise en œuvre de ce même lot ainsi qu’à celle du lot menuiserie.

Plus encore, l’expert judiciaire signale, à propos des traces de peinture, que « l’entreprise de peinture n’a pas été mise en cause car ce désordre est de faible importance » et, au sujet de la porte de placard cloquée, que « les entreprises de peinture et de menuiserie n’ont pas été mises en causes car ce désordre est de faible importance ».

Par conséquent, ces désordres ne peuvent être imputés à la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT, maître d’œuvre de conception, la société SAMOTRA, maître d’œuvre d’exécution, la société FONTBONNE ET FILS, chargée du lot serrurerie, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS intervenue en qualité de contrôleur technique.

Le recours en garantie de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND à l’encontre de ces sociétés et de leurs assureurs respectifs sera donc rejeté s’agissant de ces désordres.

Sur les désordres relatifs aux couvertines d’acrotère des 4ème et 5ème étages des bâtiments A et B

Dans les rapports entre le vendeur d’immeuble à construire, maître de l’ouvrage, et les différents intervenants à l’opération de construction, en l’occurrence le maître d’œuvre de conception, le maître d’œuvre d’exécution, le contrôleur technique et la société chargée du lot serrurerie, la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique.

A cet égard, l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Dans les rapports des différents intervenants entre eux, la responsabilité délictuelle de droit commun s’applique.

Sur cette responsabilité, suivant l’article 1382 ancien du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Sur la responsabilité de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND
Il ressort des réponses de l’expert judiciaire au dire récapitulatif n°2 de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND en date du 24 novembre 2017 et au dire de la compagnie L’AUXILIAIRE en date du 23 novembre 2017 que les plans initiaux, ceux du permis de construire, mentionnaient une pose des garde-corps à l’anglaise, que, les actes authentiques de vente ayant été conclus avant le démarrage des travaux, seuls ces plans étaient disponibles, et que le vendeur d’immeuble à construire a donc commis une erreur en vendant des garde-corps à la française.

Ensuite, au cours du chantier, la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND, questionnée sur le mode de fixation des garde-corps, a opté pour une fixation à la française, ce alors que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2013, l’architecte a clairement indiqué qu’il ne comprenait pas les raisons amenant à remettre en cause le type de pose prévue dans ses détails, à savoir la pose à l’anglaise (rapport d’expertise judiciaire, compte-rendu de chantier n°48 du 26 mars 2013, compte-rendu de chantier n°49 du 2 avril 2013, et LRAR de l’architecte du 29 mars 2013).

La SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND soutient qu’il y avait une discordance entre les plans de vente sur lesquels figurait une pose à la française et ceux du dossier de consultation des entreprise qui montraient une pose à l’anglaise, que les plans de vente étaient aussi signés par le maître d’œuvre de conception, et qu’elle a été contrainte de conserver la pose à la française car, selon elle, une modification des dispositions constructives aurait impliqué la signature d’avenants pour l’intégralité des actes d’ores et déjà signés, sous réserve qu’elle reçoive l’accord préalable des copropriétaires concernés, voire du syndicat des copropriétaires s’agissant de parties communes.

Cependant, au vu de ce qui précède et en l’absence de production desdits plans de vente, qui permettraient d’apprécier la discordance invoquée, étant indiqué en plus que l’expert avait mentionné dans son rapport qu’« il n’est pas établi à ce jour que l’atelier d’architecture HERVE VINCENT ait modifié les plans de pose des garde-corps », ce moyen ne peut prospérer.

En conséquence, au regard de ces développements, la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND a concouru à la survenance des désordres en ce qu’elle a fait le choix de modifier le mode de pose des garde-corps en cours de chantier en dépit de la protestation de l’architecte de conception, celle-ci ne pouvant se retrancher derrière une discordance fautive des plans et une contrainte par rapport à ce choix, étant en outre signalé que cette société est, en tant que promoteur immobilier, un professionnel de l’immobilier.

Quant aux éventuels manquements des autres parties défenderesses, ils n’exonèrent pas en tout état de cause la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND de sa part de responsabilité avérée dans la survenance des désordres.

Sur la responsabilité de la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT
Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus dans le cadre de la partie sur la responsabilité du vendeur d’immeuble à construire, aucun manquement de la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT dans sa mission de maître d’œuvre de conception ne peut être retenu.

Par conséquent, la responsabilité de la société ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT ne peut être engagée relativement aux désordres affectant les couvertines.

Les recours en garantie formés à son encontre seront donc rejetés.

Sur la responsabilité de la société BUREAU VERITAS
La convention de contrôle technique signée le 25 novembre 2011 entre la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND et la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, stipule dans ses conditions particulières que les missions de la société BUREAU VERITAS sont les suivantes :
« LP + PV + AV + SH + PHh (hors essais acoustiques) + HAND + Délivrance attestation Handicapés

Mission LP relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables.
Mission PV relative au récolement des procès-verbaux d’essais de fonctionnement des installations.
Mission AV relative à la stabilité des avoisinants.
Mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation.
Mission PHh relative à l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation.
Mission HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées.
Délivrance de l’attestation Handicapés en fin de travaux pour les opérations de construction soumises à permis de construire. »

Il doit d’abord être rappelé qu’en vertu de l’article L.125-3 du code de la construction et de l’habitation, l’activité de contrôle technique est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise de l'ouvrage, et que le contrôleur technique n’a donc pas pour mission de concevoir l'ouvrage, ni d'assurer le suivi de son exécution, ni de donner d'instruction aux constructeurs ou encore de se substituer à eux.

Il est également à rappeler que le contrôleur technique agit dans le cadre strict des missions que lui a confiées le maître de l'ouvrage.

Ensuite, s’agissant de celles de la société BUREAU VERITAS mentionnées ci-dessus, il ne peut être considéré que le contrôleur technique a manqué à sa mission SH. En effet, la solidité des garde-corps et de leur fixation n’est pas en cause dans le cadre du présent litige. Ce qui est en jeu est la détérioration des couvertines causée par la fixation des garde-corps sur celles-ci.

En revanche, s’agissant de la mission LP, qui porte sur la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables, suivant l’article 3.1 des modalités spéciales d’intervention relative à cette mission, « les aléas techniques relatifs à la solidité, que le contrôleur technique contribue à prévenir au titre de la présente mission, revêtent les significations suivantes : […] pour les ouvrages de bâtiment, défaut d’étanchéité des ouvrages de clos et de couvert, vis-à-vis des agressions des éléments naturels extérieurs ».

Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les couvertines sont un ouvrage d’étanchéité servant à protéger les relevés d’étanchéité et l’enduit de façade, que la pose de garde-corps sur un tel ouvrage ne peut donc être effectuée sans précautions, et que tel n’a pas été le cas puisque les fixations des garde-corps ont écrasé les couvertines, ce qui a pour conséquence que ces dernières ne peuvent plus remplir leur rôle de protection en tant qu’ouvrage d’étanchéité.

Ainsi, les couvertines des acrotères des terrasses constituent un élément d’équipement dissociable d’un ouvrage de clos et de couvert assurant une protection d’étanchéité pour les rélevés d’étanchéité et l’enduit de façade.

En conséquence, il appartenait au contrôleur technique, qui a été destinataire des comptes rendus de chantier, d’émettre un avis sur le changement de pose des garde-corps au regard des précautions à prendre pour préserver les couvertines, ce que relève justement l’expert judiciaire.

Egalement, il lui appartenait de faire des observations dans le rapport final sur les désordres engendrés sur les couvertines par la pose des garde-corps à la française, ce s’agissant de désordres visibles puisqu’ayant fait l’objet de réserves.

Il est à indiquer qu’au vu de l’objet de ces avis qui auraient dû être donnés, ils n’auraient pas excédé l’activité de contrôle technique et n’auraient pas pu être considérés comme relevant d’une activité de conception, d’exécution ou d’expertise de l’ouvrage.

Par conséquent, compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la société BUREAU VERITAS a commis un manquement dans l’exercice de sa mission de contrôleur technique et que sa responsabilité est, partant, engagée.

Sur la responsabilité de la société FONTBONNE ET FILS
La société FONTBONNE ET FILS était chargée de la pose des garde-corps.

Il lui incombait donc en tant que professionnelle de veiller à l’adéquation du support avec le changement de mode de pose des gardes-corps et donc, comme le relève l’expert, d’émettre des réserves quant à ce changement.
Il lui revenait également d’effectuer cette pose en prenant les précautions et en effectuant ou demandant les adaptations nécessaires pour qu’elle n’endommage pas les couvertines.

Tel n’a pas été le cas.

La société FONTBONNE ET FILS a donc commis un manquement engageant sa responsabilité.

Quant au moyen tiré de l’éventuelle responsabilité de la société ASTEN, chargée du lot étanchéité et qui a installé les couvertines, il est inopérant dès lors qu’il est de jurisprudence constante que les constructeurs parties à l’instance et dont la responsabilité est engagée assument la part de responsabilité d’un constructeur non appelé en la cause.

En l’occurrence, la responsabilité de la société ASTEN n’aurait même pas pu être retenue car elle a livré un support sans défauts à la société FONTBONNE ET FILS qui l’a accepté et ensuite détériorié lorsqu’elle a posé les garde-corps, étant indiqué que, suivant le rapport d’expertise judiciaire, les couvertines ne pouvaient pas être collées sur le béton, contrairement à ce que prétend la société FONTBONNE ET FILS, car la dilatation de ces deux éléments n’est pas la même, et que, pour une bonne tenue dans le temps, elles devaient être posées sur pattes agrafe avec des coulisseaux pour que chaque élément puisse dilater librement, ce qui a été fait par la société ASTEN. C’était à la société FONTBONNE ET FILS de se soucier de son support.

En conséquence, la responsabilité de la société FONTBONNE ET FILS dans la survenance des désordres est engagée.

Sur la responsabilité de la société SAMOTRA
La société SAMOTRA était le maître d’œuvre d’exécution.

Sa responsabilité est engagée car elle n’a pas assuré ce rôle s’agissant du changement du mode de fixation des garde-corps.

En effet, elle a entériné ce changement sans s’intéresser aux difficultés et risques liés à une pose à la française s’agissant des couvertines, sans alerter le maître de l’ouvrage sur ces difficultés et risques, et sans vérifier la bonne exécution des travaux de pose des garde-corps par rapport aux couvertines.

A cet égard, le compte rendu de chantier n°68 du 3 septembre 2013 est révélateur de ces manquements étant donné qu’il est émis à peine un mois avant la réception intervenue le 30 septembre 2013, que c’est la première fois que le problème des couvertines est évoqué, d’ailleurs uniquement celui des couvertines du 5ème étage et même pas du 4ème étage, et qu’il est mentionné parce que leur déformation a été constatée à la suite de la pose des garde-corps. En d’autres termes, le problème n’est évoqué qu’après et en raison de sa réalisation.

Ce compte rendu montre aussi l’absence de coordination par le maître d’œuvre d’exécution signalé par l’expert judiciaire car, pour le point « ETANCHEITE/ASTEN », il est écrit « Problème couvertines terrasse du 5ème : posées sans cales, à voir avec le serrurier, les couvertines sont déformées et non réceptionnables en l’état », et, pour le point « SERRURERIE/FONTBONNE », il est indiqué « Problème couvertines terrasse du 5ème : posées sans cales, à voir avec l’étancheur, les couvertines sont déformées et non réceptionnables en l’état ».

Sur le moyen tiré de l’éventuelle responsabilité de la société ASTEN, il a déjà été écarté ci-dessus.

Dès lors, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens de la société SAMOTRA, la responsabilité de cette dernière dans la survenance des désordres est engagée.

Sur la fixation des parts de responsabilité des parties dont la responsabilité est engagée
Au regard des développements qui précèdent, il convient de fixer les parts de responsabilité finale dans la survenance des désordres de la manière suivante :
la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND : 10% ; la société BUREAU VERITAS : 20 % ; la société FONTBONNE ET FILS : 35 % ; la société SAMOTRA : 35 %.
Sur les garanties des assureurs
La société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES ne dénie pas sa garantie à l’égard de la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.

Il en va de même pour la compagnie L’AUXILIAIRE à l’égard de la société SAMOTRA.

Concernant la société FONTBONNE ET FILS, la société L’AUXILIAIRE fait valoir qu’elle n’est pas tenue de le garantir car l’assureur décennal ne garantit pas les désordres réservés à réception. Elle cite à cet effet la clause d’exclusion suivante stipulée dans les conditions générales du contrat d’assurance (page 21) :
« 6.4 – POUR LE TITRE 1, ARTICLE 2 « RESPONSABILITE CIVILE CONSTRUCTION » 
Les dommages aux ouvrages ayant, avant réception, motivé des réserves techniques précises d’un contrôleur technique, du maître de l’ouvrage, de l’architecte, ou de toute autre personne visée à à l’article 1792.1 du Code Civil, si le sinistre a son origine dans l’objet même des réserves et ce, tant que lesdites réserves n’auront pas été levées. »

Cependant, d’une part, si les difficultés relatives aux couvertines sont mentionnées pour la première fois dans le compte rendu de chantier du 3 septembre 2013, soit avant la réception des travaux du 30 septembre 2013, et dans les comptes rendus suivants avant cette réception, et peuvent être considérées comme des réserves avant réception, il n’est pas possible en revanche, au vu du contenu des mentions indiqué plus haut, de les qualifier de réserves techniques précises.

D’autre part, ces mentions ne portent que sur les couvertines du 5ème étage. Pour celles du 4ème étage, il n’y a aucune réserve avant réception des travaux. Les premières réserves sont effectuées lors de la réception des travaux le 30 septembre 2013.

Dans ces conditions, la garantie de la société L’AUXILIAIRE à l’égard de la société FONTBONNE ET FILS s’applique.

Conclusion sur les recours en garanties
Au titre des recours en garantie, il résulte des développements précédents que :
 
- La SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND sera condamnée à :
relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, et son assureur la société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société BUREAU VERITAS de 20 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 10 % ; relever et garantir la société FONTBONNE ET FILS des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société FONTBONNE ET FILS de 35 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 10 % ; relever et garantir la société SAMOTRA des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société SAMOTRA de 35 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 10 % ; relever et garantir la société L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés FONTBONNE ET FILS et SAMOTRA, des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de ses assurées de 70 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 10 %.
- La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, sera condamnée in solidum avec son assureur la société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES à :
relever et garantir la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND de 10 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 20 % ; relever et garantir la société FONTBONNE ET FILS des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société FONTBONNE ET FILS de 35 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 20 % ; relever et garantir la société SAMOTRA des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société SAMOTRA de 35 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 20 % ; relever et garantir la société L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés FONTBONNE ET FILS et SAMOTRA, des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de ses assurées de 70 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 20 %.
- La société FONTBONNE ET FILS sera condamnée in solidum avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à :
relever et garantir la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND de 10 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 35 % ; relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, et son assureur la société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société BUREAU VERITAS de 20 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 35 % ; relever et garantir la société SAMOTRA des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société SAMOTRA de 35 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 35 %.
- La société SAMOTRA sera condamnée in solidum avec son assureur la société L’AUXILIAIRE à :
relever et garantir la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND de 10 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 35 % ; relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, et son assureur la société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société BUREAU VERITAS de 20 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 35 %.
- La société SAMOTRA sera condamnée à relever et garantir la société FONTBONNE ET FILS des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société FONTBONNE ET FILS de 35 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 35 %.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

La SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND sera condamnée aux dépens de la présente procédure, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.

Le juge des référés a déjà tranché le sort des dépens de l’instance de référé.

La SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND sera condamnée à verser aux sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE et MAF ensemble la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire et sera ordonnée, sans qu’il soit toutefois besoin de prévoir une consignation des condamnations.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevables les interventions volontaires des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES ;

MET hors de cause les sociétés BUREAU VERITAS et QBE EUROPEAN SERVICES LTD ;

CONDAMNE la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice la société REGIE COGESTRIM, la somme de 1265 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des traces de peinture sur la moquette du 1er étage et la somme de 462 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise de la porte de placard cloquée au 5ème étage ;

CONDAMNE la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice la société REGIE COGESTRIM, la somme de 46 112 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des couvertines d’acrotère des 4ème et 5ème étages des bâtiments A et B ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice la société REGIE COGESTRIM, de sa demande aux fins d’assortir d’une astreinte les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND ;

DEBOUTE les sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et SYNDICATE 1886 des LLOYD’S de leurs demandes aux fins de déclarer irrecevable la demande de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND en ce qu’elle est présentée globalement à leur encontre, et aux fins de déclarer irrecevables les demandes de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND formées à leur encontre sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil ;

DEBOUTE la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND de son recours en garantie s’agissant des désordres relatifs à la moquette du 1er étage et à la porte de placard du 5ème étage ;

REJETTE les recours en garantie formés à l’encontre des sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE HERVE VINCENT et MAF ;

CONDAMNE la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND à :
relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, et son assureur la société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société BUREAU VERITAS de 20 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 10 % ; relever et garantir la société FONTBONNE ET FILS des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société FONTBONNE ET FILS de 35 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 10 % ; relever et garantir la société SAMOTRA des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société SAMOTRA de 35 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 10 % ; relever et garantir la société L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés FONTBONNE ET FILS et SAMOTRA, des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de ses assurées de 70 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 10 % ;
CONDAMNE in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, et son assureur la société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES à :
relever et garantir la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND de 10 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 20 % ; relever et garantir la société FONTBONNE ET FILS des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société FONTBONNE ET FILS de 35 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 20 % ; relever et garantir la société SAMOTRA des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société SAMOTRA de 35 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 20 % ; relever et garantir la société L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés FONTBONNE ET FILS et SAMOTRA, des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de ses assurées de 70 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 20 % ;
CONDAMNE in solidum la société FONTBONNE ET FILS et son assureur la société L’AUXILIAIRE à :
relever et garantir la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND de 10 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 35 % ; relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, et son assureur la société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société BUREAU VERITAS de 20 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 35 % ; relever et garantir la société SAMOTRA des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société SAMOTRA de 35 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 35 % ;
CONDAMNE in solidum la société SAMOTRA et son assureur la société L’AUXILIAIRE à :
relever et garantir la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND de 10 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 35 % ; relever et garantir la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS, et son assureur la société SYNDICATE 1886 des LLOYD’S DE LONDRES des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société BUREAU VERITAS de 20 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 35 %.
CONDAMNE la société SAMOTRA à relever et garantir la société FONTBONNE ET FILS des sommes versées au titre des travaux de reprise des désordres des couvertines d’acrotère, des dépens et des frais irrépétibles au-delà de la part de responsabilité de la société FONTBONNE ET FILS de 35 %, dans la limite de sa propre part de responsabilité de 35 % ;

CONDAMNE la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND aux dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;

DIT que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 14], représenté par son syndic en exercice la société REGIE COGESTRIM, la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI [Localité 14] CHATEAUBRIAND à verser aux sociétés ATELIER D’ARCHITECTURE et MAF ensemble la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 15/14829
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;15.14829 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award