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12/03/2024 | FRANCE | N°24/00332

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 12 mars 2024, 24/00332


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 12 Mars 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 12 Mars 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [R] [B], représenté par son tuteur, l’association
tutélaire “Vie et tutelle”
C/ S.A. FRANFINANCE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00332 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4JR

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M. [R] [B]
résidant [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par son tuteur, l’association tutélaire “Vie et tutelle”...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 12 Mars 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 12 Mars 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [R] [B], représenté par son tuteur, l’association
tutélaire “Vie et tutelle”
C/ S.A. FRANFINANCE

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00332 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4JR

DEMANDEUR

M. [R] [B]
résidant [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par son tuteur, l’association tutélaire “Vie et tutelle”, mandataire à la protection des majeurs
sis [Adresse 6]
[Localité 5]
désignée ès qualité par jugement en date du 7 septembre 2021 du juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne

représenté par Me Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS au tuteur représentant le demandeur, et au défendeur.
- Une copie certifiée conforme à Maître Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE - DUTHEL - 785,
Me Emilie FARIGOULE - 2455
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [Z] [P] [Localité 1])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance d'injonction de payer du 26 novembre 2013 revêtue de la formule exécutoire le 16 janvier 2014, [R] [B] a été condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.936,10 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2013.

Après une première signification à [R] [B] effectuée le 6 décembre 2013 selon procès-verbal de recherche infructueuse, cette ordonnance a été signifiée le 29 novembre 2023 à l'association VIE ET TUTELLE, ès qualité de tuteur de [R] [B] depuis le 25 juin 2012.

Le 5 décembre 2023, sur le fondement de cette ordonnance, une saisie-attribution a été pratiquée par voie de commissaire de justice à la requête de la SA FRANFINANCE à l'encontre de [R] [B], entre les mains du CREDIT COOPERATIF, pour recouvrement de la somme de 4.200,62 €.

Cette saisie-attribution, qui a été dénoncée le 11 décembre 2023 à [R] [B] et à l'association VIE ET TUTELLE, a été intégralement fructueuse.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2024, [R] [B], représenté par l'association tutélaire VIE ET TUTELLE, a donné assignation à la SA FRANFINANCE d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer cette saisie-attribution nulle.

Le 23 janvier 2024, la saisie-attribution a fait l'objet d'une mainlevée à la demande de la SA FRANFINANCE.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 13 février 2024.

A cette audience, le conseil de [R] [B], se fondant sur son assignation, a indiqué qu'au vu de la mainlevée de la saisie-attribution, il maintenait uniquement ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Il a fait état du caractère abusif de cette saisie, dans la mesure où l'ordonnance n'avait pas été signifiée à l'organisme tutellaire de [R] [B] le 6 décembre 2013, qui était pourtant placé sous tutelle depuis longtemps et que, du fait de la saisie, il avait eu ses comptes bancaires bloqués pendant un mois.

La SA FRANFINANCE a fait valoir qu'elle avait fait pratiquer une mainlevée de la saisie dès qu'elle avait eu connaissance de la mesure de tutelle et qu'elle s'opposait à la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2023 a été dénoncée le 11 décembre 2023 au tuteur de [R] [B], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2024 dont il n'est pas contesté qu'il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [R] [B] est recevable en sa contestation.

Sur les demandes

Il y a lieu de constater la mainlevée de la saisie-attribution contestée le 23 janvier 2024 par la SA FRANFINANCE.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SA FRANFINANCE sera condamnée aux dépens et à verser à [R] [B] représentée par l’association VIE ET TUTELLE la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare [R] [B] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 5 décembre 2023;

Condamne la SA FRANFINANCE à verser à [R] [B] représentée par l’association VIE ET TUTELLE la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA FRANFINANCE aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 24/00332
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;24.00332 ?
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