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12/03/2024 | FRANCE | N°23/10268

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 12 mars 2024, 23/10268


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



JUGEMENT DU : 12 Mars 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 12 Mars 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [I] [G]
C/ Monsieur [H] [S]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/10268 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3FS



DEMANDEUR

M. [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

reprÃ

©senté par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de LYON


DEFENDEUR

M. [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me François SOUCHON de la SCP SOU...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 12 Mars 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 12 Mars 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [I] [G]
C/ Monsieur [H] [S]

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/10268 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3FS

DEMANDEUR

M. [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Louis HERAUD, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [H] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET, avocat au barreau de CHARTRES

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Louis HERAUD - 692, Me François SOUCHON de la SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS - PLAINGUET
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS H2O [U] - [V] (Lyon 3ème)
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire en date du 11 mars 2015, le tribunal de grande instance de CHARTRES a notamment condamné [I] [G] à payer à [H] [S] la somme de 60.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2013 et à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile. La décision a été signifiée à l'avocat de [I] [G] le 17 mars 2015.

Par arrêt contradictoire en date du 30 mars 2017, la cour d'appel de VERSAILLES a confirmé le jugement attaqué, y ajoutant notamment la condamnation de [I] [G] à payer à [H] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code du procédure civile. L'arrêt a été signifiée à [I] [G] le 26 avril 2022.

Le 22 novembre 2023, un procès-verbal de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à [I] [G] à la requête de [H] [S] pour recouvrement de la somme de 61.962,73 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, [I] [G] a donné assignation à [H] [S] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir notamment annuler la saisie-vente du 22 novembre 2023 et en voir ordonner la mainlevée.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024, puis renvoyée au 13 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé. L'irrecevabilité de la contestation édictée à cet article n'est opposable au saisi qu'à la condition qu'il ait été informé par l'acte de saisie des modalités et de recours.

En l'espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 22 novembre 2023, de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, est recevable.

En conséquence, [I] [G] est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.

Sur la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente

1/ Sur la nullité de la saisie tirée de la violation de l'article 648 du code de procédure civile

L'article 648 du code de procédure civile prévoit en son 2° que tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Il précise que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Conformément à l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour le tiers saisi qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

[I] [G] conclut à la nullité du procès-verbal de saisie-vente au motif qu'il n'indique pas l'adresse du requérant.

S'il est exact que le procès-verbal de saisie-vente du 22 novembre 2023 indique qu'il est diligenté à la demande de [H] [S] demeurant [Adresse 1] à [Localité 5] - dont il n'est pas contesté qu'il ne s'agissait plus de son domicile - force est de constater que l'acte précise l'élection de domicile de ce dernier en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Dès lors, [I] [G] ne rapporte pas la preuve du grief causé par cette irrégularité. Au demeurant, l'indication de l'adresse du créancier poursuivant ne figure pas dans les mentions de l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution prévues à peine de nullité.

En conséquence, ce moyen sera déclaré inopérant.

2/ Sur la nullité de la saisie tirée du défaut de désignation détaillée des biens saisis

Conformément à l'article R221-16 du code des procédures civiles d'exécution en son 2°, l'acte de saisie contient à peine de nullité l'inventaire des biens saisis comportant une désignation détaillée de ceux-ci.

En l'espèce, [I] [G] soutient qu' "il existe une incertitude sur la désignation des biens saisis compte tenu du caractère laconique de l'inventaire dressé par l'huissier inventaire" et conclut à ce titre à la nullité du procès-verbal de saisie-vente.

Or force est de constater, au vu de l'analyse du procès-verbal de saisie-vente, qu'il comporte une liste détaillant la désignation des biens saisis telle qu'édictée à L221-1 du code des procédures civiles d'exécution.

En conséquence, il convient d'écarter ce moyen.

3/ Sur la nullité de la saisie tirée du défaut de propriété

Conformément à l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

L'article 1410 du code civil dispose que les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu'en arrérages ou intérêts.

L'article 1411 du code civil précise que les créanciers de l'un ou l'autre époux ne peuvent alors poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur, sauf hypothèse de la confusion de mobilier. Lorsque la dette recouvrée est personnelle à l'un des conjoints et que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, il appartient alors au créancier de justifier que les biens saisis sont la propriété exclusive du débiteur.

Aux termes de l'article R221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire.

En l'espèce, [I] [G] et [T] [J] justifient par la production de leur extrait d'acte de mariage être mariés depuis le [Date mariage 3] 2021 sous le régime de la communauté légale.

[H] [S] poursuivant le recouvrement d'une créance personnelle à l’encontre d’[I] [G] née antérieurement à son mariage, il ne peut donc y procéder que sur les biens propres de ce dernier.

Parmi les biens saisis, [I] [G] fait valoir que :
-la table rectangulaire, la console 3 tiroirs, la table basse rectangulaire, le canapé marron, les chevets bois, le miroir, la commode dessus marbre, un meuble bas 4 tiroirs et une porte, un meuble style industriel 12 tiroirs appartiennent à [T] [J] ;
-le téléviseur SAMSUNG écran plat et l'ordinateur Mc Book Pro appartiennent à la société LA TOQUE BLANCHE.

Concernant les biens rappelés ci-dessus revendiqués comme appartenant à [T] [J], il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que :
- seul le canapé marron figure dans la liste des biens saisis ; que [I] [G] ne produit aucune pièce permettant d'en établir la propriété par [T] [J] ;
- [I] [G] justifie par la production de la facture du 26 juin 2013 de l'achat par [T] [J] d'une table basse 2 tiroirs alors que celle saisie en comporte 3 ;
- les photographies figurant dans les pièces n'ont aucune valeur probante pour justifier d'une quelconque propriété des biens saisis par [T] [J] antérieurement à leur mariage ;

Concernant les biens rappelés ci-dessus revendiqués comme appartenant à la société LA TOQUE BLANCHE, si les factures produites établissent la propriété par cette dernière d'un téléviseur SAMSUNG et d'un ordinateur Mc Book Pro, [I] [G] échoue à rapporter la preuve que le téléviseur et l'ordinateur saisis sont précisément ceux-ci, alors même qu'il n'explique pas pourquoi ces biens se seraient trouvés au domicile du couple.

En conséquence, il y a lieu de débouter [I] [G] de ses demandes aux fins de voir annuler la saisie-vente et en voir ordonner la mainlevée.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage.

En l'espèce, au vu de la solution donnée au présent litige, [I] [G] ne démontre ni l'arrangement amiable avec [H] [S], ni un quelconque élément susceptible de caractériser un abus de saisie.

En conséquence, [I] [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.

Sur les autres demandes

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[I] [G], qui succombe, supportera les dépens de l'instance et sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, [I] [G] sera condamné à payer à [H] [S] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,

Déclare [I] [G] recevable en sa contestation de la saisie-vente pratiquée le 22 novembre 2023 ;

Déboute [I] [G] de ses demandes aux fins de voir annuler la saisie-vente diligentée à son encontre le 22 novembre 2023 et aux fins d'en voir ordonner la mainlevée ;

Déboute [I] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Déboute [I] [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [I] [G] à payer à la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [I] [G] aux dépens ;

Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 23/10268
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.10268 ?
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