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12/03/2024 | FRANCE | N°23/07464

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, J.e.x, 12 mars 2024, 23/07464


MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


JUGEMENT DU : 12 Mars 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 12 Mars 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [F] [Y]
C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07464 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ5E



DEMANDEUR

M. [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]>
représenté par Maître Lolita JAGNOUX-THOLLON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-00781...

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 12 Mars 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 12 Mars 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [F] [Y]
C/ E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/07464 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ5E

DEMANDEUR

M. [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Lolita JAGNOUX-THOLLON, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-007817 du 12/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

E.P.I.C. EST METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON substituée par Me Eléonore DE CLERCK, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Lolita JAGNOUX-THOLLON - 3153,
Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502
- Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS-GRATTECIEL ([Localité 6])
- Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 30 mai 2013, le tribunal d'instance de VILLEURBANNE a notamment, concernant les lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 4] :
- constaté que la dette de loyers de [F] [Y] à l'égard de PORTE DES ALPES HABITAT s'élève à la somme de 2.068,53 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 6 mars 2013, échéance du mois de février 2013 incluse outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
- autorisé [F] [Y] à s'acquitter de sa dette en principal et intérêts par 23 mensualités de 20€, la 24ème et dernière mensualité égale au solde :
le premier versement devant intervenir au plus tard un mois après la signification du jugement ;le second avant le 15 du mois suivant ;et les autres avant le 15 de chaque mois ;et ce en plus des loyers et charges courants ;
- dit que le jugement suspend les procédures d'exécution et que la majoration de l'intérêt légal ne s'applique pas pendant le délai ;
- dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance ainsi fixée ou des loyers et charges courants, le solde de la dette sera dû en totalité et le bail sera résilié automatiquement et, dans ce cas :
constaté la résiliation du bail à compter du 13 janvier 2013 ;autorisé PORTE DES ALPES HABITAT à faire procéder à l'expulsion de [F] [Y] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, à défaut pour [F] [Y] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;condamné [F] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et charges contractuels, à compter du mois de mars 2013 jusqu'à la date de libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 12 juin 2013 à [F] [Y].

Le 16 août 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [F] [Y] à la requête de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT, venant aux droits de PORTE DES ALPES HABITAT.

Par exploit de commissaire de justice du 4 octobre 2023, [F] [Y] a saisi le juge de l'exécution de LYON aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux et, subsidiairement, de se voir accorder un délai de deux ans pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4].

Le 12 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [F] [Y] du 7 septembre 2023.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2023, puis renvoyée aux 16 et 30 janvier 2024 et au 13 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions visées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la régularité de la procédure d'expulsion

Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.

[F] [Y] sollicite l'annulation du commandement de quitter les lieux et de la procédure d'expulsion en faisant valoir :
-à titre principal le défaut de titre exécutoire, dans la mesure où il ne dispose pas du jugement d'expulsion, qui ne lui a été transmis par le bailleur, suite à ses demandes, uniquement lors de la communication de ses dernières conclusions ;
-à titre subsidiaire la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire, au motif que le commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 16 août 2023, soit plus de dix ans après le jugement d'expulsion en date du 30 mai 2013.

Ces deux moyens seront examinés successivement.

1° Sur le moyen tiré du défaut de titre exécutoire

Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de quitter les lieux a été délivré sur le fondement du jugement en date du 30 mai 2013 du tribunal d'instance de VILLEURBANNE ayant ordonné l'expulsion, qui, pour avoir été régulièrement signifié le 12 juin 2013 à [F] [Y], constitue un titre exécutoire valable.

Ce moyen tiré du défaut de titre exécutoire doit donc être écarté.

2° Sur le moyen tiré de la prescription de l'action en exécution du titre exécutoire

Sur le régime de prescription applicable

Aux termes de l'article R111-4 du code des procédures civiles d'exécution issu de la loi du 17 juin 2008, applicable en l'espèce, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

Le délai de prescription de l'exécution du titre exécutoire constitué par le jugement du 30 mai 2013 expirait donc le 30 mai 2023.

Le commandement de quitter les lieux le plus récent dans le cadre de la procédure d'expulsion ayant été signifié après expiration de ce délai, il convient donc de déterminer si des actes ont interrompu ou suspendu le délai de prescription.

Sur les actes interruptifs de prescription

L'article 2244 du code civil précise que le délai de prescription est interrompu par un acte d'exécution forcée. L'article 2231 du code civil dispose que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

En l'espèce, un premier commandement de quitter les lieux, pour avoir été régulièrement signifié à l'adresse de [F] [Y] le 4 septembre 2014 avec remise à étude, en son absence, conformément aux articles 655 et suivants du code de procédure civile, et ne souffrir d'aucune cause de nullité, constitue une mesure d'exécution forcée interrompant la prescription de l'action en expulsion jusqu'au 4 septembre 2024. Or le commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 août 2023, avant l'expiration du délai de prescription de l'action en expulsion. Il s'ensuit que ce moyen est inopérant.

En conséquence, [F] [Y] sera débouté de sa demande aux fins de voir ordonner la nullité du commandement de quitter les lieux du 16 août 2023.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [F] [Y] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable.

Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement.

En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [F] [Y], pour commettre de nombreux troubles de voisinage à l'origine de difficultés dans la résidence, n'exécute pas de bonne foi ses obligations en tant que locataire. Ces troubles de voisinage sont établis par la production par le bailleur de différentes pièces :

-neuf courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 24 février 2022, 3 mai 2022, 11 juillet 2022, 12 septembre 2022, 11 et 25 janvier 2023, 3 et 28 février 2023 et 7 mars 2023 envoyés par le bailleur de rappel au bail et de demande de faire en sorte que les entreprises chargées d'effectuer des travaux, notamment de plomberie urgents, puissent accéder à son domicile ;
-un rapport d'information de la police municipale de [Localité 4] constatant le 25 septembre 2023 une fuite d'eau importante provenant de l'appartement de [F] [Y], lequel a refusé d'ouvrir la porte, chez sa voisine du dessous [W] [L], âgée de 89 ans, qui a expliqué qu'elle était régulièrement importunée depuis 7 ans par des fuites d'eau émanant de chez [F] [Y], alors même que de nombreuses traces d'humidité ont été constatées chez cette dernière ;
-un courrier de la fille de [W] [L] expliquant les préjudices causés par les troubles de voisinage à sa mère, qui a été contrainte de déménager ;
-trois attestations et courriers de voisins faisant état de manière concordante notamment de nuisances sonores (volume de télévision, aboiement des chiens, travaux…), de jour comme de nuit, des déjections laissés par les chiens, du caractère agressif de [F] [Y] qui refuse d'arrêter ses agissements et garde la porte fermée, même lorsque les services de police interviennent.

Force est de constater que [F] [Y] conteste ces nuisances de voisinage, en se contentant de produire :
- une lettre plainte au procureur de la République du tribunal judiciaire de LYON du 13 juillet 2022 pour " harcèlement moral de la part de mes voisins et de la société EST HABITAT ", restée sans suite ;
- une plainte du 10 août 2017 pour une agression par la famille [R] sur la voie publique, sans lien avec les troubles de voisinage ;
- deux lettres de [I] [Y] et de [O] [Y] qui, pour émaner de ses frères, n'ont aucune valeur probante
Il excipe en outre du fait que " ce qui s'apparente, selon le bailleur, à la " mauvaise foi " (…) doit en réalité être analysé comme étant la conséquence des fragilités psychologiques et des handicaps physiques subis " par lui. Force est de constater que, bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, il justifie d'un suivi au [3] de [Localité 5] depuis le 4 janvier 2023, d'un suivi psychiatrique attesté par son médecin traitant le 19 janvier 2024, avec des problèmes d'hypothyroidie, des antécédents de lombosciatique sur hernie discale et d'épilepsie dans l'enfance, qui n'excusent cependant en rien les nombreux troubles de voisinage, récurrents depuis plusieurs années.

Il justifie avoir effectué une demande de logement social le 7 mai 2018, avoir répondu à plusieurs annonces de logement social les 30 avril 2020, 31 octobre 2020 et 2 novembre 2020, avoir saisi le 13 octobre 2023 la METROPOLE GRAND LYON d'une demande prioritaire de logement social et avoir effectué une demande d'hébergement en urgence le 16 janvier 2024. Il est à jour du règlement des loyers et charges. Cependant, force est de constater que les démarches de relogement de [F] [Y] sont insuffisantes et tardives

Dans ces circonstances, si la situation personnelle de [F] [Y] est difficile, l'absence de réelles recherches de logement tout comme l'importance et le caractère récurrent des troubles de voisinage depuis de nombreuses années ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur et à son voisinage le risque d'aggravation des troubles de voisinage, alors qu'il ne tient aucunement compte des rappels au bail et à ses obligations en tant que locataire.

Dans ces conditions, la demande de délais formée par [F] [Y] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

[F] [Y], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.

Supportant les dépens, [F] [Y] sera condamné à verser à l'EPIC EST METROPOLE HABITAT la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande à ce titre.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de [F] [Y] de nullité du commandement de quitter les lieux du 16 août 2023 délivré à [F] [Y] à la requête de l'EPIC EST METROPOLE HABITAT ;

Rejette la demande de délais de [F] [Y] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne [F] [Y] aux dépens de l'instance ;

Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.

La greffière,La juge de l’exécution,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : J.e.x
Numéro d'arrêt : 23/07464
Date de la décision : 12/03/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-12;23.07464 ?
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