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25/03/2024 | FRANCE | N°14/12829

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 3 cab 03 d, 25 mars 2024, 14/12829


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 14/12829 - N° Portalis DB2H-W-B66-OYDY

























Notifiée le :




Grosse et copie à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE [Localité 7] - 366





ORDONNANCE DE

DÉSISTEMENT


Le 25 Mars 2024


ENTRE :

DEMANDERESSE

Société AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maîtr...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 3 cab 03 D

N° RG 14/12829 - N° Portalis DB2H-W-B66-OYDY

Notifiée le :

Grosse et copie à :
Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE - 1020
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE [Localité 7] - 366

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Le 25 Mars 2024

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société AXA FRANCE IARD,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société GROUPE 6,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

SA COMPAGNIE ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société CEGELEC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Société COMPAGNIE L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société AUBONNET,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

SA COMPAGNIE GAN, ès qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENT RHONE ALPES,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

défaillant

S.A. MUTUELLES DU MANS IARD, ès qualités d’assureur de la société TMC,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge de la mise en état de la Chambre 3 cab 03 D du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Patricia BRUNON, Greffier, statuant publiquement,

Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions notifiées le 14 septembre 2023 par lesquelles la société AXA FRANCE IARD se désiste de ses demandes envers les sociétés MAF, MMA, ALLIANZ IARD et L’AUXILIAIRE ;

Vu les conclusions notifées le 18 septembre 2023 par lesquelles la Société MAF accepte ce désistement d’instance et se désiste de ses demandes reconventionnelles hors dépens ;

Vu les conlcusions notifiées le 18 Septembre 2023 par lesquelles la société ALLIANZ IARD accepte le désistement de la société AXA FRANCE IARD ;

Vu les conclusions notifiées le 5 Octobre 2023 par lesquelles les sociétés MMA acceptent le désistement de la société AXA FRANCE IARD et lui demande le paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 20 Mars 2024 par lesquelles la société L’AUXILIAIRE accepte le désistement de la Société AXA FRANCE IARD et lui demande le paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Le désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD est parfait pour avoir été accepté par les défendeurs.

Le désistement par la société MAF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est légitime. L’instance est en conséquence éteinte ;

Les dépens seront laissés à la charge de la société AXA.

L’établissement de conclusions au fond par les sociétés L’AUXILIAIRE et MMA justifie l’octroi d’une somme de 1.500 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;

CONSTATONS le désistement d’instance de la société AXA FRANCE IARD et de la société MAF et en conséquence l’extinction de l’instance ;

CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD à payer aux sociétés L’AUXILIAIRE et MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 1.500 € pour la première et 1.500 € pour les secondes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société AXA FRANCE IARD aux dépens.

Fait à LYON, le 25 Mars 2024
Le GreffierLe Juge de la Mise en Etat


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 3 cab 03 d
Numéro d'arrêt : 14/12829
Date de la décision : 25/03/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-25;14.12829 ?
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