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19/03/2024 | FRANCE | N°18/07925

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 19 mars 2024, 18/07925


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 18/07925 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SXCJ

Jugement du 19 mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :

la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
la SELARL CAROLINE GELLY - 1879
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
la SCP D.J. VERNE - L.G. BORDET - J. ORSI - Y. TETREAU - 680
Me Laure DE MONTGOLFIER - 1843
la SELAS FIDAL - 708
la SELARL ITHAQUE- AVOCATS - 125
la SELAS PERSEA - 1582


Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL SR AVOCATCONSEIL - 1414






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a r...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 18/07925 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SXCJ

Jugement du 19 mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
la SELARL CAROLINE GELLY - 1879
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
la SCP D.J. VERNE - L.G. BORDET - J. ORSI - Y. TETREAU - 680
Me Laure DE MONTGOLFIER - 1843
la SELAS FIDAL - 708
la SELARL ITHAQUE- AVOCATS - 125
la SELAS PERSEA - 1582
Me Laurent PRUDON - 533
la SELARL SR AVOCATCONSEIL - 1414

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 13 décembre 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2024 devant :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE GESTION [Localité 18] ISLANDS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9] et dont la succursale française est sise [Adresse 4]

représentée par Maître Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS

Société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société BASILI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 19]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SOGICS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

S.A. ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie REYGROBELLET de la SELARL SR AVOCATCONSEIL, avocats au barreau de LYON, et Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON, avocats au barreau de PARIS

S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. PRELEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES -BERGA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

S.A.S. JEAN RIVIERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON

S.A. BUREAU VERITAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS

Compagnie d’assurance MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société PRELEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. GRENOBLOISE D’INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société PRELEM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société JEAN RIVIERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société JEAN RIVIERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, venant aux droits de la société SPIE SUD EST
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, intervenante volontaire, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Maître Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS

Société QBE EUROPE SA/NV, intervenante volontaire, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16] (BELGIQUE), et dont la succursale française est sise [Adresse 17]

représentée par Maître Laure DE MONTGOLFIER, avocat au barreau de LYON, et Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS

S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la SARL BERGA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La SCI [Localité 18] ISLANDS a fait édifier à Lyon 2ème, dans le quartier de La Confluence, un ensemble immobilier composé de douze bâtiments d’habitation comprenant des locaux commerciaux et professionnels en rez-de-chaussée, divisé en deux copropriétés dénommées îlot Sud (bâtiments 1 à 7) et îlot Nord (bâtiment 8 à 12).
Le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire de l’ensemble des bâtiments sont assurés par une chaufferie unique fonctionnant aux granulés bois et accessoirement au gaz naturel, desservant huit sous-stations qui alimentent, par l’intermédiaire d’un échangeur, les réseaux de chauffage de chaque bâtiment, la production d’eau chaude sanitaire - complétée par des panneaux solaires- et les circuits des batteries terminales de chauffe équipant les centrales de VMC sur certains bâtiments. L’ASL [Localité 18] ISLANDS a été créée pour gérer les réseaux, fluides et énergies de l’ensemble immobilier.

Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la société PRELEM, assurée auprès de la Compagnie COVEA RISK (aux droits de laquelle viennent les MMA), en qualité de bureau d’études en charge des études fluides et VMC pour l’îlot Nord, et des études sur l’installation solaire,
- la société BERGA, assurée auprès de la MAF, en qualité de bureau d’études en charge des études fluides et VMC pour l’îlot Sud,
- la société ETEC 73, en qualité de bureau d’études en charge des études chaufferie centrale,
- la société SOCOTEC, en qualité de bureau de contrôle pour l’îlot Nord,
- la société BUREAU VERITAS, assurée auprès de la Compagnie QBE en qualité de bureau de contrôle pour l’îlot Sud,
- la société JEAN RIVIERE, assurée auprès de la Compagnie COVEA RISK (aux droits de laquelle viennent les MMA), et la société BASILI, assurée auprès de la MAAF, constituées en un groupement momentané d’entreprises, chargé pour l’îlot Nord des travaux de plomberie, chauffage, VMC et d’installation des sous-stations,
- la société SOGICS, assurée auprès de la Compagnie AXA, chargée pour l’îlot Sud des travaux de plomberie, chauffage, VMC et d’installation des sous-stations,
- la société BILLON, en charge des travaux de la chaufferie centrale,
- la société SPIE SUD-EST, en charge des lots courant faible et courant fort des îlots Nord et Sud.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie ALLIANZ.

Les travaux des entreprises susvisées ont été réceptionnés le 30 novembre 2010, avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Les bâtiments ont été livrés de façon progressive au cours des années 2010 et 2011.

Un contrat de fourniture et de gestion de l’énergie, ainsi que de conduite et de maintenance des installations de chauffage et de production et de distrubution d’eau chaude sanitaire a été conclu avec la société COFELY, devenue la société ENGIE ENERGIE SERVICES, comprenant un objectif de consommation d’énergie.

Des dysfonctionnements de l’installation de chauffage et de la ventilation, ainsi que des surconsommations énergétiques sont apparus lors de la première saison de chauffe.
L’ASL [Localité 18] ISLANDS a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages ouvrage le 2 mars 2012. La Compagnie ALLIANZ a refusé sa garantie, position qui a été contestée par l’ASL. Par courrier du 30 mai 2014, la Compagnie ALLIANZ a accepté une prise en charge partielle pour deux désordres.

En avril 2014, l’ASL [Localité 18] ISLANDS a fait assigner la SCI [Localité 18] ISLANDS, la société COFELY et la Compagnie ALLIANZ devant le juge des référés qui, par ordonnances des 24 juin et 28 juillet 2014, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [J] pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues aux autres intervenants par ordonnances des 5 décembre 2014, 24 mars 2015, 20 juillet 2015 et 3 janvier 2017.
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2018.

Suivant exploits d’huissier en date des 19, 20, 23, 24 et 27 juillet 2018, l’Association syndicale libre de gestion [Localité 18] ISLANDS a fait assigner la Compagnie ALLIANZ IARD, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société SPIE SUD EST, la société PRELEM, la SOCIETE BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES (BERGA), la société JEAN RIVIERE, la SOCIETE GRENOBLOISE D’INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE (SOGICS), la société BUREAU VERITAS, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la société la Compagnie QBE EUROPE LIMITED, la Compagnie MMA IARD, la Compagnie MAAF ASSURANCES et la Compagnie AXA FRANCE IARD devant Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 juin 2023, décalée au 16 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions n°2 notifiées le 3 mai 2021, l’Association syndicale libre de gestion [Localité 18] ISLANDS demande au tribunal de :
vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu les articles L.242-1 et suivants du Code des assurances
- homologuer le rapport d’expertise rendu par Monsieur [J], Expert judiciaire, le 12 décembre 2017,
- condamner en conséquence solidairement les sociétés PRELEM, BERGA, JEAN RIVIERE, BASILI, SOGICS, SPIE-SUD-EST, BUREAU VERITAS et ENGIE ENERGIE SERVICES, et leurs assureurs, à lui payer la somme globale de 590 651,07 € outre intérêts au titre de son préjudice, selon les clefs de répartition proposées par Monsieur l’Expert à savoir :
- pour JEAN RIVIERE et BASILI solidairement la somme de 261 333,52 € outre intérêts,
- pour PRELEM la somme de 62 982,79 € outre intérêts,
- pour BUREAU VERITAS la somme de 10 442,08 € outre intérêts,
- pour SOGICS la somme de 156 080,88 € outre intérêts,
- pour BERGA la somme de 39 601,45 € outre intérêts,
- pour SPIE-SUD-EST la somme de 14 305,50 € outre intérêts,
- pour ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 45 903,85 € outre intérêts,
- condamner ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 150 000 € outre intérêts pour résistance abusive,
- rejeter les prétentions présentées par ENGIE ENERGIE SERVICES,
- condamner ENGIE ENERGIE SERVICES à lui payer la somme de 53 350,85 € au titre des surfacturations et des désordres causés aux équipements,
- condamner solidairement ALLIANZ IARD, les sociétés PRELEM, BERGA, JEAN RIVIERE, BASILI, SOGICS, SPIE-SUD-EST, BUREAU VERITAS, ENGIE ENERGIE SERVICES et les assureurs à lui payer la somme de 88 000 € au titre de l’article 700 Code de procédure civile,
- condamner solidairement ALLIANZ IARD, les sociétés PRELEM, BERGA, JEAN RIVIERE, BASILI, SOGICS, SPIE-SUD-EST, BUREAU VERITAS, ENGIE ENERGIE SERVICES et les assureurs aux entiers dépens de l’instance.

Elle soutient que les désordres qui affectent les éléments d’équipement du système de chauffage et de ventilation relèvent de la garantie de bon fonctionnement prévue par l’article 1792-3 du Code civil, ainsi que de la garantie décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination, précisant à ce titre que l’absence d’étalonnage des thermostats d’ambiance participe à un dysfonctionnement complet du système en rendant aléatoire l’obtention de la température de confort, et entraîne une surconsommation. Elle estime que ces désordres n’étaient pas visibles à la réception pour le maître d’ouvrage non spécialiste des travaux de chauffage et d’électricité, et que les bureaux d’études fluides ont failli à leur mission d’assistance lors des opérations de réception. Elle ajoute que les désordres ne se sont révélés que postérieurement dans leurs causes et conséquences dommageables. Elle précise que les désordres ont été dénoncés à l’assureur dommages ouvrage et aux deux bureaux d’études dans les deux ans de la réception, et que les entreprises ont été assignées dans le délai décennal.
Elle estime que les bureaux d’études, qui ont commis des erreurs de conception et des manquements à leurs missions de suivi des travaux, engagent leur responsabilité au titre de la garantie de bon fonctionnement pour les éléments d’équipement dissociables, et de la garantie décennale pour les autres. Elle leur reproche en outre de ne pas avoir formulé de réserves lors de la réception des travaux, alors que les désordres étaient apparents pour des techniciens avertis.
Elle considère que les entreprises intervenues pour la réalisation des travaux ont commis de nombreuses erreurs et défaillances d’exécution, qui engagent leur responsabilité décennale, ainsi qu’un manquement à leur devoir de conseil puisqu’elles n’ont pas attiré l’attention du maître d’ouvrage ou de l’équipe de maîtrise d’oeuvre sur les erreurs de conception affectant le système de chauffage et de ventilation.
Elle soutient que le BUREAU VERITAS a failli à sa mission PV qui imposait un avis technique sur la VMC double-flux de l’îlot Sud et des locaux commerciaux et aurait dû la conduire à émettre des observations sur les défauts constatés, ainsi qu’à sa mission SH qui imposait qu’elle alerte l’attention des intervenants sur la nécessité d’une protection des volets de désenfumage contre les intempéries, et que sa responsabilité décennale est donc engagée.
Elle soutient également que l’assureur dommages ouvrage engage sa responsabilité pour résistance abusive, puisqu’il n’a pas respecté les délais prévus par l’article L 242-1 du Code des assurances en répondant à la déclaration de sinistre au-delà du délai de soixante jours, qu’il a opposé un refus de couverture le 30 mai 2014 sans joindre le rapport d’expertise dommages ouvrage réalisé, qu’il a pris une position de couverture manifestement non-satisfactoire, et qu’il a refusé sa garantie pour des motifs dilatoires, ce qui l’a contrainte à solliciter une expertise judiciaire, à diligenter les appels en cause et procédures nécessaires à l’extension de la mission de l’expert, et à saisir le tribunal au fond, alors qu’il était évident dès les premiers accedits de l’expert que les désordres relevaient de la garantie dommages ouvrage. Concernant son préjudice à ce titre, elle indique qu’elle a dû gérer des pannes fréquentes du système de ventilation et de chauffage, les réclamations des copropriétaires, le risque induit par l’absence de réparation du désenfumage, le surcoût dû à des extensions au contrat de performance énergétique, et précise que les copropriétaires ont subi des pertes de jouissance, des pertes locatives et des pertes de valeur de leurs biens.
Elle recherche encore la responsabilité contractuelle de la société COFELY (ENGIE ENERGIE SERVICES), puisqu’elle a failli à son contrat de maintenance en ne changeant pas les thermostats et moteurs de vannes défectueux et en ne corrigeant pas les mauvais réglages sur les chaudières bois. Elle estime que celle-ci ne peut se réfugier derrière les malfaçons et non conformités des installations, puisqu’elle n’a préconisé aucune modification ni émis aucune réserve sur les installations. Elle précise que les travaux de désembouage proposés étaient sans commune mesure avec les désordres.
Elle conteste l’évaluation par l’expert du quantum de ses préjudices, soulignant que l’ensemble des coûts de l’intervention de la société COFELY au titre du P3 lui ont été répercutés,
que la surconsommation globale se chiffre à 113 400 € HT, qu’elle ne saurait être tenue responsable de l’absence de compteurs individualisés, leur pose ayant été retardée pour éviter des conflits sur la répartition des charges sur les logements en dysfonctionnement et pour mutualiser la charge des dysfonctionnements, qu’il n’y a pas lieu de déduire de ce poste le montant de l’intéressement de la société COFELY, que les travaux de reprise des désordres doivent être chiffrés à 344 932,50 € HT, qu’il convient de prendre en compte à ce titre le temps administratif nécessaire à la prise de rendez-vous pour le calibrage des thermostats et les reprises des peintures qui résulteront de la reprise de leur câblage, d’y ajouter les frais d’assurance, et que le devis de la société EVOLUTEAM est anormalement bas.
A l’appui de sa demande au titre des frais irrépétibles, elle invoque les frais importants engagés pour diligenter une expertise amiable sur les désordres, engager une procédure de référé expertise et conduire les appels en cause, suivre les opérations d’expertise qui ont nécessité vingt-trois journées de visite in situ et diligenter une procédure au fond. Elle invoque, outre les frais d’expertise amiable et judiciaire, des frais d’huissier, de représentation de l’ASL et d’avocat.
En réponse à la demande formée par la société COFELY au titre de la régularisation du prix du bois et de la redevance liée à son contrat de performance énergétique, elle soutient que les demandes en paiement ont été contestées, que le calendrier de révision du prix du bois prévu au contrat n’a pas été respecté, que les hausses appliquées sont sans rapport avec les prix du marché, et que la société COFELY est redevable des travaux de réparation des équipements liés à sa défaillance fautive, et du coût de fourniture du bois manquant à son départ au regard des stipulations contractuelles.

Dans leurs conclusions n°2 et récapitulatives notifiées le 22 janvier 2020, la société PRELEM, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA demandent au tribunal de :
vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382),
vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des Assurances,
- dire que le désordre n°1 n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs, ce dommage étant apparent et ne revêtant nullement une gravité suffisante,
- dire que la responsabilité finale de la société PRELEM au titre des travaux de l’îlot Nord est limitée à 20% des seuls désordres suivants :
- Robinets thermostatiques pour les radiateurs de grande hauteur (dommage n°2),
- Vannes autoflow (dommage n°3),
- Dysfonctionnements des VMC Nord (dommage n°5),
- Soupapes de bypass en haut de colonne îlot Nord (dommage n°9),
- Dysfonctionnement des VMC double flux îlot Nord (dommage n°10 a),
- Passage des tubes sans isolation pour les appartements OASIA (dommage n°11),
- VMC inversé double flux OASIA (dommage n°12).
- dire que la société PRELEM conteste l’imputabilité du désordre n°2 dans la mesure où elle a alerté les parties et plus précisément la maîtrise d’ouvrage de la nécessité de déposer les têtes thermostatiques s’agissant des radiateurs de grande hauteur,
- dire que la société PRELEM est hors de cause pour les autres désordres,
- homologuer le quantum des travaux de reprise tels que retenus par l’Expert Judiciaire sur la base du devis EVOLUTEAM en lien avec l’îlot Nord et, concernant la société PRELEM, à hauteur de 100.932,5 € (37.082,09 € + 27.531,41 € + 5.325,61 € + 9.792,85 € + 11.472,80 € + 9.727,74 € : dommages n°3 + 5 + 9 + 10 a + 11 + 12),
- dire que la société PRELEM est concernée mais uniquement à hauteur de 20% de cette somme,
- rejeter les demandes présentées par l’ASL [Localité 18] ISLANDS en indemnisation des préjudices immatériels qu’elle prétend subir et homologuer le rapport de Monsieur [J],
- rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’agissant des garanties :
- donner acte aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités de co-assureurs de la société PRELEM qu’elles font leur l’argumentation développée par la société PRELEM et qui amèneront le Tribunal à mettre la société PRELEM hors de cause s’agissant de tous autres désordres que les désordres n°3, 5, 9, 10 a, 11, 12, conformément à la nomenclature de l’Expert Judiciaire,
En cas de condamnation des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités alléguées d’assureurs de la société PRELEM, sur un fondement décennal :
- condamner la société PRELEM à rembourser aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le montant de la franchise contractuelle d’un montant de 2.745 €,
En cas de condamnation des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur un fondement contractuel, notamment s’agissant des dommages immatériels allégués par l’ASL de [Localité 18] :
- déduire du montant des condamnations le montant de la franchise opposable à tous et qui s’élève à la somme de 2.745 €,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la société PRELEM et/ou des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société PRELEM, au-delà de la quote-part finale de responsabilité de la société PRELEM, telle qu’évoquée ci-dessus :
- condamner in solidum :
Pour les travaux de l’ilot Nord :
- La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
- La société JEAN RIVIERE et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES,
- La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société BASILI,
- La société BUREAU VERITAS CONSTUCTION et son assureur QBE INSURANCE
LIMITED,
Pour les autres préjudices, frais, dépens et accessoires :
- La société ENGIE ÉNERGIE SERVICES,
- La société BERGA,
- La société SOGICS, solidairement avec la compagnie AXA FRANCE IARD,
- La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE,
- La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
- La compagnie MAF, assureur de la société BERGA,
- La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société BASILI,
- Les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société JEAN RIVIERE,
- La société JEAN RIVIERE.
- La compagnie ALLIANZ, assureur CNR,
En tout état de cause :
- rejeter toutes demandes contraires à celles des compagnies MMA IARD SA et MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société PRELEM et notamment tous les appels
en garantie,
- rejeter la demande présentée par l’ASL DE [Localité 18] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions,
- dire que les frais irrépétibles et les dépens seront répartis au prorata des condamnations mises à la charge des parties avec distraction des dépens de la procédure au profit de Maître DESCOUT, Avocat de la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS sur son affirmation de droit.

Elles soutiennent que l’absence d’étalonnage des thermostats d’ambiance (désordre 1) était apparent à la réception des travaux et a été couvert par une réception sans réserve ; elles ajoutent que ce désordre ne revêt pas une gravité décennale, puisque le thermostat est un simple instrument de mesure qui n’affecte pas le confort thermique.
Elles ajoutent que le défaut de positionnement des robinets thermostatiques pour les radiateurs de grande hauteur (désordre 2) était apparent lors de la réception et avait été signalé par le BET PRELEM dans son compte-rendu de chantier du 22 octobre 2010, le bureau d’étude ayant ainsi rempli son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage et des entreprises en préconisant la dépose des têtes thermostatiques, de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
Elles ne contestent pas leur responsabilité pour les désordres 3, 5, 9, 11 et 12, soulignant qu’ils ne leur sont imputables qu’à hauteur de 20%.
Elles contestent le quantum des demandes qui se base sur un devis non retenu par l’expert, et soulignent que l’expert a retenu que seule la société COFELY devait conserver la charge des travaux de remplacement des vannes et thermostats défectueux. Elles ajoutent que les constructeurs ne peuvent être tenus par les engagements de consommation de la société COFELY.
A l’appui de leurs demandes en garantie, elles invoquent les responsabilités des intervenants à la construction telles que retenues par l’expert.

Dans ses conclusions n°4 notifiées le 20 octobre 2021, la société JEAN RIVIERE demande au tribunal de :
vu l’article 56 du code de procédure civile,
vu l’article 64 du code de procédure civile,
vu l’article 1310 du code civil,
vu l’article 1231-1 du code civil,
vu l’article 1792 du code civil,
vu l’article 1231-1 du code civil
vu l’article 1343-5, alinéa 1, du Code civil
vu l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que les désordres 1 à 14 objets du litige et des réclamations de l’ASL [Localité 18] ISLANDS étaient apparents au moment de la réception,
- constater qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve,
- dire que ces désordres sont purgés,
- débouter l’ASL [Localité 18] ISLANDS de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société JEAN RIVIERE, et notamment au titre de sa demande de condamnation solidaire avec la société BASILI,
- condamner l’ASL [Localité 18] ISLANDS au paiement d’une somme de 3 000 € à la société JEAN RIVIERE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
à défaut,
- dire que la solidarité de la société JEAN RIVIERE et BASILI n’est pas démontrée,
- dire que le quantum des demandes de condamnation en principal est mal fondé, ne correspond pas aux conclusions de l’expert judiciaire et le ramener à de plus juste proportions, et notamment à la somme de 46 110,65 €, décomposée comme suit :
- 31 468,81 € au titre des travaux de reprise,
- 10 070 € au titre des surconsommations,
- 4 571,84 € au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
- dire que le quantum des demandes au titre de l’article 700 et des dépens est mal fondé et le ramener à de plus juste proportions,
- condamner la compagnie MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir JEAN RIVIERE du montant des condamnations qui seraient prononcées contre elle,
- débouter l’ensemble des défendeurs de leurs appels en garantie et demandes de condamnation in solidum à l’encontre de JEAN RIVIERE,
- accorder à la société JEAN RIVIERE les plus larges délais de paiement,
- condamner in solidum, la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE INSURANCE LIMITED, la société PRELEM et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société BASILI, la
société ENGIE ÉNERGIE SERVICES, la société BERGA, la société SOGICS, la compagnie
AXA FRANCE IARD, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie
QBE, la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE, la compagnie MAF, assureur de la
société BERGA, la compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société BASILI, la société PRELEM et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société PRELEM, la compagnie ALLIANZ, assureur CNR à relever et garantir la société JEAN RIVIERE de toute condamnation supérieure à sa quote part de responsabilité.

Elle expose que le marché du lot plomberie/chauffage/VMC pour l’îlot Nord a été confié au groupement solidaire constitué de deux entreprises co-traitantes, la société JEAN RIVIERE, mandataire du groupement, et la société BASILI. Elle explique qu’elle a réalisé les travaux de plomberie/chauffage/VMC des bâtiments 8 et 11 ainsi que les réseaux de plomberie communs des sous-sols, les sous-stations des bâtiments 10, 11 et 12 et le désenfumage des parkings, tandis que la société BASILI a réalisé les travaux de plomberie/chauffage/VMC des bâtiments 9, 10 et 12 ainsi que la sous-station du bâtiment 8.
Elle soutient que les six désordres que l’expert retient à son encontre (1, 2, 3, 5, 9 et 10a)) étaient tous apparents à la réception et à la livraison et ont été purgés par une réception sans réserve.
Elle estime que l’ASL ne précise pas en quoi sa responsabilité est engagée, en quoi elle aurait manqué à son devoir de conseil ni en quoi elle devrait être condamnée in solidum avec la société BASILI.
Elle conteste l’application de la garantie décennale pour le désordre 1, lequel relève de la garantie biennale qui est expirée, en engage la responsabilité de la société COFELY. Elle estime que seule la maîtrise d’oeuvre peut se voir reprocher un défaut de conseil pour ne pas avoir fait inscrire au procès-verbal de réception les réserves qu’un professionnel était susceptible de déceler.
Elle conteste le quantum des réclamations, qui ne correspond pas au chiffrage de l’expert, et estime que la clé de répartition appliquée n’est pas justifiée. Elle ajoute que sa responsabilité ne saurait être engagée pour les travaux réalisés par la société BASILI, et que les désordres ne sont imputables aux installateurs qu’à hauteur de 80%.
Elle estime que la demanderesse ne justifie pas la solidarité qu’elle invoque entre elle et la société BASILI.
Elle ajoute que le poste de frais de représentation de l’ASL n’est pas explicité, et que ce poste comme les frais d’expertise privée ne relèvent ni des dépens ni de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle estime que la demande en garantie formée à son encontre par la société SPIE n’est fondée ni en droit ni en fait et doit être rejetée.

Dans leurs conclusions n°2 et récapitulatives notifiées le 22 janvier 2020, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA, assureurs de la société JEAN RIVIERE, demandent au tribunal de :
vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382),
vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des Assurances,
- dire que le désordre n°1 n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs,
- dire que la responsabilité finale de la société RIVIERE au titre des travaux de l’îlot Nord est limitée à 80% des seuls désordres suivants, une telle quote-part devant être partagée avec la société BASILI, cotraitante :
- Robinets thermostatiques pour les radiateurs de grande hauteur (dommage n°2),
- Vannes autoflow (dommage n°3),
- Dysfonctionnements des VMC Nord (dommage n°5),
- Soupapes de bypass en haut de colonne îlot Nord (dommage n°9),
- Dysfonctionnement des VMC double flux îlot Nord (dommage n°10 a),
- dire que la société RIVIERE n’est pas concernée par les désordres n°11 et 12, le bâtiment OASIA ayant été réalisé par la société BASILI,
- dire que la société RIVIERE est hors de cause pour les autres désordres,
- homologuer le quantum des travaux de reprise tels que retenus par l’Expert Judiciaire sur la base du devis EVOLUTEAM en lien avec l’îlot Nord et, concernant la société RIVIERE, à hauteur de 91.477,51 € (11.745,55 € + 37.082,09 € + 27.531,41 € + 5.325,61 € + 9.792,85 €: dommages n°2 + 3 + 5 + 9 + 10 a),
- dire que la société RIVIERE est concernée mais uniquement à hauteur de 80% de cette somme, laquelle somme doit encore être partagée par moitié avec la société BASILI,
- rejeter les demandes présentées par l’ASL [Localité 18] ISLANDS en indemnisation des préjudices immatériels qu’elle prétend subir et homologuer le rapport de Monsieur [J],
- rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’agissant des garanties :
En cas de condamnation des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES, sur le fondement décennal :
- condamner la société RIVIERE à rembourser aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le montant de sa franchise,
En cas de condamnation sur le fondement contractuel notamment s’agissant des dommages immatériels allégués par l’ASL de [Localité 18],
- déduire du montant des condamnations le montant de la franchise opposable à tous,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités de co-assureurs de la société RIVIERE, au-delà de la quote-part de responsabilité, telle qu’évoquée ci-dessus :
- condamner :
S’agissant des travaux de l’ilot Nord, in solidum :
- La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
- La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur QBE INSURANCE
LIMITED,
- La société PRELEM et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
- La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société BASILI,
Pour les autres préjudices frais dépens et accessoires, in solidum :
- La société ENGIE ÉNERGIE SERVICES,
- La société BERGA,
- La société SOGICS, solidairement avec la compagnie AXA FRANCE IARD,
- La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE,
- La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
- La compagnie MAF, assureur de la société BERGA,
- La compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société BASILI,
- La société PRELEM et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société PRELEM,
- La société JEAN RIVIERE.
- La compagnie ALLIANZ, assureur CNR,
En tout état de cause :
-rejeter toutes demandes contraires à celles des compagnies MMA IARD SA et MMA
IARD ASSURANCES MUTUELLES et notamment tous les appels en garantie,
- rejeter la demande présentée par l’ASL DE [Localité 18] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
- dire que les frais irrépétibles et les dépens seront répartis au prorata des condamnations mises à la charge des parties avec distraction des dépens de la procédure au profit de Maître DESCOUT, Avocat de la SCP CONSTRUCTIV’ AVOCATS sur son affirmation de droit.

Elles exposent que le marché du lot plomberie/chauffage/VMC pour l’îlot Nord a été confié au groupement solidaire constitué de deux entreprises co-traitantes, la société JEAN RIVIERE, mandataire du groupement, et la société BASILI, et que cette dernière a réalisé les travaux de plomberie/chauffage/VMC des bâtiments 9, 10 et 12 ainsi que la sous-station 5, tandis que la société JEAN RIVIERE a réalisé les travaux de plomberie/chauffage/VMC des bâtiments 8 et 11 ainsi que les sous-sols et sous-stations 6, 7 et 8.
Elles soutiennent que l’absence d’étalonnage des thermostats d’ambiance (désordre 1) était apparent à la réception des travaux et a été couvert par une réception sans réserve ; elles ajoutent que ce désordre ne revêt pas une gravité décennale, puisque le thermostat est un simple instrument de mesure qui n’affecte pas le confort thermique.
Elles estiment la responsabilité décennale de leur assurée n’est pas engagée pour les désordres 11 et 12 qui concernent le bâtiment 9 sur lequel elle n’est pas intervenue.
Elles ne contestent pas la responsabilité de leur assurée pour les désordres 2, 3, 5, 9 et 10 a), soulignant qu’ils ne lui sont imputables qu’à hauteur de 80%, et que les condamnations doivent être partagées par moitié avec la société BASILI.
Elles contestent le quantum des demandes qui se base sur un devis non retenu par l’expert, et soulignent que l’expert a retenu que seule la société COFELY devait conserver la charge des travaux de remplacement des vannes et thermostats défectueux. Elles ajoutent que les constructeurs ne peuvent être tenus par les engagements de consommation de la société COFELY.
A l’appui de leurs demandes en garantie, elles invoquent les responsabilités des intervenants à la construction telles que retenues par l’expert.

Dans ses conclusions n°2 et récapitulatives notifiées le 22 janvier 2020, la Compagnie MAAF ASSURANCES, assureur de la société BASILI, demande au tribunal de :
vu les dispositions de l’article 1792 du Code Civil,
vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil (ancien article 1382),
vu les dispositions de l’article L.124-3 du Code des Assurances,
- dire que le désordre n°1 n’est pas susceptible de relever de la garantie décennale des constructeurs, ce dommage étant apparent et ne revêtant nullement une gravité suffisante,
- dire que la responsabilité finale de la société BASILI au titre des travaux de l’îlot Nord est limitée à 80% des seuls désordres suivants, une telle quote-part devant être
partagée avec la société RIVIERE, cotraitante :
- Robinets thermostatiques pour les radiateurs de grande hauteur (dommage n°2),
- Vannes autoflow (dommage n°3),
- Dysfonctionnements des VMC Nord (dommage n°5),
- Soupapes de bypass en haut de colonne îlot Nord (dommage n°9),
- Dysfonctionnement des VMC double flux îlot Nord (dommage n°10 a),
- Tubes non isolés Bâtiment OASIA (dommage n° 11)
- VMC inversée double flux Bâtiment OASIA (dommage n° 12)
- dire que la société BASILI est hors de cause pour les autres désordres,
- homologuer le quantum des travaux de reprise tels que retenus par l’Expert Judiciaire sur la base du devis EVOLUTEAM en lien avec l’îlot Nord et concernant la société BASILI à hauteur de 112.678,05 € (11.745,55 € + 37.082,09 € + 27.531,41 € + 5.325,61 € + 9.792,85 € + 11.472,80 € + 9.727,74 € : dommages n°2 + 3 + 5 + 9 + 10 a + 11 + 12),
- dire que la société BASILI est concernée mais uniquement à hauteur de 80% de cette somme, laquelle somme doit encore partagée par moitié avec la société RIVIERE s’agissant des dommages 2 + 3 + 5 + 9+ 10a,
- rejeter les demandes présentées par l’ASL [Localité 18] ISLANDS en indemnisation des préjudices immatériels qu’elle prétend subir et homologuer le rapport de Monsieur [J],
- rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’agissant des garanties :
En cas de condamnation sur le fondement contractuel notamment s’agissant des dommages immatériels allégués par l’ASL de [Localité 18],
- déduire du montant des condamnations contre MAAF le montant de la franchise opposable à tous,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à l’encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES, ès-qualités alléguées d’assureur de la société BASILI au-delà de la quote-part de responsabilité, telle qu’évoquée ci-dessus :
- condamner :
S’agissant des travaux de l’ilot Nord, in solidum :
- La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
- La société BUREAU VERITAS et son assureur QBE INSURANCE LIMITED,
- La société JEAN RIVIERE et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES,
- La société PRELEM et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
À relever et garantir MAAF ASSURANCES du montant des condamnations susceptibles
d’être prononcées à son encontre excédant sa quote-part finale,
Pour les autres préjudices, frais, dépens et accessoires, in solidum :
- La société ENGIE ÉNERGIE SERVICES,
- La société BERGA,
- La société SOGICS, solidairement avec la compagnie AXA FRANCE IARD,
- La société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la compagnie QBE,
- La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE,
- La compagnie MAF, assureur de la société BERGA,
- La société PRELEM etles compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société PRELEM,
- Les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d’assureurs de la société JEAN RIVIERE,
- La société JEAN RIVIERE.
- La compagnie ALLIANZ, assureur CNR,
En tout état de cause :
- rejeter toutes demandes contraires à celles de la compagnie MAAF ASSURANCES et notamment tous les appels en garantie,
- rejeter la demande présentée par l’ASL DE [Localité 18] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
- dire que les frais irrépétibles et les dépens seront répartis au prorata des condamnations mises à la charge des parties avec distraction des dépens de la procédure au profit de Maître DESCOUT, Avocat de la SCP CONSTRUCTIV’AVOCATS sur son affirmation de droit.

Elle expose que le marché du lot plomberie/chauffage/VMC pour l’îlot Nord a été confié à deux entreprises co-traitantes, la société JEAN RIVIERE, mandataire du groupement, et la société BASILI, et que cette dernière a réalisé les travaux de plomberie/chauffage/VMC des bâtiments 9, 10 et 12 ainsi que la sous-station 5, tandis que la société JEAN RIVIERE a réalisé les travaux de plomberie/chauffage/VMC des bâtiments 8 et 11 ainsi que les sous-stations 6, 7 et 8.
Elle soutient que l’absence d’étalonnage des thermostats d’ambiance (désordre 1) était apparent à la réception des travaux et a été couvert par une réception sans réserve ; elle ajoute que ce désordre ne revêt pas une gravité décennale, puisque le thermostat est un simple instrument de mesure qui n’affecte pas le confort thermique.
Elle ne conteste pas la responsabilité de son assurée pour les désordres 2, 3, 5, 9 et 10 a), soulignant qu’ils ne lui sont imputables qu’à hauteur de 80%, et que les condamnations doivent être partagées par moitié avec la société JEAN RIVIERE. Elle ne conteste pas la responsabilité de son assurée pour les désordres 11 et 12, avec une imputabilité de 80%.
Elle conteste le quantum des demandes qui se base sur un devis non retenu par l’expert, et souligne que l’expert a retenu que seule la société COFELY devait conserver la charge des travaux de remplacement des vannes et thermostats défectueux. Elle ajoute que les constructeurs ne peuvent être tenus par les engagements de consommation de la société COFELY.
A l’appui de ses demandes en garantie, elle invoque les responsabilités des intervenants à la construction telles que retenues par l’expert.

Dans ses conclusions n°3 notifiées le 16 février 2021, la société BERGA demande au tribunal de :
vu notamment les articles 56, 514 et suivants, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
vu les dispositions du Code des Assurances
vu les articles 1792 et 1240 du Code Civil,
vu l’article 1231-1 du Code Civil,
vu l’article 279-0-bis du Code Général des Impôts
vu l’article L 121-12 du Code des Assurances,
1°/ Sur les demandes de l’ASL
- les rejeter comme irrecevables,
à tout le moins,
- juger que les 5 désordres affectant l'ILOT SUD n'étaient pas apparents à réception et rendent les ouvrages impropres à destination,
- juger la garantie décennale des constructeurs applicable aux désordres objet de la procédure de l’ASL [Localité 18] ISLANDS concernant l’ILOT SUD,
- mettre la société BERGA hors de cause pour les autres désordres et rejeter les demandes dirigées contre la société BERGA en relation avec ces autres désordres,
- limiter la responsabilité finale de la société BERGA au titre des travaux de l’ILOT SUD à 20 % des seuls désordres suivants :
- Robinets thermostatiques pour les radiateurs de grande hauteur ;
- Absence de protection des volets de désenfumage ;
- Raccordement des installations des commerces sur le réseau VMC de l’immeuble ;
- Mauvais câblage des thermostats d’ambiance et électrovannes HS
- limiter les condamnations au titre des travaux retenus à l'évaluation de l’expert judiciaire sur la base du devis EVOLUTEAM en lien avec l’ILOT NORD et concernant la société BERGA à hauteur de la somme de 64 860,42 Euros HT,
- juger que la société BERGA est concernée uniquement à hauteur de 20% de cette somme,
- condamner la société BERGA dans la limite de 20 % x 64.860,42 Euros HT x 1,10 soit la somme de 14.269,29 Euros TTC (TVA à 10% applicable),
- limiter la TVA au plus au taux réduit de 10%,
- rejeter le surplus des demandes contre la société BERGA,
Si par extraordinaire la société BERGA était condamnée pour le tout, ou solidairement ou in solidum au-delà de sa quote part finale de responsabilité à payer des sommes à l’ASL [Localité 18] ISLANDS ou à tous autres alors,
- condamner les autres défendeurs et leurs assureurs à la relever garantie de toutes condamnations excédant sa quote part finale par les autres défendeurs et leurs assureurs, à savoir:
- Pour les travaux de l'ILOT SUD
o La société SOGICS et son assureur AXA France IARD
o La société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
o La société BUREAU VERITAS et son assureur QBE INSURANCE COMPANY LTD, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qui déclare venir aux droits de la société BUREAU VERITAS, et la société QBE INSURANCE EUROPE SA / NV
- Pour les autres préjudices, frais et dépens
o La société ENGIE ENERGIE SERVICES
o La société JEAN RIVIERE et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
o La société PRELEM et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
o La MAAF, assureur de BASILI
o La société BUREAU VERITAS et son assureur QBE INSURANCE COMPANY LTD, et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION qui déclare venir aux droits de la société BUREAU VERITAS, et la société QBE INSURANCE EUROPE SA / NV
- rejeter tous appels en garantie contre la société BERGA,
- rejeter comme irrecevables les demandes de l'assureur dommages ouvrage qui ne justifie pas être subrogé dans les droits du maître d'ouvrage,
2°/ rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la société ASL [Localité 18] ISLANDS et à tout le moins les réduire,
- dire que les frais irrépétibles et dépens seront répartis au prorata des condamnations mises à la
charge des parties, avec distraction des dépens de la procédure au profit de Maître Laurent PRUDON, avocat au Barreau de LYON, qui sera admis au bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Elle expose qu’elle n’est concernée que par les désordres de l’îlot Sud. Elle estime que ces désordres n’étaient pas apparents dans toute leur ampleur pour le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux, celui-ci n’étant pas un technicien averti, et qu’ils rendent bien l’ouvrage impropre à sa destination, de sorte que la garantie décennale est applicable. Elle précise que l’expert ne retient sa responsabilité qu’à hauteur de 20%, les autres parts de responsabilité incombant aux entreprises et au bureau de contrôle. Elle conteste l’imputabilité du désordres touchant la VMC double flux, au motif que l’absence d’isolation des gaines d’extraction résulte d’une demande du maître d’ouvrage faite en connaissance de cause dans un souci de réduction du prix, de sorte que la SCI [Localité 18] ISLANDS doit en conserver la responsabilité.
Elle demande que le coût des travaux de reprise soit limité à l’évaluation de l’expert.
A l’appui de ses demandes en garantie, elle invoque les fautes de la société SOGICS pour les non conformités au CCTP et les malfaçons dans l’exécution des travaux, de la société SPIE pour le défaut de câblage, et du bureau de contrôle qui n’a pas fait les observations en lien avec ses missions. Elle invoque également la responsabilité de la société COFELY dans le préjudice de surconsommation du fait du mauvais fonctionnement des chaudières dont elle assurait la maintenance, et le choix économique de l’ASL qui n’a pas fait installer de compteur d’énergie par logement sans en informer les acquéreurs.

Dans ses conclusions en réponse notifiées le 18 juin 2019, la MAF demande au tribunal de :
vu l’article 1792 et suivants du Code civil,
vu l’article 1240 du Code civil
vu1'artic1e L 124 - 3 du code des assurances
- constater que les désordres objets de la procédure de l'ASL [Localité 18] ISLANDS relèvent de la garantie décennale seule applicable,
- constater que la société BERGA n'est intervenue qu'au titre de l’îlot Sud,
- dire que la responsabilité finale de la société BERGA au titre des travaux de l’îlot Sud est limitée à 20 % des seuls désordres suivants :
VMC double flux, sans batterie de préchauffage, sans purge au point haut et déséquilibre entre l’air extrait et l’air soufflé et l’absence de calorifugeage (décision du maître d'ouvrage),absence de protection des volets de désenfumage,raccordement des installations des commerces sur le réseau VMC de l’immeuble,mauvais câblage des thermostats d'ambiance et électrovanne HS, - en conséquence, dire que la société BERGA et par là-même la MAF sera purement et simplement mise hors de cause pour les autres désordres,
- dire qu’aucune condamnation n'est susceptible d'être prononcée à l’encontre de la MAF au-delà de 20 % pour les désordres suivants :
VMC double flux, sans batterie de préchauffage, sans purge au point haut et déséquilibre entre l’air extrait et l’air soufflé et l’absence de calorifugeage (décision du maître d'ouvrage),absence de protection des volets de désenfumage,raccordement des installations des commerces sur le réseau VMC de l’immeuble,mauvais câblage des thermostats d'ambiance et électrovanne HS, - dire que concernant les travaux de réparation de l’îlot Sud ceux-ci s'élèvent à la somme de 64 860,42 € HT,
- en conséquence dire que la seule condamnation susceptible d'être prononcée à l’égard de la société BERGA, et par là même de la MAF ne saurait être supérieure à la somme de 14 269,29 € TTC( 64 860 ,42 € hors-taxes multipliés par 20 %, multiplié par 1,10 TVA),
En tout état de cause et si par impossible une condamnation solidaire ou in solidum venait à être
prononcée à l’encontre de la MAF au-delà de la quote-part finale de responsabilité telle que vu ci-dessus (20 %),
- dire que cette dernière est bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre in solidum par la société VERITAS solidairement avec son assureur la société QBE, la société SOGICS solidairement avec son assureur la compagnie AXA France IARD, et ce par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil et L 124 - 3 du code des assurances au titre de l’îlot Sud,
- rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de la MAF,
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par 1'ASL [Localité 18] ISLANDS au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dire que la MAF est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle,
- dire que les frais irrépétibles et les dépens seront répartis au prorata des condamnations mises à la charge des parties, avec distraction des dépens de la procédure au profit de Maître Frédérique BARRE avocat sur son affirmation de droit.

Elle expose que la responsabilité de son assurée n’est retenue par l’expert à hauteur de 20% que pour cinq désordres concernant l’îlot sud, lesquels engagent en outre la responsabilité du bureau de contrôle VERITAS, des entreprises au titre de malfaçons et de non conformités au CCTP, la surconsommation de chauffage résultant en outre du mauvais fonctionnement des chaudières bois imputable à la société COFELY et de l’absence de compteurs individuels imputable à l’ASL. Elle estime que les désordres n’étaient pas apparents à la réception pour le maître d’ouvrage et présentent une gravité décennale. Elle souligne que seul peut être retenu à son encontre le chiffrage de l’expert pour la reprise des désordres affectant l’îlot Sud, et que les préjudices financiers et de surconsommations allégués par l’ASL doivent être écartés.
Subsidiairement, elle fonde ses demandes en garantie contre les autres locateurs d’ouvrage sur les fautes retenues par l’expert.

Dans ses conclusions n°3 notifiées le 8 décembre 2020, la société BUREAU VERITAS SA, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société QBE EUROPE SA/NV demandent au tribunal de :
vu les articles 1792, 1231-1, 1240 et suivants du Code Civil,
vu l’article L.111-24 du Code de la construction et d l’habitation,
à titre liminaire,
- prendre acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif,
- ordonner la mise hors de cause BUREAU VERITAS SA,
- prononcer recevable l’intervention volontaire de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- prendre acte que QBE EUROPE SA/NV vient aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED par suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019,
- ordonner la mise hors de cause de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,
- prononcer recevable l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d’assureur de BUREAU VERITAS,
à titre principal,
- ordonner irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes de l’ASL [Localité 18] ISLANDS contre les concluantes,
en tout état de cause,
- prononcer l’absence de démonstration que la responsabilité de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION serait engagée,
- prononcer que ces griefs ne constituent pas l’un des aléas à la prévention desquels BUREAU VERITAS CONSTRUCTION devait contribuer au travers de ses missions,
- prononcer qu’aucun manquement de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION à ses obligations de moyens n’est rapporté, encore moins en rapport de causalité avec les griefs du demandeur,
- prononcer l’absence de faute commise par BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
- ordonner la mise hors de cause de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE sur tous les autres points,
- débouter l’ASL [Localité 18] ISLANDS de toutes ses demandes dirigées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE,
- rejeter toutes les demandes d’appel en garantie en ce qu’elles sont dirigées contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE,
à titre très subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes d’indemnisation formées par ASL [Localité 18] ISLANDS à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE,
- rejeter tout appel en garantie formé contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE,
- rejeter toute solidarité à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE,
- condamner in solidum, les sociétés JEAN RIVIERE, BASILI, PRELEM, SOGICS, BET BERGA, SPIE SUD EST, ENGIE ENERGIE SERVICES, ALLIANZ IARD, MAF, MMA IARD, MAAF et AXA FRANCE IARD à relever et garantir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux, tant en principal, intérêts et frais, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil,
en tout état de cause,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, par ASL [Localité 18] ISLANDS, ou à défaut la ramener à de plus juste proportion,
- condamner in solidum ASL [Localité 18] ISLANDS et/ou tout succombant à payer à BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et QBE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Laure de MONTGOLFIER, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Elles estiment que la demande est irrecevable en ce qu’elle est fondée sans distinction sur les articles 1231-1 et 1792 du Code civil alors que ces deux régimes de responsabilité ne se cumulent pas.
Elles contestent l’imputabilité des désordres à l’intervention du contrôleur technique. S’agissant des défauts des VMC double flux de l’îlot Sud, elles font valoir que la mission PV ne comprenait pas le contrôle des documents de conception ou d’exécution ni l’examen des installations, pas plus que l’assistance aux essais, et que s’il appartenait au contrôleur d’examiner les procès-verbaux d’essais, il ne pouvait examiner des pièces non fournies et les désordres relevés n’empêchaient pas la mise en service de l’installation et la réalisation des essais de fonctionnement, de sorte que sa mission a bien été respectée. Elles ajoutent que le contrôle de l’isolation des gaines relevait d’une mission Th qui n’a pas été confiée au bureau VERITAS, et qu’en l’absence de mission F, celle-ci ne pouvait détecter l’absence de batterie de préchauffage, l’absence de purge en point haut des batteries et le déséquilibre entre l’air extrait et l’air soufflé.
S’agissant de l’absence de protection des volets de désenfumage, elles soulignent que l’exigence réglementaire de mise en oeuvre de volets de désenfumage étant respectée, la mission SH a bien été remplie, le contrôle que cet élément d’équipement était adapté pour fonctionner dans des conditions climatiques extérieures relevant de la mission F non confiée. Elles précisent qu’il n’appartenait pas au contrôleur d’apporter une appréciation qualitative sur les choix opérés par les concepteurs de l’ouvrage.
S’agissant du raccordement des gaines des commerces sur le caisson d’extraction des logements, elles soulignent que les commerces n’étaient pas en exploitation lorsque les essais de fonctionnement ont été réalisés, que le contrôleur avait pris soin de préciser dans son rapport initial que les conduits des commerces ne devront pas être raccordés à la VMC, et qu’il ne lui appartenait pas de vérifier que son avis avait été suivi d’effets.
Elles soutiennent en outre que le contrôleur technique n’est pas tenu d’une obligation générale de conseil et d’information.
Elles contestent le quantum des demandes, qui excèdent le chiffrage de l’expert, et estiment que le contrôleur technique ne peut être condamné in solidum avec les constructeurs au montant des travaux de reprise, dès lors que son rôle est limité et qu’il n’a pas contribué à la réalisation de l’entier dommage.
Elles ajoutent que le contrôleur technique bénéficie d’une exception à la contribution à la dette en application de l’article L 111-24 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation.
Subsidiairement, elles fondent leurs demandes en garantie contre les autres locateurs d’ouvrage sur les fautes retenues par l’expert, et considèrent qu’il serait inique de laisser une part même infime de contribution définitive à un intervenant de second rang.
A l’appui de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, elles invoquent l’absence d’urgence et le risque de non remboursement des sommes versées en cas d’infirmation de la décision en appel.

Dans leurs conclusions n°2 récapitulatives notifiées le 17 février 2021, la société SOGICS et la Compagnie AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
vu l’article 1792 du Code Civil,
ensemble l’article 1792-3 du même Code,
vu l’Article 1147 du Code Civil dans sa rédaction applicable à la cause,
vu l’Article L.124-3 du Code des Assurances,
à titre principal,
- rejeter les demandes comme irrecevables, les éléments d’équipement dissociables posés par la Société SOGICS relevant de la seule garantie de bon fonctionnement, en l’absence de tout caractère décennal des désordres, la demande devant donc être considérée comme prescrite,
- la rejeter en outre, comme particulièrement mal fondée compte tenu du caractère apparent des
désordres, relevés par l’expert Judiciaire, pour l’intégralité d’entre eux, aucune réserve n’ayant
été formulée à réception en lien avec ceux-ci,
- dire qu’aucune responsabilité de nature décennale ne peut être retenue à l’encontre de la société SOGICS, son assureur, la Compagnie AXA ne devant non plus aucune garantie sur ce fondement,
- mettre la société SOGICS et son assureur, la Compagnie AXA France, hors de cause, purement et simplement,
à titre subsidiaire,
- rejeter les demandes de l’ASL comme particulièrement mal fondées, la quote-part mise à la charge de la société SOGICS par l’Expert Judiciaire étant chiffrée, en dernière analyse, à un maximum de 39.156,63 euros (14,1 % du préjudice total), ce qui est sans commune mesure avec la demande de condamnation présentée par l’ASL (156.080,88 euros outre intérêts),
- si, par impossible, une condamnation intervenait au titre de l’in solidum, les concluantes
demandent la garantie des responsables désignés par l’expert judicaire et/ou de leurs assureurs et le Tribunal condamnera alors les défendeurs suivants à garantir les concluantes de toute condamnation qui interviendrait à ce titre :
- Les BET BERGA et PRELEM, solidairement avec leurs assureurs, les MAF et MMA
(ex-COVEA),
- Le BUREAU VERITAS et son assureur QBE,
- Les installateurs du chauffage, et plus précisément, leurs assureurs, les compagnies MMA (rivière) et la MAAF (basili),
- La société SPIE SUD EST,
- La société COFELY,
ainsi que par la Cie ALLIANZ pour tout retard apporté dans le préfinancement dû par elle et
les conséquences préjudiciables en résultant,
dans tous les cas,
- condamner l’ASL à verser aux concluantes la somme de 1.500 euros chacune, au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise Judiciaire, dont distraction au profit de maître Yves TETREAU, Avocat, sur son affirmation de
Droit,
- rejeter toute autre demande.

Elle soutiennent que l’expert judiciaire a retenu que l’ensemble des désordres étaient apparents à la réception et n’ont pas été réservés, de sorte que la responsabilité de la société SOGICS ne peut être recherchée. Elles soulignent que la SCI [Localité 18] ISLANDS, créée pour l’opération, était un maître d’ouvrage professionnel connaissant les conséquences juridiques d’une réception sans réserves.
Elles font en outre valoir que l’installation affectée par les désordres correspond à des éléments d’équipement dissociables, qu’il ne peut être retenu d’impropriété à destination et que les désordres relèvent donc de la garantie biennale de bon fonctionnement qui est forclose depuis le 30 novembre 2012.
Subsidiairement, elles sollicitent que les indemnisations soient limitées au chiffrage de l’expert et à la part de responsabilité que celui-ci impute à la société SOGICS, après déduction de la part de responsabilité du maître d’oeuvre et de la part de désordres prise en charge par l’assureur dommages ouvrage, soit 1 748,82 € HT pour le désordre 4 c), et que la part de responsabilité de la société SOGIC pour les surconsommations et les frais de maîtrise d’oeuvre soit limitée à 51,5% des frais correspondant à l’îlot Sud.

Elles fondent leurs demandes en garantie contre les autres locateurs d’ouvrage sur les fautes retenues par l’expert, et contre la Compagnie ALLIANZ sur le retard apporté dans préfinancement dû par elle.

Dans ses conclusions n°5 notifiées le 14 octobre 2021, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, venant aux droits de la société SPIE SUD-EST, demande au tribunal de :
vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
à titre principal,
- dire irrecevable et à tout le moins malfondé l’ensemble des demandes de l’Association Syndicale Libre de Gestion [Localité 18] ISLANDS dirigé contre la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE,
- par là dire irrecevables et à tout le moins malfondées toutes les demandes d’appel en garantie en ce qu’elles sont dirigées contre la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE,
- condamner l’Association Libre de Gestion [Localité 18] ISLANDS à verser à la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner le BUREAU VERITAS au versement d’une somme de 500 € à la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
à titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal considérait que l’une ou l’autre des demandes de l’Association Libre de Gestion [Localité 18] ISLANDS était recevable et fondée vis-à-vis de la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE :
- dire et juger que la responsabilité de la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE ne pourra être retenue que sur les trois griefs tels qu’identifiés par l’Expert sous les numéros 6, 13 et 14 et dire et juger que le montant maximal des condamnations ne pourra porter que sur la somme de 12 537,74 €,
- sur les gaines d’alimentations électriques des centrales de VMC, condamner le BET BERGA et le BET PRELEM mais également l’Association Libre de Gestion [Localité 18] ISLANDS à relever et garantir la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE de toutes condamnations qui pourraient être prises à son encontre à ce titre étant rappelé que le montant fixé par l’Expert est de 5 814,96 € + 4 622,09 €,
- sur le grief du mauvais câblage des thermostats d’ambiance et électrovanne pour ILOT SUD et ILOT NORD, condamner la Société BET BERGA et la Société BET PRELEM à relever et garantir indemne la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE de toutes les demandes qui pourraient être prises à son encontre, étant précisé que le montant fixé par l’Expert est de 1 325,80 € + 774,88 €,
- à titre subsidiaire encore, dire et juger que également l’Association Libre de Gestion [Localité 18] ISLANDS ne peut demander une condamnation « in solidum » au titre de l’article 700 et des dépens à la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE ; à tout les moins dire et juger que la contribution de la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE sur l’article 700 et les dépens ne pourra dépasser 2,5% dudit article 700 et des dépens et que dès lors ALLIANZ IARD , Société
ENGIE ENERGIE SERVICES, BUREAU D’ETUDES PRELEM, BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES (BERGA), SOCIETE JEAN RIVIERE, Société GRENOBLOISE D’INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE, Société BUREAU VERITAS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITE, MMA IARD, MAF ASSURANCES, AXA FRANCE IARD, seront condamnés à relever et garantir la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE de toute condamnation au titre de l’article 700 et des dépens au-delà d’une valeur de 2,5%,
- dans ce subsidiaire encore, condamner de l’Association Syndicale Libre de Gestion [Localité 18] ISLANDS au versement d’une indemnité de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dire irrecevable et malfondée la demande d’appel en garantie du BUREAU VERITAS en ce qu’elle est dirigée contre la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, et à ce titre condamner le BUREAU VERITAS au règlement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeter toute demande et/ou appel en garantie dirigé contre la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE en le disant irrecevable et malfondé et notamment les appels en garantie des sociétés BUREAU VERITAS et BERGA,
En tout état de cause, tant à titre principal que subsidiaire,
- dire que la compagnie ALLIANZ IARD, la Société ENGIE ENERGIE SERVICES, la Société PRELEM, la Société BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUE (BERGA), la Société BUREAU VERITAS, la Compagnie d’Assurances MMA IARD, la SAS JEAN RIVIERE, la SA MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS, la SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la SAS GRENOBLOISE D’INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE, la Compagnie MAAF ASSURANCES et la Compagnie AXA FRANCE IARD devront relever et garantir, in solidum et intégralement, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, venant aux droits de la Société SPIE SUD-EST de toutes condamnations qui seraient retenues à son encontre tant en principal, intérêts, frais et accessoires,
- condamner l’Association Libre de Gestion [Localité 18] ISLANDS à verser à la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner le BUREAU VERITAS au versement d’une somme de 500 € à la Société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner l’Association Syndicale Libre de Gestion [Localité 18] ISLANDS ou qui mieux le devra en tous les dépens de l’instance y compris les frais d’expertise.

Elle soutient que les demandes de l’ASL devront être déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 56 du Code de procédure civile si le fondement juridique n’en est pas précisé.
S’agissant des désordres de la gaine d’alimentation électrique des centrales de VMC, elle expose qu’elle n’était chargée que du raccordement électrique depuis les armoires SG jusqu’au groupe VMC, les autres câbles dépendant des autres lots, ce qui devrait entraîner à tout le moins un partage de responsabilité. Elle estime que ce désordre était apparent à la réception et a été couvert par une réception sans réserve, précisant à ce titre que le maître d’ouvrage était assisté par des bureaux d’études lors des opérations de réception. Elle ajoute qu’il s’agit en réalité d’une non conformité n’entraînant aucun désordre futur et certain devant survenir dans le délai d’épreuve. Elle estime subsidiairement que les BET PRELEM et BERGA ont été défaillants dans leur obligation de conseil aux opérations de réception, et doivent donc la garantir intégralement, de même que l’ASL puisque les entreprises de maintenance ont dégradé ses ouvrages.
S’agissant du mauvais câblage des thermostats d’ambiance et électrovannes, elle estime également et pour les mêmes motifs qu’il a été couvert par une réception sans réserve, et qu’elle est subsidiairement fondée à être garantie par les BET PRELEM et BERGA ainsi que par l’ASL.
Subsidiairement, elle fait valoir que sa responsabilité étant limitée à certains désordres, elle ne peut être condamnée in solidum pour la totalité des travaux de remise en état et des préjudices, s’agissant notamment de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais d’expertise. Elle ajoute que seul peut être pris en compte le chiffrage de la société EVOLUTEAM retenu par l’expert.
Elle estime que sa responsabilité n’est pas mise en cause pour les désordres reprochés au bureau VERITAS de sorte que la demande en garantie qu’il forme à son encontre est irrecevable et malfondée. Elle estime qu’il en va de même de la demande en garantie de la société BERGA dès lors qu’elle a commis une faute en ne conseillant pas au maître d’ouvrage de réserver les désordres.

Dans ses conclusions récapitulatives en défense notifiées le 8 décembre 2020, la société ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY) demande au tribunal de :
vu l’article 56 du Code Civil,
vu l’article 1240 du code civil,
à titre liminaire,
- déclarer irrecevables pour défaut de fondements les demandes formées par l’ASL [Localité 18] ISLANDS,
à titre subsidiaire sur le fond,
à titre principal,
- débouter l’ASL [Localité 18] ISLANDS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre ENGIE COFELY,
à titre subsidiaire,
- dire qu’au regard du rapport d’expertise judiciaire, seule la somme de 2.071,65 € (29.595 € X 7%), pourrait être mise à la charge d’ENGIE ENERGIE SERVICES, et ce au titre de la surconsommation d’énergie,
en tout état de cause,
- condamner l’ASL [Localité 18] ISLANDS à payer à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 28.474,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017, date de la mise
en demeure,
- dire que cette condamnation sera assortie d’une pénalité au taux BCE en vigueur augmenté de 10 points et d’indemnité de 360 €,
- dire que la société ENGIE ENERGIE SERVICES n’est nullement intervenue dans l’opération de construction,
- rejeter purement et simplement toutes les demandes visant à demander à ce que la société ENGIE ENERGIE SERVICES relève et garantisse la société SOGICS et son assureur AXA France IARD ; la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur DO ; la société PRELEM et ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ; la société JEAN RIVIERE, la compagnie MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de BASILI ; la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA en leur qualité d’assureur de la société JEAN RIVIERE ; la société BUREAU VERITAS ; la société BERGA et la société SPIE SUD EST des condamnations mises in solidum à leur charge sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
- rejeter purement et simplement toutes les autres demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES,
- condamner l’ASL [Localité 18] ISLANDS à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’ASL [Localité 18] ISLANDS aux entiers dépens, compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Armelle DEBUCHY, avocat sur son affirmation de droit.

Elle soutient que les demandes de l’ASL sont irrecevables faute de fondement juridique précisé, en application de l’article 56 du Code de procédure civile.
Elle conteste sa responsabilité, soutenant que les désordres 13 et 14 relèvent de la seule responsabilité de la société SPIE SUD EST et que son contrat ne prévoyait pas qu’elle avait en charge le câblage des thermostats et électrovannes. Elle précise que si elle a dû, en exécution de son contrat de maintenance, changer les moteurs de ces éléments défectueux, cela ne la rend pas responsable du désordre d’origine. Elle ajoute que ce désordre apparent a été couvert par une réception sans réserve.
Sur les surconsommations d’énergie, elle expose qu’elle bénéficiait d’une rémunération à l’intéressement et a donc été lourdement pénalisée par les désordres qui l’ont empêchée d’atteindre les objectifs de consommation énergétique, lesquels étaient fixés sur le fondement des calculs des bureaux d’études. Elle précise à ce titre que le mauvais fonctionnement de la chaudière et des thermostats est la conséquence d’un mauvais réglage initial par les entreprises qui ont mis en service les installations, qu’il préexistait à son intervention et a été signalé par ses soins dans la liste de ses réserves à la prise en charge de l’installation, et que l’ASL n’établit aucun manquement à ses obligations de mainteneur. Elle souligne qu’elle a proposé plusieurs devis modificatifs de l’installation auxquels l’ASL n’a pas donné suite. Elle ajoute que seul peut être retenu le chiffrage de l’expert.
A l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement, elle soutient que ses factures ayant pour objet la régularisation sur prix du bois prévue au contrat et le contrat de performance énergétique ne lui ont pas été payées, malgré une mise en demeure du 24 août 2017 et l’absence de contestation des facturations.
Elle s’oppose aux demandes en garantie formées à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du Code civil dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans l’opération de construction.

Dans ses conclusions notifiées le 22 mai 2019, la Compagnie ALLIANZ demande au tribunal de :
vu l’article L242-1 du Code des assurances,
vu l’annexe II de l’article A243-1 du Code des assurances,
vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
- dire que l’action en responsabilité contractuelle formée par l’Association SYNDICALE LIBRE DE GESTION [Localité 18] ISLANDS, représentée par la société SAGNIMORTE CONSEILS SARL à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, assureur « Dommages ouvrage» est mal fondée dans son principe,
- dire que l’action en responsabilité contractuelle formée par l’Association SYNDICALE LIBRE DE GESTION [Localité 18] ISLANDS, représentée par la société SAGNIMORTE CONSEILS SARL à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ, assureur « Dommages ouvrage» est mal fondée dans son quantum,
En conséquence,
- débouter purement et simplement l’Association SYNDICALE LIBRE DE GESTION [Localité 18] ISLANDS, représentée par la société SAGNIMORTE CONSEILS SARL de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la Compagnie ALLIANZ,
vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que les demandes formées par l’Association SYNDICALE LIBRE DE GESTION [Localité 18] ISLANDS représentée par la société SAGNIMORTE CONSEILS SARL, par la société BERGA et par la société SPIE à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ au titre des frais accessoires sont mal fondées,
En conséquence,
- débouter purement et simplement l’Association SYNDICALE LIBRE DE GESTION [Localité 18] ISLANDS, représentée par la société SAGNIMORTE CONSEILS SARL, la société BERGA et la société SPIE de leurs demandes formées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ au titre des frais accessoires,
- condamner in solidum l’Association SYNDICALE LIBRE DE GESTION [Localité 18] ISLANDS, représentée par la société SAGNIMORTE CONSEILS SARL au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum et sous le bénéfice de l'exécution provisoire tout succombant à verser à la Compagnie ALLIANZ la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, en compris les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré par Maître Sophie REYGROBELLET, Avocat au Barreau de LYON,
à titre subsidiaire,
vu les articles L121-12, L241-1, L241-2 et L242-1 du Code des assurances,
vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du Code civil,
vu l’article L111-24 du Code de la construction et de l’habitation,
vu l'article 334 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la société BUREAU VERITAS, la société QBE , la Compagnie AXA France, la société ENGIE ENERGIE SERVICES, la société SPIE SUD EST, la société PRELEM, la société JEAN RIVIERE, les MMA, la Compagnie MAAF, la société BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AERAULIQUES (BERGA), la société GRENOBLOISE D’INSTALLATIONS CHAUFFAGE SANITAIRE (SOGICS), la MAF,
à relever et garantir indemne la Compagnie ALLIANZ de toutes les sommes qu'elle pourrait être amenée à verser à l’Association SYNDICALE LIBRE DE GESTION [Localité 18] ISLANDS ou au profit de toute autre partie, soit amiablement soit judiciairement, et ce, avec intérêts, frais et capitalisation de ces intérêts depuis leur date de versement.

Elle soutient que la seule action possible en cas de défaillance de l’assureur dommages ouvrage à ses obligations est celle prévue par les clauses-types, à savoir l’application de l’intérêt majoré, qui constitue une indemnité complémentaire.
Elle ajoute qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché, puisqu’elle est un assureur de choses et non de responsabilité, qu’il ne lui appartenait pas d’initier des procédures judiciaires pour le compte du maître d’ouvrage, pas plus qu’il ne lui appartenait d’organiser la réalisation des travaux de reprise. Elle souligne qu’aucun manquement n’est caractérisé dans l’instruction des déclarations de sinistre, qu’elle a notifié dans les délais une position motivée de non garantie, que le seul fait qu’elle ait eu une appréciation technique différente de celle de l’expert n’est pas constitutif d’une faute, que plus de cinq années se sont en outre écoulées entre sa position de non garantie et le rapport de l’expert, et qu’il ne peut lui être reproché une attitude dilatoire. Elle souligne que seuls 4 des 18 désordres examinés par l’expert ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre en phase amiable, et que les demandes portant sur les désordres objets de la seconde déclaration de sinistre datée du 13 février 2017, soit postérieurement à l’introduction de la procédure de référé, sont irrecevables.
Elle conteste en outre le quantum de la demande indemnitaire, faisant valoir qu’il n’est démontré aucun préjudice justifiant le versement d’une somme de 150 000 €. Elle précise que le désordre de détérioration des câbles électriques n’est pas décennal et que le montant des travaux de reprise chiffré par l’expert est sans rapport avec l’indemnité demandée.
Subsidiairement, elle forme un recours subrogatoire et un recours en garantie contre les locateurs d’ouvrage responsables des désordres.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA, laquelle sera mise hors de cause.
Il convient également de constater l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, laquelle sera mise hors de cause.

Il convient encore de rappeler liminairement que les demandes tendant à voir “constater”, ou les demandes tendant à voir “dire et juger” qui ne développent en réalité que des moyens, ne constituent pas des prétentions au titre de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.

Sur les demandes de L’ASL [Localité 18] ISLAND au titre des désordres

L’ASL [Localité 18] ISLAND fonde ses demandes sur l’article 1792 et l’article 1792-3 Code civil, sans distinction selon les désordres. Elle invoque en outre les articles 1231-1 et suivants du Code civil, et les manquements des intervenants à leurs obligations contractuelles et à leur devoir de conseil.
Les demandes sont donc fondées et n’encourent pas l’irrecevabilité de ce chef, étant précisé que le non respect de l’article 56 du Code de procédure civile est sanctionné par la nullité de l’assignation qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et non par une fin de non recevoir.

Toutefois au regard de ces imprécisions, il convient de faire application de l’article 12 du Code de procédure civile, qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.
Selon l’article 1792-3, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En revanche en application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.

Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve.
L’apparence du désordre s’apprécie par référence au maître d’ouvrage qui procède à la réception, et non pas au maître d’oeuvre qui l’assiste.

Selon l’article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Selon l’article 1792-4-3, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Les travaux

Il ressort du rapport privé de Monsieur [E] que les travaux de chauffage et production d’eau chaude sanitaire ont consisté en la réalisation d’une chaufferie d’îlot constituée de trois chaudières qui alimentent un réseau primaire qui dessert huit sous-stations, elles-mêmes équipées d’un échangeur de séparation, et qui alimente les réseaux de chauffage par une distribution en colonnes placées en gaines techniques alimentant dans chaque logement une ou deux nourrices de répartition auxquelles sont raccordés les radiateurs par des canalisations encastrées.
La ventilation est assurée pour certains bâtiments par une VMC double-flux dont l’installation est située en terrasse et au rez-de-chaussée pour le bâtiment 12, avec récupération de chaleur par échangeur et batterie terminale de réchauffage de l’air soufflé desservie en eau chaude depuis la sous-station. Pour les autres bâtiments une ventilation simple flux hygroréglable a été mise en oeuvre avec caissons d’extraction placés en terrasse.

L’ASL [Localité 18] ISLANDS ne soutient pas que ces travaux puissent être en eux-mêmes qualifiés d’ouvrages, puisqu’elle les qualifie d’éléments d’équipement, de sorte que cette éventuelle qualification n’a pas été soumise à la discussion des parties.
Ces éléments d’équipement ont été installés dans les immeubles en construction auxquels ils sont intégrés et avec lesquels ils font indissociablement corps. Il s’agit donc d’éléments d’équipement indissociables au sens de l’article 1792-2 du Code civil.

Les désordres

Les désordres consistent ainsi en un mauvais fonctionnement de l’installation de chauffage, des surconsommations, et un mauvais fonctionnement de l’installation de VMC. Ils ont pour cause différents défauts des installations ainsi relevés par l’expert :
- absence d’étalonnage des thermostats d’ambiance (désordre 1) : l’expert a constaté que de nombreux thermostats d’ambiance indiquent une température de deux degrés inférieure à la température mesurée, ce qui génère des surconsommations.
- robinets thermostatiques pour les radiateurs de grande hauteur de l’îlot Nord (désordre 2) : pour tous les radiateurs de grande hauteur, l’expert a constaté que les robinets thermostatiques sont à même le sol. Ils ne mesurent donc pas la température ambiante, ce qui entraîne des fermetures du robinet et ne permet pas d’atteindre la température demandée par le thermostat d’ambiance.
-vannes AUTOFLOW (désordre 3) : dans tous les logements de l’îlot Nord, l’expert a constaté des vannes AUTOFLOW qui ne sont pas compatibles avec des radiateurs équipés de robinets thermostatiques. Il en résulte des dysfonctionnements du chauffage et un encrassement rapide des cartouches, entraînant un manque de chauffage.
- désordres des VMC double flux îlot Sud (désordre 4) : les différents défauts constatés par l’expert sur ces VMC consistent en l’absence d’isolation des gaines d’air extrait en terrasse, une sortie des condensats sans siphon, l’absence de toit sur les centrales double flux, l’absence de batterie de préchauffage de l’air neuf entraînant une mauvaise ventilation des logements lorsque la température est basse, l’absence de batterie terminale pour réchauffer l’air soufflé par temps froid, entraînant un ressenti d’air froid par les occupants, l’absence de purge en point haut des batteries, la présence de câbles électriques à même le sol, un déséquilibre entre l’air extrait et l’air soufflé et l’impossibilité d’effectuer l’équilibrage entre l’air extrait et l’air soufflé.
- désordres des VMC double flux îlot Nord (désordre 5) : les différents défauts constatés par l’expert sur ces VMC consistent en l’absence d’isolation des gaines d’extraction, de soufflage et des tuyauteries d’eau chaude, l’absence de batterie de préchauffage de l’air neuf, un déséquilibre entre l’air extrait et l’air soufflé et l’impossibilité d’effectuer l’équilibrage entre l’air extrait et l’air soufflé.
- gaines d’alimentation électrique des centrales de VMC (désordre 6) : pour les deux îlots, l’expert a constaté que les câbles électriques sont à même le sol et que les gaines, ne résistant pas aux UV, sont détériorées.
- la gaine du local poubelle du bâtiment 6 cage 2 de l’îlot Nord (désordre 7) : cette gaine est bouchée.
- les volets de désenfumage des îlots Nord et Sud (désordre 8) : ces volets ne sont pas protégés des intempéries, ce qui génère des dysfonctionnements. L’expert indique en page 296 de son rapport que ce désordre ne concerne que l’îlot Sud.
- soupapes de by-pass en haut de colonne îlot Nord (désordre 9) : l’expert a constaté l’absence de by-pass des vannes en haut de la colonne de chauffage des logements, ce qui entraîne un dysfonctionnement du chauffage par manque de débit d’eau dans les logements en cas de forte demande de chauffage.
- VMC double-flux îlot Nord (désordre 10a)) : le dispositif coupe-feu devant équiper les bouches d’extraction n’est pas réalisé. De plus des locaux commerciaux du rez-de-chaussée des bâtiments sont raccordés à la VMC des logements extraction et air neuf, sans que ces débits aient été pris en compte, ce qui perturbe le fonctionnement de la VMC double flux.
- VMC double-flux îlot Sud (désordre 10b)) : toutes les gaines des locaux commerciaux sont raccordées sur le caisson d’extraction des logements, ce qui perturbe le fonctionnement de la VMC double flux.
- passage des tubes sans isolation pour les appartements du bâtiment 12 de l’îlot Nord (désordre 11) : les tubes de distribution de chauffage depuis la colonne située dans les parties communes se trouvent dans une dalle extérieure et ne sont pas isolés. En outre l’alimentation du traçage électrique des tuyaux d’alimentation en eau chaude et eau froide est commandée depuis les logements et non depuis les communs, ce qui entraîne un risque de gel lorsque l’occupant est absent en hiver et coupe le courant.
- VMC inversée double flux du bâtiment 12 de l’îlot Nord (désordre 12) : l’expert a constaté que les grilles de prise d’air neuf sont trop basses, ce qui nuit à la qualité de l’air dans les logements. En outre l’extraction d’air est assurée par des extracteurs qui, ayant également une fonction de désenfumage, ont un débit trop important, ce qui entraîne un déséquilibre de débit d’air dans les appartements et une surconsommation.
- mauvais câblage des thermostats d’ambiance et électrovannes, thermostats hors service et électrovannes hors service pour l’îlot Sud (désordre 13) : pour l’îlot Sud, l’expert a visité 111 logements sur 136, et a constaté 17 problèmes de câblage et 11 thermostats hors service. Il n’a pas constaté de moteur électrovanne hors service.
- mauvais câblage des thermostats d’ambiance et électrovannes, thermostats hors service et électrovannes hors service pour l’îlot Nord (désordre 14) : pour l’îlot Nord, l’expert a visité 139 logements sur 164, et a constaté 10 problèmes de câblage, 24 moteurs électrovannes hors service et 4 thermostats hors service.
- dysfonctionnement des chaudières (désordre 15) : l’expert judiciaire a constaté le dysfonctionnement de la chaudière 2, celle-ci étant à l’arrêt car le réfractaire de la porte est cassé et le réfractaire à l’intérieur étant également en mauvais état, ce qui est signe d’une mauvaise combustion générant une surconsommation. Il relève que la chaudière 1 a connu le même problème lié au réfracteur de la porte, et que les deux chaudières ont présenté de nombreux problèmes de combustion. Ces mauvais fonctionnements entraînent des surconsommations.
- traitement d’eau primaire et secondaire (désordre 16) : l’expert judiciaire a constaté un Ph trop bas de l’eau des circuits de chauffage des appartements, ce qui permet le développement de boues et de corrosion.
- chaudière gaz (désordre 17) : l’expert a constaté que la puissance de la chaudière installée est de 700 KW au lieu de 800 KW prévus au CCTP et décrits dans le DOE. Il n’a toutefois pas constaté de manque de puissance.
- surconsommation de chauffage (désordre 18) : l’expert a retenu une surconsommation de chauffage s’élevant à 1890 Mwh de 2012 à 2016.

Ainsi les désordres affectent des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage et consistent ainsi en un mauvais fonctionnement de l’installation de chauffage, des surconsommations, et un mauvais fonctionnement de l’installation de VMC. Il n’est toutefois pas établi que ces dysfonctionnements entraînent une impropriété à destination, même partielle, des logements, dès lors qu’il n’a pas été constaté de déficit de température dans les logements ni de problème effectif de qualité de l’air ou de condensation. L’expert exclut d’ailleurs toute impropriété à destination et l’ASL [Localité 18] ISLANDS ne justifie pas en quoi la gravité des dysfonctionnements leur confèrerait un caractère décennal.
Il en va différemment pour le seul désordre affectant le chauffage du bâtiment 12 (désordre 11), puisque le risque de gel peut entraîner une absence de chauffage et d’eau chaude sanitaire dans les appartements, ce qui s’est produit en 2012 dans un appartement et caractérise une impropriété à destination.
Ce seul désordre sera donc qualifié de décennal, les autres constituant des désordres intermédiaires, sous réserve de leur caractère caché à la réception qui sera examiné pour chacun d’eux.
Les désordres ne relèvent pas de la garantie biennale qui ne s’applique qu’aux seuls éléments d’équipement dissociables.
Il sont donc soumis à un délai de prescription de dix ans qui n’était pas expiré lors de la délivrance des assignations au fond.
Les demandes de l’ASL [Localité 18] ISLANDS seront déclarées recevables.

Les responsabilités

De la formulation des demandes de l’ASL [Localité 18] ISLANDS telle qu’elle ressort du dispositif de ses conclusions, et des développements figurant dans la partie discussion de celles-ci, il apparait que la demanderesse recherche la responsabilité et sollicite la condamnation des sociétés défenderesses, solidairement avec leurs assureurs, pour les seuls désordres qui leurs sont imputés par l’expert, et à hauteur de la seule part de responsabilité que ce dernier a retenu à leur encontre.

Il est constant que les désordres n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux prononcée le 30 novembre 2010.

- défaut d’étalonnage des thermostats d’ambiance (désordre 1) :

Le défaut d’étalonnage des thermostats d’ambiance aurait dû être réalisé par les installateurs du système de chauffage, à savoir les sociétés JEAN RIVIERE et BASILI pour l’îlot Nord et SOGICS pour l’îlot Sud.
Cette non finition était apparente à la réception pour un maître d’ouvrage normalement diligent, même non spécialiste des installations de chauffage. Il est donc couvert par une réception sans réserve et la responsabilité des entrepreneurs n’est pas engagée à ce titre.
Par ailleurs l’ASL LYOND ISLANDS ne forme pas de demande au titre de ce désordre à l’encontre des bureaux d’étude PRELEM et BERGA.
Elle sera donc déboutée de ses demandes indemnitaires.

- robinets thermostatiques pour les radiateurs de grande hauteur de l’îlot Nord et l’îlot Sud (désordre 2) :

L’expert indique que ce désordre était apparent à la réception pour un technicien averti, ce qui n’était pas le cas du maître d’ouvrage ne disposant pas de compétence technique particulière en matière de chauffage. Le caractère non apparent du désordre est donc établi.
Il provient d’une malfaçon de mise en oeuvre imputable aux entreprises en charge des travaux, à savoir les sociétés JEAN RIVIERE et BASILI pour l’îlot Nord et SOGICS pour l’îlot Sud, dont la responsabilité contractuelle est donc engagée.
Il résulte du marché de travaux du lot plomberie chauffage VMC de l’îlot Nord conclu entre le maître d’ouvrage et les sociétés JEAN RIVIERE et BASILI et annexé au rapport d’expertise que celles-ci sont consituées en groupement solidaire. La responsabilité de ces entreprises est donc solidairement engagée pour les désordres affectant les travaux objet de leur marché, sans qu’elles soient fondées à opposer la répartition des tâches intervenue entre elles.
Les sociétés BERGA et PRELEM étaient en outre chargées du contrôle des travaux selon leurs contrats d’études, et il leur appartenait à ce titre de détecter et de faire corriger ce défaut. La société PRELEM ne justifie pas avoir rempli sa mission dès lors que si elle a demandé la suppression des têtes thermostatiques sur les radiateurs aux termes d’un compte-rendu du 22 décembre 2010, cette préconisation n’est pas intervenue en cours de chantier mais après la réception lors d’un compte-rendu de visite de levée des réserves. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.

L’expert a chiffré les travaux de suppression de ces robinets à 9 900,48 € HT pour l’îlot Sud et 11 745,55 € HT pour l’îlot Nord, sur la base d’un prix unitaire de 72,90 € HTselon devis de la société EVOLUTEAM. Il précise que les responsabilités sont à partager à hauteur de 20% pour les BET et 80% pour les installateurs.

L’ASL [Localité 18] ISLANDS produit un devis de la société E2S qui chiffre ces travaux à la somme de 24 790 € HT pour l’îlot Sud et 29 600 € HT pour l’îlot Nord, sur la base d’un prix unitaire de 185 € HT. Ce devis a toutefois été écarté par l’expert, qui souligne un chiffrage trop important. Les observations générales de l’ASL [Localité 18] ISLANDS ne permettent pas de justifier le chiffrage de la société E2S qui représente plus du double du chiffrage de la société EVOLUTEAM.
Le chiffrage de l’expert sera donc retenu.

L’ASL [Localité 18] ISLANDS sollicitant des condamnations selon la clé de répartition de l’expert, il convient de condamner :
- la société JEAN RIVIERE, in solidum avec ses assureurs les MMA qui ne contestent pas leur garantie, et in solidum avec la MAAF, assureur de la société BASILI, qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 10 336,08 € TTC (80% de 11 745,55 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°2 pour l’îlot Nord,
- la société PRELEM, in solidum avec ses assureurs les MMA qui ne contestent pas leur garantie, à verser la somme de 2 584,02 € TTC (20% de 11 745,55 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°2 pour l’îlot Nord,
- la société SOGICS, in solidum avec son assureur la Compagnie AXA qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 8 712,42 € TTC (80% de 9 900,48 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°2 pour l’îlot Sud,
- la société BERGA, in solidum avec son assureur la MAF qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 2 178,10 € TTC (20% de 9 900,48 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°2 pour l’îlot Sud.

Les MMA seront condamnées à relever et garantir la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge.

L’absence de précision sur la répartition des désordres entre les différents bâtiments de l’îlot Nord ne permet pas de déterminer la part de radiateurs respectivement installés par la société JEAN RIVIERE et la société BASILI. Il convient ainsi de retenir entre la société JEAN RIVIERE et la société BASILI un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacune.
La Compagnie MAAF sera condamnée à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et ses assureurs les MMA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
La société JEAN RIVIERE et les MMA seront condamnées à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50%.

Pour le surplus, les demandes en garantie seront rejetées dès lors que les locateurs d’ouvrage sont condamnés à hauteur de leur part de responsabilité.

Les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.

- vannes AUTOFLOW îlot Nord (désordre 3) :

Le désordre n’était pas apparent à la réception pour le maître d’ouvrage, qui ne disposait pas de compétence technique particulière en matière de chauffage.

Il provient d’une erreur de conception partagée entre le bureau d’études PRELEM et les entreprises qui étaient chargées d’une obligation de conseil sur la compatibilité des installations.
L’expert propose une répartition des responsabilités à hauteur de 20% pour le BET et 80% pour les installateurs, qui sera retenue.

L’expert a chiffré les travaux de remplacement des cartouches AUTOFLOW à 37 082,09 € HT selon devis de la société EVOLUTEAM.
L’ASL [Localité 18] ISLAND produit un devis de la société E2S qui chiffre ces travaux à la somme de 45 985 € HT, la différence s’expliquant notamment par un coût de réglage nettement plus élevé, sans explication.
Le chiffrage de l’expert sera retenu.

L’ASL [Localité 18] ISLAND sollicitant des condamnations selon la clé de répartition de l’expert, il convient de condamner :
- la société JEAN RIVIERE, in solidum avec ses assureurs les MMA qui ne contestent pas leur garantie, et in solidum avec la MAAF, assureur de la société BASILI, qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 32 632,24 € TTC (80% de 37 082,09 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°3,
- la société PRELEM, in solidum avec ses assureurs les MMA qui ne contestent pas leur garantie, à verser la somme de 8 158,06 € TTC (20% de 37 082,09 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°3.

Les MMA seront condamnées à relever et garantir la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge.

Le désordre concerne l’ensemble des logements et la société JEAN RIVIERE, qui justifie de la répartition des interventions convenue avec la société BASILI, évalue sans être contredite à 45,7% la part des logements sur lesquels elle est intervenue. Il convient donc de retenir entre la société JEAN RIVIERE et la société BASILI un partage de responsabilité à hauteur de 45,7% pour la première et 54,3% pour la seconde.
La Compagnie MAAF sera condamnée à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et les MMA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 54,3%.
La société JEAN RIVIERE et les MMA seront condamnées à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge à hauteur de 45,7%.

Pour le surplus, les demandes en garantie seront rejetées dès lors que les locateurs d’ouvrage sont condamnés à hauteur de leur part de responsabilité.

Les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.

- désordres des VMC double flux îlot Sud (désordre 4) :

Les désordres n’étaient pas apparents à la réception pour le maître d’ouvrage, qui ne disposait pas de compétence technique particulière en matière de VMC.

L’absence d’isolation des gaines d’air extrait en terrasse ne peut être imputée à la société SOGICS dès lors qu’elle justifie, par la communication des pièces de son marché annexées au rapport d’expertise, que le maître d’ouvrage a demandé la suppression du calorifuge sur les gaines d’extraction.
L’expert propose à ce titre l’imputabilité des frais d’isolation de la gaine d’extraction au maître d’oeuvre. La société BERGA observe cependant à juste titre qu’il s’agit manifestement d’une erreur de plume puisque cette prestation a été supprimée à la demande du maître d’ouvrage et qu’il n’est formulé aucun grief à ce titre à l’encontre de la société BERGA. Les demandes indemnitaires formées par l’ASL [Localité 18] ISLAND pour ce désordre seront donc rejetées.

Le surplus des désordres provient de défauts de conception imputables à la société BERGA et de manquements aux règles de l’art imputables à la société SOGICS.
En outre ces défauts entraînant des dysfonctionnements du système de ventilation, une remarque aurait dû être formulée à ce titre par le bureau de contrôle VERITAS.
En effet selon la convention de contrôle technique du 15 décembre 2006 et les fiches “modalités spéciales d’intervention de la mission” annexées, elle était chargée d’une mission PV relative au récolement des procès-verbaux des essais et vérifications d’autocontrôle que doivent effectuer les entreprises sur les installations de ventilation mécanique, incluant, avant la réception des travaux, l’examen des procès-verbaux des essais et vérifications effectués par les entreprises.
Or la société BUREAU VERITAS ne justifie pas avoir exécuté cette mission, puisqu’elle produit uniquement son rapport initial de contrôle technique et que son rapport final n’est pas annexé au rapport d’expertise. Elle est d’ailleurs évasive dans ses conclusions sur la réalisation de ces essais, indiquant qu’elle ne pouvait examiner des documents non fournis. Si l’expert et les parties restent taisants sur ce point, alors que notamment le déséquilibrage de l’air extrait et de l’air soufflé aurait pu être détecté à cette occasion, il appartenait à tout le moins au bureau de contrôle de signaler dans son rapport final la non communication des essais. Elle a donc failli à sa mission de prévention des aléas techniques et engage sa responsabilité de ce chef.

L’expert propose une répartition des responsabilités à hauteur de 20% pour le BET BERGA, 70% pour la société SOGICS et 10% pour la société BUREAUVERITAS, qui sera retenue.

L’expert a chiffré les travaux de reprise des VMC double-flux à la somme de 30 467,44 € HT, dont il convient de déduire la somme de 9 790,20 € HT correspondant au calorifugeage des gaines d’air extrait, soit une somme de 20 677,24 € HT.

L’ASL [Localité 18] ISLANDS produit un devis de la société E2S qui chiffre ces travaux à la somme de 50 778 € HT (950 € + 4 800 € + 10 400 € + 10 250 € + 20 538 € + 3 840 €). La différence s’explique par un coût nettement plus élevé des travaux de pose de toit sur les centrales, de pose d’une purge en point haut des batteries, de pose de batteries de préchauffage de l’air neuf, de rééquilibrage des réseaux et de paramétrage. Il n’est pas fourni d’explication sur ces différences de prix et les observations générales de l’ASL [Localité 18] ISLANDS ne permettent pas de les justifier. Ce devis a été écarté par l’expert comme non crédible et si l’analyse des offres de prix réalisée par la société ERBIBAT (pièce 36 demanderesse) estime que le coût de rééquilibrage des réseaux proposé par le devis EVOLUTEAM est très bas et aberrant pour les prestations décrites au DCS compte tenu des conditions d’exécution, cette analyse n’est pas explicitée sur un plan technique. Le chiffrage de l’expert sera donc retenu.

L’ASL [Localité 18] ISLANDS sollicitant des condamnations selon la clé de répartition de l’expert, il convient de condamner :
- la société SOGICS, in solidum avec son assureur la Compagnie AXA qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 15 921,47 € TTC (70% de 20 677,24 € HT+ TVA 10%) au titre du désordre n°4 pour l’îlot Sud,
- la société BERGA, in solidum avec son assureur la MAF qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 4 548,99 € TTC (20% de 20 677,24 € HT+ TVA 10%) au titre du désordre n°4 pour l’îlot Sud,
- la société BUREAU VERITAS, in solidum avec son assureur la Compagnie QBE EUROPE qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 2 274,49 € TTC (10% de 20 677,24 € HT+ TVA 10%) au titre du désordre n°4 pour l’îlot Sud.

Une part de responsabilité étant bien retenue à l’encontre de la société BUREAU VERITAS et celle-ci étant condamnée avec son assureur la Compagnie QBE EUROPE dans cette limite, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes en garantie.

Les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.

- désordres des VMC double flux îlot Nord (désordre 5) :

Les désordres n’étaient pas apparents à la réception pour le maître d’ouvrage, qui ne disposait pas de compétence technique particulière en matière de VMC.

Les désordres proviennent de défauts de conception imputables à la société PRELEM et de manquements aux règles de l’art imputables aux sociétés JEAN RIVIERE et BASILI. L’expert propose une répartition des responsabilités à hauteur de 20% pour le BET et 80% pour les installateurs, qui sera retenue.

L’expert a chiffré les travaux de reprise à 27 531,41 € HT, selon devis de la société EVOLUTEAM.
Le devis de la société E2S produit par l’ASL [Localité 18] ISLANDS chiffre ces travaux à la somme de 49 477 € HT. Pour les mêmes motifs que ceux développés lors de l’étude du désordre similaire touchant l’îlot Sud (désordre 4), le chiffrage de l’expert sera retenu.

L’ASL [Localité 18] ISLANDS sollicitant des condamnations selon la clé de répartition de l’expert, il convient de condamner :
- la société JEAN RIVIERE, in solidum avec ses assureurs les MMA qui ne contestent pas leur garantie, et in solidum avec la MAAF, assureur de la société BASILI, qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 24 227,64 € TTC (80% de 27 531,41 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°5,
- la société PRELEM, in solidum avec ses assureurs les MMA qui ne contestent pas leur garantie, à verser la somme de 6 056,91 € TTC (20% de 27 531,41 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°5.

Les MMA seront condamnées à relever et garantir la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge.

Les désordres concernent les VMC de quatre bâtiments de l’îlot Nord, dont deux réalisés par la société JEAN RIVIERE et deux par la société BASILI. Il convient donc de retenir entre la société JEAN RIVIERE et la société BASILI un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacune.
La Compagnie MAAF sera condamnée à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et ses assureurs les MMA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
La société JEAN RIVIERE et les MMA seront condamnées à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50%.

Pour le surplus, les demandes en garantie seront rejetées dès lors que les locateurs d’ouvrage sont condamnés à hauteur de leur part de responsabilité.

Les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.

- gaines d’alimentation électriques des centrales de VMC (désordre 6) :

Le désordre n’était pas apparent à la réception pour le maître d’ouvrage, qui ne disposait pas de compétence technique particulière en électricité, l’expert précisant que de telles compétences étaient nécessaires pour identifier ce désordre.

Le CCTP de la société SPIE prévoyait que les câbles alimentant les extracteurs de ventilation en toiture chemineraient dans des fourreaux ICD6APE noyés dans la protection d’étanchéité, ce qui n’a pas été respecté. Contrairement à ce que soutient la société SPIE, ce non respect du CCTP entraine bien un désordre puisque que les gaines sont détériorées. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.

L’expert chiffre les travaux de reprise des gaines des deux îlots à la somme totale de 10 437,05 € HT. Ce montant, supérieur au chiffrage de la société E2S, sera retenu.
La société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE sera donc condamnée à verser la somme de 11 480,75 € (TVA 10%) à ce titre.

La société SPIE n’est pas fondée à rechercher la responsabilité des BET PRELEM et BERGA pour manquement à leur obligation de conseil lors des opérations de réception, dès lors que la formulation d’une réserve sur ce désordre aurait été sans incidence sur le régime de sa responsabilité contractuelle pour faute, de sorte qu’il n’en résulte pour elle aucun préjudice.
De même le fait que les gaines aient été détériorées par les entreprises de maintenance ne caractérise par une faute de la maîtrise d’ouvrage puisque c’est bien parce que les gaines étaient à même le sol et non noyées dans la protection d’étanchéité, comme le prescrivait le CCTP de la société SPIE, que les personnels de maintenance ont été amenées à marcher dessus, l’expert relevant en outre que des détériorations ont aussi été constatée dans des zones sans passage.

La société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE sera donc déboutée de ses demandes en garantie.

- gaine du local technique bouchée (désordre 7) :

Aucune demande n’est formée pour ce désordre qui relève de l’entretien de l’immeuble.

- volets de désenfumage de l’îlot Sud (désordre 8) :

Le désordre n’était pas apparent à la réception pour le maître d’ouvrage, qui ne disposait pas de compétence technique particulière.

L’expert judiciaire relève que les volets de désenfumage mis en oeuvre devaient selon leur notice être stockés dans un local clos à l’abri de l’humidité et du gel, ce qui n’est pas le cas. La société SOGICS a commis une faute en installant des volets de désenfumage inadaptés pour fonctionner à l’extérieur.
Elle engage donc sa responsabilité.

Il en va de même de la société BERGA, qui était chargée du contrôle des travaux et aurait dû détecter ce désordre qui était visible pour un professionnel averti.

La société BUREAU VERITAS était chargée, selon la convention de contrôle technique du 15 décembre 2006 et les fiches “modalités spéciales d’intervention de la mission” annexées, d’une mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, portant notamment sur les équipements de désenfumage. Sa mission qui portait sur les phases 1 à 4, comprenait donc un contrôle visuel sur chantier des ouvrages et éléments d’équipement, qui aurait dû lui permettre de détecter en professionnel averti la mise en oeuvre de volets inadaptés pour fonctionner en extérieur.
Or la société BUREAU VERITAS ne justifie pas avoir exécuté cette mission, puisqu’elle produit uniquement son rapport initial de contrôle technique, son rapport final n’étant pas annexé au rapport d’expertise. Elle a donc failli à sa mission de prévention des aléas techniques et engage sa responsabilité de ce chef.

L’expert propose une répartition des responsabilités à hauteur de 20% pour le BET BERGA, 70% pour la société SOGICS et 10% pour le bureau VERITAS, qui sera retenue.

L’expert a chiffré les travaux de protection des clapets coupe-feu et de leur mécanisme à la somme de 5 395,60 € HT. Ce montant, supérieur au chiffrage de la société E2S, sera retenu.

L’ASL [Localité 18] ISLANDS sollicitant des condamnations selon la clé de répartition de l’expert, il convient de condamner :
- la société SOGICS, in solidum avec son assureur la Compagnie AXA qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 4 154,61 € TTC (70% de 5 395,60 € HT+ TVA 10%) au titre du désordre n°8,
- la société BERGA, in solidum avec son assureur la MAF qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 1 187,03 € TTC (20% de 5 395,60 € HT+ TVA 10%) au titre du désordre n°8,
- la société BUREAU VERITAS, in solidum avec son assureur la Compagnie QBE EUROPE qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 593,52 € TTC (10% de 5 395,60 € HT+ TVA 10%) au titre du désordre n°8.

Une part de responsabilité étant bien retenue à l’encontre de la société BUREAU VERITAS et celle-ci étant condamnée avec son assureur la Compagnie QBE EUROPE dans cette limite, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes en garantie.

Les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.

- soupapes de by-pass en haut de colonne îlot Nord (désordre 9) :

Le désordre n’était pas apparent à la réception pour le maître d’ouvrage, qui ne disposait pas de compétence technique particulière dans le domaine des installations de chauffage.

L’absence de by-pass des vannes en haut de la colonne de chauffage des logements provient d’un défaut de conception imputable au BET PRELEM et aux installateurs, les sociétés JEAN RIVIERE et BASILI, qui auraient dû préconiser ce dispositif. Leur responsabilité contractuelle est donc engagée.

L’expert chiffre les travaux de reprise à 5 325,61 € HT, selon devis de la société EVOLUTEAM. Ce montant, supérieur au chiffrage de la société E2S, sera retenu.

L’ASL [Localité 18] ISLANDS sollicitant des condamnations selon la clé de répartition de l’expert et les sociétés JEAN RIVIERE et BASILI étant engagées solidairement à l’égard du maître d’ouvrage, il convient de condamner :
- la société JEAN RIVIERE, in solidum avec ses assureurs les MMA qui ne contestent pas leur garantie, et in solidum avec la MAAF, assureur de la société BASILI, qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 4 686,54 € TTC (80% de 5 325,61 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°9,
- la société PRELEM, in solidum avec ses assureurs les MMA qui ne contestent pas leur garantie, à verser la somme de 1 171,63 € TTC (20% de 5 325,61 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°9.

Les MMA seront condamnées à relever et garantir la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge.

Le devis apprend que les travaux portent sur onze colonnes qui ne sont toutefois pas localisées. Cette absence de précision ne permet pas de déterminer la part de travaux réalisés par la société JEAN RIVIERE et la société BASILI. Il convient donc de retenir entre elles un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacune.
La Compagnie MAAF sera condamnée à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et les MMA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
La société JEAN RIVIERE et les MMA seront condamnées à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50%.

Pour le surplus, les demandes en garantie seront rejetées dès lors que les locateurs d’ouvrage sont condamnés à hauteur de leur part de responsabilité.

Les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.

- VMC double-flux îlot Nord (désordre 10 a) :

Les désordres n’étaient pas apparents à la réception pour le maître d’ouvrage, qui ne disposait pas de compétence technique particulière dans le domaine des VMC.

L’expert relève un non respect du CCTP par la société BASILI, qui n’a pas réalisé le dispositif coupe-feu qui devait équiper les bouches d’extraction sur le bâtiment 12. A la lecture des devis produits, il apparait que le poste C3.12 chiffrant la reprise du désordre 10 a) ne contient pas de précision sur la pose de ce dispositif coupe-feu.
Ce poste sera donc écarté, faute d’élément permettant de chiffrer les travaux de reprise.

S’agissant du raccordement des locaux commerciaux à la VMC des logements, ces travaux ont été réalisés alors qu’ils n’étaient pas prévus au CCTP et les débits d’air en résultant n’ont pas été pris en compte par le BET PRELEM. Les désordres résultent donc d’erreurs d’exécution des installateurs et de défauts de surveillance du chantier par le bureau d’étude, qui engagent leur responsabilité.
L’expert propose une répartition des responsabilités à hauteur de 20% pour le BET PRELEM et 80% pour les sociétés JEAN RIVIERE et BASILI, qui sera retenue.

L’expert a chiffré les travaux de reprise à 9 792,85 € HT, selon devis de la société EVOLUTEAM.
Le devis de la société E2S produit par l’ASL [Localité 18] ISLANDS chiffre ces travaux à la somme de 30 080 HT, sans plus de précision sur l’ampleur des travaux réalisés. Ce devis a été écarté par l’expert comme non crédible et si l’analyse des offres de prix réalisée par la société ERBIBAT (pièce 36 demanderesse) estime que le coût de déconnexion des colonnes d’extraction des locaux commerciaux est très bas et aberrant pour les prestations décrites au DCS compte tenu des conditions d’exécution, cette analyse n’est pas explicitée sur un plan technique. Le chiffrage de l’expert sera donc retenu.

L’ASL [Localité 18] ISLANDS sollicitant des condamnations selon la clé de répartition de l’expert, il convient de condamner :
- la société JEAN RIVIERE, in solidum avec ses assureurs les MMA qui ne contestent pas leur garantie, et in solidum avec la MAAF, assureur de la société BASILI, qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 8 617,70 € TTC (80% de 9 792,85 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°10 a),
- la société PRELEM, in solidum avec ses assureurs les MMA qui ne contestent pas leur garantie, à verser la somme de 2 154,43 € TTC (20% de 9 792,85 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°10 a).

Les MMA seront condamnées à relever et garantir la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge.

Le devis apprend que les travaux portent sur huit colonnes qui ne sont toutefois pas localisées. Cette absence de précision ne permet pas de déterminer part de travaux de raccordement réalisés par la société JEAN RIVIERE et la société BASILI. Il convient donc de retenir entre elles un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacune.
La Compagnie MAAF sera condamnée à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et les MMA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
La société JEAN RIVIERE et les MMA seront condamnées à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50%.

Pour le surplus, les demandes en garantie seront rejetées dès lors que les locateurs d’ouvrage sont condamnés à hauteur de leur part de responsabilité.

Les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.

- VMC double-flux îlot Sud (désordre 10 b) :

Comme les précédents, ces désordres n’étaient pas apparents à la réception pour le maître d’ouvrage, qui n’était pas un professionnel averti. Ils proviennent du raccordement des locaux commerciaux à la VMC des logements par la société SOGICS alors que ce raccordement n’était pas prévu au CCTP et que les débits d’air en résultant n’ont pas été pris en compte par le BET BERGA. Les désordres résultent donc d’erreurs d’exécution de l’installateur et de défauts de surveillance du chantier par le bureau d’études, qui engagent leur responsabilité.

En outre ces raccordements entraînent des perturbations du fonctionnement de la VMC double flux, qui auraient pu être détectées par le bureau de contrôle BUREAU VERITAS dans le cadre de sa mission PV portant sur les installations de ventilation mécanique, laquelle impliquait l’examen des procès-verbaux des essais et vérifications effectués par les entreprises. Or la société BUREAU VERITAS ne justifie pas avoir exécuté cette mission, puisqu’elle produit uniquement son rapport initial de contrôle technique, son rapport final n’étant pas annexé au rapport d’expertise. Ses contestations selon lesquelles les procès-verbaux d’essai n’appelaient pas d’observations puisque les commerces n’étaient pas en exploitation et ne pouvaient perturber le fonctionnement de la VMC sont invérifiables et n’ont d’ailleurs pas été soumises à l’expert. En effet dans son Dire n°2 du 13 novembre 2017, elle soutenait que les installations d’extraction de chaque commerce avaient été réalisées après réception et que les aménagements de locaux du rez-de-chaussée ne faisaient pas partie de sa mission, observations qui ont été écartées par l’expert et qui ne sont plus soutenues dans le cadre de la présente instance. Il sera retenu que la société BUREAU VERITAS a failli à sa mission de prévention des aléas techniques et engage sa responsabilité de ce chef.

L’expert propose une répartition des responsabilités à hauteur de 20% pour le BET BERGA, 70% pour la société SOGICS et 10% pour le bureau VERITAS, qui sera retenue.

L’expert a chiffré les travaux de reprise à 7 624,11 € HT, selon devis de la société EVOLUTEAM.
Le devis de la société E2S produit par l’ASL [Localité 18] ISLANDS, qui chiffre ces travaux à la somme de 23 560 € HT, sera écarté pour les mêmes motifs que ceux développés pour le désordre 10 a).

L’ASL [Localité 18] ISLANDS sollicitant des condamnations selon la clé de répartition de l’expert, il convient de condamner :
- la société SOGICS, in solidum avec son assureur la Compagnie AXA qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 5 870,56 € TTC (70% de 7 624,11 € HT+ TVA 10%) au titre du désordre n°10 b),
- la société BERGA, in solidum avec son assureur la MAF qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 1 677,30 € TTC (20% de 7 624,11 € HT+ TVA 10%) au titre du désordre n°10 b),
- la société BUREAU VERITAS, in solidum avec son assureur la Compagnie QBE EUROPE qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 838,65 € TTC (10% de 7 624,11 € HT+ TVA 10%) au titre du désordre n° 10 b).

Une part de responsabilité étant bien retenue à l’encontre de la société BUREAU VERITAS et celle-ci étant condamnée avec son assureur la Compagnie QBE EUROPE dans cette limite, il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes en garantie.

Les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.

- passage des tubes sans isolation pour les appartements du bâtiment 12 de l’îlot Nord (désordre 11) :

Ces désordres n’étaient pas apparents à la réception pour le maître d’ouvrage qui n’est pas un technicien averti.

Il ressort des développements qui précèdent qu’ils entraînent une impropriété à destination des appartements. Ils relèvent donc de la garantie décennale et engagent sur ce fondement la responsabilité de la société BASILI, qui a réalisé les travaux du bâtiment 12, et du maître d’oeuvre le BET PRELEM.
Compte-tenu de la solidarité stipulée entre la société BASILI et la société JEAN RIVIERE au marché de travaux les liant au maître d’ouvrage, cette dernière engage également sa responsabilité.
Au regard des manquements aux règles de l’art et des défauts de surveillance du chantier respectivement imputables à l’entreprise et au bureau d’étude, le partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la première et 20% pour le second, sur lequel l’ASL [Localité 18] ISLANDS fonde ses demandes de condamnations, sera retenu.

L’expert chiffre les travaux de reprise à la somme de 11 472, 80 € HT selon devis de la société EVOLUTEAM. Il convient de retenir ce chiffrage, qui excède celui de la société E2S.

Il convient donc de condamner :
- la société JEAN RIVIERE, in solidum avec ses assureurs les MMA qui ne contestent pas leur garantie, et in solidum avec la MAAF, assureur de la société BASILI, qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 10 096,06 € TTC (80% de 11 472, 80 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°11,
- la société PRELEM, in solidum avec ses assureurs les MMA qui ne contestent pas leur garantie, à verser la somme de 2 524,02 € TTC (20% de 11 472, 80 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°11.

Les assureurs tenus au titre d’une garantie obligatoire ne sont pas fondés à opposer à l’ASL [Localité 18] ISLANDS leurs franchises contractuelles.

Les MMA seront condamnées à relever et garantir la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge, dans la limite de la franchise contractuelle opposable à l’assuré.

La société JEAN RIVIERE sera condamnée à relever et garantir les MMA des condamnations mises à leur charge à hauteur du montant de la franchise contractuelle prévue à son contrat.

La société PRELEM sera condamnée à relever et garantir les MMA des condamnations mises à leur charge à hauteur du montant de la franchise contractuelle prévue à son contrat.

La Compagnie MAAF, assureur de la société BASILI qui a seule réalisé les travaux concernés, sera condamnée à relever et garantir intégralement la société JEAN RIVIERE et ses assureurs les MMA des condamnations mises à leur charge.

Pour le surplus, les demandes en garantie seront rejetées dès lors que les locateurs d’ouvrage sont condamnés à hauteur de leur part de responsabilité.

- VMC inversée double flux du bâtiment 12 de l’îlot Nord (désordre 12) :

Les désordres n’étaient pas apparents à la réception pour le maître d’ouvrage qui ne disposait pas de compétence technique particulière dans les installations de VMC.

Ils proviennent de défauts de conception imputables au BET PRELEM et à la société BASILI qui auraient dû se soucier de la hauteur des grilles de prise d’air neuf et de la nécessaire déconnection de l’extraction d’air et du désenfumage. Leur responsabilité contractuelle est donc engagée, de même que celle de la société JEAN RIVIERE, solidairement tenue avec la société BASILI.

Les travaux de reprise sont chiffrés par l’expert à la somme de 9 727,74 € HT, selon devis de la société EVOLUTEAM. Le devis de la société E2S chiffre ces travaux à la somme de 16 440 € HT. Cette diffiérence de prix n’étant pas justifiée, le chiffrage de l’expert sera retenu.

L’ASL [Localité 18] ISLANDS sollicite des condamnations selon la clé de répartition de l’expert. Il convient donc de condamner :
- la société JEAN RIVIERE, in solidum avec ses assureurs les MMA qui ne contestent pas leur garantie, et in solidum avec la MAAF, assureur de la société BASILI, qui ne conteste pas sa garantie, à verser la somme de 8 560,41 € TTC (80% de 9 727,74 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°12,
- la société PRELEM, in solidum avec ses assureurs les MMA qui ne contestent pas leur garantie, à verser la somme de 2 140,10 € TTC (20% de 9 727,74 € HT + TVA 10%) au titre du désordre n°12.

Les MMA seront condamnées à relever et garantir la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge.

La Compagnie MAAF, assureur de la société BASILI qui a seule réalisé les travaux concernés, sera condamnée à relever et garantir intégralement la société JEAN RIVIERE et les MMA des condamnations mises à leur charge.

Pour le surplus, les demandes en garantie seront rejetées dès lors que les locateurs d’ouvrage sont condamnés à hauteur de leur part de responsabilité.

Les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.

- mauvais câblage des thermostats d’ambiance et électrovannes, thermostats hors service et électrovannes hors service des îlots Sud et Nord (désordres 13 et 14) :

L’expert indique que le mauvais câblage était apparent lors de la réception pour une personne disposant de connaissances en électricité, ce qui n’est pas le cas du maître d’ouvrage.

Le câblage des thermostats et électrovannes était à la charge de la société SPIE, qui ne le conteste plus dans le cadre de la présente instance. Elle engage donc sa responsabilité contractuelle pour la non exécution de ces prestations.
La réalisation des câblages pour les deux îlots a été chiffrée par l’expert à la somme de 2 100,69 € HT (1 325,81 € + 774,88 €), soit 2 310,76 € TTC. L’ASL [Localité 18] ISLANDS sollicite une somme de 4 995 € HT selon le chiffrage de la société E2S, que l’expert estime surévalué.
La société SPIE sera donc condamnée à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 2 310,76 € TTC au titre de ces désordres.

La société SPIE n’est pas fondée à rechercher la responsabilité des BET PRELEM et BERGA pour manquement à leur obligation de conseil lors des opérations de réception, dès lors que la formulation d’une réserve sur ce désordre aurait été sans incidence sur le régime de sa responsabilité contractuelle pour faute.
Ses demandes en garantie seront donc rejetées.

S’agissant des thermostats et électrovannes hors service, la cause de ces désordres n’est pas précisée par l’expert, qui indique que leur remplacement incombait à la société COFELY dans le cadre de son contrat. Contrairement à ce que soutient cette dernière, il n’est donc pas démontré que la défectuosité de ces éléments constatée lors des opérations d’expertise plusieurs années après la réception des travaux est imputable à la société SPIE ou un autre constructeur.
En revanche l’ASL [Localité 18] ISLANDS et la société COFELY ont conclu le 20 octobre 2012 un contrat de dépannage pièce et main d’oeuvre en partie privative, aux termes duquel était pris en charge le coût du remplacement des thermostats d’ambiance et électrovannes de régulation de chauffage. Elle était donc bien tenue de réaliser ces travaux.
Ceux-ci ont été chiffrés par l’expert à la somme de 3 682,80 € HT (1 123,52 € + 2 559,28 €) soit 4 051,08 € TTC. L’ASL [Localité 18] ISLANDS sollicite une somme de 10 605 € HT selon le chiffrage de la société E2S, que l’expert estime surévalué.
La société COFELY sera donc condamnée à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 4 051,08 € TTC au titre du remplacement des thermostats et électrovannes.

- mauvais fonctionnement des chaudières bois (désordre 15) :

L’expert judiciaire a constaté des dysfonctionnements des chaudières bois qu’il impute à des mauvais réglages par la société COFELY chargée de la maintenance.

La société COFELY justifie avoir formulé dès le début de sa prise en charge des remarques sur l’absence de réglage des chaudières avant leur mise en service, le dysfonctionnement du système de ramonage automatique et la non installation de modérateurs entraînant une surproduction de mâchefer.
L’expert a cependant également relevé que la cascade des chaudières indiquée dans le CCTP n’est pas respectée et que la société COFELY a modifié la logique de régulation des chaudières, entraînant notamment le déclenchement de la chaudière gaz malgré l’absence de besoin.
L’existence d’une conduite inadaptée entraînant une surconsommation dans la mission de conduite, contrôle et maintenance des chaudières confiée à la société COFELY aux termes de son contrat daté du 1er octobre 2010 est donc établie.
Le fait qu’elle ait proposé des travaux de pose de filtres de désembouage pour les sous-stations et de réalisation d’un désembouage curatif qui n’ont pas été acceptés par l’ASL [Localité 18] ISLANDS ne l’exonère pas de sa responsabilité, étant précisé que les analyses d’eau communiquées à l’expert montrent un Ph trop bas dû à l’absence d’ajout de produits de traitement de l’eau, qui favorise le développement des boues et de la corrosion.

Aucune demande de reprise n’est formée pour ces mauvais fonctionnements. La demande indemnitaire porte sur la prise en charge des surconsommations et sera examinée à ce titre.

- traitement d’eau primaire et secondaire (désordre 16) :

Aucune demande de reprise n’est formée à ce titre.

- chaudière gaz (désordre 17) :

Aucune demande n’est formée à ce titre, l’expert n’ayant pas relevé de manque de puissance.

- surconsommation de chauffage (désordre 18) :

L’expert a retenu une surconsommation de chauffage, par rapport au calcul théorique de chauffage qu’aurait dû faire la société COFELY pour une température intérieure de 21°C, de 1890 Mwh de 2012 à 2016. Sur la base d’un prix moyen du Mwh de 60 € HT, il retient un coût total de surconsommation de 113 400 € HT.
Le contrat de fourniture de chauffage confié à la société COFELY prévoyait un intéressement sous forme d’indemnité en cas d’excès de consommation. Ces indemnités ont été évaluées à 83 805 € selon le tableau de chiffrage de ses préjudices établi par l’ASL et produit en pièce 29. Il convient donc de tenir compte de cet avantage en déduction du préjudice de l’ASL [Localité 18] ISLANDS.
En conséquence, le préjudice de surconsommation sera chiffré dans la suite de l’expert à la somme de 29 995 € HT, soit 35 994 € TTC (TVA 20%).

L’expert impute cette surconsommation aux causes suivantes :
- mauvais fonctionnement des centrales double flux (78%)
- vannes et thermostats défectueux et mauvais réglage des chaudières bois (7%)
- absence de compteur d’énergie individuel dans les logements destiné à sensibiliser les occupants sur les économies d’énergie (15%).

Il n’y a pas lieu de retenir une part de responsabilité à la charge de l’ASL [Localité 18] ISLANDS pour l’absence de compteur d’énergie individuel dès lors que les températures excessives constatées dans les appartements (22° C en moyenne) ont déjà été prises en compte dans le calcul de la surconsommation réalisé à partir d’une température de 21°C.
Il convient donc, au vu du rôle de chacune de ces causes dans la survenance des désordres, de retenir le partage d’imputabilité suivant :
- mauvais fonctionnement des centrales double flux : 90 %
- vannes et thermostats défectueux et mauvais réglage des chaudières bois : 10%

Le mauvais fonctionnement des VMC double flux affecte tant l’îlot Nord que l’îlot Sud. Au regard des manquements retenus à l’encontre des installateurs et des bureaux d’étude dans la survenance de ces désordres, il sera retenu, pour le préjudice de surconsommation, le partage de responsabilité suivant :
- sociétés JEAN RIVIERE et BASILI : 35%
- société SOGICS : 35%
- société PRELEM : 10%
- société BERGA : 10%
- société COFELY : 10%

En conséquence, la société JEAN RIVIERE, les MMA et la MAAF, assureur de la société BASILI, seront condamnées in solidum à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 12 597,90 € TTC (35% x 35 994 €).
La société SOGICS et la Compagnie AXA seront condamnées in solidum à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 12 597,90 € TTC (35% x 35 994 €).
La société PRELEM et les MMA seront condamnées in solidum à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 3 399,40 € TTC (10 % x 35 994 €).
La société BERGA et la MAF seront condamnées in solidum à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 3 399,40 € TTC (10 % x 35 994 €).
La société COFELY sera condamnée à verser seront à l’ASL [Localité 18] ISLAND la somme de 3 399,40 € TTC (10 % x 35 994 €).

Les MMA seront condamnées à relever et garantir la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge.

Il convient de retenir entre la société JEAN RIVIERE et la société BASILI un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacune.
La Compagnie MAAF sera condamnée à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et ses assureurs les MMA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
La société JEAN RIVIERE et les MMA seront condamnées à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50%.

Pour le surplus, les demandes en garantie seront rejetées dès lors que les locateurs d’ouvrage sont condamnés à hauteur de leur part de responsabilité.

Les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.

- les autres préjudices :

L’ASL [Localité 18] ISLANDS sollicite une somme de 28 047 € HT au titre des interventions de la société COFELY dans le cadre de son contrat P3, se basant sur une liste d’interventions annexée au rapport d’expertise sous le numéro de pièce 35 de la demanderesse.
Il résulte du contrat daté du 1er octobre 2010 que le coût de ces interventions a bien été répercuté à l’ASL sur la base d’une tarification prévue à l’annexe 6.
Cependant la demande indemnitaire formée de ce chef est dirigée contre les sociétés JEAN RIVIERE et BASILI, PRELEM, SOGICS et BERGA. Certains des travaux relatifs à la chaudière ne concernent pas ces entreprises. Les autres postes de travaux sont trop imprécis pour être rattachés aux désordres pour lesquels la responsabilité desdites entreprises a été retenue, plutôt qu’à des frais de maintenance courrante.
Ce chef de demande sera donc rejeté.

L’ASL [Localité 18] ISLANDS sollicite encore l’indemnisation des frais d’extension du contrat de la société COFELY au dépannage pièce et main d’oeuvre en partie privative, à hauteur de 34 573,89 € HT. Cependant aucune pièce ne justifie les frais allégués, le listing des interventions n’étant pas produit, et l’avenant du 24 octobre 2012 a un objet plus large que la seule garantie des thermostats et électrovannes. De plus aucun élément ne permet d’imputer la défaillance de ces éléments à une faute des sociétés en charge des travaux de chauffage ou des bureaux d’études, contre lesquels les demandes sont dirigées. L’ASL [Localité 18] ISLANDS en sera donc déboutée.

Les travaux de reprise nécessitent l’intervention d’un maître d’oeuvre pour un coût chiffré par l’expert à 28 574 € HT, soit 34 288,80 € TTC (TVA 20%).
L’ASL [Localité 18] ISLANDS a intégré ce coût dans ses demandes formées contre les entreprises au titre des travaux de reprise. Aucune demande n’est toutefois formée à ce titre à l’encontre de la société SPIE, les demandes à son encontre se limitant à la reprise des désordres.
Compte-tenu des coûts des travaux de reprise imputés à chaque entreprise déclarée responsable des désordres, il convient de retenir le partage de responsabilité suivant :
- sociétés JEAN RIVIERE et BASILI : 52%
- société PRELEM : 13%
- société SOGICS : 19 %
- société BERGA : 5%
- société BUREAU VERITAS : 2%
- société SPIE : 7%
- société COFELY : 2%

Dès lors que l’ASL [Localité 18] ISLANDS sollicite des condamnations à proportion de la responsabilité de chacune des entreprises, il n’y a pas lieu de répercuter la part de responsabilité de la société SPIE sur les co-responsables.
La société JEAN RIVIERE, les MMA et la MAAF, assureur de la société BASILI, seront condamnées in solidum à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 17 830,17 € TTC (52% x 34 288,80 €) au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
La société SOGICS et la Compagnie AXA seront condamnées in solidum à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 6 514,87 € TTC (19% x 34 288,80 €).
La société PRELEM et les MMA seront condamnées in solidum à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 4 457,54 € TTC (13 % x 34 288,80 €).
La société BERGA et la MAF seront condamnées in solidum à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 1 714,44 € TTC ( 5 % x 34 288,80 €).
La société BUREAU VERITAS et la Compagnie QBE EUROPE seront condamnées in solidum à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 685,77 € TTC (2 % x 34 288,80 €).
La société COFELY sera condamnée à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 685,77 € TTC (2 % x 34 288,80 €).

Les MMA seront condamnées à relever et garantir la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge.

Au regard de leurs responsabilités respectives dans la survenance des différents désordres, il convient de retenir entre la société JEAN RIVIERE et la société BASILI un partage de responsabilité à hauteur de 40% pour la première et 60 % pour la seconde.
La Compagnie MAAF sera condamnée à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et ses assureurs les MMA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 60%.
La société JEAN RIVIERE et les MMA seront condamnées à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge à hauteur de 40%.

Pour le surplus, les demandes en garantie seront rejetées dès lors que les locateurs d’ouvrage sont condamnés à hauteur de leur part de responsabilité.

Les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.

- les intérêts :

En application de l’article 1231-7 du Code civil, les condamnations indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les demandes de L’ASL [Localité 18] ISLANDS contre la Compagnie ALLIANZ au titre de la résistance abusive

En application de l’article 1147 du Code Civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L’annexe II de l’article A. 243-1 du Code des assurances dispose que l’assureur notifie sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, au vu du rapport préliminaire établi par l’expert et préalablement communiqué à l’assuré.
Le délai imparti à l’assureur pour notifier sa décision s’apprécie selon la date d’envoi de sa notification et non selon sa réception par l’assuré.

En l’espèce l’ASL [Localité 18] ISLANDS a adressé à la Compagnie ALLIANZ une déclaration de sinistre datée du 2 mars 2012 et reçue par l’assureur le 5 mars 2012, portant sur des pannes régulières sur les VMC double flux, un défaut de régulation sur l’alimentation du chauffage des appartements et des défauts des électrovannes et thermostats. Un rapport d’expertise dommages ouvrage a été établi par le cabinet SARETEC le 30 avril 2012 et communiqué à l’ASL [Localité 18] ISLANDS. Par courrier recommandé du 4 mai 2012, reçu le 9 mai 2012, la Compagnie ALLIANZ a notifié une position motivée de non garantie.

La position de non garantie a donc bien été envoyée dans le délai de soixante jours, de sorte que le grief tiré du non respect de ce délai n’est pas établi.
Il résulte en outre des développements qui précèdent que les désordres objets de la déclaration ne relèvent pas des garanties légales. La Compagnie ALLIANZ n’a donc pas commis de faute en refusant sa garantie. Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris la direction de la procédure judiciaire, aucune obligation n’incombant d’ailleurs à ce titre à l’assureur dommages ouvrage.

En avril 2013, l’ASL [Localité 18] ISLANDS a demandé à la Compagnie ALLIANZ de revoir sa position au vu du rapport amiable de Monsieur [E]. Un nouveau rapport d’expertise dommages ouvrage a été établi le 29 avril 2014 et par courrier recommandé du 30 mai 2014, la Compagnie ALLIANZ a notifié la confirmation de son refus de garantie pour les pannes régulières des VMC double flux et a accepté sa garantie pour l’absence de protection contre la pluie des installations de ventilation en toiture et pour le défaut de régulation sur l’alimentation de chauffage des appartements.
L’ASL [Localité 18] ISLANDS soutient que ce rapport d’expertise ne lui a pas été communiqué, sans toutefois solliciter l’application de la garantie de la Compagnie ALLIANZ pour les dommages concernés, puisqu’elle invoque cette faute uniquement pour rechercher la responsabilité contractuelle de l’assureur. Elle ne précise toutefois pas son préjudice résultant de cette non communication, alors qu’elle avait, à la réception du courrier du 30 mai 2014, d’ores et déjà engagé une procédure de référé expertise à son encontre.

Par courrier du 11 décembre 2015, la Compagnie ALLIANZ a proposé une prise en charge des pare-pluie des VMC à hauteur de 4 673 €. L’ASL [Localité 18] ISLANDS estime que cette proposition était manifestement insuffisante, sans en justifier. A supposer que ce désordre corresponde à l’absence de toit sur les centrales double flux de l’îlot Sud retenue par l’expert, ce qui n’est pas précisé par la demanderesse, la reprise de ce désordre a été chiffré à la somme de 1 723,55 € HT selon devis de la société EVOLUTEAM. Ce grief n’est donc pas justifié.

Enfin il ne peut être reproché la Compagnie ALLIANZ de ne pas être revenue sur sa position de non garantie au vu des opérations d’expertise judiciaire, dès lors que le seul désordre relevant d’une garantie légale, à savoir le passage des tubes sans isolation pour les appartements du bâtiment 12 de l’îlot Nord, n’a pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre.

En conséquence, il convient de débouter l’ASL [Localité 18] ISLANDS de sa demande indemnitaire formée contre la Compagnie ALLIANZ.

Sur les demandes en garantie formées contre la Compagnie ALLIANZ

En l’absence de toute faute retenue à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ au titre de son obligation de préfinancement, les demandes en garantie formées à son encontre par les constructeurs seront rejetées.

Sur les autres demandes de L’ASL [Localité 18] ISLANDS contre la société ENGIE ENERGIE SERVICES

L’ASL [Localité 18] ISLANDS recherche la responsabilité de la société COFELY au titre de différents désordres constatés sur les équipements de chauffage après la fin de son contrat. Elle produit des procès-verbaux de constat d’huissier des 30 septembre et 24 novembre 2016, dont il ressort que différents éléments des chaudières sont endommagés, que les régulateurs automatiques de quatre sous-stations ne fonctionnent pas, que plusieurs ballons d’eau chaude sont fuyards et que le réseau de production d’eau solaire contient un liquide noir. Elle produit également différents devis de travaux afférents à ces désordres.
Ces documents établis non contradictoirement et qui ne comportent aucune analyse technique des désordres sont insuffisants pour démontrer une faute de la société COFELY en lien avec les désordres constatés.
La demande indemnitaire formée de ce chef à hauteur de 36 057,35 € TTC sera rejetée.

L’ASL [Localité 18] ISLANDS invoque en outre une surfacturation au titre du bois fourni à hauteur de 14 653,50 € TTC pour la période du 1er décembre 2015 au 29 juin 2016. Elle ne produit pas les factures de son prestataire mais seulement un courrier établi par les soins de son gestionnaire le 16 décembre 2016. Cette pièce est insuffisante à établir la réalité du manquement contractuel allégué et la demande n’est donc pas justifiée.

Il en va de même de la demande au titre du stock de bois manquant au départ de la société COFELY, formée à hauteur de 2 640 € TTC, sans référence à aucune pièce.

Sur la demande reconventionnelle de la société ENGIE ENERGIE SERVICES

La société COFELY sollicite le paiement d’un arriéré de factures à hauteur de 28 474,47 €.
Ces factures correspondent à des opérations de maintenance à hauteur de 14 683,53 € (factures n°201610WF00801, 201608WF00960 et 201607WF01067), sur lesquelles l’ASL [Localité 18] ISLANDS ne formule aucune contestation.
Elles correspondent à hauteur de 9 392,76 € à des facturations de fourniture de gaz (factures N°201611WF01132, 201608WF01039 et 201608WF00797) sur lesquelles l’ASL [Localité 18] ISLANDS ne formule pas plus d’observation.
Elles portent pour le surplus sur des régularisations réalisées en juillet 2016 sur des factures antérieures des mois de février et mars 2016, appliquant une augmentation de 10% du prix du bois qui est contestée par l’ASL [Localité 18] ISLANDS et non justifiée par la société COFELY.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement dans la limite de 24 076,29 € TTC (14 683,53 € + 9 392,76 €).
Dans le dispositif de ses conclusions, la société COFELY sollicite que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017, date de la mise en demeure, et d’une pénalité au taux BCE en vigueur augmenté de 10 points et d’une indemnité de 360 €.
A défaut de précision, il doit être considéré que la demande d’application d’un taux majoré est formée à compter de la décision.
Le taux majoré prévu par l’article L 441-6 du Code de commerce s’applique toutefois sauf stipulation contraire du contrat, lequel prévoit en l’espèce, en son article 7.4.2, un intérêt de retard égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur.
En conséquence, la condamnation portera intérêt au taux légal à compter du 24 août 2017, date de la mise en demeure et jusqu’au présent jugement, puis un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du présent jugement.
L’ASL [Localité 18] ISLANDS sera également condamnée au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 441-6 du Code de commerce pour les six factures non honorées, soit 240 €.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La Compagnie MAAF, la société JEAN RIVIERE, la société PRELEM, les MMA, la société SOGICS, la Compagnie AXA, la société BERGA, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la Compagnie QBE EUROPE, la société SPIE et la société COFELY supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

L’ASL [Localité 18] ISLANDS a dû supporter des frais d’expertise privée, des frais de constat d’huissier et des frais d’avocat pour faire valoir ses droits. Elle ne produit toutefois pas de justificatif des montants qu’elle invoque à ce titre, ni des frais de représentation de l’ASL qu’elle invoque sans autre précision. L’indemnisation de ses frais irrépétibles sera donc fixée à 10 000 €.
La Compagnie MAAF La société JEAN RIVIERE, la société PRELEM, les MMA, la société SOGICS, la Compagnie AXA, la société BERGA, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la Compagnie QBE EUROPE, la société SPIE et la société COFELY seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Les autres demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Il convient de retenir, dans les rapports entre les co-défenderesses s’agissant de leur participation aux frais irrépétibles et aux dépens, le partage de responsabilité suivant :
- sociétés JEAN RIVIERE et BASILI : 52%
- société PRELEM : 13%
- société SOGICS : 19%
- société BERGA : 5%
- société BUREAU VERITAS : 2%
- société SPIE : 7%
- société COFELY : 2%

La Compagnie MAAF, la société JEAN RIVIERE, la société PRELEM, les MMA, la société SOGICS, la Compagnie AXA, la société BERGA, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la Compagnie QBE EUROPE, la société SPIE et la société COFELY seront condamnées à se relever et garantir entre elles des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité.

Les MMA seront condamnées à relever et garantir la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge.

Enfin le partage de responsabilité entre la société JEAN RIVIERE et la société BASILI sera fixé à hauteur de 40% pour la première et 60 % pour la seconde et les société JEAN RIVIERE, ses assureurs les MMA, et la Compagnie MAAF seront condamnées à se relever et garantir des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité.

L’exécution provisoire n’est pas sollicitée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l’intervention volontaire de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et de la société QBE EUROPE SA/NV,

Met hors de cause la société BUREAU VERITAS SA et la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,

*****

Déclare recevables les demandes de l’ASL [Localité 18] ISLANDS,

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Déboute l’ASL [Localité 18] ISLANDS de ses demandes au titre du désordre n°1,

*****

Condamne in solidum la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MAAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 10 336,08 € TTC au titre de la reprise du désordre n°2 pour l’îlot Nord,

Condamne in solidum la société PRELEM, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 2 584,02 € TTC au titre de la reprise du désordre n°2 pour l’îlot Nord,

Condamne in solidum la société SOGICS et la Compagnie AXA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 8 712,42 € TTC au titre de la reprise du désordre n°2 pour l’îlot Sud,

Condamne in solidum la société BERGA et la MAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 2 178,10 € TTC au titre de la reprise du désordre n°2 pour l’îlot Sud,

Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir intégralement la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°2,

Condamne la Compagnie MAAF à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et ses assureurs la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA des condamnations mises à leur charge au titre du désordre n°2 à hauteur de 50%,

Condamne la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°2 à hauteur de 50%,

Rejette le surplus des demandes en garantie,

Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,

*****

Condamne in solidum la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MAAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 32 632,24 € TTC au titre de la reprise du désordre n°3,

Condamne in solidum la société PRELEM, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 8 158,06 € TTC au titre de la reprise du désordre n°3,

Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir intégralement la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°3,

Condamne la Compagnie MAAF à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et ses assureurs la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA des condamnations mises à leur charge au titre du désordre n°3 à hauteur de 54,3%,

Condamne la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°3 à hauteur de 45,7%,

Rejette le surplus des demandes en garantie,

Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,

*****
Déboute l’ASL [Localité 18] ISLANDS de ses demandes au titre de l’absence d’isolation des gaines d’air extrait,

Condamne in solidum la société SOGICS et la Compagnie AXA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 15 921,47 € TTC au titre de la reprise du désordre n°4,

Condamne in solidum la société BERGA et la MAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 4 548,99 € TTC au titre de la reprise du désordre n°4,

Condamne in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 2 274,49 € TTC au titre de la reprise du désordre n°4,

Rejette les demandes en garantie,

Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,

*****

Condamne in solidum la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MAAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 24 227,64 € TTC au titre de la reprise du désordre n°5,

Condamne in solidum la société PRELEM, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 6 056,91 € TTC au titre de la reprise du désordre n°5,

Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir intégralement la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°5,

Condamne la Compagnie MAAF à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et ses assureurs la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA des condamnations mises à leur charge au titre du désordre n°5 à hauteur de 50%,

Condamne la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°5 à hauteur de 50%,

Rejette le surplus des demandes en garantie,

Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,

*****

Condamne la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 11 480,75 € TTC au titre de la reprise du désordre n°6,

Déboute la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE de ses demandes en garantie au titre du désordre n°6,

*****

Condamne in solidum la société SOGICS et la Compagnie AXA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 4 154,61 € TTC au titre de la reprise du désordre n°8,

Condamne in solidum la société BERGA et la MAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 1 187,03 € TTC au titre de la reprise du désordre n°8,

Condamne in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 593,52 € TTC au titre de la reprise du désordre n°8,

Rejette les demandes en garantie,

Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,

*****

Condamne in solidum la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MAAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 4 686,54 € TTC au titre de la reprise du désordre n°9,

Condamne in solidum la société PRELEM, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 1 171,63 € TTC au titre de la reprise du désordre n°9,

Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir intégralement la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°9,

Condamne la Compagnie MAAF à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et ses assureurs la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA des condamnations mises à leur charge au titre du désordre n°9 à hauteur de 50%,

Condamne la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°9 à hauteur de 50%,

Rejette le surplus des demandes en garantie,

Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,

*****

Condamne in solidum la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MAAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 8 617,70 € TTC au titre de la reprise du désordre n°10 a),

Condamne in solidum la société PRELEM, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 2 154,43 € TTC au titre de la reprise du désordre n°10 a),

Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir intégralement la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°10 a),

Condamne la Compagnie MAAF à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et ses assureurs la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA des condamnations mises à leur charge au titre du désordre n°10 a) à hauteur de 50%,

Condamne la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°10 a) à hauteur de 50%,

Rejette le surplus des demandes en garantie,

Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,

*****

Condamne in solidum la société SOGICS et la Compagnie AXA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 5 870,56 € TTC au titre de la reprise du désordre n°10 b),

Condamne in solidum la société BERGA et la MAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 1 677,30 € TTC au titre de la reprise du désordre n°10 b),

Condamne in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 838,65 € TTC au titre de la reprise du désordre n°10 b),

Rejette les demandes en garantie,

Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,

*****

Condamne in solidum la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MAAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 10 096,06 € TTC au titre de la reprise du désordre n°11,

Condamne in solidum la société PRELEM, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 2 524,02 € TTC au titre de la reprise du désordre n°11,

Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir intégralement la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°11, dans la limite de la franchise contractuelle,

Condamne la société JEAN RIVIERE à relever et garantir la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA des condamnations mises à leur charge à hauteur du montant de la franchise contractuelle prévue à son contrat,

Condamne la société PRELEM à relever et garantir la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA des condamnations mises à leur charge à hauteur du montant de la franchise contractuelle prévue à son contrat,

Condamne la Compagnie MAAF à relever et garantir intégralement la société JEAN RIVIERE et ses assureurs la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA des condamnations mises à leur charge au titre du désordre n°11,

Rejette le surplus des demandes en garantie,

*****

Condamne in solidum la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MAAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 8 560,41 € TTC au titre de la reprise du désordre n°12,

Condamne in solidum la société PRELEM, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 2 140,10 € TTC au titre de la reprise du désordre n°12,

Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir intégralement la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°12,

Condamne la Compagnie MAAF à relever et garantir intégralement la société JEAN RIVIERE et ses assureurs la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA des condamnations mises à leur charge au titre du désordre n°12,

Rejette le surplus des demandes en garantie,

Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,

*****

Condamne la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 2 310,76 € TTC au titre de la reprise des câblages des thermostats et électrovannes - désordres n°13 a) et 14 a),

Déboute la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE de ses demandes en garantie au titre du désordre n°13 a) et 14 a),

*****

Condamne la société ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY) à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 4 051,08 € TTC au titre du remplacement des thermostats et électrovannes- désordres n°13 b) et 14 b),

*****

Condamne in solidum la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MAAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 12 597,90 € TTC au titre des surconsommations (désordre n°18),

Condamne in solidum la société SOGICS et la Compagnie AXA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 12 597,90 € TTC au titre des surconsommations (désordre n°18),

Condamne in solidum la société PRELEM, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 3 399,40 € TTC au titre des surconsommations (désordre n°18),

Condamne in solidum la société BERGA et la MAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 3 399,40 € TTC au titre des surconsommations (désordre n°18),

Condamne la société ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY) à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 3 399,40 € TTC au titre des surconsommations (désordre n°18),

Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir intégralement la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°18,

Condamne la Compagnie MAAF à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et ses assureurs la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA des condamnations mises à leur charge au titre du désordre n°18 à hauteur de 50%,

Condamne la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge au titre du désordre n°18 à hauteur de 50%,

Rejette le surplus des demandes en garantie,

Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,

*****

Déboute l’ASL [Localité 18] ISLANDS de ses demandes indemnitaires au titre des interventions et des frais d’extension du contrat de la société COFELY,

Condamne in solidum la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MAAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 17 830,17 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,

Condamne in solidum la société SOGICS et la Compagnie AXA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 6 514,87 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,

Condamne in solidum la société PRELEM, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 4 457,54 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,

Condamne in solidum la société BERGA et la MAF à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 1 714,44 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,

Condamne in solidum la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV à verser à l’ASL [Localité 18] ISLAND la somme de 685,77 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,

Condamne la société ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY) à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 685,77 € TTC au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,

Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir intégralement la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,

Condamne la Compagnie MAAF à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et ses assureurs la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA des condamnations mises à leur charge au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, à hauteur de 60%,

Condamne la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge au titre des frais de maîtrise d’oeuvre, à hauteur de 40%,

Rejette le surplus des demandes en garantie,

Dit que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles,

*****

Dit que l’ensemble de ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

*****

Déboute l’ASL [Localité 18] ISLANDS de sa demande indemnitaire formée contre la Compagnie ALLIANZ ,

*****

Rejette les demandes en garantie formées contre la Compagnie ALLIANZ,

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Déboute l’ASL [Localité 18] ISLANDS du surplus de ses demandes indemnitaires et en remboursement formées à l’encontre de la société ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY),

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Condamne l’ASL [Localité 18] ISLANDS à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY) la somme de 24 076,29 € TTC au titre du solde de ses factures, outre intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017 et jusqu’au présent jugement, et intérêts à hauteur de trois fois le taux légal à compter du présent jugement,

Condamne l’ASL [Localité 18] ISLANDS à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY) la somme de 240 € à titre d’indemnité forfaitaire,

*****

Condamne in solidum la Compagnie MAAF, la société JEAN RIVIERE, la société PRELEM,la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA, la société SOGICS, la Compagnie AXA, la société BERGA, la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et la société ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY) aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

Ordonne la distraction des dépens au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la Compagnie MAAF, la société JEAN RIVIERE, la société PRELEM,la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA, la société SOGICS, la Compagnie AXA, la société BERGA, la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et la société ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY) à verser à l’ASL [Localité 18] ISLANDS la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Fixe entre les co-défenderesses, s’agissant de leur participation aux frais irrépétibles et aux dépens, le partage de responsabilité suivant :
- sociétés JEAN RIVIERE et BASILI : 52%
- société PRELEM : 13%
- société SOGICS : 19%
- société BERGA : 5%
- société BUREAU VERITAS : 2%
- société SPIE : 7%
- société COFELY : 2%

Condamne la Compagnie MAAF, la société JEAN RIVIERE, la société PRELEM,la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA, la société SOGICS, la Compagnie AXA, la société BERGA, la MAF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE et la société ENGIE ENERGIE SERVICES (ENGIE COFELY) à se relever et garantir entre elles des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de ce partage de responsabilité,

Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir intégralement la société JEAN RIVIERE des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Condamne la Compagnie MAAF à relever et garantir la société JEAN RIVIERE et ses assureurs la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 60%,

Condamne la société JEAN RIVIERE, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir la Compagnie MAAF des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens, à hauteur de 40%,

Rejette le surplus des demandes,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 18/07925
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;18.07925 ?
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