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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00844

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 12 mars 2024, 24/00844


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



JUGEMENT DU : 12 Mars 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 12 Mars 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [X] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en sa
qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. C2G
C/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL

NUMÉRO R.G. : Jex NÂ

° RG 24/00844 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6ZH



DEMANDEUR

M. [X] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de l...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 12 Mars 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 12 Mars 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [X] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en sa
qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. C2G
C/ S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00844 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6ZH

DEMANDEUR

M. [X] [L] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. C2G
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Maître Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL
[Adresse 8]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Sébrine PINTI de la SELARL BRET & PINTI - 21
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL LIBERCIER FRANCHI ([Localité 9])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 29 janvier 2019, le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a notamment condamné la SARL C2G à verser à la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (ci-après désignée " la SAS LOCAM ") les sommes de 4.027,86 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2015, de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de 1 € au titre de la clause pénale, outre les dépens.

[X] [L], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL C2G, a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 21 juillet 2022, la cour d'appel de LYON a condamné [X] [L], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL C2G, à verser à la SAS LOCAM les sommes de 4.430,65 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015, et de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Le 11 décembre 2023, la SAS LOCAM a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST par voie de commissaire de justice à l'encontre de [X] [L], ès qualité de liquidateur de la SARL C2G, pour recouvrement de la somme de 7.174,26 €. Cette saisie a été intégralement fructueuse.

Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2024, [X] [L], en son nom personnel et ès qualité de liquidateur amiable de la SARL C2G, a fait assigner la SARL C2G devant le juge de l'exécution de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre.

Cet acte, remis au siège de la SAS LOCAM, a été refusé par la personne présente. L'assignation a donc été délivrée à étude.

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2024, où elle a été évoquée.

A cette audience [X] [L], représenté par son conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La SAS LOCAM, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'était pas représentée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2023 a été dénoncée le 15 décembre 2023 à [X] [L], ès qualité de liquidateur de la SARL C2G,.

La contestation a été élevée par assignation en date du 15 janvier 2024 soit, aux termes l'article 641 du code de procédure civile, dans le délai édicté à l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Il ressort par ailleurs des pièces versées au débat, que cet acte a été dénoncé le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice instrumentaire, soit le 16 janvier 2024, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En conséquence, la contestation élevée par [X] [L] est recevable.

Sur la demande tendant à voir prononcer la mainlevée de la saisie-attribution

Conformément aux articles 4et 5 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que la demande de la SARL C2G aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie s'analyse plus justement en demande aux fins de voir déclarer la mesure nulle et d'en voir ordonner la mainlevée.

L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

L'article L.121-2 du même code dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Tout créancier ayant commis une faute dans la réalisation d'une saisie-attribution s'expose à ce que le juge de l'exécution prononce la mainlevée de la mesure.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat qu'[X] [L] est liquidateur amiable de la SARL C2G. Il détient cinq comptes bancaires auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST :
-les comptes identifiés sous les numéros [XXXXXXXXXX03] ; [XXXXXXXXXX07] ; [XXXXXXXXXX05] et [XXXXXXXXXX04] sont des comptes individuels ;
-le compte identifié sous le numéro [XXXXXXXXXX01] est un compte joint, lequel est détenu avec un tiers à la procédure, [N] [U].

Force est de constater, au vu des relevés de situation des comptes produits, que la saisie-attribution n'a porté sur aucun compte professionnel ouvert au nom de la SARL C2G par [X] [L]. Or, l'arrêt rendu par la cour d'appel de LYON le 21 juillet 2022 condamne [X] [L], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL C2G, et non pris personnellement. Il en résulte que [X] [L], ès qualité de liquidateur amiable et ne détenant les fonds qu'en sa qualité d'organe de la procédure collective, la saisie-attribution pratiquée par la SAS LOCAM à l'encontre de [X] [L] pris en son nom personnel, et nom en tant que tiers saisi concernant la SARL C2G, ne saurait prospérer.

En conséquence, il y a lieu de déclarer nulle et d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2023 et dénoncée le 15 décembre 2023 à [X] [L].

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SAS LOCAM, qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, la SAS LOCAM sera condamnée à payer à [X] [L] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare [X] [L] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 11 décembre 2023 qui lui a été dénoncée le 15 décembre 2023 ;

Déclare nulle et ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 11 décembre 2023 à l'encontre d'[X] [L] entre les mains de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à la requête de la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL pour recouvrement de la somme de 7.174,26 € ;

Condamne la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL à verser à [X] [L] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00844
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00844 ?
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