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19/03/2024 | FRANCE | N°23/02104

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 19 mars 2024, 23/02104


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02104 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVYW
AFFAIRE :[L] [K] C/ Syndicat de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [D], S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur du syndicat de copropriétaires




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER :Madame Anne BIZOT


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [K]
née le 19 Février 196

1 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Marie-Laure COGNON, avocat au barreau de LYON


DEFENDEURS

Syndicat de copro...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02104 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YVYW
AFFAIRE :[L] [K] C/ Syndicat de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [D], S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur du syndicat de copropriétaires

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER :Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [K]
née le 19 Février 1961 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Marie-Laure COGNON, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Syndicat de copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 6],
représenté par son syndic en exercice Monsieur [I] [D], domicilié [Adresse 3]

représenté par Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocats au barreau de LYON

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, ès qualités d’assureur du syndicat de copropriétaires,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024

Notification le
à :
Maître Marie-laure COGNON - 1770 (grosse + expédition)
Maître Cyril LAURENT - 829 (expédition)
Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE - 2526 (expédition)

Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 22 septembre 2009, Madame [L] [K] a acquis les lots n° 1 et 11 au sein de l'ensemble immobilier sis [Adresse 6]), soumis au statut de la copropriété.

Ces lots avaient fait l'objet d'agrandissement par les anciens copropriétaires dans les années 1990 et 2000.

La copropriété est composée de deux copropriétaires :
- Madame [L] [K] ;
- Monsieur [I] [D], copropriétaire majoritaire, l'usufruit de ses lots ayant été conservé par Monsieur [R] [D], son père.

Madame [L] [K] a procédé à des déclarations de sinistre récurrentes en lien avec des infiltrations d'eau depuis la toiture de l'immeuble (2010, 2013, 2018, 2022, 2023 et 2023).

Le 17 janvier 2023, Maître Marlène BONTEMPS, commissaire de justice mandaté par Madame [L] [K], a dressé un procès-verbal portant sur les infiltrations d'eau dénoncées par sa mandante et les dégradations de son logement.

Le Syndicat des copropriétaires, représenté par Monsieur [R] [D] puis Monsieur [I] [D] en qualité de Syndic bénévole, n'a donné aucune suite aux demandes de Madame [L] [K].

Monsieur [I] [D] a refusé d'inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires du 06 novembre 2023 les résolutions portant sur la prise en charge par le Syndicat des copropriétaires des travaux et indemnisations en lien avec les infiltrations d'eau.

Par actes de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Madame [L] [K] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]) ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]) ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire et en communication de pièces.
A l'audience du 16 janvier 2024, Madame [L] [K], représentée par son avocat, s'est désistée de sa demande de communication de pièce et a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [L] [K] expose que le Syndicat des copropriétaires est responsable des dommages ayant leur origine dans les parties communes.
Elle ajoute subir des infiltrations d'eau récurrentes et généralisées dans son habitation, lesquelles auraient des causes distinctes mais proviendraient des parties communes de la copropriété. Elle poursuit en soulignant que l'inertie du Syndicat des copropriétaires commanderait d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire pour déterminer l'origine des infiltrations d'eau et les travaux réparatoires nécessaires.

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]), représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

La SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]), représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l'espèce, les déclarations des sinistres de dégâts des eaux survenus depuis 2010, le règlement de copropriété et le devis de l'entreprise GRANJON FRERES, ainsi que le procès-verbal de constat en date du 17 janvier 2023 et la résistance du Syndicat des copropriétaires ressortant des échanges entre les parties rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6]) dans leur survenance.

La qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires n'est pas contestée par la compagnie assignée.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [L] [K] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [L] [K] et d'ordonner une expertise judiciaire.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, Madame [L] [K] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 7]@neuf.fr

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :

1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2. se rendre sur les lieux, [Adresse 6]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;

3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. vérifier l'existence des désordres allégués par Madame [L] [K] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 17 janvier 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

5. rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;

6. donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

7. décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

8. indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [L] [K], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

9. s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

10. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [L] [K] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement Madame [L] [K] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 19 mars 2024.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 23/02104
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.02104 ?
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