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14/03/2024 | FRANCE | N°16/02444

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 14 mars 2024, 16/02444


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 16/02444 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QDTM

Jugement du 14 mars 2024























Notifié le :




Grosse et copie à :

la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797
la SELARL JURISQUES - 365
la SELARL QUADRANCE - 1020






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort

, a rendu, le 14 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 20 février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 16/02444 - N° Portalis DB2H-W-B7A-QDTM

Jugement du 14 mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

la SCP CHAZELLE AVOCATS - 875
la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797
la SELARL JURISQUES - 365
la SELARL QUADRANCE - 1020

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 20 février 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 octobre 2023 devant :

François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [O]
né le 24 février 1953 à [Localité 7] (75)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société LEDI ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

S.A.S. LEDI ETANCHEITE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON

Syndic. de copro. de l’immeuble LA PRESQU’ILE VERTE sis [Adresse 4], représenté par sons syndic ene exercice le Cabinet DELASTRE ET ASSOCIES
domiciliée : chez Le Cabinet DELASTRE ET ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] était propriétaire d’un appartement situé au 5ème et dernier étage de l’immeuble dénommé La Presqu’Ile Verte situé [Adresse 4] à [Localité 6], soumis au régime de la copropriété.

Courant 2008, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier La Presqu’Ile Verte a confié à la société DUBOIS-PAGNON-SIMOUNET la maîtrise d’œuvre de travaux de réfection des étanchéités de terrasses et de réfection des façades.

Le lot étanchéité a été attribué à la société LEDI ETANCHEITE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 22 septembre 2008.

Monsieur [O] s’est rapidement plaint d’infiltrations au niveau du plafond des chambres, du séjour, de la cuisine et du palier. Le sinistre a été pris en charge par l’assurance habitation de Monsieur [O] et la société LEDI ETANCHEITE est intervenue en reprise d’étanchéité de la toiture-terrasse.

De nouvelles infiltrations sont survenues courant 2010 et la société ETANCHEITE DE L’ARSENAL, diligentée par le syndicat des copropriétaires, a réalisé des travaux de réfection de l’étanchéité en juillet 2012.

En août 2012, de nouvelles infiltrations sont apparues.

Par acte authentique en date du 13 novembre 2012, Monsieur [O] a vendu son appartement à Monsieur et Madame [L]. L’acte de vente prévoyait qu’une somme de 20 000 €, partie du prix de vente, serait placée sous séquestre entre les mains du comptable du notaire afin de garantir :
- le bâchage effectif des toitures terrasses en cause dans les infiltrations d’eau,
- la réparation définitive des causes des infiltrations (charges communes afférentes),
- les frais de procédure liés à l’existence des infiltrations, dans la limite de 5 000 € au titre des frais d’avocat de l’acquéreur et sans plafond pour le surplus.

Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2011, la société LEDI ETANCHEITE a assigné le syndicat des copropriétaires en paiement du solde de son marché (procédure distincte RG n°11/13816).

Par ordonnance en date du 11 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par le syndicat des copropriétaires en référé-expertise, s’est déclaré incompétent concernant les prétentions opposées à la société LEDI ETANCHEITE, une instance au fond étant déjà pendante entre les parties, et a ordonné une expertise et désigné M. [V] en qualité d’expert au contradictoire de la seule société DUBOIS-PAGNON-SIMOUNET.

La société LEDI ETANCHEITE a finalement été assignée en référé expertise par Monsieur et Madame [L], nouveaux propriétaires de l’appartement.

Par ordonnance en date du 19 mars 2013, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société LEDI ETANCHEITE.

Par ordonnance en date du 17 septembre 2013, les opérations d'expertise ont également été rendues communes à la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LEDI ETANCHEITE.

La société LEDI ETANCHEITE est intervenue sur l’immeuble en cours d’expertise afin de faire cesser les infiltrations.

L’expert a déposé son rapport le 20 août 2014.

Monsieur et Madame [L] ont assigné la société LEDI ETANCHEITE devant le tribunal d’instance de Lyon en vue de la réparation de leur préjudice personnel (instance distincte).

Par actes d'huissier de justice en date des 3, 15 et 16 février 2016, Monsieur [O] a, quant à lui, fait assigner en indemnisation de ses préjudices liés aux infiltrations le syndicat des copropriétaires, la société LEDI ETANCHEITE et son assureur AXA FRANCE IARD (présente instance).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2017, Monsieur [O] a demandé au tribunal de :
- homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [V],
- dire et juger le syndicat des copropriétaires et la société LEDI ETANCHEITE, responsables des infiltrations dans l’appartement de Monsieur [O], sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1884 alinéa 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965 pour le syndicat ;
- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires, la société LEDI ETANCHEITE et son assureur AXA, solidairement, à payer à Monsieur [O] :
- 30 600 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- 15 000 € au titre de la moins-value subie sur la vente de son appartement ;
- Surseoir à statuer sur la demande présentée au titre du remboursement de la somme séquestrée au profit des acquéreurs dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par les Consorts [L] devant le Tribunal d’Instance de Lyon ;
- condamner les mêmes in solidum à verser à Monsieur [O] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL Jurisques Avocats, à son affirmation de droit,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
- dire et juger que la société LEDI ETANCHEITE est intégralement responsable des préjudices subis par Monsieur [O] ;
- débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
à défaut, et à titre récursoire ;
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires doit être intégralement relevé et garanti par la société LEDI ETANCHEITE et par son assureur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

en tout état de cause ;
- condamner toute partie défaillante à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profil de la SCP CHAZELLE & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2017, la société LEDI ETANCHEITE a demandé au tribunal de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de LYON enregistrée sous le numéro de rôle 11/13816, en application de l’article 367 du code de procédure civile ;
au surplus ;
- constater que les traces d’infiltrations n’ont pas rendu inhabitable l’appartement de Monsieur [O], et ne l’ont jamais contraint à se reloger ;
- dire et juger que le préjudice de jouissance de Monsieur [S] [O] doit être limité à 15 % de la valeur locative, soit 6 120,00 € ;
- débouter Monsieur [O] de toutes ses autres demandes comme injustifiées et non fondées ;
en tout état de cause ;
- débouter la société AXA France IARD de ses exceptions de prescription, et d’exclusion de garantie ;
- condamner la société AXA France IARD à relever et garantir la société LEDI ETANCHEITE de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au titre de la garantie Responsabilité Décennale, et subsidiairement au titre de la garantie responsabilité civile ;
- condamner la société AXA France IARD à payer à la société LEDI ETANCHEITE la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner la société AXA France IARD aux dépens, et admettre la SCP J.C.DESSEIGNE & C.ZOTTA au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2017, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société LEDI ETANCHEITE, a demandé au tribunal de :
- dire et juger prescrite l’action de Monsieur [O] en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
- dire et juger prescrit l’appel en garantie que la société LEDI ETANCHEITE pourrait formuler à son encontre ;
- en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [O] en ce qu’elles sont dirigées à son encontre et rejeter toute demande de garantie que pourrait formuler la société LEDI ETANCHEITE ;
dans l’hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à la fin de non-recevoir opposée par la compagnie AXA ;
- dire et juger que les réclamations objet de la présente procédure entre dans le champ des exclusions de garantie prévues au contrat souscrit par la société LEDI ETANCHEITE, et en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [O], du syndicat des copropriétaires ainsi que de l’ensemble des éventuelles demandes que la société LEDI ETANCHEITE pourrait formuler à son encontre ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal jugerait recevable tant l’action de Monsieur [O] que celle de la société LEDI ETANCHEITE à son encontre ;
- rejeter les demandes de M. [O] formulées au titre du préjudice issu de la perte de valeur de son appartement (15 000 €) en ce qu’elles ne sont justifiées par aucun élément probant ;

- rejeter la demande tendant à la condamnation d’une somme de 20 000 € représentant le montant des sommes séquestrées en ce que cette demande tend à obtenir réparation d’un préjudice éventuel ;
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice de jouissance après avoir préalablement retenu que Monsieur [O] avait, de façon fautive, participé à la constitution de son préjudice ;
en tout état de cause, et dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’égard de la compagnie AXA,
- dire et juger que les franchises prévues au contrat sont opposables tant à Monsieur [O] qu’à la société LEDI ETANCHEITE et qu’au syndicat des copropriétaires, et en conséquence, déduire du montant des condamnations prononcées le montant des franchises, soit la somme de 20 % du montant du sinistre dans la limite minimale de 762,45 € et dans la limite maximale de 7 625,45 € ;
- condamner Monsieur [O], la société LEDI ETANCHEITE et le syndicat des copropriétaires à payer à la compagnie AXA la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2017 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2018.

Par jugement du 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
dit n’y avoir lieu à jonction de la présente procédure avec la procédure RG n°11/13816 également pendante devant le tribunal de grande instance de Lyon ; déclaré irrecevables les conclusions n°2 de Monsieur [O] ; déclaré irrecevables comme prescrites les prétentions formées par Monsieur [O] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ; déclaré recevables les prétentions formées par la société LEDI ETANCHEITE à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ; déclaré la société LEDI ETANCHEITE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LA PRESQU’ILE I” responsables du préjudice subi par Monsieur [O] du fait des infiltrations survenues dans son appartement ; fixé le préjudice de Monsieur [O] à hauteur de :* 10 200 € au titre de son préjudice de jouissance ;
* 1 500 € au titre de son préjudice moral ;
condamné in solidum la société LEDI ETANCHEITE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LA PRESQU’ILE I” à payer à Monsieur [S] [O] : * 10 200 € au titre de son préjudice de jouissance ;
* 1 500 € au titre de son préjudice moral ;
dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer sur la demande de Monsieur [O] relative au remboursement des sommes versées par celui-ci à Monsieur et Madame [L] dans l’attente qu’une décision non susceptible de recours soit rendue dans l’instance initiée devant le tribunal d’instance de Lyon opposant Madame et Monsieur [L] à la société LEDI ETANCHEITE ;ordonné la réouverture des débats sur ce point et renvoie la présente procédure à l’audience de mise en état virtuelle de la dixième chambre, cabinet 10J en date du 20 janvier 2020, à charge pour Monsieur [O] de conclure sur son préjudice ;rappelé que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 15 janvier 2020 à minuit et ce à peine de rejet ; débouté Monsieur [O] de sa demande formée au titre de la perte de valeur de son bien ;dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;condamné in solidum la société LEDI ETANCHEITE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LA PRESQU’ILE I” à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;condamné in solidum la société LEDI ETANCHEITE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LA PRESQU’ILE I” à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condammné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société LEDI ETANCHEITE de toutes condamnations prononcées à son encontre et découlant du sinistre affectant l’appartement de Monsieur [O] ;condamné la société LEDI ETANCHEITE et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “LA PRESQU’ILE I” des condamnations prononcées à son encontre en principal, dépens et frais non répétibles ;dit que la société AXA FRANCE IARD bien fondée à opposer à l’ensemble des parties sa franchise, s’élevant à 20 % du coût du sinistre avec un minimum de 762,45 € et un maximum de 7 622,45 € ;rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2022, Monsieur [O] demande au tribunal de :
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société LEDI ETANCHEITE à lui payer, en sus des sommes déjà allouées, la somme de 12 905,40 euros correspondant à la différence entre les sommes séquestrées sur le prix de vente de son appartement et les sommes restituées par les consorts [L] ; condamner in solidum les mêmes à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des sommes déjà allouées à ce titre ; condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
débouter Monsieur [O], la question du remboursement du séquestre ne concernant que les comptes entre celui-ci et les consorts [L], et n’étant pas opposable au syndicat des copropriétaires ; à défaut et à titre subsidiaire ;
condamner la société LEDI ETANCHEITE comme étant intégralement responsable de l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [O] ; condamner la société LEDI ETANCHEITE et son assureur à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; condamner toute partie défaillante à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de la SCP CHAZELLE AVOCATS, Avocats sur leur affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2022, la société LEDI ETANCHEITE demande au tribunal de :
débouter Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; au surplus ;
débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de son exception d’exclusion de garantie ; condamner la société AXA à relever et garantir la société LEDI ETANCHEITE de toutes condamnations prononcées au profit de Monsieur [O] ; condamner Monsieur [O], la société AXA, ou qui mieux le devra, au paiement d’une indemnité de 3000 euros à la société LEDI ETANCHEITE en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [O], la société AXA, ou qui mieux le devra, aux dépens, et admettre la SCP J.C. DESSEIGNE & C. ZOTTA au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2022, la société AXA demande au tribunal de :
rejeter toutes demandes qui pourraient être formulées à son encontre au titre de la seule question restant à trancher après réouverture des débats (prononcée par jugement du 22 octobre 2019), les demandes formulées par Monsieur [O] entrant dans le champ des exclusions de garantie prévues au contrat souscrit par son assurée, la société LEDI ETANCHEITE ; condamner in solidum Monsieur [O], la société LEDI ETANCHEITE et le syndicat des copropriétaires à payer à la compagnie AXA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 octobre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 29 février 2024 puis au 14 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de Monsieur [O] relative au préjudice lié au séquestre

Il est à rappeler que, suivant la décision du 22 octobre 2019, devenue définitive, il a été jugé que la responsabilité de la société LEDI ETANCHEITE est engagée, au titre des désordres d’infiltrations décrits dans ladite décision, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil et que celle du syndicat des copropriétaires l’est également à ce même titre en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.

Il s’agit ainsi ici de déterminer si Monsieur [O] a subi un préjudice lié au séquestre et dont l’indemnisation repose sur la société LEDI ETANCHEITE et le syndicat des copropriétaires in solidum.

En l’espèce, il convient d’abord d’indiquer que, si l’accord relatif au séquestre passé entre les consorts [L] et Monsieur [O] matérialisé dans l’acte de vente n’est effectivement pas opposable aux sociétés LEDI ETANCHEITE et AXA et au syndicat des copropriétaires, il apparaît que Monsieur [O] ne sollicite pas l’exécution de cet accord contractuel mais qu’il demande l’indemnisation du préjudice qui résulterait du fait qu’il ait été contraint de séquestrer une partie du prix de vente au profit des acquéreurs en raison des désordres existant au moment de la vente.
Ce moyen tiré de l’inopposabilité doit donc être écarté.

Ensuite, il est à relever que Monsieur [O] a dû procéder au séquestre d’une partie du prix de vente de son bien, et plus précisément au séquestre de la somme de 20 000 euros, en raison des désordres d’infiltrations auxquels il n’avait pas été mis fin au moment de la vente. Si ces désordres n’avaient pas existé, il n’y aurait pas eu de séquestre, ainsi que cela ressort de l’acte authentique du 13 novembre 2012.

Monsieur [O] s’est vu restituer le solde du séquestre d’un montant de 7094,60 euros et sollicite la différence avec le montant du séquestre initial, soit la somme de 12 905,40 euros. Au regard des justificatifs versés (pièce 14 demandeur), il est question de dépens (frais d’huissier et d’expertise judiciaire) et d’honoraires d’avocat.

Cependant, d’une part, l’addition des montants figurant sur les factures d’avocat produites (pièce 14 demandeur) aboutit à une somme totale de 10 472,40 euros. A ce montant s’ajoutent les frais d’huissier d’un montant de 548,81 euros et les frais d’expertise de 4000 euros (suivant le rapport d’expertise du 20 août 2014, la consignation initiale de 3000 euros a été versée par le syndicat des copropriétaires et il y a eu deux consignations complémentaires de 2000 euros chacune toutes deux à la charge des consorts [L] ; le magistrat taxateur a finalement retenu une taxation à 6890,45 euros avec remboursement aux consorts [L] de 109,55 euros qui sont donc à soustraire des 4000 euros versés), soit un total de 14 911,66 euros, ce qui ne correspond pas à la somme réclamée et à ce qui a été utilisé par les consorts [L] au titre du séquestre au regard du solde restitué, sans qu’aucune explication ne soit fournie par Monsieur [O] sur cette contradiction.

D’autre part, Monsieur [O] produit un relevé du compte séquestre (pièce 13 demandeur) qui contient, outre les lignes comptables des honoraires d’avocat, des frais d’huissier, de la consignation complémentaire de 2000 euros pour l’expertise et du remboursement de 109,55 euros, d’autres lignes dont il n’est pas possible de savoir à quoi elles correspondent (comme la ligne « Transfert DO au DCN BASSE SEQUESTRE [L]-SEQUESTRE » avec crédit de 16 580,49 euros, la ligne « Transfert DCN/DO 00028850 0001 BASSE SEQUE SEQUESTRE » avec un débit de 12 001,90 euros, ou encore une autre ligne « Transfert DCN/DO 00028850 0001 BASSE SEQUE SEQUESTRE » avec un débit de 7629,25 euros) et sur lesquelles Monsieur [O] n’apporte aucun éclairage. Il est aussi à noter l’absence de ligne relativement à l’autre consignation complémentaire de 2000 euros à la charge des consorts [L].
Il apparaît, à la lecture de ce relevé de compte, qu’il est impossible ni de comprendre de manière claire les mouvements qui ont eu lieu sur le compte séquestre ni de déterminer comment les imputations se sont faites et comment se sont répartis les divers dépens et les frais d’avocat entre le compte séquestre et les consorts [L], étant rappelé la contradiction entre la somme sollicitée par Monsieur [O] correspondant à la différence entre le montant initial du séquestre et le solde rendu et la somme totale résultant de l’addition des frais d’avocat, d’expertise et d’huissier tirés des justificatifs communiqués.

Il s’agit d’aspects pourtant essentiels, d’autant plus que le jugement du tribunal d’instance du 27 juillet 2017 a mis in solidum à la charge des sociétés LEDI ETANCHEITE et AXA les dépens, et donc les dépens des consorts [L]. En d’autres termes, leurs dépens leur ont été remboursés par l’une ou l’autre de ces sociétés ou les deux. Egalement, les consorts [L] ont bénéficié d’une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles au paiement de laquelle les deux mêmes sociétés ont été condamnées in solidum.

Dans ces conditions, Monsieur [O] ne peut valablement se prévaloir d’un préjudice lié au séquestre et sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [O] sera condamné aux dépens postérieurs au jugement du 22 octobre 2019.

Sur les frais irrépétibles, l’équité commande de rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les sociétés LEDI ETANCHEITE et AXA et le syndicat des copropriétaires.

Monsieur [O] sera lui aussi débouté de sa demande de condamnation fondée sur l’article précité.

Sur l’exécution provisoire

En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire et sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande de condamnation au titre du préjudice lié au séquestre ;

CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens postérieurs au jugement du 22 octobre 2019 ;

ORDONNE la distraction des dépens au profit des parties qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes de condamnation des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 16/02444
Date de la décision : 14/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-14;16.02444 ?
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