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19/03/2024 | FRANCE | N°16/01948

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 19 mars 2024, 16/01948


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 16/01948 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QCNR

Jugement du 19 mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :

la SELARL AVIM AVOCATS - 502
la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
la SELARL DUFLOT & ASSOCIES - 25
la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX - 348
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
la SELARL RACINE L

YON - 366
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 mars 2...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 16/01948 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QCNR

Jugement du 19 mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SELARL AVIM AVOCATS - 502
la SELARL BARRE - LE GLEUT - 42
la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES - 711
la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
la SELARL DUFLOT & ASSOCIES - 25
la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX - 348
la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359
la SELARL RACINE LYON - 366
la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS - 812

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 19 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 15 novembre 2021, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 janvier 2024 devant :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la REGIE LESCUYER ET ASSOCIES
domicilié : chez REGIE LESCUYER ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représenté par Maître Sophie JUGE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, en qualité d’assureur de la société EGB 2000
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [S] [H], liquidateur amiable de la société SCCV KRUGER
né le 16 juillet 1973 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL SERRURERIE VIVIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.C.C.V. KRUGER, représenté par son liquidateur amiable Monsieur [S] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON

S.A. MMA IARD, venant aux droits de la Société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société SARL CAPINGEO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. SERRURERIE VIVIER
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la Société COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société SARL CAPINGEO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DE BÂTIMENT siège
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jennifer PLAUT de la SELARL AVIM AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A.S. ASTEN
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [P] [U]
demeurant [Adresse 5]

défaillant

Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement, la SCCV KRUGER a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation sur une parcelle sise [Adresse 4] à [Localité 15].

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- la société ATELIER DU CONFLUENT, en charge du dépôt du permis de construire et de la maîtrise d’oeuvre de conception,
- la société CAPINGEO, assurée auprès des MMA, en qualité d’économiste et de maître d’oeuvre d’exécution,
- la société EGB 2000, assurée auprès de la Compagnie SWISS LIFE, en charge du lot gros oeuvre,
- la société ASTEN, en charge du lot étanchéité,
- la société SERRURERIE DU VIVIER, assurée auprès de la Compagnie AXA, en charge du lot métallerie,
- Monsieur [U], en charge du lot façades.

Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE.

La déclaration d’ouverture de chantier a été réalisée le 24 décembre 2010.
La réception des travaux est intervenue le 28 décembre 2012.
L’immeuble a été placé sous le régime de la copropriété et les parties communes ont été livrées au syndicat des copropriétaires le 8 avril 2013, avec réserves.

Se plaignant de la non levée des réserves et de l’apparition de nouveaux désordres, le syndicat des copropriétaires a, par exploit du 4 avril 2014, fait assigner la SCCV KRUGER devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon. Par ordonnance en date du 16 mai 2014, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné Monsieur [E] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues aux locateurs d’ouvrage.

L’expert a déposé son rapport le 10 août 2015.

Suivant exploits d’huissier en date du 20 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] sis [Adresse 4] à [Localité 15] a fait assigner la SCCV KRUGER, la société SERRURERIE VIVIER, la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, Monsieur [P] [U], la société ASTEN et la Compagnie l’AUXILIAIRE devant le Tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation de ses préjudices.

Suivants exploits des 26 et 28 septembre 2016, la société SERRURERIE VIVIER a appelé en cause la Compagnie AXA, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Par exploit d’huissier en date du 21 novembre 2016, la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT a appelé en cause la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.

Les procédures ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 10 novembre 2016 et 12 décembre 2016.

Par ordonnance en date du 10 avril 2017, le juge de la mise en état a notamment rejeté la demande en nullité de l’assignation formée par la SCCV KRUGER.

Le 30 mai 2018, le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur dommages ouvrage, pour certains désordres de nature décennale. L’assureur a opposé un refus de garantie par courrier du 11 juin 2018.

Suivant exploit en date du 13 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] a appelé en cause Monsieur [S] [H] ès-qualités de liquidateur amiable de la SCCV KRUGER.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 juin 2019.

Par ordonnance du 13 janvier 2020, le juge de la mise en état a rejeté la demande jonction à la présente instance de l’appel en cause délivré par la société EGB 2000 à l’encontre de Monsieur [Z].

Monsieur [P] [U], cité à personne, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 2 mai 2023, décalée au 16 janvier 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.

Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] demande au tribunal de :
vu les dispositions des articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
vu les dispositions de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
vu les dispositions des articles 1147 ancien, 1604, 1642-1, 1646-1, 1792 à 1792-6 du Code Civil,
vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
vu l’article L.114-1 du code des assurances
- le dire recevable et bien fondé dans ses demandes,
- dire que le rapport d’expertise est opposable aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
à titre principal,
- constater le caractère décennal des désordres 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 , 3.8, 3.14 , 3.18 , 3.21, 3.24, 3.25 et 3.29,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et L’AUXILIAIRE, à lui payer :
- La somme de 2.723 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.4,
- La somme de 2.620,31 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.18,
- La somme de 164 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.29,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, la société SERURRERIE VIVIER, la société AXA France IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 20 517 € HT outre TVA au titre des travaux de reprise concernant le désordre 3.24,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, SERURRERIE VIVIER, la société AXA France IARD et L’AUXILIAIRE à payer la somme de 736,50 € HT outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.2,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, SERURRERIE VIVIER, la société AXA France IARD, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de :
- 24.560,10 € HT outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.6
- 2.620,31 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.21
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, M. [U], et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 7940 € HT outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.5,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, la société ASTEN et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 16 245,37 € HT outre TVA au titre des travaux de reprise concernant le désordre 3.7,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 5.475 € HT outre TVA au titre des travaux de reprise du désordre 3.8 ou à defaut au montant retenu par l’expert judiciaire,
- s’agissant du désordre 3.14, condamner la SCCV KRUGER à réaliser les travaux de conformité sous astreinte de 150 €/jour courant à l’expiration d’un délai de un mois à compter de la signification de la décision a intervenir,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et L’AUXILIAIRE à lui payerla somme de 3870 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.25,
- ordonner que le jugement à intervenir soit rendu commun et opposable à Monsieur [S] [H], ès qualités de liquidateur amiable de la SCCV KRUGER,
subsidiairement, pour le cas ou le caractère décennal des désordres n’était pas retenu,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, ès qualités d’assureur de CAPINGEO à lui payer :
- La somme de 2.723 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.4,
- La somme de 2.620,31 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.18,
- La somme de 164 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.29,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, la société SERURRERIE VIVIER, la société AXA France IARD et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à lui payer la somme de 20 517 € HT outre TVA au titre des travaux de reprise du désordre 3.24,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, SERURRERIE VIVIER, la société AXA France IARD à payer la somme de 736,50 € HT outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.2,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, SERURRERIE VIVIER, la société AXA France IARD, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à lui payer la somme de :
- 24.560,10 € HT outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.6,
- 2.620,31 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.21,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, M. [U], et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à lui payer la somme de 7940 € HT outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.5,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, la société ASTEN et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à lui payer la somme de 16 245.37 € HT outre TVA au titre des travaux de reprise concernant le désordre 3.7,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à lui payer la somme de 5475 € HT outre TVA au titre des travaux de reprise du désordre 3.8 ou à defaut au montant retenu par l’expert judiciaire,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à lui payer la somme de 3870 € HT, outre TVA, au titre des travaux de reprise du désordre 3.25,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à lui payer la somme de 4.622,50 € HT outre TVA au titre du désordre 3.15,
- condamner in solidum la SCCV KRUGER, la société ASTEN et Monsieur [P] [U] à lui payer la somme de 1 925 € HT outre TVA au titre des travaux de reprise concernant le désordre 3.11,
- condamner la SCCV KRUGER à lui payer la somme de 13.380,28 € HT outre TVA au titre des travaux de reprise concernant les désordres 3.1, 3.9, 3.12, 3.19, 3.26, 3.27, et 3.30,
- actualiser les condamnations prononcées suivant l’évolution de l’indice BT 01 de la construction, valeur juillet 2015, date d’établissement du rapport d’expertise,
- condamner la SCCV KRUGER à lui payer la somme de 5 000 € au titre du trouble de jouissance,
- condamner in solidum les sociétés SCCV KRUGER, SERRURERIE VIVIER, EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, ASTEN, AXA France IARD, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, L’AUXILIAIRE et Monsieur [P] [U] à lui payer aula somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner in solidum les sociétés SCCV KRUGER, SERRURERIE VIVIER, EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT, ASTEN, AXA France IARD, SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, L’AUXILIAIRE et Monsieur [P] [U] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise d’un montant de 9 495.54 € TTC et distraits au profit de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS sur son affirmation de droit.

Il recherche la responsabilité de la SCCV et des locateurs d’ouvrage sur le fondement de la garantie décennale pour les désordres en remplissant les critères, et sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour les autres désordres.
Il soutient que le régime de la garantie des vices apparents prévu par l’article 1642-1 du Code civil régit uniquement les rapports entre vendeur et acquéreur et ne peut lui être opposé par la société EGB 2000. Il souligne que le caractère apparent des désordres est contesté pour partie d’entre eux.
Il ajoute que le rapport d’expertise est bien opposable aux MMA dès lors que leur assuré a participé aux opérations et que le rapport a pu être discuté, et précise qu’aucune nullité n’est encourue en l’absence de grief. Il estime que ce rapport est également opposable à la Compagnie l’AUXILIAIRE puisqu’il a fait l’objet d’une discussion contradictoire dans le cadre de la présente instance et est corroboré par d’autres éléments de preuve, de sorte que la réalité des désordres n’est pas contestable.
Il invoque un préjudice de jouissance dès lors que les désordres persistent depuis plusieurs années, que certains d’entre eux présentent un risque pour la sécurité des copropriétaires et que d’autres sont sources de déterioration des parties communes. Il invoque la mauvaise foi de la société venderesse qui a procédé à une dissolution anticipée en cours de procédure et dont le liquidateur amiable n’a pas fait connaître sa véritable adresse.

Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées le 9 juin 2021, la SCCV KRUGER et son liquidateur amiable Monsieur [S] [H] demandent au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
- mettre hors de cause Monsieur [S] [H] personne physique,
- dire irrecevable car forclose, l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] à l’encontre du vendeur en l’état futur d’achèvement pour les désordres apparents, à savoir les désordres 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.9, 3.12, 3.15, 3.19, 3.26, 3.27, 3.29, 3.30,
- si par extraordinaire, le Tribunal estimait que le syndicat dispose d’un fondement contractuel pour réclamer réparation des désordres apparents, dire et juger la demande infondée en l’absence de faute commise par le vendeur en l’état futur d’achèvement,
S’agissant des désordres non apparents, savoir les désordres 3.6, 3.7, 3.8, 3.21, 3.24 et 3.25 :
- dans l’hypothèse où le Tribunal qualifie ledit désordre décennal, condamner in solidum les sociétés VIVIER et son assureur AXA et CAPINGEO et son assureur MMA IARD relever et garantir la SCCV KRUGER représentée par son liquidateur amiable sur la somme de 26.116,60 euros HT outre TVA au titre du désordre 3.6,
- condamner in solidum les sociétés ASTEN et son assureur AXA et CAPINGEO et son assureur MMA IARD à la relever et garantir entièrement de l’ensemble du chef de demande 3.7, chiffré à 16.245,37 euros HT au regard du dispositif,
- condamner in solidum CAPINGEO et son assureur MMA IARD à la relever et garantir entièrement de l’ensemble du chef de demande 3.8, chiffré à 5.475 euros HT outre TVA,
- condamner in solidum la société VIVIER et son assureur AXA, ainsi que la société CAPINGEO et son assureur MMA IARD à la relever et garantir entièrement de l’ensemble du chef de demande 3.21 chiffré à 820 euros HT outre TVA,
- condamner in solidum la société VIVIER et son assureur AXA, ainsi que la société CAPINGEO et son assureur MMA IARD, EGB200 et son assureur SWISS LIFE à la relever et garantir entièrement de l’ensemble du chef de demande 3.24 chiffré à 20.517 euros HT outre TVA,
- condamner in solidum la société CAPINGEO et son assureur MMA à la relever et garantir entièrement de l’ensemble du chef de demande 3.253.870 euros Ht outre TVA,
- d’une manière générale, si le Tribunal devait condamner le vendeur en l’état futur d’achèvement, la SCCV KRUGER représentée par son liquidateur amiable sur le fondement de la garantie décennale, ce dernier sollicite d’être relevé et garantie par les entreprises et leurs assureurs désignées comme responsables dans le rapport [E], de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge en principal, frais, intérêts et article 700,
- dans l’hypothèse où le Tribunal ne qualifie pas ces désordres de nature décennale, rejeter les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires du fait de ces désordres eu égard à l’absence de faute commise par le vendeur en l’état futur d’achèvement, la SCCV KRUGER représentée par son liquidateur amiable,
- rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires contre la SCCV KRUGER représentée par son liquidateur amiable et notamment celles au titre du préjudice de jouissance,
à titre subsidiaire,
- condamner les entreprises SERRURERIE VIVIER, EGB 2000, [U], ASTEN à relever et garantir la SCCV KRUGER représentée par son liquidateur amiable,
en tout état de cause,
- rejeter la demande de recours subrogatoire émise par la société L’AUXILIAIRE à l’encontre de la SCCV KRUGER au visa de l’article L.121-12 du Code des assurances,
- condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la Régie PIRON à payer à la SCCV KRUGER représentée par son liquidateur amiable la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société CAPINGEO, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES, la société SERRURIE VIVIER, AXA IARD, la société EGB 2000, la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, la société ASTEN, Monsieur [U], aux entiers dépens.

Ils soutiennent que Monsieur [H], liquidateur amiable de la SCCV, n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions de sorte qu’il ne peut être condamné personnellement.
Ils font valoir que la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement ne peut être engagée pour les désordres intermédiaires que si ces désordres n’étaient pas apparents, ce qui n’est le cas que des désordres 3.6, 3.7, 3.8, 3.18, 3.21 et 3.25, et à la condition de rapporter à son encontre la preuve du faute particulière, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ils estiment que les autres désordres étaient apparents pour être apparus dans le mois de la livraison et qu’ils relèvent à ce titre exclusivement de la garantie des vices apparents, laquelle était forclose à la date de délivrance de l’assignation au fond dès lors que bien qu’interrompu par l’assignation en référé, le délai de forclusion a recommencé à courir à la date de l’ordonnance ayant ordonné une expertise, soit le 16 mai 2014. Ils soulignent que la garantie des vices apparents est exclusive de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement.
S’agissant des vices cachés pour lesquels le syndicat des copropriétaires recherche la garantie décennale de la SCCV, ils font valoir que plusieurs d’entre eux ne présentent pas le critère de gravité requis.
Ils contestent le préjudice de jouissance invoqué, qui n’est pas démontré et n’est pas imputable à la SCCV alors qu’elle a relancé les entreprises en vain.
Ils font valoir que la Compagnie l’AUXILIAIRE n’est pas fondée à former un recours subrogatoire à l’encontre de la SCCV, dès lors d’une part qu’elle n’a pas indemnisé le syndicat des copropriétaires, d’autre part qu’aucun des désordres ne lui est imputable.
Ils forment subsidiairement des recours en garantie contre les locateurs d’ouvrage et leurs assureurs.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 30 octobre 2020, la Compagnie l’AUXILIAIRE demande au tribunal de :
vu les articles L242-1, L242-2 et L121-12 du Code des assurances,
à titre principal,
- dire inopposable à son égard le rapport d’expertise de Monsieur [E],
- rejeter comme infondée toute demande de condamnation présentée à son encontre,
à titre subsidiaire,
- la dire recevable et bien fondée à faire valoir son recours subrogatoire à l’encontre des intervenants dont la responsabilité a été retenue dans le cadre de l’expertise et de leurs assureurs, à savoir :
- la SCCV KRUGER, représenté par son liquidateur, Monsieur [S] [H],
- l’entreprise SERRURERIE VIVIER,et son assureur AXA France IARD,
- l’entreprise EGB 2000 et son assureur SWISSLIFE,
- la société CAPINGEO et son assureur MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES,
- la société ASTEN,
- Monsieur [U],
en tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] ou qui mieux le devra
des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] ou qui mieux le devra
aux entiers frais et dépens de la présente instance et autoriser la SELARL RACINE, avocat sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.

Elle soutient que n’ayant pas participé aux opérations d’expertise, les conclusions du rapport lui sont inopposables puisque le syndicat des copropriétaires fonde ses demandes exclusivement sur ce document, sans que ses allégations ne soient étayées par aucun autre élément de preuve.
Elle estime en outre qu’aucun des désordres invoqué ne revêt de caractère décennal, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Subsidiairement, elle sollicite le bénéfice de la subrogation légale prévu à l’article l 121-12 du Code des assurances.

Dans leurs conclusions n°3 et récapitulatives notifiées le 9 juin 2020 et signifiées le 12 juin 2020 à Monsieur [U], la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
vu l’article 1792 du Code Civil,
vu l’article 1147 du même Code, subsidiairement l’article 1231-1 du même code,
vu l’article 1382 du Code civil, subsidiairement l’article 1240 du même code,
à titre principal :
- dire inopposable le rapport d’expertise établi par Monsieur [E], alors même que les parties se sont abstenues volontairement de procéder à l’appel en cause des compagnies concluantes et ce alors même que la société CAPINGEO avait fait l’objet d’une radiation et d’une dissolution,
- débouter par suite toute partie et plus précisément la société SERRURERIE VIVIER de l’intégralité de leurs demandes de garantie en tant que dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire :
- débouter le syndicat des copropriétaires des demandes formées à leur encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, aucun lien contractuel n’existant entre la société CAPINGEO et le syndicat des copropriétaires,
à titre très subsidiaire :
Sur l’absence de numérotation :
- rejeter toutes les prétentions du syndicat des copropriétaires en ce que les garanties souscrites auprès des compagnies concluantes ne sont pas susceptibles d’être mobilisées,
Sur le dysfonctionnement du portillon :
- rejeter toutes les prétentions, fins et demandes du syndicat des copropriétaires et de la société SERRURERIE VIVIER en ce que les garanties souscrites auprès des concluantes ne sont pas susceptibles d’être mobilisées,
Sur le raccord du trottoir :
- dire irrecevables car forcloses les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13],
- rejeter toutes demandes de garantie faute d’objet, en tant que dirigées à l’encontre des concluantes,
- rejeter toute prétention en tant que dirigée à l’encontre des compagnies MMA IARD concluantes, dont les garanties ne sont pas mobilisées.
- à titre subsidiaire, condamner solidairement l’entreprise EGB2000 et la société SWISSLIFE
ASSURANCES DE BIENS à les relever et garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Sur la coiffe poteaux et murs :
- rejeter toutes les prétentions, fins et demandes en tant que dirigées à leur encontre,
- dire non mobilisables les garanties souscrites auprès de MMA,
- à titre subsidiaire, condamner Monsieur [U] à les relever et garantir intégralement des
condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
Sur les coulures au droit des coudières :
- à titre principal, rejeter toutes les prétentions fins et demandes en tant que dirigées à leur encontre, les garanties souscrites n’étant pas susceptibles d’être mobilisées,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la société SERRURERIE VIVIER, la compagnie AXA FRANCE IARD à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
Sur les coulures sous couvertine :
- à titre principal, rejeter toutes les prétentions fins et demandes de toute partie en tant que dirigées à leur encontre, les garanties souscrites n’étant pas susceptibles d’être mobilisées,
- à titre subsidiaire, condamner la société ASTEN à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
Sur le bas de jambage des portes palières :
- à titre principal, rejeter toutes les prétentions fins et demandes de toute partie en tant que dirigées à leur encontre, les garanties souscrites n’étant pas susceptibles d’être mobilisables,
- à titre subsidiaire, limiter le montant des travaux de reprise à l’estimation de l’expert judiciaire soit à la somme de 1.000 € HT,
Sur l’habillage inox (désordre 3.11) :
- à titre principal, rejeter toutes les prétentions fins et demandes en tant que dirigées à leur encontre,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum Monsieur [U] et la société ASTEN à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
Sur la présence de salpêtre du mur du garage (désordre 3.15) :
- à titre principal, rejeter toutes les prétentions fins et demandes de toute partie en tant que dirigées à leur encontre, les garanties n’étant pas susceptibles d’être mobilisables,
- à titre subsidiaire, condamner la société EGB2000 et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à les relever et garantir indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- limiter en tous les cas le montant des travaux de reprise à l’estimation de l’expert judiciaire,
Sur le désordre inondation (désordre 3.18) :
- à titre principal, rejeter toutes les prétentions fins et demandes en tant que dirigées à leur encontre,
- à titre subsidiaire, condamner solidairement la société EGB2000 et la société SWISSLIFE
ASSURANCES DE BIENS à les relever et garantir indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
Sur la main-courante :
- à titre principal, rejeter toutes les prétentions fins et demandes de toute partie en tant que dirigées à leur encontre,
- à titre subsidiaire, condamner la société SERRURERIE VIVIER et la compagnie AXA FRANCE IARD à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
Sur la main-courante sur garde-corps :
- à titre principal, rejeter toutes les prétentions fins et demandes de toute partie en tant que dirigées à leur encontre,
- à titre subsidiaire, condamner la société SERRURERIE VIVIER et la compagnie AXA
FRANCE IARD à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à
leur encontre,
en tous les cas, sur les garanties :
- dire qu’en cas de condamnation prononcée à leur encontre sur le fondement de la garantie responsabilité civile, elles sont recevables et fondées à opposer le montant des franchises opposables,
- débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et plus généralement toutes parties de la demande présentée tendant à obtenir la condamnation des concluantes au paiement de la somme de 5.000 € au titre des préjudices de jouissance allégués par les différents copropriétaires,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la société SERRURERIE VIVIER, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société EGB2000, la compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS ou qui mieux le devra à payer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes in solidum ou qui mieux le devra aux entiers frais et dépens de la présente instance distraits au profit de Maître DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’ AVOCATS sur son affirmation de droit.

Elles soutiennent que n’ayant pas participé aux opérations d’expertise, le rapport leur est inopposable, la communication du rappport en cours d’instance ne suffisant pas à assurer le respect du contradictoire puisqu’aucune discussion contradictoire n’a pu avoir lieu devant l’expert avant qu’il n’émette son avis. Elles précisent que leur assurée, la société CAPINGEO, n’a participé qu’à une seule réunion avant sa dissolution, que son liquidateur n’a pas été mis en cause, et que ses communications, dont elles ignorent la teneur faute de communication par les parties des annexes du rapport d’expertise, n’ont pas été prises en compte par l’expert.
Elles contestent subsidiairement le bien fondé des demandes, aux motifs que les désordres n’engagent pas la responsabilité de leur assurée ou qu’ils ne relèvent pas de leur garantie. Elles soulignent qu’aucun désordre n’est de nature décennale, et que la police responsabilité civile contient des exclusions de garantie pour les dommages subis par les ouvrages et travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré, pour les dommages résultant d’un vice apparent connu de l’assuré avant réception, pour les dommages résultant de façon inéluctable et prévisible d’un vice apparent connu par l’assuré, et pour les dommages subis par les ouvrages et travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré ayant motivé des réserves du maître d’ouvrage, qui ont vocation à s’appliquer.

Elles ajoutent que les risques couverts au titre de la garantie facultative des dommages immatériels survenus postérieurement à la réception ne sont pas réalisés, puisque cette réclamation ne peut être prise en charge qu’au titre de la garantie facultative et que les conventions spéciales de la police définissent le dommage immatériel comme un préjudice pécuniaire dû à une privation de jouissance, l’interruption d’un service ou la perte d’un bénéfice.

Dans ses conclusions n°8 notifiées le 4 mai 2021, la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT demande au tribunal de :
vu les dispositions de l’article 1792 du même code,
vu les dispositions de l’article 1147 ancien du même code,
vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
à titre principal,
S’agissant des désordres apparents 3.4, 3.15, 3.18 et 3.29 :
- dire irrecevables les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] ainsi que celles de la SCCV Kruger et de toute autre partie en l’absence de réserves émises lors de la réception des travaux de la société EGB 2000,
- à tout le moins, les rejeter car infondées en l’absence de faute commise par la société EGB 2000,
S’agissant des désordres non-apparents 3.18 et 3.24,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] de l’ensemble de ses moyens, fins et pretentions,
- débouter, dès lors, la demande de garantie exercée par la SCCV Kruger,
- débouter, dès lors, la demande de garantie exercée par la société Vivier,
- débouter, dès lors, la demande de garantie exercée par la compagnie Axa France IARD,
à titre subsidiaire,
- dans l’hypothèse où une condamnation viendrait a être prononcée à son encontre au titre des désordres 3.4, 3.15, 3.18 et 3.29, condamner les compagnies MMA IARD et MMA IAD Assurances Mutuellles ès-qualités d’assureur de la société Capingeo, à l’en relever et garantir,
- dans l’hypothèse où une condamnation viendrait a être prononcée à son encontre au titre des désordres 3.24, condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès-qualités d’assureur de la société Capingeo, la société Vivier et son assureur, la compagnie Axa France IARD a l’en relever et garantir indemne ; à tout le moins limiter sa part de responsabilité à de sensibles proportions et dire que celle-ci ne saurait excéder 5%,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner la compagnie SwissLife Assurances de Biens à la relever et garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
lui donner acte de ce qu’elle se réserve de procéder à l’appel en cause de son courtier,
à tous les titres,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers frais et dépens de la présente instance et autoriser la SELAS LEGA-CITE, avocat, sur son affirmation de droit qu’elle en a fait l’avance, à les recouvrer conformement aux dispositions de l’article 699 du même code.

Elle conteste l’existence du désordre 3.18 dès lors qu’une seule inondation est intervenue suite à un orage important, et ne s’est jamais reproduite. Elle ajoute que les désordres 3.4, 3.15, 3.29 et 3.18 étaient apparents à la livraison et ont été couverts par une réception sans réserve. Elle conteste en outre toute faute dans la survenance de ces désordres.
Elle conteste sa responsabilité décennale au titre du désordre 3.18 au motif qu’il provient d’une cause étrangère, et au titre du désordre 3.24 au motif que le support a été accepté par l’entreprise chargée du lot serrurerie. Pour ces mêmes désordres, elle précise encore que sa responsabilité ne peut être recherchée sur un fondement contractuel dès lors qu’ils relèvent d’une garantie légale et qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre.
A l’appui de ses demandes subsidiaires en garantie, elle invoque les fautes des autres locateurs d’ouvrage telles que retenues par l’expert.
A l’appui de sa demande en garantie contre son assureur la Compagnie SWISS LIFE, elle invoque notamment la police responsabilité civile professionnelle, qui a vocation à couvrir les dommages matériels survenus après travaux. Elle conteste l’application de l’exclusion de garantie des dommages subis par les travaux réalisés, qui ne peut porter que sur les dommages subis du fait de la faute de l’assuré, sauf à vider la garantie de sa substance. Elle estime en outre que cette clause n’est pas valable, faute d’être suffisamment claire et sujette à interprétation.
Subsidiairement, elle reproche à son assureur un manquement à son devoir de conseil pour défaut de souscription de la garantie complémentaire dommages intermédiaires, l’assureur ne l’ayant pas informée de la nécessité de souscrire cette garantie au vu de son activité et des risque inhérents à son absence de souscription. Elle estime que ce devoir de conseil ne peut être considéré comme rempli par la seule délivrance à l’assuré d’une définition des évènements proposés à la garantie, dans des conditions générales au demeurant non signées ni datées et dont il n’est pas démontré qu’elle correspondent à la version qui lui a été délivrée. Elle estime à ce titre qu’un conseil spécifique sur une garantie correspondant à ses besoins et couvrant l’ensemble des risques auxquels elle est exposée au titre de son activité d’entreprise de gros oeuvre devait lui être délivrée, cette activité induisant fréquemment des coûts de reprise importants. Elle souligne que l’intervention d’un courtier ne dispense pas l’assureur de son devoir de conseil.

Dans ses conclusions n°6 notifiées le 22 novembre 2019, la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS demande au tribunal de :
vu les articles 328 et suivants du Code de Procédure Civile,
vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu, en tant que de besoin, les articles 1382 et suivants du Code Civil (rédaction antérieure au 01/10/16),
vu les articles 1240 et suivants du même Code,
vu l’article 1315 du Code Civil,
vu les articles 15 et 16 et Code de Procédure Civile,
vu les articles L 241-1 et L 124-3 du Code des assurances,
à titre principal,
- dire recevable son intervention volontaire à la présente instance,
- rejeter toute demande dirigée à son encontre ès qualités d’assureur de la société EGB 2000,
à titre subsidiaire,
- dire que ses garanties ne sauraient être mobilisables que dans les strictes limites et conditions définies par le contrat d’assurance souscrit par la société EGB 2000,
- en tant que de besoin, condamner la société EGB 2000 au règlement de la franchise contractuelle applicable résultant du contrat d’assurance responsabilité civile décennale,
- dire la franchise contractuelle opposable s’agissant de la garantie facultative,
- dans l’hypothèse d’une condamnation à son égard, condamner in solidum :
- au titre des réclamations 3.4, 3.15 et 3.18, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CAPINGEO, aujourd’hui liquidée, à la relever et garantir indemne;
- au titre de la réclamation 3.24, la société SERRURERIE VIVIER, son assureur AXA FRANCE IARD, les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CAPINGEO, aujourd’hui liquidée, à la relever et garantir indemne,
dans tous les cas,
- condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et la société SERRURERIE VIVIER, ou qui mieux le devra, à lui régler la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13] et la société SERRURERIE VIVIER,
ou qui mieux le devra, aux entiers dépens distraits au profit de la SCP REFFAY & ASSOCIES,
Avocat sur son affirmation de droit.

Elle expose que la police souscrite par la société EGB 2000 couvre sa responsabilité décennale et biennale, ainsi que sa responsabilité civile professionnelle, laquelle n’a vocation à couvrir que les dommages aux tiers et exclut la reprise des ouvrages réalisés par l’assuré lui-même. A cet égard, elle fait valoir que la validité d’une telle clause d’exclusion est reconnue par la jurisprudence. Elle estime qu’aucun des désordres reprochés à son assurée ne relève des garanties souscrites.
Elle soutient avoir rempli son devoir d’information à l’égard du souscripteur, puisque le contrat précise bien l’objet de la garantie des dommages intermédiaires et son caractère optionnel, et souligne que la société EGB 2000 s’est bien interrogée sur la souscription de cette option ainsi que le démontre le questionnaire qu’elle a rempli, mais a délibérément choisi de l’écarter. Elle ajoute que la police indique expressément que la société EGB 2000 a eu connaissance des dispositions générales et les a acceptées, que cette police est en parfaite adéquation avec l’activité exercée par l’assurée, et estime qu’aucun manquement à son devoir de conseil n’est démontré. Elle précise qu’en toute hypothèse, la garantie des dommages intermédiaires n’aurait pas été applicable puisque les désordres étaient apparents à la réception.

Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées le 26 février 2020 et signifiées le 28 février 2020 à Monsieur [P] [U], la société ASTEN demande au tribunal de :
vu les articles 1792 et 1147 du code civil,
Sur le désordre n° 3.7 :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations à intervenir pour ce chef de préjudice à la somme de 8 093,40 . H.T.,
- subsidiairement, condamner in solidum les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la société CAPINGEO à la relever et garantir des condamnations pouvant être laissées à sa charge,
Sur le désordre n°3.11 :
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, condamner in solidum Monsieur [U] et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la société CAPINGEO à la relever et garantir des condamnations pouvant etre laissées à sa charge,
En toutes hypothèses :
- condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra aux entiers de l’instance distraits au profit de la SELARL DUFLOT ET ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.

Elle conteste sa responsabilité décennale au motif qu’aucun des deux désordres qui lui sont reprochés ne rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Elle conteste également sa responsabilité contractuelle en l’absence de faute en lien avec les désordres, dès lors qu’elle a respecté les stipulations contractuelles qui lui étaient imposées.

Dans ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 27 janvier 2021, et signifiées à Monsieur [U] le 4 février 2021, la société SARL SERRURERIE VIVIER demande au tribunal de :
vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
vu l’article 1382 du Code Civil issu de sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
vu l’article 1147 du Code Civil issu de sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
vu l’article 1604 du Code Civil,
vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
vu l’article L 121-1 du Code des Assurances,
à titre principal,
- rejeter les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble «[Adresse 13]» à son encontre tant sur le fondement de l’article 1792 du Code civil que sur le fondement des articles 1147 et 1604 du même Code,
à titre subsidiaire,
Concernant le désordre « 3.2 Fonctionnement du portillon »,
- la mettre purement et simplement hors de cause,
- dire en tout état de cause que la garantie de bon fonctionnement est expirée,
- rejeter toutes demandes formées par le syndicat des copropriétaires,
- dire en tout état de cause que seule la somme de 76,50 €, conformément à la facture de la SERRURERIE NORBERT YU – ALAIN TORGUE en date du 23 avril 2014 est susceptible d’être retenue,
- la dire bien fondée en tout état de cause et si par impossible une condamnation venait à être prononcée à son encontre, à être relevée et garantie par son assureur, la Compagnie AXA France IARD,
Concernant le désordre 3.6 : « les coudières installées sur toutes les ouvertures situées au droit et en-dessous des jambages de baies »,
- la dire bien fondée en tout état de cause et si par impossible une condamnation venait à être prononcée à son encontre, à être relevée et garantie in solidum par la société CAPINGEO, solidairement avec sa compagnie d’assurance, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et par sa compagnie d’assurance, la compagnie AXA FRANCE IARD, au titre des travaux de réparation concernant les appuis de baie pour 2.830 € et les relevés pour 2.903,30 €,
Concernant les coulures affectant les façades,
- dire que seule la somme de 5.500 € est susceptible d’être retenue pour les reprises de façade,
- la dire bien fondée en tout état de cause et si par impossible une condamnation venait à être prononcée à son encontre, à être relevée et garantie in solidum par la société ASTEN, la société CAPINGEO, solidairement avec sa compagnie d’assurance, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et par sa compagnie d’assurance, la compagnie AXA FRANCE IARD, au titre des travaux de reprise des façades.
Concernant le désordre 3.21 : « main courante dans les passages communs »,
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses
demandes s’agissant d’un désordre apparent non réservé,
- à défaut, juger que seule la somme de 820 € HT est susceptible d’être retenue au titre des travaux de reprise,
- la dire bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre in solidum par la société CAPINGEO, solidairement avec sa compagnie d’assurance, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et par sa compagnie d’assurance, la compagnie AXA FRANCE IARD,
Concernant le désordre 3.24 : « main courante en toiture »,
- débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses
demandes s’agissant d’un grief apparent n’ayant pas fait l’objet de réserve à réception,
- la mettre purement et simplement hors de cause
- dire que si par impossible le Tribunal estimait devoir retenir par principe puisqu’il n’y a pas de faute, la responsabilité de la société SERRURERIE VIVIER, cette dernière est bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre in solidum par son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société CAPINGEO, solidairement avec son assureur, la compagnie MMA IARD et la compagnie MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, et la société EGB 2000 solidairement avec son assureur la Compagnie SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS,
- condamner le Syndicat des copropriétaires ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat associée de la SELARL BARRE LE GLEUT, sur son affirmation de droit.

Elle soutient que les MMA ne sont pas fondées à invoquer l’inopposabilité du trapport d’expertise dès lors qu’un tel rapport est opposable à l’assureur sauf en cas de fraude non démontrée en l’espèce.
Elle conteste toute responsabilité dès lors que les désordres qui lui sont imputés ne relèvent pas de la garantie décennale, ont été couverts par une réception sans réserve ou ne procèdent pas d’une faute de sa part.
A l’appui de ses demandes formées contre son assureur la Compagnie AXA, elle soutient que la garantie des dommages intermédiaires a été souscrite.

Dans ses conclusions au fond n°2 notifiées le 17 avril 2018, la Compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de:
vu l’article 1792 du Code Civil,
vu l’article 1147 du même Code,
Sur le dysfonctionnement du portillon :
à titre principal,
- rejeter toutes les prétentions, fins et demandes articulées à son encontre ès qualité d’assureur de la société SERRURERIE VIVIER en ce que ses garanties ne sont pas mobilisables,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant de la condamnation susceptible d’être prononcée à la somme de 76,50 euros,
Sur les désordres affectant les coudières :
à titre principal,

- rejeter toutes les prétentions, fins et demandes articulées à son encontre ès qualité d’assureur de la société SERRURERIE VIVIER,
à titre subsidiaire,
- limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 5 500 euros HT,
- condamner in solidum, la société CAPINGEO, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur la main courante :
à titre principal,
- rejeter toutes les prétentions, fins et demandes articulées à son encontre ès qualité d’assureur de la société SERRURERIE VIVIER en ce que ses garanties ne sont pas mobilisables,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum, la société CAPINGEO, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Sur les mains courantes sur garde-corps :
à titre principal,
- rejeter toutes les prétentions, fins et demandes articulées à son encontre ès qualité d’assureur de la société SERRURERIE VIVIER en ce que ses garanties ne sont pas mobilisables,
à titre subsidiaire :
- condamner in solidum, la société CAPINGEO, MMA IARD, MMA IARD MUTUELLES à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre subsidiaire et en cas de condamnations prononcées à son endroit sur le fondement de la garantie responsabilité civile pour dommages causés aux tiers ou de la garantie pour dommage matériel intermédiaire :
- la dire recevable et fondée s’agissant d’une garantie facultative à opposer le montant de sa franchise ainsi que les plafonds de garantie,
En tout état de cause :
- condamner in solidum, la société SERRURERIE VIVIER, la société CAPINGEO, MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES à payer à AXA, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens, lesquels seront distraits au profit de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES.

Elle fait valoir qu’aucun des désordres reprochés à son assurée ne relève de la garantie décennale, et que sa garantie responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers n’a pas vocation à s’appliquer aux vices de construction affectant les travaux de l’assuré. Elle ajoute que la garantie des dommages intermédiaires ne couvre pas les désordres apparents à la réception, les désordres réservés ni les désordres affectant des éléments d’équipement dissociables.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aucune demande n’étant formée à titre personnel contre Monsieur [H], attrait à la cause en sa qualité de liquidateur amiable de la SCCV KRUGER, il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause. Par ailleurs il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun et opposable, dès lors que Monsieur [H] ès-qualités est déjà partie à l’instance.

Sur les demandes formées contre la société CAPINGEO
Cette société n’étant pas attraite à l’instance, les demandes formées à son encontre par la SCCV KRUGER, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA seront déclarées irrecevables.

Sur l’opposabilité aux MMA du rapport d’expertise judiciaire
L'assureur qui, en connaissance des résultats de l'expertise judiciaire à laquelle son assuré a participé et dont le but était de connaître la réalité de l'étendue de la responsabilité de celui-ci, a eu la possibilité d'en discuter les conclusions, ne peut, sauf s'il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu'elle lui est inopposable.

En l’espèce la société CAPINGEO a bien été attraite aux opérations d’expertise judiciaire. Il ressort de l’extrait du BODACC produit par les MMA que cette société a fait l’objet d’une dissolution amiable puis d’une radiation en cours d’expertise, son gérant, Monsieur [B], étant désigné liquidateur. Il en résulte que la société CAPINGEO s’est volontairement désintéressée de l’expertise en cours à laquelle elle était partie, et que les MMA ne peuvent tirer argument de l’absence de mise en cause du liquidateur amiable pour invoquer un manquement au principe du contradictoire. Les développements des assureurs relatifs à la prise en compte par l’expert des documents communiqués par leur assurée constituent, en l’absence de nullité invoquée, des contestations de fond des conclusions de l’expert, dont le rapport ne lie pas le juge.
Le rapport d’expertise judiciaire est donc opposable aux MMA.

Sur l’opposabilité à la Compagnie L’AUXILIAIRE du rapport d’expertise judiciaire
Le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire. En revanche il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise qui n’a pas été réalisée au contradictoire de l’une des parties.

En l’espèce la Compagnie l’AUXILIAIRE n’a pas été attraite aux opérations d’expertise judiciaire. Ainsi si le rapport d’expertise lui est bien opposable pour avoir été versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance, il ne peut fonder une condamnation contre l’assureur dommages ouvrage que s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, ce qui sera examiné pour chacun des désordres.

Sur les demandes relatives aux désordres
En application de l’article 1642-1 du Code Civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Selon l’article 1648 alinéa 2 du même code, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Selon l’article 1646-1 du même code, le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les constructeurs sont eux-mêmes tenus en application de l’article 1792.

Il résulte de ces dispositions que les désordres apparents, définis comme un vice ce construction ou un défaut de conformité qui s’est révélé soit à la réception des travaux, soit dans le mois de la prise de possession par l’acquéreur, relèvent exclusivement de la garantie des vices apparents. L’acquéreur ne peut invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire qui ne peut être tenu à garantie des désordres apparents au-delà des limites des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648.
S’agissant des désordres de nature décennale l’acquéreur bénéficie, pour les désordres apparus après la réception mais dans le mois de la prise de possession, du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.
En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la responsabilité constractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement peut également être engagée au titre des désordres intermédiaires, définis comme des désordres cachés qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, en cas de preuve d’une faute pouvant lui être personnellement imputée.

En application de l’article 1604 du Code civil, la responsabilité constractuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement peut en encore être engagée au titre des défauts de conformités cachés. Il s’agit d’une responsabilité contractuelle sans faute soumise au délai de prescription quinquennal de l’article 2224 du Code civil.

L’acquéreur bénéficie en outre, en tant que propriétaire de l’ouvrage, des actions contre les constructeurs qui lui sont transmises en tant qu’accessoires de la chose vendue.
Ainsi il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur d’un ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La responsabilité décennale n’est pas applicable aux vices faisant l’objet de réserves à la réception, ceux-ci relevant de la garantie de parfait achèvement ou de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
En application de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les désordres intermédiaires relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve.

L’absence de numérotation (désordre 3.1)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER pour manquement à son obligation de délivrance conforme, dès lors que la numérotation des habitations est une obligation légale résultant de l’article L 2213-28 du Code général des collectivités territoriales.

La SCCV KRUGER oppose la forclusion de cette demande, rappelant que le régime des vices et défauts de conformité est désormais unifié et que l’article 1604 du Code civil n’est dès lors pas applicable.

L’expert judiciaire n’a pas retenu de désordre à ce titre en l’absence d’engagement du constructeur de fournir cette prestation et de communication de l’obligation légale en la matière.
En toute hypothèse le défaut de conformité allégué, à le supposer établi, était apparent et a été signalé lors de la livraison des parties communes (pièce 7 demandeur). Il relève donc exclusivement de la garantie des désordres apparents.
Cette action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date du plus tardif des deux événements suivants : la réception des travaux ou l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
En l’espèce, le délai de forclusion a commencé à courir un mois après la livraison des parties communes, soit le 8 mai 2013. Il a été valablement interrompu par l’assignation en référé délivrée à la SCCV le 4 avril 2014 et un nouveau délai a commencé à courir à la date de la décision ayant ordonné une expertise, soit le 16 mai 2014. Ce délai était donc expiré lors de l’assignation au fond délivrée le 20 janvier 2016, et la demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires doit être déclarée irrecevable.
Les demandes en garantie sont sans objet.

Le dysfonctionnement du portillon (désordre 3.2)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité décennale de la SCCV KRUGER et de la société SERRURERIE VIVIER ainsi que la garantie de la Compagnie l’AUXILIAIRE et de la Compagnie AXA, au motif que ce désordre porte atteinte au clos de l’ouvrage.
Il recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER et de la société SERRURERIE VIVIER ainsi que la garantie de la Compagnie AXA. Il soutient que ce désordre n’était pas apparent à la livraison, que la venderesse a manqué à son obligation de délivrance conforme d’un portillon en état de fonctionner, et que l’entrepreneur a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice. Il souligne que la garantie de la Compagnie AXA couvre les désordres intermédiaires.

La SCCV KRUGER conteste la réalité de ce désordre qui n’a pas été constaté par l’expert puisqu’il avait été réparé, et dont l’origine n’est pas établie et peut être due à une cause extérieure. Elle ajoute que ce désordre était apparent et que l’action en garantie du syndicat des copropriétaires à son encontre est forclose.
La société SERRURERIE VIVIER conteste le caractère décennal du désordre, la démonstration d’une impropriété à destination n’étant pas rapportée. Elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas constaté ce désordre qui a été réparé avant son intervention et que cette réparation relevait de l’entretien courant. Elle souligne que la garantie biennale est expirée, et que
le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle sur le fondement du non respect de l’obligation de délivrance conforme.
Les Compagnies AXA et l’AUXILIAIRE contestent également le caractère décennal du désordre, la démonstration d’une impropriété à destination n’étant pas rapportée. La Compagnie AXA ajoute que sa garantie des désordres intermédiaires ne s’applique pas puisque le portillon est un élément d’équipement dissociable.

Le procès-verbal de livraison ne mentionne, s’agissant du portillon, que le manque d’un arrêt de porte.
Le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat établi le 27 mars 2014, soit plus d’un mois après la livraison, qui indique que le portail ne ferme que très difficilement et partiellement.
L’expert judiciaire n’a constaté aucun désordre puisque les dysfonctionnements allégués ont été repris avant son intervention.
Ainsi il n’est pas établi que le désordre était apparent au sens de l’article 1642-1 du Code civil.
Par ailleurs le défaut de fermeture du portillon ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage puisqu’il s’agit d’un simple accès extérieur à l’immeuble, qui demeure lui-même clos. Le caractère décennal du désordre n’est donc pas établi. Enfin le désordre n’ayant pas été examiné par l’expert, ses causes ne sont pas définies et il n’est pas établi qu’il provient d’une non conformité quelconque, d’un défaut d’exécution imputable à la société SERRURERIE VIVIER ou d’une faute imputable à la SCCV KRUGER.
Leur responsabilité n’est donc pas démontrée et le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes indemnitaires formées de ce chef.

Les demandes en garantie sont sans objet.

Le raccord entre le trottoir et la rampe d’accès au parking (désordre 3.4)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité décennale de la SCCV KRUGER, de la société EGB 2000 et de la société CAPINGEO, ainsi que la garantie de leurs assureurs et de l’assureur dommages ouvrage, au motif que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination puisque certains véhicules ne peuvent utiliser la rampe d’accès.
Il estime que ce désordre n’a pas été purgé par la réception sans réserve sur ce point des travaux de la société EGB 2000 dès lors qu’il ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences que postérieurement, avec le passage des voitures qui a entraîné la dégradation du raccord. Pour le même motif, il estime que le désordre n’était pas apparent au sens de l’article 1642-1 du Code civil.
Subsidiairement, il recherche la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER, de la société EGB 2000 du fait des défauts d’exécution qui lui sont imputables, et de la société CAPINGEO pour défaut de conception et de surveillance des travaux.

La SCCV soutient que le désordre était apparent à la livraison et relevait donc de la garantie des vices apparents, laquelle est forclose. Elle ajoute qu’aucune impropriété à destination n’a été retenue par l’expert, et qu’en tout état de cause le désordre nécessairement apparent a été purgé par une réception sans réserve.
La société EGB 2000 soutient que ce désordre apparent a été couvert par une réception sans réserve, soulignant que l’expert n’a pas constaté d’ampleur telle que l’accès au sous-sol serait compromis, ni une quelconque évolution de ce désordre qui était pleinement visible lors de la réception des travaux. Elle conteste également l’imputabilité du désordre dès lors qu’il appartenait au maître d’ouvrage ou au maître d’oeuvre de requérir l’avis de la Courly sur le niveau fini du trottoir.
La société SWISSLIFE estime que le désordre n’est pas de nature décennale dès lors qu’il était apparent. Elle conteste l’application de sa garantie responsabilité civile professionnelle, qui comporte une exclusion de garantie pour les dommages affectant les propres ouvrages de l’assuré.
Les MMA soutiennent que le désordre relève de la garantie des vices apparents, qui est forclose, et ne peut donner lieu à responsabilité de droit commun. Elles contestent leur garantie décennale en l’absence d’impropriété à destination et en présence d’un désordre apparent.
La Compagnie l’AUXILIAIRE conteste également l’existence d’un désordre décennal.

L’expert judiciaire a constaté que le niveau de la rampe d’accès au parking en sous-sol est 5 cm plus bas que l’enrobé du trottoir d’un côté, et environ 10 cm plus haut de l’autre côté. Un raccord en ciment a été réalisé pour adoucir la marche qui est difficile à franchir pour les véhicules à la montée, mais se dégrade du fait d’un défaut d’exécution.
Le procès-verbal de constat du 27 mars 2014 fait également état de l’absence de finition du raccord entre le trottoir et la rampe d’accès au garage.
La réalité de ce désordre est donc établie.

Il provient selon l’expert de la réalisation de la rampe avant que soit connu le niveau fini du trottoir et de la voirie, ainsi que pour la dégradation du raccord de la mise en oeuvre d’une protection avant le sèchage complet du ciment.

Il convient de relever que le défaut de niveau de la rampe et son rattrapage par un raccord étaient apparents lors de la réception des travaux de la société EGB 2000, et n’a pas fait l’objet de réserve (pièce 9 société EGB 2000). Il était également apparent lors de la prise de possession de l’ouvrage. Toutefois la dégradation du raccord n’est intervenue que par la suite, au passage des voitures. En l’état de l’ouvrage tel que constaté par l’expert, la rampe ne permet pas le passage des véhicules sans risque de leur dégradation et l’ouvrage est impropre à sa destination. Cette impropriété à destination ne s’est révélée dans toute son ampleur que postérieurement à la réception et à la prise de possession. La responsabilité décennale de la SCCV KRUGER, de la société EGB 2000 qui a réalisé les travaux, et de la société CAPINGEO qui était chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux, est donc engagée.
La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur dommages ouvrage, doit sa garantie, de même que les Compagnies SWISSLIFE et MMA, respectivement assureurs responsabilité décennale des sociétés EGB et CAPINGEO.

Les travaux de reprise consistant en la réfection du profil de la rampe sur plusieurs mètres pour se raccorder sur le trottoir ont été chiffrés par l’expert à la somme de 2 723 € HT, selon devis de la société ATSEM, soit 2 995,30 € TTC (TVA 10% s’agissant d’un immeuble d’habitation achevé depuis plus de deux ans). La SCCV KRUGER, la Compagnie l’AUXILIAIRE, les MMA, la société EGB 2000 et la Compagnie SWISSLIFE seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, avec réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 août 2015, date de dépôt du rapport d’expertise.

La SCCV KRUGER, en sa qualité de maître d’ouvrage, sera intégralement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par les MMA, la société EGB 2000 et la Compagnie SWISSLIFE, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

La Compagnie l’AUXILIAIRE n’ayant pas au jour du jugement indemnisé le syndicat des copropriétaires de ses préjudices, elle n’est pas fondée à invoquer un recours subrogatoire contre les responsables du dommage. Elle dispose en revanche d’une action récursoire fondée sur la responsabilité délictuelle.
Le rapport d’expertise déposé au tribunal ne contient pour seule annexe que les dires du syndicat des copropriétaires et de la société SERRURERIE VIVIER. Il ne recèle aucune information sur les explications qui auraient été données par la société CAPINGEO sur ce désordre. En tout état de cause, il appartenait tant au maître d’oeuvre de conception qu’à l’entreprise chargée du gros oeuvre de s’assurer que le niveau de la rampe serait adapté au niveau fini du trottoir, l’ouvrage de la société EGB 2000 étant en outre affecté de défauts d’exécution. Il sera retenu que leur fautes respectives ont contribué à la réalisation du dommage à hauteur de moitié chacune, tandis qu’aucune faute de la SCCV KRUGER, qui n’a pas réalisé les travaux, n’est établie.
La société EGB 2000, la Compagnie SWISSLIFE et les MMA seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement la Compagnie l’AUXILIAIRE des condamnations mises à sa charge.
La société EGB 2000 et la Compagnie SWISSLIFE seront condamnées in solidum à relever et garantir les MMA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
Les MMA seront condamnées à relever et garantir la société EGB 2000 et la Compagnie SWISSLIFE des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
La Compagnie SWISSLIFE sera condamnée à relever et garantir intégralement la société EGB 2000 des condamnations mises à sa charge, dans la limite de sa franchise contractuelle.
Le surplus des demandes en garantie sera rejeté.

La société EGB 2000 sera enfin condamnée à rembourser à la Compagnie SWISSLIFE le montant de sa franchise contractuelle versée.

Les murs de clôture (désordre 3.5)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité décennale de la SCCV KRUGER, de Monsieur [U] et de la société CAPINGEO, ainsi que la garantie des MMA et de l’assureur dommages ouvrage, au motif que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER, de Monsieur [U] et de la société CAPINGEO, ainsi que la garantie des MMA. Il souligne que l’expert a mis en cause la responsabilité partagée de Monsieur [U], qui a accepté d’enduire le mur alors qu’il n’était pas couvert, et celle de la société CAPINGEO.

La SCCV soutient que le désordre était apparent à la livraison et relevait donc de la garantie des vices apparents, laquelle est forclose.
La Compagnie l’AUXILIAIRE conteste l’existence d’un désordre décennal.
Les MMA soutiennent également que le désordre relève de la garantie des vices apparents, qui est forclose et ne peut donner lieu à responsabilité de droit commun.

Les demandes du syndicat des copropriétaires contre Monsieur [U] sont bien recevables dès lors qu’elles étaient déjà déjà formées dans ses conclusions n°2 signifiées à l’entrepreneur défaillant le 12 janvier 2018.

L’expert judiciaire relève que l’enduit réalisé sur les murs de clôture nécessite que la tête de mur soit protégée par un élément saillant empêchant l’eau de ruisseler. Il constate que si une couverte en béton saillant a été réalisée sur la plupart des murs et poteaux, tel n’est pas le cas sur le mur de clôture en arrière du bâtiment. Il retient la responsabilité de Monsieur [U] qui a accepté le support sans réserve et de la société CAPINGEO qui n’a fait aucune remarque ou réserve à ce sujet.

S’agissant de la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement, il convient de relever que cette absence d’ouvrage était apparente tant à la réception qu’à la prise de possession de l’ouvrage. Le désordre relève donc exclusivement de la garantie des désordres apparents. Or il résulte des développements qui précèdent que l’action au fond a été introduite après l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article 1648 alinéa 2 du Code civil. La demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCCV KRUGER doit donc être déclarée irrecevable.

S’agissant de la responsabilité des locateurs d’ouvrage et la garantie de l’assureur dommages ouvrage, il convient de relever que le désordre étant apparent à la réception des travaux, la garantie décennale n’est pas applicable. En outre l’impropriété à destination alléguée n’est pas étayée. Les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
Par ailleurs s’il peut être reproché une faute à Monsieur [U] qui a accepté de réaliser un enduit inadapté à la configuration du mur, ainsi qu’à la société CAPINGEO au titre de la surveillance du chantier, l’absence de production du procès-verbal de réception des travaux du façadier ne permet pas de déterminer si ce désordre apparent a été purgé par une réception sans réserve, ce qui exclurait la responsabilité de Monsieur [U], ou si au contraire une réserve a été formulée, ce qui impliquerait que la société CAPINGEO a bien rempli sa mission.
Le syndicat des copropriétaires est ainsi défaillant dans la preuve qui lui incombe d’une faute des locateurs d’ouvrage, dont la responsabilité contractuelle ne peut donc être retenue.
Les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Les demandes en garantie sont sans objet.

Les désordres des coudières (désordre 3.6)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité décennale de la SCCV KRUGER, de la société SERRURERIE VIVIER et de la société CAPINGEO, ainsi que la garantie des Compagnies AXA et MMA et de l’assureur dommages ouvrage, au motif que ce désordre, qui ne pourra que s’aggraver dans le temps, rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER, de la société SERRURERIE VIVIER et de la société CAPINGEO, ainsi que la garantie de leurs assureurs. Il souligne que l’expert a mis en évidence la faute de l’entreprise, qui n’a pas réalisé un ouvrage conforme aux règles de l’art, et du maître d’oeuvre pour n’avoir pas fait de remarque lors de la pose.
Il fait valoir que les MMA ne sont pas fondées à opposer une exclusion de garantie dès lors que celle-ci ne concerne pas les dommages subis par les existants. Il ajoute que la police de la Compagnie AXA couvre bien les désordres intermédiaires.

La SCCV recherche la garantie des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs si le désordre devait être qualifié de décennal, et à défaut conteste sa responsabilité contractuelle en l’absence de faute personnelle susceptible d’être retenue à son encontre.
La Compagnie l’AUXILIAIRE conteste l’existence d’un désordre décennal.
Les MMA estiment que le désordre, esthétique, ne peut être qualifié de décennal, et invoquent une exclusion de la garantie responsabilité civile pour les dommages subis par les ouvrages et travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré. Elles précisent à ce titre que le désordre ne relève pas des dommages matériels subis par les existants.
La société SERRURERIE VIVIER s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la qualification du désordre. Elle conteste en revanche toute faute dans la survenance du dommage, soulignant qu’elle a respecté le CCTP, qu’il appartenait à la société CAPINGEO de prévoir dans la phase conception des coudières maçonnées, et qu’elle n’avait pas à modifier les préconisations techniques du maître d’oeuvre. Elle ajoute qu’un simple nettoyage des coulures peut être réalisé au lieu d’une reprise des façades, et que ce poste est également imputable à la société ASTEN comme étant aussi la conséquence du défaut des couvertines.
La Compagnie AXA fait valoir que le désordre qui consiste en de simples coulures n’est pas de nature décennale mais purement esthétique. Elle s’associe aux développements de son assurée s’agissant de son absence de faute et du chiffrage des travaux de reprise.

L’expert judiciaire a constaté des coulures noirâtres plus ou moins prononcées et généralisées sur les façades au droit et en-dessous des jambages des baies des ouvertures. Il retient que l’ouvrage est impropre à destination et que les désordres ne pourront que s’aggraver dans le temps.
L’existence de ces désordres résulte également du procès-verbal de constat du 27 mars 2014 et des photographies qu’il contient.
Leur cause réside dans le fait que les coudières des baies ont été réalisées en métal sans oreille ni relevé latéral, ce qui entraîne des coulées d’eau sur les façades lesquelles noircissent par l’effet de la pollution. Il met en cause la responsabilité de la société VIVIER, qui a posé les baies, et de la maîtrise d’oeuvre, qui n’a pas fait d’observation.

Bien que le procès-verbal de réception des travaux de la société SERRURERIE VIVIER ne soit pas produit, il n’est pas contesté par les parties que le désordre n’était pas apparent à la réception ni à la prise de possession de l’ouvrage, et qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve.
Toutefois le syndicat des copropriétaires n’établit pas que le désordre rend l’ouvrage en lui-même impropre à sa destination. En effet il n’est pas fait état de risque d’infiltration et les dégradations relevées sur les façades ne sont qu’esthétiques. Les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre du vendeur, de l’assureur dommages ouvrage, des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs seront donc rejetées.

S’agissant d’un désordre intermédiaire, la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER ne peut être recherchée qu’à la condition d’établir l’existence d’une faute qui lui soit imputable, ce que le syndicat des copropriétaires ne fait pas en l’espèce.
Contrairement à ce que soutient la société SERRURERIE VIVIER, elle a bien commis une faute ayant contribué au désordre dès lors que les coudières en aluminium auraient dû être équipées de joues assurant le rejet de l’eau, l’expert indiquant qu’elles faisaient partie de l’ouvrage mis à sa charge. Par ailleurs les travaux de reprise définis par l’expert ne comportent pas la réalisation de coudières maçonnées. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Dans le cadre de sa mission de surveillance du chantier, la société CAPINGEO devait veiller à la bonne exécution des ouvrages. Elle aurait dû détecter l’insuffisance des coudières mises oeuvre et le cas échéant la faire réserver lors de la réception. Elle a donc également commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.

La police souscrite par la société SERRURERIE VIVIER auprès de la Compagnie AXA couvre la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance décennale obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce. Sa garantie est donc mobilisable.
La police responsabilité civile autre que décennale souscrite par la société CAPINGEO auprès des MMA contient une exclusion de garantie pour “les dommages subis par les ouvrages ou travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré ou de ses sous-traitants, y compris les dommages matériels et immatériels dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du Code civil ou d’une législation étrangère de même nature”. Il est précisé que restent toutefois garantis, après réception, “les dommages matériels subis par les existants qui sont la conséquence directe de l’exécution des travaux neufs, sur lesquels ont porté les missions de l’assuré ou de ses sous-traitants, autres que ceux dont il serait responsable par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du Code civil ou d’une législation étrangère de même nature”. Le contrat définit par ailleurs les existants comme les constructions existant avant l’ouverture du chantier.
Les désordres affectant en l’espèce les ouvrages sur lesquels ont porté les missions de de la société CAPINGEO, et non des existants, les MMA ne doivent pas leur garantie.

Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert à la somme de 1 830 € HT, correspondant à la pose de cornières aux extrémités des appuis, 2 903,30 € HT, pour la pose de relevés sous les bavettes, et 19 826,80 € HT, pour le nettoyage complet de l’enduit de façade, soit une somme totale de 24 560,10 € HT et 27 016,11 € TTC (TVA 10%). Le nettoyage complet des façades est nécessaire pour un rendu uniforme. Le chiffrage de l’expert sera donc retenu et la société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, réactualisée au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 août 2015, date de dépôt du rapport d’expertise.
La Compagnie AXA sera condamnée à relever et garantir intégralement la société SERRURERIE VIVIER des condamnations mises à sa charge.
Les condamnations de la Compagnie AXA s’entendent dans les limites du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle.
Les autres demandes d’indemnisation et en garantie seront rejetées.

Les désordres des têtes de mur d’acrotère et des garde-corps (désordre 3.7)

Le syndicat des copropriétaires invoque le caractère décennal de ce désordre et recherche la responsabilité de la SCCV KRUGER, de la société ASTEN, la garantie des MMA, assureur de la société CAPINGEO, et de l’assureur dommages ouvrage.
Subsidiairement, il recherche la responsabilité contractuelle de la SCCV et des sociétés ASTEN et CAPINGEO, invoquant les fautes mises en avant par l’expert. Il souligne que la société ASTEN ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant les insuffisances du CCTP, dès lors qu’il lui appartenait, en sa qualité de sachant, d’attirer l’attention du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre sur le dimensionnement des couvertines.
Il ajoute que les MMA ne sont pas fondées à invoquer une exclusion de garantie pour les mêmes motifs que pour le désordre 3.6.

La SCCV KRUGER recherche la garantie des locateurs d’ouvrage et des MMA si le désordre devait être qualifié de décennal, et à défaut conteste sa responsabilité contractuelle en l’absence de faute personnelle susceptible d’être retenue à son encontre.
La Compagnie l’AUXILIAIRE conteste l’existence d’un désordre décennal.
Les MMA contestent le caractère décennal du désordre et invoquent une exclusion de la garantie responsabilité civile pour les dommages subis par les ouvrages et travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré.
La société ASTEN conteste le caractère décennal du désordre, estimant que des coulures noirâtres localisées sont purement esthétiques et n’entraînent pas d’impropriété de l’ouvrage à sa destination. Elle conteste en outre toute faute dans la survenance du désordre, puisqu’elle était en charge de la pose de couvertines destinées à protéger les acrotères, qu’elle a réalisé les travaux conformément aux prescriptions du CCTP, et que les désordres qui résultent d’un sous-dimensionnement des acrotères dont les débords sont trop courts relèvent d’une erreur de conception qui ne lui est pas imputable. Elle souligne que la conformité de ses couvertines aux prescriptions du marché n’a jamais fait l’objet de réserve ou d’observation de la part du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre.

L’expert judiciaire a constaté des coulures noirâtres sur les façades en-dessous des couvertines des acrotères. Il retient que l’ouvrage est impropre à destination et que les désordres ne pourront que s’aggraver dans le temps.
L’existence de ces désordres résulte également du procès-verbal de constat du 27 mars 2014 et des photographies qu’il contient.
Leur cause réside dans le fait que les couvertines des acrotères ne présentent pas un débord suffisant pour protéger la façade. L’expert met en cause la responsabilité de la société ASTEN, qui a réalisé les couvertines, et de la maîtrise d’oeuvre, qui n’a pas fait d’observation.

Bien que le procès-verbal de réception des travaux de la société ASTEN ne soit pas produit, il n’est pas contesté par les parties que le désordre n’était pas apparent à la réception ni à la prise de possession de l’ouvrage, et qu’il n’a fait l’objet d’aucune réserve.
Toutefois le syndicat des copropriétaires n’établit pas que le désordre rend l’ouvrage en lui-même impropre à sa destination. En effet il n’est pas fait état de risque d’infiltration et les dégradations relevées sur les façades ne sont qu’esthétiques. Les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre du vendeur, de l’assureur dommages ouvrage, des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs seront donc rejetées.

S’agissant d’un désordre intermédiaire, la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER ne peut être recherchée qu’à la condition d’établir l’existence d’une faute qui lui soit imputable, ce que le syndicat des copropriétaires ne fait pas en l’espèce.
Contrairement à ce que soutient la société ASTEN, les couvertines assuraient bien une fonction de protection des façades contre les coulures. En outre ses contestations techniques n’ont pas été soumises à l’expert. Par ailleurs les travaux de reprise définis par l’expert ne comportent pas la réfection des acrotères, mais uniquement le remplacement des couvertines. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée pour les défauts d’exécution de ses ouvrages.
Dans le cadre de sa mission de surveillance du chantier, la société CAPINGEO devait veiller à la bonne exécution des ouvrages. Elle aurait dû détecter l’insuffisance de débords des couvertines mises oeuvre et le cas échéant la faire réserver lors de la réception. Elle a donc également commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle.
Il ressort des développements qui précèdent que la garantie responsabilité civile des MMA n’est pas mobilisable pour les dommages subis par les ouvrages sur lesquels ont porté les missions de l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce.

Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert à la somme de 16 245,37 € HT, soit 17 869,90 € TTC (TVA 10%). La société ASTEN sera condamnée au paiement de cette somme, réactualisée au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 août 2015.

Les travaux impliquent en outre un nettoyage des façades qui a été chiffré au titre du désordre 3.6 à la somme de 19 826,80 € HT, soit 21 809,48 € TTC. Au regard de l’incidence égale des désordres 3.6 et 3.7 dans la dégradation des façades, il sera fait droit à la demande de la société SERRURERIE VIVIER tendant à être relevée et garantie par la société ASTEN à ce titre, à hauteur de 50%, soit 10 904,74 €.
Les autres demandes d’indemnisation et en garantie seront rejetées.

Les désordres des bas de jambage des portes palières (désordre 3.8)

Le syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité décennale de la venderesse, de la société CAPINGEO et la garantie de son assureur ainsi que celle de l’assureur dommages ouvrage.
Il recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle du vendeur et du maître d’oeuvre.

La SCCV KRUGER conteste la qualification décennale du désordre, au motif qu’il n’est est qu’esthétique, ainsi que sa responsabilité contractuelle en l’absence de faute personnelle susceptible d’être retenue à son encontre.
La Compagnie l’AUXILIAIRE et les MMA contestent également la nature décennale du désordre.

L’expert constate que les tableaux des jambages des portes palières sont habillés en médium jusqu’au sol et que le matériau se gonfle sous l’effet de l’eau de lavage. Il estime que l’ouvrage est impropre à sa destination et retient la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre et de l’entreprise TRIDENT AMENAGEMENT qui a réalisé les travaux.
Le désordre n’a pas été constaté par le constat d’huissier.

Bien que le procès-verbal de réception des travaux de la société TRIDENT AMENAGEMENT ne soit pas produit, il n’est pas contesté par les parties que le désordre n’était pas apparent à la réception ni à la prise de possession de l’ouvrage.
Toutefois le syndicat des copropriétaires n’établit pas que le désordre rend l’immeuble en lui-même impropre à sa destination, au moins partiellement. Le désordre n’est donc pas de nature décennale et la garantie de la Compagnie l’AUXILIAIRE n’est pas mobilisable.

S’agissant d’un désordre intermédiaire, la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER ne peut être recherchée qu’à la condition d’établir l’existence d’une faute qui lui soit imputable, ce que le syndicat des copropriétaires ne fait pas en l’espèce.
Par ailleurs à supposer que la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre d’exécution sont établie, il ressort des développements qui précèdent que la garantie responsabilité civile des MMA n’est pas mobilisable pour les dommages subis par les ouvrages sur lesquels ont porté les missions de l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes formées de ce chef.
Les demandes en garantie sont sans objet.

Le local poubelle (désordre 3.9)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme, estimant que le descriptif de vente prévoyait la construction d’un local en dur.
La SCCV KRUGER oppose que le désordre allégué était apparent à la livraison et relève donc de la garantie des désordres apparents, laquelle est forclose.

L’expert judiciaire indique que les poubelles devaient initialement être stockées dans un local en sous-sol, mais que cette solution a été abandonnée au profit d’un stockage en surface et qu’un accord serait intervenu pour réaliser un écran de végétation.
Le procès-verbal de livraison fait en effet état, s’agissant du local poubelles, d’une “plantation de végétaux du mur au point d’eau”.
En toute hypothèse cette non conformité était apparente à la prise de possession de l’ouvrage. Le désordre relève donc exclusivement de la garantie des désordres apparents. Or il résulte des développements qui précèdent que l’action au fond a été introduite après l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article 1648 alinéa 2 du Code civil. La demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCCV KRUGER doit donc être déclarée irrecevable.
Les demandes en garantie sont sans objet.

L’ habillage inox (désordre 3.11)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER, de Monsieur [U], de la société ASTEN et de la société CAPINGEO pour ce désordre qui n’a été que partiellement repris en cours d’expertise par Monsieur [U]
La SCCV KRUGER soutient que ce désordre a été repris en cours d’expertise et qu’il n’est pas démontré que cette reprise était insuffisante. Elle conteste en outre sa responsabilité contractuelle en l’absence de faute personnelle susceptible d’être retenue à son encontre.
La société ASTEN conteste toute faute dans la survenance du désordre, qui résulte du seul fait que Monsieur [U] a descendu trop bas son enduit, empêchant la dilatation normale du revêtement inox qu’elle a mis en oeuvre. Elle conteste en outre le chiffrage de l’expert, qui n’a pas tenu compte de ses devis moins-disants.
Les MMA contestent la responsabilité contractuelle de leur assurée la société CAPINGEO au motif qu’elle n’a pas de lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires, et invoquent une exclusion de la garantie responsabilité civile pour les dommages subis par les ouvrages et travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré.

L’expert judiciaire a constaté une fissuration de l’enduit en pied de mur du bâtiment d’habitation et la déformation de la plinthe inox. Il indique toutefois qu’une intervention a été réalisée en cours d’expertise, ce que confirme le syndicat des copropriétaires. Ce dernier ne produit toutefois aucune pièce justifiant que cette reprise n’aurait été que partielle.
La persistance du désordre n’étant pas établie, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef de demande.
Les demandes en garantie sont sans objet.

Le carrelage (désordre 3.12)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle du vendeur pour manquement à son obligation de délivrance conforme, au motif que le descriptif de vente prévoyait des carreaux de dimension 40/40 alors que ceux mis en oeuvre sont de dimension 30/30.
La SCCV KRUGER oppose que le désordre allégué était apparent à la livraison et relève donc de la garantie des vices apparents, laquelle est forclose.

L’expert a constaté cette non conformité au descriptif, sans chiffrer les travaux de reprise.
En toute hypothèse cette non conformité était apparente à la prise de possession de l’ouvrage. Le désordre relève donc exclusivement de la garantie des désordres apparents. Or il résulte des développements qui précèdent que l’action au fond a été introduite après l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article 1648 alinéa 2 du Code civil. La demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCCV KRUGER doit donc être déclarée irrecevable.
Les demandes en garantie sont sans objet.

Le coupe-feu du mur (désordre 3.14)

Le syndicat des copropriétaires soutient que l’absence de coupe-feu d’un mur entraîne une impropriété de l’ouvrage à sa destination, et recherche à ce titre la responsabilité décennale de la venderesse, et subsidiairement sa responsabilité contractuelle.

La SCCV conteste la matérialité de ce désordre qui n’a pas été retenu par l’expert et souligne que la nature des travaux demandés n’est pas précisée.

L’expert constate qu’en sous-sol, le mur situé au-dessus d’une porte a été percé pour laisser passer des canalisations, et qu’aucun coupe-feu n’est assuré. Il ne retient toutefois aucun désordre, au motif que l’exigence d’un coupe-feu n’est pas établie.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun avis technique établissant le non respect de la réglementation à ce titre.
La matérialité du désordre n’est donc pas établie et il sera débouté de sa demande d’exécution de travaux formée de ce chef.

Les traces de salpêtre sur le mur du parking en sous-sol (désordre 3.15)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la venderesse, de la société EGB 2000 et de la société CAPINGEO, ainsi que la garantie de son assureur, dès lors que l’ouvrage n’est pas conforme aux règles de l’art et ne permet pas d’assurer une imperméabilisation.

La SCCV soutient que le désordre était apparent à la livraison puisqu’il a été réservé, et relève donc de la garantie des vices apparents, laquelle est forclose. Elle ajoute qu’aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle n’est invoquée.
La société EGB 2000 soutient que ce désordre apparent a été couvert par une réception sans réserve. Elle conteste également l’imputabilité du désordre dès lors que la prestation d’imperméabilisation n’était pas prévue à son marché.
La Compagnie SWISSLIFE conteste sa garantie dès lors que le désordre apparent a été couvert par une réception sans réserve et qu’il n’est pas de nature décennale. Elle invoque l’exclusion de garantie pour les dommages affectant les propres ouvrages de l’assuré. Elle estime que la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires, qui excède l’évaluation de l’expert, relève d’une amélioration de l’ouvrage.
Les MMA contestent la responsabilité contractuelle de la société CAPINGEO en l’absence de lien contractuel avec le syndicat des copropriétaires. Elles invoquent également une exclusion de garantie de leur assurance responsabilité civile pour les dommages subis par les ouvrages et travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré.

L’expert a constaté sur les murs des garages en sous-sol des traces d’humidité et de salpêtre sur une dizaine de mètres. Il relève qu’un sondage serait nécessaire pour voir la composition du mur et la protection réalisée pour assurer son imperméabilisation, et précise que le descriptif du maçon ne contient pas de détails. Il retient la responsabilité partagée des société EGB 2000 et CAPINGEO qui n’ont pas rapporté la preuve que l’ouvrage est conforme aux règles de l’art et a fait l’objet de plans de détail visés par le maître d’oeuvre.
Le procès-verbal de constat du 27 mars 2014 ne fait pas état de salpêtre ou d’humidité sur le mur concerné, mais de malfaçons du revêtement. Il rapporte les propos de copropriétaires s’étant plaints de traces d’humidité et de moisissures dans leurs garages.

Contrairement à ce que soutient la SCCV KRUGER, le procès-verbal de livraison des parties commune ne mentionne pas des traces de salpêtre. Il en va de même du procès-verbal de réception des travaux de la société EGB 2000. Aucun élément ne permet donc de considérer que ce désordre relève de la garantie des vices apparents.

S’agissant d’un désordre intermédiaire, la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER ne peut être recherchée qu’à la condition d’établir l’existence d’une faute qui lui soit imputable, ce que le syndicat des copropriétaires ne fait pas en l’espèce.
Par ailleurs l’expert n’ayant pas recherché les causes du désordre constaté, aucune investigation portant sur la composition ou la protection du mur n’ayant été réalisée, et aucun autre élément technique n’étant produit sur ce point, la preuve d’une faute imputable aux sociétés EGB 2000 et CAPINGEO, qui incombe au syndicat des copropriétaires, n’est pas rapportée. En effet il n’appartient pas aux locateurs d’ouvrage de rapporter la preuve de la conformité de l’ouvrage aux règles de l’art. Leur responsabilité contractuelle n’est donc pas engagée.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes formées de ce chef.
Les demandes en garantie sont sans objet.

Les caniveau, tabouret, grille et canalisation à l’entrée du garage commun (désordre 3.18)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité décennale de la SCCV KRUGER, de la société EGB 2000 et de la société CAPINGEO, ainsi que la garantie de leurs assureurs et de l’assureur dommages ouvrage. Il soutient que les ouvrages sous-dimensionnés sont impropres à leur destination, puisqu’ils ont entraîné une inondation du sous-sol en 2013, l’engagement de la responsabilité des constructeurs n’étant pas subordonné au caractère général et permanent des désordres et la survenance d’un orage ne présentant pas le caractère d’imprévisibilité permettant de retenir une cause étrangère exonératoire de responsabilité.
Subsidiairement, il recherche la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER, de la société EGB 2000 et de la société CAPINGEO, aux motifs que la société EGB 2000 a posé un caniveau sous-dimensionné par rapport aux prescriptions du CCTP, et que le maître d’oeuvre d’exécution ne s’est pas assuré que le caniveau était suffisant pour recueillir les eaux pluviales et ne justifie pas avoir visé les plans d’exécution.

La SCCV recherche la garantie des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs si le désordre devait être qualifié de décennal, et à défaut conteste sa responsabilité contractuelle en l’absence de faute personnelle susceptible d’être retenue à son encontre.
La société EGB 2000 conteste la réalité de ce désordre dès lors qu’une seule inondation est intervenue lors d’un orage important et ne s’est pas reproduite. Elle soutient en outre que ce désordre apparent a été couvert par une réception sans réserve. Elle ajoute que sa responsabilité décennale n’est pas engagée puisque le désordre ne provient pas d’un problème de construction mais a pour cause étrangère des conditions climatiques exceptionnelles qui l’exonèrent de sa responsabilité. Elle précise encore que sa responsabilité ne peut être recherchée sur un fondement contractuel dès lors que le désordre relève d’une garantie légale et qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre, la preuve n’étant pas rapportée que son marché prévoyait la pose d’un caniveau de 20 cm.
La société SWISSLIFE conteste l’application de sa garantie décennale dès lors que la non conformité du caniveau était nécessairement apparente à la réception et n’a pas été réservée. Elle ajoute que la gravité décennale du désordre n’est pas établie puisqu’un seul débordement est intervenu lors d’un orage important, et ne s’est pas reproduit.
Les MMA estiment également que la gravité décennale du désordre n’est pas établie puisqu’un seul débordement est intervenu lors d’un orage exceptionnel et ne s’est pas reproduit.
La Compagnie l’AUXILIAIRE conteste pour les mêmes motifs sa garantie.

L’expert relève que la grille destinée à recueillir les eaux de ruissellement devant la porte du garage suit la pente au lieu d’être horizontale, que sa largeur est d’une dizaine de centimètres et que son évacuation se fait dans un petit tabouret de 30/30 qui recueille également deux autres descentes d’eaux pluviales en provenance de la toiture. Il estime que ces ouvrages sont manifestement sous dimensionnés et indique que le 25 décembre 2013, les eaux de ruissement ont inondé le sous-sol suite à un orage.

Le sous-dimensionnement du système d’évacuation des eaux de ruissellement n’était pas décelable par le maître d’ouvrage lors de la réception, aucun élément ne permettant d’établir que la SCCV KRUGER, constructeur non réalisateur, disposait de compétences particulières en la matière.
Par ailleurs l’inondation des garages survenue en 2013 n’est pas contestée par les parties et caractérise une impropriété de l’ouvrage à sa destination, quand bien même elle ne se serait pour l’heure pas reproduite, étant précisé qu’un orage ne constitue pas un évènement exceptionnel et imprévisible. Le caractère décennal du désordre est donc établi.
La SCCV KRUGER, la société EGB 2000 qui a réalisé l’ouvrage et la société CAPINGEO, chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, engagent leur responsabilité.

Le procès-verbal du 27 mars 2014 ne recèle aucun constat sur le dimensionnement du dispositif d’évacuation. Par ailleurs le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’une déclaration de sinistre à l’assureur dommages ouvrage pour ce désordre et le courrier de réponse qu’il produit en pièce 41 ne comporte qu’une seule page et ne porte pas sur l’évacuation des eaux de ruissellement. La Compagnie l’AUXILIAIRE n’ayant pas été attraite aux opérations d’expertise, le seul rapport non étayé par d’autres éléments ne peut servir de fondement à une condamnation à son encontre. Les demandes formées contre la Compagnie l’AUXILIAIRE seront rejetées.
Les Compagnies SWISSLIFE et MMA, respectivement assureurs responsabilité décennale des sociétés EGB et CAPINGEO, doivent leur garantie.

Les travaux de reprise ont été chiffrés par l’expert à la somme de 2 620,31 € HT, soit 2 882,34 € TTC (TVA 10%). La SCCV KRUGER, la société EGB 2000, la Compagnie SWISSLIFE et les MMA seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, réactualisée au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 août 2015.

La SCCV KRUGER, en sa qualité de maître d’ouvrage, sera intégralement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par les MMA, la société EGB 2000 et la Compagnie SWISSLIFE, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

Le CCTP du lot maçonnerie prévoyait en page 28 la fourniture et la pose sur la rampe d’accès au sous-sol d’un caniveau grille fonte préfabriqué 20x20, soit d’une largeur de 20 cm. Or la société EGB 2000 a mis en oeuvre un caniveau d’une largeur de 10 cm, ne respectant pas le CCTP. L’expert relève en outre un défaut d’exécution, puisque la grille n’est pas posée de façon plane.
Par ailleurs la société CAPINGEO n’a pas veillé au bon dimmensionnement de l’ouvrage et au respect des prescriptions du marché et n’a pas exigé de plan d’exécution.
Il sera retenu que leur fautes respectives ont contribué à la réalisation du dommage à hauteur de moitié chacune, tandis qu’aucune faute de la SCCV KRUGER, qui n’a pas réalisé les travaux, n’est établie.
La société EGB 2000 et la Compagnie SWISSLIFE seront condamnées in solidum à relever et garantir les MMA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
Les MMA seront condamnées à relever et garantir la société EGB 2000 et la Compagnie SWISSLIFE des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
La Compagnie SWISSLIFE sera condamnée à relever et garantir intégralement la société EGB 2000 des condamnations mises à sa charge, dans la limite de sa franchise contractuelle.
Le surplus des demandes en garantie sera rejeté.

La société EGB 2000 sera enfin condamnée à rembourser à la Compagnie SWISSLIFE le montant de sa franchise contractuelle.

Le mur des circulations (désordre 3.19)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER.
La SCCV soutient que le désordre était apparent à la livraison et relève donc de la garantie des vices apparents, laquelle est forclose.

L’expert a constaté que l’enduit des murs des circulations d’accès aux logements comporte des tâches et de strous non rebouchés, et que des échantillons de peinture ont été réalisés pour y remédier mais ont été refusés par le syndicat des copropriétaires car ne correspondant pas à la couleur existante.
L’expert indique que le désordre a été réservé au procès-verbal de réception de l’entreprise TRIDENT, qui a dégradé les enduits. Une réserve a par ailleurs été mentionnée au procès-verbal de livraison des parties communes. Il s’agit donc d’un désordre apparent qui relève exclusivement de la garantie des vices apparents. Or il résulte des développements qui précèdent que l’action au fond a été introduite après l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article 1648 alinéa 2 du Code civil. La demande formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCCV KRUGER doit être déclarée irrecevable.
Les demandes en garantie sont sans objet.

La main courante dans les passages communs (désordre 3.21)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité décennale de la SCCV KRUGER, de la société SERRURERIE VIVIER et de la société CAPINGEO, et la garantie de leurs assureurs et de l’assureur dommages ouvrage. Il soutient que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, en ce qu’il ne permet pas une préhension de la main courante et compromet la sécurité des utilisateurs. Il estime que l’absence d’observation du bureau de contrôle n’exonère par la société SERRURERIE VIVIER de sa responsabilité.
Il fonde subsidiairement ses demandes sur la responsabilité contractuelle de la venderesse et des locateurs d’ouvrage, invoquant le non respect du DTU et l’absence d’observation du maître d’oeuvre de conception.

La SCCV KRUGER recherche la garantie des locateurs d’ouvrage, de leurs assureurs et de l’assureur dommages ouvrage si le désordre devait être qualifié de décennal, et à défaut conteste sa responsabilité contractuelle en l’absence de faute personnelle susceptible d’être retenue à son encontre.
La société SERRURERIE VIVIER soutient que la main courante invoquée est en réalité un garde-corps auquel le DTU 36.3 n’est pas applicable, précisant que le bureau de contrôle n’a formulé aucune remarque. Elle ajoute que ce désordre apparent a été couvert par une réception sans réserve, et que le caractère décennal n’est pas démontré. Elle conteste en outre l’indemnisation sollicitée.
La Compagnie AXA estime que le désordre, réservé à la réception, ne peut relever de la garantie décennale. Elle conteste sa garantie au titre des désordres intermédiaires au motif que le désordre est apparent et touche un élément d’équipement dissociable, ainsi que sa garantie responsabilité civile qui ne couvre pas les vices affectant les travaux de l’assuré.
Les MMA et la Compagnie l’AUXILIAIRE contestent également le caractère décennal du désordre, les MMA ajoutant que le DTU invoqué n’est pas applicable aux garde-corps.

L’expert judiciaire constate que dans la cage d’escalier commune, la main courrante n’est écartée que d’un centimètre, alors que le DTU 36.3 exige un écartement minimum de 5 cm de la maçonnerie.
Une photographie du procès-verbal de constat du 27 mars 2014 illustre ce désordre, qui rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce que l’implantation de la main-courante ne permet pas sa préhension et compromet la sécurité des utilisateurs, notamment des personnes à mobilité réduite.
Ce désordre n’était pas apparent pour le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux.
Le CCTP du lot métallerie prévoyait bien en page 11 la pose, dans la cage d’escalier d’accès aux étages, d’une main courante de diamètre 40 et d’un garde-corps composé d’une main courante de diamètre 50 mm, avec les sujétions afférentes à la réglementation PMR. La société SERRURERIE VIVIER avait donc bien à sa charge la pose d’une main courante, qu’elle a d’ailleurs mis en oeuvre. Le fait que le bureau de contrôle n’ait formulé aucune remarque sur son écartement ne l’exonère pas de sa responsabilité. Sa responsabilité décennale est donc engagée.
Il en va de même de la société CAPINGEO, chargée de la maîtrise d’oeuvre d’exécution, et de la SCCV KRUGER.

La Compagnie l’AUXILIAIRE, assureur dommages ouvrage, doit sa garantie, de même que les Compagnies AXA et MMA, respectivement assureurs responsabilité décennale des sociétés SERRURERIE VIVIER et CAPINGEO.

L’expert a chiffré les travaux de reprise de ce désordre à la somme de 820 € HT, soit 902 € TTC (TVA 10%). Ce montant sera retenu, le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas du montant supérieur dont il sollicite le paiement. La SCCV KRUGER, la Compagnie l’AUXILIAIRE, les MMA, la société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, avec réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 août 2015, date de dépôt du rapport d’expertise.

La SCCV KRUGER, en sa qualité de maître d’ouvrage, sera intégralement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par les MMA, la société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.

La Compagnie l’AUXILIAIRE n’ayant pas au jour du jugement indemnisé le syndicat des copropriétaires de ses préjudices, elle n’est pas fondée à invoquer un recours subrogatoire contre les responsables du dommage. Elle dispose en revanche d’une action récursoire fondée sur la responsabilité délictuelle.
Le désordre procède d’un manquement de la société SERRURERIE VIVIER aux règles de l’art et aux normes applicables, et d’un manquement de la société CAPINGEO à sa mission de suivi des travaux, aucun document d’exécution n’ayant été exigé et visé. Il sera retenu que leurs fautes respectives ont contribué à la réalisation du dommage à hauteur de moitié chacune, tandis qu’aucune faute de la SCCV KRUGER, qui n’a pas réalisé les travaux, n’est établie.
La société SERRURERIE VIVIER, la Compagnie AXA et les MMA seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement la Compagnie l’AUXILIAIRE des condamnations mises à sa charge.
La société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA seront condamnées in solidum à relever et garantir les MMA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
Les MMA seront condamnées à relever et garantir la société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
La Compagnie AXA sera condamnée à relever et garantir intégralement la société SERRURERIE VIVIER des condamnations mises à sa charge, dans la limite de sa franchise contractuelle.
Le surplus des demandes en garantie sera rejeté.

La main courante en toiture (désordre 3.24)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité décennale de la SCCV KRUGER, de la société EGB 2000, de la société SERRURERIE VIVIER et de la société CAPINGEO, et la garantie de leurs assureurs et de l’assureur dommages ouvrage. Il soutient que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève de la garantie décennale. Il souligne qu’il ne s’est révélé qu’après la réception par des infiltrations successives d’eaux de pluie.
Subsidiairement, il invoque la responsabilité contractuelle de la SCCV et des locateurs d’ouvrage, au regard de la défaillance de la maîtrise d’oeuvre dans la direction des travaux, des défauts d’exécution de la société EGB 2000 et de l’acceptation du support sans observations par la société SERRURERIE VIVIER.

La SCCV recherche la garantie des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs si le désordre devait être qualifié de décennal, et à défaut conteste sa responsabilité contractuelle en l’absence de faute personnelle susceptible d’être retenue à son encontre.
La société EGB 2000 estime que le désordre ne lui est pas imputable puisque la société VIVIER a accepté son support sans réserve, et que le coût important des reprises résulte de la seule incurie de cette dernière. Elle considère ainsi qu’elle n’a pas à supporter le coût d’une intervention qui excède très largement celui de la reprise de ses ouvrages. Elle précise encore que sa responsabilité ne peut être recherchée sur un fondement contractuel dès lors que le désordre relève d’une garantie légale et qu’aucune faute n’est démontrée à son encontre.
La société SWISSLIFE conteste sa garantie dès lors que ce désordre est purement esthétique, qu’il n’affecte pas la solidité des garde-corps et était apparent à la réception. S’agissant de la police responsabilité civile professionnelle, elle oppose une exclusion de garantie pour les dommages affectant les propres ouvrages de l’assuré. Elle conteste en tout état de cause la responsabilité de son assurée, dès lors que l’expert n’a pas constaté que la maçonnerie comportait des irrégularités excédant les tolérances admises et que le support a été accepté par la société VIVIER.
La société SERRURERIE VIVIER soutient que le désordre apparent a été couvert par une réception sans réserve, et qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors que ce ne sont pas ses ouvrages qui sont en cause mais la maçonnerie.
La Compagnie AXA s’associe aux moyens de défense de son assurée. Elle conteste le caractère décennal du désordre, en l’absence d’impropriété à destination, et précise que dès lors qu’il affecte un élément d’équipement dissociable, il ne relève pas de la garantie des dommages intermédiaires.
Les MMA et la Compagnie l’AUXILIAIRE contestent le caractère décennal du désordre. Les MMA invoquent en outre une exclusion de garantie de leur assurance responsabilité civile pour les dommages subis par les ouvrages et travaux sur lesquels ont porté les missions de l’assuré.

L’expert judiciaire a constaté des déformations des couvertines des balcons et la présence de traces noirâtres sur les murets. Ce désordre est également constaté dans le procès-verbal du 27 mars 2014. Il s’explique par le fait que la maçonnerie n’a pas été réalisée de façon suffisamment plane, que les couvertines ont été posées en l’état et que le serrage a entraîné des creusements et des rétentions d’eau à l’origine des coulures noirâtres.

La société SERRURERIE VIVIER indique que le désordre n’a pas été réservé à la réception de ses travaux bien que le procès-verbal correspondant ne soit pas produit. Il n’était alors pas apparent pour le maître d’ouvrage, les coulures et l’identification de leur cause n’étant intervenues qu’avec le temps.
Toutefois le syndicat des copropriétaires n’établit pas que le désordre rend l’immeuble en lui-même impropre à sa destination, au moins pour partie. En effet il n’est pas fait état de risque pour la solidité des garde-corps et les dégradations relevées sur les murets ne sont qu’esthétiques. Les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre du vendeur, de l’assureur dommages ouvrage, des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs seront donc rejetées.

S’agissant d’un désordre intermédiaire, la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER ne peut être recherchée qu’à la condition d’établir l’existence d’une faute qui lui soit imputable, ce que le syndicat des copropriétaires ne fait pas en l’espèce.

La société EGB 2000 a commis une faute en réalisant des têtes de maçonnerie non planes. Le fait que l’entreprise de métallerie ait accepté son support ne l’exonère pas de sa responsabilité. La société SERRURERIE VIVIER a également commis une faute en acceptant sans réserve le support de maçonnerie. En outre la société CAPINGEO aurait dû détecter ce désordre visible pour un professionnel et formuler les remarques adéquates.
La responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage est donc engagée.

Il ressort des développements qui précèdent que la garantie responsabilité civile des MMA n’est pas mobilisable pour les dommages subis par les ouvrages sur lesquels ont porté les missions de l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce. Sa garantie n’est pas mobilisable.
La police souscrite par la société SERRURERIE VIVIER auprès de la Compagnie AXA couvre la responsabilité pour les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l’assurance décennale obligatoire, à savoir les dommages affectant l’ouvrage ou l’élément d’équipement indissociable à la réalisation duquel l’assuré a contribué. En l’espèce les désordres touchent les murets des balcons et leurs couvertines, dont l’ensemble constitue bien un ouvrage. De plus les couvertines ne peuvent être déposées sans détérioration de la maçonnerie sur laquelle elles sont fixées. Elles sont donc indissociables de l’ouvrage au sens de l’article 1792-2 du Code civil. La garantie de la Compagnie AXA est donc mobilisable.
La police souscrite par la société EGB 2000 auprès de la Compagnie SWISSLIFE ne couvre pas les désordres intermédiaires. Par ailleurs les conditions générales de la police responsabilité civile bâtiment comportent une exclusion de garantie pour les dommages subis par les travaux et ouvrages exécutés par l’assuré, ainsi que pour les frais engagés pour remédier à la défectuosité des travaux de l’assuré. Cette exclusion est claire et précise et n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, puisqu’elle a vocation à couvrir les dommages autres que ceux subis par les ouvrages réalisés. La garantie de la Compagnie SWISSLIFE n’est donc pas mobilisable.

Les travaux de reprise des couvertines ont été chiffrés par l’expert à la somme de 20 517 € HT, soit 22 568,70 € TTC (TVA 10%). La société SERRURERIE VIVIER, la Compagnie AXA et la société EGB 2000 seront condamnées in solidum au paiement de cette somme, avec réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 août 2015, date de dépôt du rapport d’expertise.
Au regard des fautes respectives des sociétés SERRURERIE VIVIER et EGB 2000, il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de moitié chacune.
La société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA seront condamnées in solidum à relever et garantir la société EGB 2000 des condamnations mises à sa charge à hauteur de 50%.
La société EGB 2000 sera condamnée à relever et garantir la société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge à hauteur de 50%.
La Compagnie AXA sera condamnée à relever et garantir intégralement la société SERRURERIE VIVIER des condamnations mises à sa charge.
Les condamnations de la Compagnie AXA s’entendent dans la limite du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle.
Les autres demandes indemnitaires et en garantie seront rejetées.

L’escalier extérieur menant au sous-sol (désordre 3.25)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité décennale de la SCCV KRUGER, la garantie des MMA et de l’assureur dommages ouvrage. Il soutient que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’il entraîne des risques de glissement et de chute dans les escaliers en cas de pluie.
Subsidiairement, il invoque la responsabilité contractuelle du vendeur et du maître d’oeuvre, et relève que ce dernier aurait dû préconiser une couverture de l’ouvrage ou la mise en oeuvre d’une peinture antidérapante.

La SCCV KRUGER recherche la garantie des MMA si le désordre devait être qualifié de décennal, et à défaut conteste sa responsabilité contractuelle en l’absence de faute personnelle susceptible d’être retenue à son encontre.
Les MMA contestent l’application de la garantie décennale, dès lors qu’aucun élément technique ou de fait ne permet d’établir une impropriété à destination, alors que le contrôleur technique n’a émis aucune réserve.
La Compagnie l’AUXILIAIRE conteste également le caractère décennal du désordre.

L’expert judiciaire a constaté la prolifération de mousses sur l’escalier au garage en sous-sol, qui est extérieur et non couvert, et qui ne comporte pas de peinture antidérapante.
Le procès-verbal de constat du 27 mars 2014 relève également la présence de moississures et de mousses en bordure des marches.
Il n’est pas contesté que ce désordre n’était pas apparent lors de la réception de l’ouvrage. Il rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce que la sécurité des habitants est compromise en cas de pluie ou de gel du fait du risque de glissade.
La responsabilité décennale de la SCCV KRUGER et du maître d’oeuvre d’exécution est donc engagée, et les MMA comme la Compagnie l’AUXILIAIRE doivent leur garantie.
L’expert a chiffré les travaux de mise en oeuvre d’une peinture antidérapante à la somme de 1 500 € HT, soit 1 650 € TTC. Le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation des frais de création d’une couverture pour la descente d’escalier. L’expert n’a toutefois pas retenu cette solution, qui n’est pas nécessaire à la reprise du désordre.
Il convient donc de condamner in solidum la SCCV KRUGER, la Compagnie l’AUXILIAIRE et les MMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 650 € TTC, outre réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 août 2015, date de dépôt du rapport d’expertise.

La SCCV KRUGER, en sa qualité de maître d’ouvrage, sera intégralement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par les MMA, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
La Compagnie l’AUXILIAIRE n’ayant pas au jour du jugement indemnisé le syndicat des copropriétaires de ses préjudices, elle n’est pas fondée à invoquer un recours subrogatoire. Elle dispose en revanche d’une action récursoire fondée sur la responsabilité délictuelle.
Le désordre procède d’une erreur de conception. Le maître d’oeuvre d’exécution, la société CAPINGEO, qui a réalisé les dossiers de consultation des entreprises, aurait dû prévoir une protection de l’escalier extérieur. Elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de la Compagnie l’AUXILIAIRE. Les MMA seront condamnées à relever et garantir intégralement la Compagnie l’AUXILIAIRE de la condamnation mise à sa charge.

Le traçage au sol (désordre 3.26) et le local deux roues (désordre 3.27)

Le syndicat des copropriétaires invoque pour ces deux désordres une non conformité au descriptif de vente qui engage la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER.
La SCCV soutient que les désordres étaient apparents à la livraison et relèvent donc de la garantie des vices apparents, laquelle est forclose.

L’expert a constaté l’absence de réalisation du traçage au sol prévu au descriptif de vente. Il a également constaté l’absence de local deux-roues, tout en relevant que la preuve n’est pas rapportée que le vendeur s’était engagé à fournir un tel local.
En tout état de cause ces absences d’ouvrage étaient apparentes lors de la prise de possession, et les désordres relèvent exclusivement de la garantie des désordres apparents, laquelle est forclose ainsi qu’il l’a été précédemment retenu. Les demandes formées à ce titre par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SCCV KRUGER sont irrecevables.
Les demandes en garantie sont sans objet.

Le joint de dilatation (désordre 3.29)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité décennale de la SCCV KRUGER, de la société EGB 2000 et de la société CAPINGEO, ainsi que la garantie de leurs assureurs et de l’assureur dommages ouvrage, au motif que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Subsidiairement, il recherche la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER et des locateurs d’ouvrage, estimant que le désordre relève de la non réalisation d’une prestation prévue au CCTP du lot gros oeuvre, ainsi que d’un défaut de surveillance du maître d’oeuvre d’exécution.

La SCCV KRUGER soutient que le désordre était apparent à la livraison et relève donc de la garantie des vices apparents, laquelle est forclose.
La société EGB 2000 soutient que ce désordre apparent a été couvert par une réception sans réserve. Elle conteste également l’imputabilité du désordre dès lors que la pose d’un joint de dilataion n’était pas prévue au CCTP, et qu’il résulte exclusivement d’un oubli de conception.
Les MMA contestent le caractère décennal du désordre, soulignant que le joint de dilatation a bien été effectué et que seul manque le couvre-joint. Elles estiment que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable.
La Compagnie l’AUXILIAIRE conteste également sa garantie.

L’expert constate qu’un couvre-joint n’a pas été réalisé pour une hauteur de 3 ml, et estime que cette non finition procède d’un oubli des concepteurs. Ce désordre n’a pas été constaté dans le procès-verbal d’huissier du 27 mars 2014.
Ce désordre est apparent et il n’est pas démontré qu’il entraîne une quelconque impropriété à destination de l’ouvrage.
Dans les rapports avec la SCCV KRUGER, il relève exclusivement de la garantie des désordres apparents, laquelle est forclose. Le demande du syndicat des copropriétaires à son encontre est donc irrecevable.
Par ailleurs ce désordre apparent a été couvert par une réception sans réserve des travaux de la société EGB 2000. Sa responsabilité contractuelle n’est donc pas engagée.

Enfin si une faute de conception peut être imputée à la société CAPINGEO, susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, il ressort des développements qui précèdent que la garantie responsabilité civile des MMA n’est pas mobilisable pour les dommages subis par les ouvrages sur lesquels ont porté les missions de l’assuré, ce qui est le cas en l’espèce.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes formées de ce chef.

Le bac à sable et les plans des circulations du garage (désordre 3.30)

Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité contractuelle de la SCCV KRUGER pour manquement à son obligation de délivrance conforme, dès lors que ces équipements sont obligatoires pour la sécurité.
La SCCV KRUGER soutient que le désordre était apparent à la livraison et relève donc de la garantie des vices apparents, laquelle est forclose.
L’expert n’a pas examiné ce désordre dont la matérialité n’est pas établie. De plus une réserve a été émise sur ce point lors de la livraison, de sorte que la non conformiét alléguée relève de la garantie des désordres apparents, qui est forclose.
La demande du syndicat des copropriétaires sera déclarée irrecevable.

Le préjudice de jouissance

Le défaut de raccord de la rampe d’accès aux garages, l’inondation du sous-sol, l’impossibilité d’utiliser la main courante d’escalier et les moisissures sur un autre escalier ont causé à la collectivité des copropriétaires un préjudice de jouissance qui sera indemnisé à hauteur de 5 000 €.
Il convient de condamner la SCCV KRUGER au paiement de cette somme.

Ce préjudice est causé par des désordres décennaux imputés à la société EGB 2000, la société SERRURERIE VIVIER et la société CAPINGEO.
Les polices responsabilité décennale de la Compagnie SWISSLIFE et de la Compagnie AXA couvrent les dommages immatériels consécutifs.
L’article 2.15 des conditions générales de la police des MMA prévoit que l’assureur couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de dommages immatériels. Cette définition recouvre la condamnation à indemniser le préjudice de jouissance. Les MMA doivent donc leur garantie.
En conséquence, la SCCV KRUGER sera intégralement relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la société EGB 2000, la Compagnie SWISSLIFE, la société SERRURERIE VIVIER, la Compagnie AXA et les MMA, condamnées in solidum.
La Compagnie SWISSLIFE sera condamnée à relever et garantir intégralement la société EGB 2000 des condamnations mises à sa charge.
la Compagnie AXA sera condamnée à relever et garantir intégralement la société SERRURERIE VIVIER des condamnations mises à sa charge.
Les condamnations des assureurs seront prononcées dans les limites des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles.

Sur les demandes formées par la société EGB 2000 contre la Compagnie SWISSLIFE
La société EGB 2000 forme à l’encontre de la société SWISSLIFE une demande en garantie pour les désordres intermédiaires, qui s’analyse en une demande de dommages et intérêts.
L’assureur est tenu d’une obligation d’information et de conseil à l’égard du souscripteur.

En l’espèce il résulte des conditions particulières et générales produites que la Compagnie SWISSLIFE a bien délivré à la société EGB 2000 une information claire et précise sur les garanties souscrites. En effet les conditions particulières précisent en leur article 4, en caractères gras, que la garantie des dommages matériels intermédiaires n’est pas souscrite. Elles visent en outre expressément les dispositions générales “Swiss responsabilité décennale des artisans et entrepreneurs”, dont le preneur d’assurance reconnait avoir pris connaissance, et qui comprennent une définition claire des dommages intermédiaires.
Par ailleurs il ressort de la proposition de contrat d’assurance produite par la société EGB 2000 qu’une extension de garantie pour les dommages intermédiaires après réception lui a été proposée, la société EGB ayant coché la case “oui” à la question sur la souscription de cette garantie. Il en résulte que la société SWISSLIFE a bien proposé une couverture du risque correspondant aux besoins de l’assuré, quand bien même celui-ci n’a au final pas souscrit cette garantie facultative, étant précisé que la société EGB 2000 ne soutient pas qu’une demande de souscription n’aurait pas été prise en compte par l’assureur.
La responsabilité de l’assureur pour manquement à son devoir d’information et de conseil n’est donc pas engagée, et la société EGB 2000 sera déboutée de ses demandes formées de ce chef.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige. Il convient de l’ordonner.

La SCCV KRUGER, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société EGB 2000, la Compagnie SWISSLIFE, la société SERRURERIE METALLERIE, la Compagnie AXA, les MMA, la société ASTEN et Monsieur [U] seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Les mêmes seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes indemnitaires formées au titre des frais irrépétibles.

La société EGB 2000, la Compagnie SWISSLIFE, la société SERRURERIE METALLERIE, la Compagnie AXA, les MMA, la société ASTEN et Monsieur [U] seront condamnés in solidum à relever et garantir la SCCV KRUGER des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit n’y avoir lieu de dire inopposable à la Compagnie l’AUXILIAIRE, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le rapport d’expertise de Monsieur [E],

Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] contre la SCCV KRUGER au titre des désordres 3.1, 3.5, 3.9, 3.12, 3.19, 3.26, 3.27, 3.29 et 3.30,

Déclare irrecevables les demandes formées par la SCCV KRUGER, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA contre la société CAPINGEO,

*****

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] de ses demandes indemnitaires formées au titre des désordres 3.2, 3.5, 3.8, 3.11, 3.15 et 3.29,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] de sa demande d’exécution de travaux au titre du désordre 3.14,

****

Condamne in solidum la SCCV KRUGER, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la Compagnie MMA IARD SA, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et la Compagnie SWISSLIFE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 2 995,30 € TTC au titre du désordre 3.4, avec réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 août 2015,

Condamne in solidum la Compagnie MMA IARD SA, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et la Compagnie SWISSLIFE à relever et garantir intégralement la SCCV KRUGER et la Compagnie l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre du désordre 3.4,
Condamne in solidum la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et la Compagnie SWISSLIFE à relever et garantir la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations mises à leur charge au titre du désordre 3.4, à hauteur de 50%,

Condamne la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et la Compagnie SWISSLIFE des condamnations mises à leur charge au titre du désordre 3.4, à hauteur de 50%,

Condamne la Compagnie SWISSLIFE à relever et garantir intégralement la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT des condamnations mises à sa charge au titre du désordre 3.4, dans la limite de sa franchise contractuelle,

Condamne la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT à rembourser à la Compagnie SWISSLIFE le montant de la franchise contractuelle versée relative au désordre 3.4,

*****

Condamne in solidum la société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 27 016,11 € TTC au titre du désordre 3.6, avec réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 août 2015,

Condamne la Compagnie AXA à relever et garantir intégralement la société SERRURERIE VIVIER des condamnations mises à sa charge au titre du désordre 3.6,

Dit que les condamnations de la Compagnie AXA au titre du désordre 3.6 s’entendent dans les limites du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle,

*****

Condamne la société ASTEN à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 17 869,90 € TTC au titre du désordre 3.7, avec réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 août 2015,

Condamne la société ASTEN à relever et garantir la société SERRURERIE VIVIER des condamnations mises à sa charge au titre du nettoyage des façades, à hauteur de 10 904,74 € TTC,

*****

Condamne in solidum la SCCV KRUGER, la Compagnie MMA IARD SA, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et la Compagnie SWISSLIFE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 2 882,34 TTC au titre du désordre 3.18, avec réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 août 2015,

Condamne in solidum la Compagnie MMA IARD SA, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et la Compagnie SWISSLIFE à relever et garantir intégralement la SCCV KRUGER des condamnations mises à sa charge au titre du désordre 3.18,

Condamne in solidum la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et la Compagnie SWISSLIFE à relever et garantir la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations mises à leur charge au titre du désordre 3.18, à hauteur de 50%,

Condamne la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT et la Compagnie SWISSLIFE des condamnations mises à leur charge au titre du désordre 3.18, à hauteur de 50%,

Condamne la Compagnie SWISSLIFE à relever et garantir intégralement la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT des condamnations mises à sa charge au titre du désordre 3.18, dans la limite de sa franchise contractuelle,

Condamne la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT à rembourser à la Compagnie SWISSLIFE le montant de la franchise contractuelle versée relative au désordre 3.18,

*****

Condamne in solidum la SCCV KRUGER, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la Compagnie MMA IARD SA, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 902 € TTC au titre du désordre 3.21, avec réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 août 2015,

Condamne in solidum la Compagnie MMA IARD SA, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA à relever et garantir intégralement la SCCV KRUGER et la Compagnie l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre du désordre 3.21,

Condamne in solidum la société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA à relever et garantir la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des condamnations mises à leur charge au titre du désordre 3.21, à hauteur de 50%,

Condamne la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir la société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre du désordre 3.21, à hauteur de 50%,

Condamne la Compagnie AXA à relever et garantir intégralement la société SERRURERIE VIVIER des condamnations mises à sa charge au titre du désordre 3.21, dans la limite de sa franchise contractuelle,

*****

Condamne in solidum la société SERRURERIE VIVIER, la Compagnie AXA et la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 22 568,70 € TTC au titre du désordre 3.24, avec réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 août 2015,

Condamne in solidum la société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA à relever et garantir la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT des condamnations mises à sa charge au titre du désordre 3.24, à hauteur de 50%,

Condamne la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT à relever et garantir la société SERRURERIE VIVIER et la Compagnie AXA des condamnations mises à leur charge au titre du désordre 3.24, à hauteur de 50%,

Condamne la Compagnie AXA à relever et garantir intégralement la société SERRURERIE VIVIER des condamnations mises à sa charge au titre du désordre 3.24,

Dit que les condamnations de la Compagnie AXA au titre du désordre 3.24 s’entendent dans les limites du contrat souscrit s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle,

*****

Condamne in solidum la SCCV KRUGER, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 1 650 € TTC au titre du désordre 3.25, avec réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 10 août 2015,

Condamne la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement la SCCV KRUGER et la Compagnie l’AUXILIAIRE des condamnations mises à leur charge au titre du désordre 3.25,

*****

Condamne la SCCV KRUGER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 5 000 € en indemnisation de son préjudice de jouissance,

Condamne in solidum la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, la Compagnie SWISSLIFE, la société SERRURERIE VIVIER, la Compagnie AXA, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever et garantir intégralement la SCCV KRUGER des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance

Condamne la Compagnie SWISSLIFE à relever et garantir intégralement la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance,

Condamne la Compagnie AXA à relever et garantir intégralement la société SERRURERIE VIVIER des condamnations mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance,

Dit que les condamnations de la Compagnie SWISSLIFE, la Compagnie AXA, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre du préjudice de jouissance s’entendent dans les limites des contrats souscrits s’agissant du plafond de garantie et de la franchise contractuelle,

*****
Rejette toute autre demande indemnitaire ou en garantie,

*****

Déboute la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT de ses demandes indemnitaires formées contre la société SWISS LIFE,

*****

Condamne in solidum la SCCV KRUGER, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société EGB 2000 EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, la Compagnie SWISSLIFE, la société SERRURERIE METALLERIE, la Compagnie AXA, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ASTEN et Monsieur [U] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la SCCV KRUGER, la Compagnie l’AUXILIAIRE, la société EGB 2000 EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, la Compagnie SWISSLIFE, la société SERRURERIE METALLERIE, la Compagnie AXA, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ASTEN et Monsieur [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] la somme de 4 000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la société EGB 2000 ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, la Compagnie SWISSLIFE, la société SERRURERIE METALLERIE, la Compagnie AXA, la Compagnie MMA IARD SA et la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ASTEN et Monsieur [U] à relever et garantir intégralement la SCCV KRUGER des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,

Rejette le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles,

Ordonne l’exécution provisoire,

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 16/01948
Date de la décision : 19/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-19;16.01948 ?
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