La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2024 | FRANCE | N°23/02020

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Référés civils, 19 mars 2024, 23/02020


MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02020 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSXI
AFFAIRE :Syndicat de copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON C/ S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI [Localité 13] [Localité 14] CYPRIAN, S.A.S. THERMO FUEL, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, S.A.S. PRELEM, S.A.S. SABATIER





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON


ORDONNANCE

DE RÉFÉRÉ



PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER :Madame Anne BIZOT


PARTIES :

DEMAND...

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :19 Mars 2024
DOSSIER N° :N° RG 23/02020 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSXI
AFFAIRE :Syndicat de copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA LYON C/ S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI [Localité 13] [Localité 14] CYPRIAN, S.A.S. THERMO FUEL, Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur, S.A.S. PRELEM, S.A.S. SABATIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER :Madame Anne BIZOT

PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 10],
représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représenté par Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI [Localité 13] [Localité 14] CYPRIAN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON

S.A.S. THERMO FUEL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

S.A.S. PRELEM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

S.A.S. SABATIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 16 Janvier 2024

Notification le
à :
Maître Pascale GUILLAUD-CIZAIRE de la SELARL ELECTA JURIS - 332 (grosse + expédition),
Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON - 366 (expédition)
Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON - 1431 (expédition)
Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA - 2474 (expédition)

Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises

EXPOSE DU LITIGE

La SCI [Localité 13] [Localité 14] CYPRIAN a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] » composé de quatre bâtiments aux [Adresse 10] à [Localité 14], désormais soumis au statut de la copropriété.

Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
- la SAS PRELEM, en qualité de bureau d'études fluides ;
- la SAS SABATIER pour la réalisation du lot de travaux « CVC ».

La chaufferie de l'ensemble immobilier a été installée au 6ème étage du bâtiment 2, alimentant les bâtiments 1 et 2, et une sous-station a été aménagée au sous-sol du bâtiment 3, alimentant les bâtiments 3 et 4.

L'ouvrage a été réceptionné le 17 avril 2014 et sa maintenance confiée à la SAS THERMO FUEL.

L'installation de chauffage, qui dispose de canalisations en cuivre, a présenté des dysfonctionnements à partir de l'année 2020.

Un déclaration de sinistre en date du 29 octobre 2020 a été adressée à la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, concernant une fuite en sous-station, conduisant la compagnie d'assurance à opposer un refus de garantie au motif que le dommage ne présentait pas le niveau de gravité prévu par l'article 1792 du code civil.

Cette position de l'assureur a été contestée par le Syndicat des copropriétaires au vu du rapport établi le 04 aout 2021 par le bureau d'études PEGIME, lequel a préconisé le remplacement intégral des réseaux en cuivre par des réseaux en plastique.

Par courrier en date du 17 décembre 2021, la SAS CLE, mandatée par l'assureur dommages-ouvrage, a reconnu que les fuites en sous-station portaient atteinte à la destination de l'ouvrage et que la garantie de la SA ALLIANZ IARD trouvait à s'appliquer.

Le 17 mai 2022, la SAS CLE, au vu de son rapport complémentaire du même jour, a notifié au Syndicat des copropriétaires un refus de garantie de l'assureur dommages-ouvrage, le désordre étant selon lui imputable à la vitesse excessive de circulation de l'eau dans le circuit de chauffage, liée au paramétrage des pompes de circulateur et donc à l'exploitation de l'ouvrage et non à un vice de construction.

Dans une note technique en date du 30 mai 2023, la société SAPITHERM, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a conclu que les nombreux percements étaient liés à des défauts de mise en œuvre lors de la construction du bâtiment et que leur nombre l'amenait à les considérer comme généralisés et devant relever de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage.

Par courrier en date du 16 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires a, par l'intermédiaire de son conseil, mis la SA ALLIANZ IARD en demeure de prendre en charge le cout de réfection des canalisations déjà changées ou à changer.

L'assureur dommages-ouvrage n'a pas répondu à ce courrier.

Par actes de commissaire de justice en date des 06, 08 et 10 novembre 2023 (23/02020), le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » a fait assigner en référé
la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, venant aux droits de la SCI [Localité 13] [Localité 14] CYPRIAN ;la SA ALLIANZ IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 13] [Localité 14] CYPRIAN ;la SAS PREMLEM ;la SAS SABATIER ;aux fins de condamnation en garantie de l'assureur dommages-ouvrage et de désignation d'un expert judiciaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023 (RG 23/02306), la SAS PRELEM a fait assigner en référé
la SAS THERMO FUEL ;aux fins de jonction avec l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/02020.

Par décision prise à l'audience du 16 janvier 2024, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/02306, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/02020, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.

A l'audience du 16 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir le sinistre affectant les tuyauteries et les équipements de la sous-station de l'immeuble « [Adresse 12] » ;ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans son assignation ;réserver les dépens.
La SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.

La SA ALLIANZ IARD, en qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non réalisateur de la SCI [Localité 13] [Localité 14] CYPRIAN, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 09 janvier 2024 et demandé de :
débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » de sa demande de condamnation dirigée à son encontre en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ;réserver les dépens.
La SAS PRELEM, représentée par son avocat, s'en est rapportée à son assignation délivrée le 21 décembre 2023.

La SAS SABATIER et la SAS THERMO FUEL, citée à personne, n'ont pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande de garantie

L'article L. 242-1, alinéas 3 à 5, du code des assurances énonce : « L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal. »

Il résulte de cet article que l'assureur dommages-ouvrage qui n'a pas pris position sur le principe de la mise en jeu de la garantie dans le délai légal de soixante jours est déchu du droit de contester celle-ci, notamment en contestant la nature des désordres déclarés (Civ. 3, 03 décembre 2003, 01-12.461).

De même, lorsqu'il ne respecte pas le délai de soixante jours que lui impartit l'article L. 242-1, alinéa 3, du code des assurances, il ne peut opposer le plafond de garantie à son assuré (Civ. 3, 09 octobre 2013, 12-21.809), ni la prescription biennale qui serait acquise à l'expiration de ce délai (Civ. 3, 26 novembre 2003, 01-12.469) et il se prive de la faculté d'opposer à ce dernier toute cause de non-garantie, notamment en contestant la nature des désordres déclarés (Civ. 3, 3 décembre 2003, 01-12.461), de même que la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle (Civ. 3, 28 janvier 2009, 07-21.818).

En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires avance tout d'abord que la SA ALLIANZ IARD, après avoir reconnu par courrier en date du 17 décembre 2021 le caractère décennal des fuites en sous-station et accepté la mise en jeu de la garantie, ne pouvait ultérieurement contester le caractère décennal du désordre.

Le moyen de la compagnie d'assurance, qui postule le contraire, est mal fondé (Civ. 3, 17 février 2015, 13-20.199), à l'instar de celui tiré de ce que l'expert mandaté par ses soins avait émis des réserves quant à la mobilisation de la garantie dans son courrier du 17 décembre 2021 (Civ. 3, 23 septembre 2020, 19-20.179).

Ensuite, il est constant qu'aucune offre d'indemnisation n'a été faite dans le délai de quatre-vingt-dix jours, ni même dans le délai ayant fait l'objet d'un accord entre les parties et expiré depuis le 1er juin 2022.

C'est donc à juste titre que le Syndicat des copropriétaires souligne la violation par l'assureur dommages-ouvrage des délais prévus par l'article L. 242-1 précité, ce dernière ne pouvant utilement alléguer une absence de démonstration de leur dépassement.

Ce nonobstant, le Syndicat des copropriétaires ne sollicite pas la condamnation provisionnelle de l'assureur dommages-ouvrage, mais sa garantie définitive du sinistre, ceci sans citer ni viser l'article 835 du code de procédure civile.

Il en résulte que sa prétention excède les pouvoirs du juge des référés.

Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.

II. Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, les déclarations de sinistre, le rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage daté du 15 décembre 2020, le rapport du bureau d'études PEGIME en date du 04 août 2021, le rapport préliminaire d'expertise dommages-ouvrage en date du 17 décembre 2021 et le second rapport d'expertise dommages-ouvrage en date du 17 mai 2022, ainsi que le rapport de la société SAPITHERM du 30 mai 2023, rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SCI [Localité 13] [Localité 14] CYPRIAN, la SAS PRELEM, la SAS SABATIER et la SAS THERMO FUEL dans leur survenance.

Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » et d'ordonner une expertise judiciaire.

III. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).

Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande en garantie du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage ;

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

Monsieur [X] [P]
Expertise - Conseil
[Adresse 5]
[Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]

inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :

1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;

2. se rendre sur les lieux, [Adresse 10] à [Localité 14], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;

4. indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;

5. vérifier l'existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports des société PEGIME et SAPITHERM, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;

6. dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :

6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;

6.2 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;

6.3 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

7. rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;

8. dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;

9. donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;

10. décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;

11. indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;

12. s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;

13. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 mai 2024 ;

RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
 
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;

DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;

RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;

DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;

CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

Fait à LYON, le 19 mars 2024.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Référés civils
Numéro d'arrêt : 23/02020
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;23.02020 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award