MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mars 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 12 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [V] [U] [Y] veuve [S]
C/ Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la
S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/10258 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3FA
DEMANDERESSE
Mme [X] [V] [U] [Y] veuve [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Sophie MAIGRET-MATHIOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT
venant aux droits du Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV
Chez S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Aurélie MOLARD-BOUDIER, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK - 1086,
Maître Anne-Sophie MAIGRET-MATHIOT - 2230
- Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [J] ([Localité 6])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 novembre 2007, conclu par devant Maître [N] [M], notaire associé à [Localité 7], la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS a octroyé à [X] [Y] épouse [S] et [B] [S] un crédit immobilier de 163.500 € pour financer l'acquisition d'un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Le 7 juillet 2023, une saisie-attribution à exécution successive a été pratiquée entre les mains de la SARL BADA VI INTERNATIONAL à l'encontre de [A] et [R] [S], ès qualité de co-débiteur solidaire et d'héritier de [B] [S], à hauteur d'un tiers chacun soit 2/3 des loyers dûs, par voie de commissaire de justice à la requête de FCT HUGO CREANCE IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA, pour recouvrement de la somme de 103.412 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, [X] [Y] a donné assignation à FCT HUGO CREANCE IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024, puis renvoyée au 13 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, [X] [Y] et le Fonds commun de titrisation ABSUS, ayant pour société de gestion la S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT, venant aux droits du Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV, représentés par un conseil, ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de l’assignation s’agissant du demandeur, et de conclusions, visées à l'audience, s’agissant du défendeur, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont convenu que la mesure contestée avait fait l'objet d'une mainlevée.
[X] [Y] a maintenu uniquement ses demandes aux fins de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, [X] [Y] ne justifie pas avoir dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable suivant l'assignation dans le cadre de cette instance en contestation de la saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire. Par courrier du 8 février 2024 versé aux débats, le commissaire de justice instrumentaire. indique d'ailleurs ne pas avoir été destinataire de cette dénonciation.
En conséquence, [X] [Y] est irrecevable en sa contestation de la saisie et en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en découlant.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens exposées par elle dans la présente instance et qu'il convient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes en ce sens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [X] [Y] irrecevable en sa contestation de la saisie-attribution du 7 juillet 2023 à la requête de FCT HUGO CREANCE IV, ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION SAS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES SA pratiquée à l'encontre de [A] et [R] [S], pour recouvrement de la somme de 103.412 €, et en sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,