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07/03/2024 | FRANCE | N°21/02522

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 07 mars 2024, 21/02522


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/02522 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZF3

Jugement du 07 mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS - 52
Maître Olivier MAZOYER - 963
Maître Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES - 139





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal ju

diciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 mars 2023,...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/02522 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VZF3

Jugement du 07 mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS - 52
Maître Olivier MAZOYER - 963
Maître Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES - 139

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 décembre 2023 devant :

Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. RHONE & SAONE INVESTISSEMENT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

Synd. des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la REGIE DE L’OPERA SASU
domiciliée : chez REGIE DE L’OPERA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Adélaïde COIRATON-DEMERCIERE de la SELARL DAUMIN COIRATON-DEMERCIERE - AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-Luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble édifié au [Adresse 3] dans le [Localité 5] est soumis aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La fonction de syndic est exercée par la société RÉGIE DE L’OPÉRA, la copropriété étant par ailleurs assurée par la compagnie ALLIANZ IARD.

Par jugement d’adjudication en date du 2 mars 2018, rectifié le 14 mai 2018, la société RHÔNE et SAÔNE INVESTISSEMENT (ci-après “société RSI”) a acquis auprès des époux [W] les lots numérotés 19 et 21 constituant un appartement en duplex, ce en vue de le transformer en deux logements indépendants et de les mettre en vente.

Les travaux de démolition intérieure ont été confiés à l’entreprise GM METAL, sous la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société AML.

Courant novembre 2018, la société RSI a été alertée par l’entreprise GM METAL de l’état dégradé des poutres et du plancher haut. Mandatée par la société RSI, la société STRUCTURE BÂTIMENT a alors constaté qu’une poutre était cassée et qu’elle présentait une flèche importante. Les travaux d’aménagement ont conséquemment été interrompus.

C’est dans ce contexte que la société RSI a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de LYON d’une demande d’expertise judiciaire par actes d’huissier de justice signifiés les 25, 26 et 27 mars 2019 au SDC [Adresse 3], à la compagnie ALLIANZ IARD, à la RÉGIE DE L’OPÉRA, à la SA ALBINGIA, à la SASU GM METAL, à la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, à la S.A.R.L. AML, à la SA AXA FRANCE IARD, à la SCI CENI 69 et à la SA ARCHITECTES INGENIEURS REUNIS. Le juge des référés a fait droit à la demande susdite par ordonnance rendue le 2 juillet 2019 et a confié l’exécution de la mesure d’expertise judiciaire à monsieur [H] [E]. Les opérations d’expertise ont été étendues au contradictoire de madame [U] [Z] épouse [B] et de monsieur [N] [B] par ordonnance datée du 15 octobre 2019.

Le rapport d’expertise a été déposé le 9 mars 2020.

Eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire, le SDC [Adresse 3] a fait procéder à des travaux de reprise par la société E. MOSNIER pour une enveloppe budgétaire de 45.388,75 euros TTC. Lesdits travaux ont été réceptionnés le 4 novembre 2020.

La société RSI a finalement vendu les deux lots précédemment acquis les 22 mars et 28 avril 2022, en réservant les droits d’actions à l’encontre du SDC [Adresse 3].

A défaut d’indemnisation amiable des préjudices induits par le sinistre, la société RSI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de LYON le SDC [Adresse 3] et la compagnie ALLIANZ IARD par actes d’huissier de justice signifiés le 24 mars 2021.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société RSI demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 5] et la société ALLIANZ IARD à lui payer, outre intérêts à compter de l’assignation, les sommes de : 831,42 euros au titre des travaux des investigations de la société CIMEO dans le cadre de l’expertise, 5.044,90 euros au titre des travaux de confortement de l’entreprise MOSNIER, RSI / SDC [Adresse 3] et ALLIANZ 24.134,94 euros au titre des frais de portage financier l’opération, 1.500,00 euros au titre des frais d’avenant et de prorogation d’hypothèque, 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêt pour la réparation des soucis et tracas afférents au suivi des désordres et de la procédure, 5.736,00 euros au titre de ses frais de défense pour la procédure de référé et d’expertise,6.000,00 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, 1.026,08 euros au titre des dépens des deux procédures de référé, débouter les requises de l’intégralité de leurs prétentions contraires, les condamner aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 2 500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Au soutien de ses demandes d’indemnisation, elle expose, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et du rapport d’expertise judiciaire, qu’il y a lieu de retenir la responsabilité du SDC, les désordres lui paraissant imputables à un vice de matériau. Elle note d’ailleurs que le SDC ne peut valablement le contester, en considération des travaux de réfection votés sans réserve. Elle considère, en outre, que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD est nécessairement acquise, dès lors que la rupture de la poutre lui semble être intervenue à la suite de travaux d’entretien et de réparation entrepris antérieurement sans en supprimer la cause. En réponse aux moyens opposés par la compagnie ALLIANZ IARD, elle exclut toute implication des travaux d’aménagement dans la survenance du sinistre, à l’aune des conclusions de l’expertise judiciaire et de l’expertise amiable diligentée en amont. Elle observe également qu’il n’a pas été estimé nécessaire par l’expert judiciaire le recours à un bureau d’étude et qu’il n’a pas davantage été retenu un manquement à l’encontre du maître d’oeuvre. Elle souligne, au reste, que les travaux de séparation du duplex ont opportunément révélé le vice affectant les poutres et ainsi permis de le traiter définitivement.
Pour justifier la demande d’indemnisation des préjudices, elle rappelle qu’elle a assumé une quote-part financière des investigations menées à l’initiative du SDC par la société CIMEO sur la structure de l’immeuble, ce à hauteur de 831,42 euros (soit 277,14 x 3). Elle indique qu’elle a également supporter la charge financière d’une partie des travaux de confortement réalisés par la société E. MOSNIER, ce pour un montant de 5.044,90 euros (soit 1.008,98 x 5). Elle signale ensuite que le sinistre et les travaux qui s’en sont suivis l’ont contrainte à solliciter une prorogation du concours bancaire de la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE et de prendre en charge vingt-quatre mois supplémentaires d’intérêts, dont elle évalue le coût à 24.134,94 euros, outre 1.500,00 euros de frais d’établissement de l’avenant. Par ailleurs, elle souligne qu’elle a mobilisé ses équipes aux fins de suivre le sinistre et de participer aux quatre réunions d’expertise. Elle demande, à ce titre, l’allocation d’une indemnité de 5.000,00 euros. Elle considère qu’elle n’a pas à garder à sa charge tant les frais de défense engagés dans le cadre des procédures de référé, pour un coût de 5.736,00 euros, que les frais d’expertise avancés, d’un montant de 6.000,00 euros, et les frais d’assignation en référé, soit une somme de 1.026,08 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, le SDC [Adresse 3] demande au tribunal de :
débouter la société RHÔNE & SAÔNE INVESTISSEMENT de ses demandes formulées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,en cas de condamnation prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires, condamner la société ALLIANZ IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, à le relever et à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, à titre reconventionnel et en tout état de cause, condamner la société ALLIANZ IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, à lui verser la somme de 45.388,75 euros correspondant au coût des travaux réparatoires engagés,en tout état de cause, débouter la société RHÔNE & SAÔNE INVESTISSEMENT de sa demande formée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la société RHÔNE & SAÔNE INVESTISSEMENT et la société ALLIANZ IARD, ou qui des deux mieux le devra, à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,condamner in solidum la société RHÔNE & SAÔNE INVESTISSEMENT et la société ALLIANZ IARD, ou qui des deux mieux le devra, aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL DAUMIN COIRATON DEMERCIERE avocats sur son affirmation de droits, y compris aux frais d'expertise.
Pour justifier le rejet de la demande d’indemnisation des frais de portage, il note qu’il n’est pas justifié de la nature de l’opération envisagée, ni du calendrier initial des travaux et de la date de mise en vente, outre du prix de vente envisagé avant la découverte des désordres. Il relève également que ledit préjudice n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. De même, Il observe que la société RSI ne produit aucun élément à l’appui des prétentions tendant à l’indemnisation d’un préjudice moral et des frais de défense.
A titre reconventionnel, il se fonde sur les articles 1134 ancien et 1964 ancien du code civil pour légitimer l’appel en garantie formé à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD. Il soutient, en ce sens, que le sinistre ne peut être imputé à un défaut d’entretien, l’expert judiciaire évoquant expressément un vice de matériau pour expliquer la défaillance de la poutraison. Il estime que l’origine du sinistre ne peut davantage être qualifiée de vice de conception, de fabrication, de construction ou de mise en œuvre, ni même de contraction, dilatation, décollement ou de fissures par suite de vices de l’immeuble ou de ses équipements ou de mouvements de terrains. En réponse aux moyens soulevés par la compagnie ALLIANZ IARD, si il ne conteste pas la survenance antérieure d’un sinistre, il rappelle que celui-ci a donné lieu à “une série de confortements parfaitement maîtrisés” et qu’il apparaît ainsi sans rapport avec le présent désordre. Il affirme, par suite, qu’aucun aléa n’existait à la date de souscription du contrat d’assurance. En outre, il souligne que l’expert judiciaire retient un vice de matériau comme origine du sinistre, si bien que les restrictions de garantie portant sur un défaut d’entretien ou de réparation ne lui semblent pas opposables. Enfin, il rappelle que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD n’est point sollicité au titre de l’article 1792 du code civil.
En parallèle, il explique qu’il a fait procéder à la réalisation de travaux réparatoires d’un montant total de 45.388,75 euros en cours d’expertise judiciaire, ce à ses frais alors que la garantie de la compagnie ALLIANZ IARD lui paraît mobilisable.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la compagnie ALLIANZ IARD demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal, juger que la cause des désordres est antérieure à la date de souscription du contrat auprès de la société ALLIANZ IARD par la RÉGIE DE L’OPÉRA, prononcer sa mise, la cause des désordres étant survenue antérieurement à la prise d’effet de la garantie souscrite par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 5], débouter la société RHÔNE ET SAÔNE INVESTISSEMENT et/ou la société RÉGIE DE L’OPÉRA de toutes réclamations dirigées à son encontre, celles-ci étant injustifiées et non fondées,à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la garantie d’ALLIANZ IARD était susceptible de s’appliquer,s’agissant des désordres constatés par l’expert judiciaire au niveau du plancher haut du premier étage, juger qu’ils ont été occasionnés par la structure même de l’immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 5], par des surcharges des planchers hauts supérieurs, par un sinistre antérieur à la souscription de la police d’assurance auprès d’ALLIANZ IARD, ainsi que par le choix de supprimer les cloisons semi-porteuses, la juger fondée à opposer une exclusion contractuelle de garantie tirée du défaut d’entretien, la juger également fondée à opposer une exclusion contractuelle de garantie tirée de l’extension de l’exclusion de garantie, tirée du défaut d’entretien, aux causes non supprimées d’un précédent sinistre, juger, en tant que de besoin, ALLIANZ IARD fondée à opposer une exclusion contractuelle de garantie tirée des dommages relevant notamment de l’article 1792 du Code Civil,s’agissant des désordres constatés par l’expert judiciaire au niveau du plancher haut du deuxième étage, juger qu’ils sont consécutifs à un sinistre antérieur à la souscription de la police d’assurance auprès d’ALLIANZ IARD, sinistre ayant fait l’objet d’une réparation insuffisante, la juger fondée à opposer une exclusion contractuelle de garantie tirée de l’extension de l’exclusion de garantie, tirée du défaut d’entretien, aux causes non supprimées d’un précédent sinistre, en conséquence, rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à son encontre et prononcer sa mise hors de cause pure et simple, à titre infiniment subsidiaire, débouter la société RHÔNE & SAÔNE INVESTISSEMENT de toutes réclamations, juger, à toutes fins, que le choix imprudent de la société RHÔNE & SAÔNE INVESTISSEMENT, de supprimer des cloisons devenues porteuses sans précautions préalables, est directement à l’origine du préjudice qu’elle prétend avoir subi, en sorte qu’elle devra supporter les conséquences de ses choix préjudiciables, condamner la société RHÔNE & SAÔNE INVESTISSEMENT, ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour écarter toute application des garanties souscrites par le SDC [Adresse 3], elle note, au visa de l’article 1315 ancien du code civil, de la jurisprudence afférente et de l’article L. 112-6 du code des assurances, que ni la société RSI ni la société RÉGIE DE L’OPÉRA, syndic en exercice, ne justifient l’application effective de la police d’assurance au sinistre affectant l’immeuble. En outre, elle constate, à l’appui du contrat d’assurance conclu avec la société RÉGIE DE L’OPÉRA, que les garanties s’appliquent à compter du 1er janvier 2015, soit après la survenance de précédents sinistres et l’exécution subséquente de premiers travaux de confortement parcellaires, dont le renforcement de la poutre située au plafond du deuxième étage en 2013. De ce fait, reprenant les termes de l’article 1964 ancien du code civil, elle n’estime pas concevable de garantir le coût de remplacement d’une poutre fendue et insuffisamment réparée avant la souscription du contrat d’assurance par le syndic.
A titre subsidiaire, elle soutient que les garanties n’ont pas vocation à s’appliquer à un sinistre d’ordre décennal provoqué par une réparation antérieure et par un défaut d’entretien qu’elle assimile aux surcharges accumulées aux étages supérieurs au fur et à mesure des travaux réalisés.
A titre infiniment susbidiaire, elle considère que les préjudices dont la société RSI requiert l’indemnisation sont injustifiés et non fondés. Elle expose également que les travaux de réaménagement ont nécessairement contribué à la survenance des désordres et qu’il convient conséquemment d’en faire supporter la charge à la société RSI.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 mars 2023. Le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie en formation à juge unique du 7 décembre 2023, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes de "déclarer", de "dire et juger", de "constater", de "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile, le juge ne se trouve pas tenu d'y répondre.

I.Sur les demandes d’indemnisation formées par la société RSI

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 9 mars 2020 qu’il a été constaté :
au premier étage de l’immeuble côté Saône, à l’Est de la trémie d’escalier, l’ajout de deux poutres à la structure d’origine afin d’en reporter les efforts et de diviser la portée,au premier étage côté Saône, à l’Ouest de la trémie de l’escalier, un affaissement important du plafond, avec défaut de portance et contraintes de flexion proches de l’état limite,au deuxième étage côté Saône, dans la propriété de la société RSI, la présence d’une poutre anciennement fracturée et soulagée par deux potelets métalliques noyés dans la cloison, le rapport hauteur/diamètre des tubes générant par ailleurs un phénomène de flambement.
Ainsi, la matérialité des désordres, au demeurant non discutée par les parties, est suffisamment établie.

* * *

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, pris dans la rédaction applicable du 1er janvier 1986 au 1er juin 2020, énonce que :

“La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.

Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi. Le règlement de copropriété doit expressément prévoir cette modalité de gestion.

Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.

Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.”

Le défaut d’entretien implique une négligence, tandis que le vice de construction se rapproche de la responsabilité présumée du droit de la construction, en ce qu’il est uniquement requis que les parties communes de l’immeuble et leurs accessoires soient la cause du dommage.

En l’occurrence, la société RSI entend engager la responsabilité du SDC [Adresse 3].

Il est relevé, à titre liminaire, que la qualification de partie commune de la poutre litigieuse n’est pas contestée par les parties.

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, si monsieur [E] écarte toute causalité entre les désordres susdits et les travaux d’aménagement récents réalisés au sein de la copropriété, il relève leur ancienneté et leur lien avec un point de faiblesse dans les fibres du bois. Il explique également que les sondages effectués dans les planchers révèlent que la poutraison supporte “des charges très importantes” et conclut en ce sens : “il est clair qu’au fil des aménagements successifs, on a probablement masqué les flaches du sol par des ragréages, ce qui entraîne à chaque fois l’apport d’une charge supplémentaire.” Il précise ensuite “à mon avis, la cause des désordres est un vice de matériaux. En effet, la poutraison est en bois, matériau hétérogène qui peut avoir des fibres de plus ou moins bonne résistance.
L’audit de l’immeuble a montré que le mode constructif est homogène sur les trois premiers niveaux historiques. Les planchers sont très chargés, cependant une seule poutre s’est rompue au fil du temps. Ce sinistre s’est produit à une période ancienne, il a donné lieu à une première série de confortements parfaitement maîtrisés.[1]”

[1] Extraits soulignés par le Tribunal

Ainsi, si l’expert judiciaire conclut à un vice du matériau composant la poutraison, le SDC [Adresse 3] ne pouvait raisonnablement ignorer les fragilités affectant ledit élément, eu égard au sinistre déjà intervenu et aux travaux de reprise subséquemment effectués, en ce compris l’ajout de deux poutres destinées à répartir l’effort. En conséquence, il lui appartenait de s’assurer de la résistance des travaux de reprise dans le temps et de l’absence de risque de rupture, notamment en considération des charges considérables supportées par la poutraison.

De ce fait, la responsabilité du SDC [Adresse 3] apparaît engagée sur le fondement de l’article 14 de loi du 10 juillet 1965.

* * *
Aux termes de l’article 1964 du code civil, pris dans la rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :

“Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain.

Tels sont :

Le contrat d'assurance,

Le jeu et le pari,

Le contrat de rente viagère.”

A cet égard, il est de jurisprudence constante qu’un contrat d’assurance ne peut porter sur un risque que l’assuré sait s’être déjà réalisé (voir notamment Civ. 2e, 6 mai 2021, n° 19-25.395 et Civ. 2e, 26 mars 2015, n°14-14.661).

En l’occurrence, les justificatifs de police d’assurance étant produits tant par la compagnie ALLIANZ IARD que par le SDC [Adresse 3], le moyen tenant au défaut de preuve des conditions de garantie souscrites s’avère sans objet.

En parallèle, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la poutraison a fait l’objet d’un sinistre antérieur au présent litige. En effet, l’expert judiciaire indique que seule une des trois poutres soutenant le plafond du premier étage est d’origine et que “la poutre historique est actuellement soulagée par des étais qui reposent sur un profilé métallique (HEA 300) dans le seul but de reprendre les efforts d’une poutre fracturée au deuxième étage.” Il précise ensuite que la cassure est ancienne, la poutre défaillante étant soulagée par la pose de deux potelets métalliques “noyés dans une cloison”.

Or, il résulte du modificatif de l’état descriptif de division et de règlement de copropriété en date du 31 mars 2009 que la société RÉGIE DE L’OPÉRA exerçait déjà la fonction de syndic de l’immeuble [Adresse 3] à la date susdite, de sorte qu’elle a nécessairement eu connaissance de précédents sinistres ayant affecté la poutraison, ce qu’elle ne discute pas au demeurant (pièce n°1 du demandeur). En outre, il est signalé par l’expert judiciaire qu’un dégât des eaux survenu en 2012 dans l’appartement du troisième étage a déjà permis de “‘s’interroger sur les causes de l’affaissement du plancher”. Par ailleurs, lorsque l’expert judiciaire identifie comme “cause de la rupture” un point de faiblesse dans les fibres du bois, il fait allusion à la poutre anciennement fracturée, ce qui tend à démontrer que la fragilité de la poutraison à l’origine des nouveaux désordres, originellement provoquée par un vice de matériau, existait au jour de la souscription des garanties auprès de la compagnie ALLIANZ IARD, soit le 22 janvier 2015 (pièces n°1 et n°2 de la compagnie ALLIANZ IARD). En conséquence, il importe peu de déterminer si le sinistre récent provient ou non d’une réparation lacunaire antérieure, le risque de rupture étant d’ores et déjà réalisé et connu du SDC [Adresse 3]. Au reste, en déclarant “il est intéressant de remarquer que la poutre cassée tenait et tient encore, par deux potelets noyés dans une cloison, lesquels potelets sont probablement la cause du déversement de la poutre du plafond du premier étage[2]”, l’expert judiciaire établit bien un lien de causalité entre les travaux de reprise des précédents sinistres et les présents désordres.

[2] Mention soulignée par le Tribunal

L’aléa étant réalisé en toute connaissance par le SDC [Adresse 3], les garanties souscrites par ce dernier auprès de la compagnie ALLIANZ IARD n’apparaissent dès lors pas dues.

Partant, le recours en garantie formé par le SDC [Adresse 3] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD et la demande de remboursement des travaux de reprise seront rejetés.

* * *

La société RSI requiert l’indemnisation des préjudices suivants, qu’elle considère en lien direct avec les désordres susmentionnés :

5.044,90 euros au titre des travaux de confortement de l’entreprise MOSNIER, RSI / SDC [Adresse 3] et ALLIANZ ;831,42 euros au titre des travaux des investigations de la société CIMEO dans le cadre de l’expertise ;24.134,94 euros au titre des frais de portage financier l’opération ;1.500,00 Euros au titre des frais d’avenant et de prorogation d’hypothèque ;5.000,00 euros à titre de dommages et intérêt pour la réparation des soucis et tracas afférents au suivi des désordres et de la procédure ;5.736,00 euros au titre de ses frais de défense pour la procédure de référé et d’expertise ;6.000,00 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;1.026,08 euros au titre des dépens des deux procédures de référé.
L’expert judiciaire a préconisé les travaux de confortement suivants aux fins de mettre fin aux désordres :
le moisage de la poutre facturée ;la division des portées dans les zones où la contrainte de flexion dans les chevrons dépasse les limites réglementaires.
Les travaux susdits, d’un montant total de 45.388,75 euros TTC, ont été réalisés et payés à la société E. MOSNIER, selon facture en date du 22 juillet 2020 (pièce n°2 du SDC). Or, il ressort des appels de fonds émis par la société RÉGIE DE L’OPÉRA les 16 mars, 10 avril, 11 mai, 10 juin et 12 août qu’il a été réglé mensuellement sur la période une somme totale de 5.044,90 euros par la société RSI sous le libellé “ CONFORTEMENT STRUCTURE”, de sorte qu’elle apparaît bien-fondée à en solliciter l’indemnisation (pièce n°10 du demandeur).

De même, il résulte de la pièce n°8 produite par la société RSI que la société RÉGIE DE L’OPÉRA a confié à la société CIMEO la réalisation d’un “diagnostic structure[3] duplex PH R+1 et PH R+2 le 7 mars 2019, pour un coût total de 2.916,00 euros. La demande d’intervention mentionnant “Attention, les clefs de l’appartement de la SCI RSI sont disponibles à la régie à partir de lundi 11 mars, M. [P] de la SCI RSI étant en congés”, le lien est suffisamment établi par les désordres. Or, il s’avère, à la lecture des appels de fonds émis par le syndic les 12 décembre 2019, 10 février 2020 et 21 janvier 2020 que la société RSI a versé au SDC [Adresse 3] une somme totale de 831,42 euros au titre d’un “audit général” de l’immeuble. De ce fait, la SCI RSI est bien-fondée à en réclamer l’indemnisation (pièce n°9 du demandeur).

[3] Extraits soulignés par le Tribunal

S’agissant des frais de portage financier de l’opération, il est confirmé, à la lecture de la pièce n°18 produite par la société RSI, que la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE lui a accordé le 13 juin 2018 un “crédit in fine”de quatre cent mille euros en principal, outre taux effectif global de 4,686% l’an, ce sur une durée de deux années, la dernière échéance étant conséquemment prévue le 1er juin 2020. Le document d’affectation hypothécaire précise que “à la sûreté et garantie du remboursement du prêt en capital et en intérêts, frais, indemnités et autres accessoires et de l’exécution de toutes les obligations résultant du prêt du 13 juin 2018 ci-dessus visé (1) de l’EXPOSE, le DÉBITEUR affecte et hypothèque au profit du CRÉANCIER qui a accepté aux termes du même acte [...] à [Localité 5] [Adresse 3], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, [...] les lots de copropriété suivants : Lot numéro dix-neuf [...] Lot numéro vingt-et-un”, ce qui établit suffisamment le lien entre le crédit immobilier souscrit et les biens immobiliers affectés par les désordres. Par avenant en date du 25 mai 2020, ledit crédit a été prorogé pour une durée de vingt-quatre mois , à compter du 1er juin 2020 jusqu’au 1er juin 2022, moyennant 1.200,00 euros TTC de frais d’avenant et 350,00 euros TTC de frais de renouvellement des garanties hypothécaires à la charge de la société RSI, outre les intérêts applicables sur la période (pièce n°19 du demandeur).

Le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’établir formellement la date à laquelle le chantier de ré-aménagement a été suspendu. Toutefois, il ressort du rapport établi par la société POLYEXPERT qu’il a été confirmé le 4 décembre 2018, aux termes du rapport de diagnostic visuel du bureau d’étude structure SB, l’existence de poutres en bois fissurées à renforcer impérativement au niveau du plancher haut du 1er étage et du 2ème étage. En conséquence, il sera retenu le 4 décembre 2018 comme date d’arrêt des travaux engagés par la société RSI.

La commande des travaux de confortement a été adressée à la société E. MOSNIER le 23 mars 2020, à la suite de laquelle la société susdite a émis une facture définitive n°072037 d’un montant de 45.388,75 euros TTC le 22 juillet 2020 (pièce n°2 du SDC). La réception des travaux est finalement intervenue le 4 novembre 2020 en présence de la société CIMEO, maître d’oeuvre, du syndic RÉGIE DE L’OPÉRA et de l’entreprise E. MOSNIER (pièce n°6 du demandeur), si bien que la société RSI s’est trouvée en mesure de reprendre le chantier d’aménagement du duplex à cette date.

Il apparaît ainsi que le sinistre a requis un arrêt des travaux entrepris par la société RSI sur une durée de vingt-trois mois, ce qui a nécessairement retardé la mise en vente ultérieure des deux appartement réaménagés. La société RSI est dès lors bien-fondée à solliciter l’indemnisation des frais bancaires supplémentaires facturés, soit :
1.035,18 euros d’intérêts sur le mois de décembre 2018 ;970,48 euros d’intérêts sur le mois de janvier 2019 ;976,92 euros d’intérêts sur le mois de février 2019;928,31 euros d’intérêts sur le mois de mars 2019 ;1.027,77 euros d’intérêts sur le mois d’avril 2019;1.027,77 euros d’intérêts sur le mois de mai 2019 ;1.060,93 euros d’intérêts sur le mois de juin 2019;928,31 euros d’intérêts sur le mois de juillet 2019 ;1.027,77 euros d’intérêts sur le mois d’août 2019;1.060,93 euros d’intérêts sur le mois de septembre 2019 ;961,47 euros d’intérêts sur le mois d’octobre 2019;1.027,77 euros d’intérêts sur le mois de novembre 2019 ;1.027,77 euros d’intérêts sur le mois de décembre 2019 ;1.027,77 euros d’intérêts sur le mois de janvier 2020 ;1.060,93 euros d’intérêts sur le mois de février 2020 ;928,31 euros d’intérêts sur le mois de mars 2020 ;994,62 euros d’intérêts sur le mois d’avril 2020 ;1.094,08 euros d’intérêts sur le mois de mai 2020 ;928,31 euros d’intérêts sur le mois de juin 2020 ;994,62 euros d’intérêts sur le mois de juillet 2020 ;1.094,08 euros d’intérêts sur le mois d’août 2020 ;961,47 euros d’intérêts sur le mois de septembre 2020 ;994,62 euros d’intérêts sur le mois d’octobre 2020 ;
soit un total de 23.140,19 euros (pièce n°12 du demandeur).

Il en va de même des frais d’avenant et de renouvellement des garanties hypothécaires pour une somme totale de 1.500,00 euros, la pièce n°19 faisant au demeurant état de la facturation d’un montant de 1.200,00 euros TTC de frais d’avenant et de 350,00 euros TTC de frais de renouvellement des garanties hypothécaires (soit un total de 1.550,00 euros TTC supérieur à la demande de paiement d’une indemnité de 1.500,00 euros présentée par la société RSI)

S’agissant du préjudice de “soucis et tracas”, si la société RSI indique qu’elle a été contrainte de mobiliser davantage ses équipes aux fins de suivre le traitement du sinistre, elle ne produit aucun élément permettant de quantifier le surcoût ainsi généré. De ce fait la demande d’indemnisation de 5.000,00 euros apparaît insuffisamment justifiée et sera conséquemment rejetée.

S’agissant des frais de défense engagés dans la procédure de référé et au titre du suivi des opérations d’expertise judiciaire, à défaut de résolution amiable du litige, la société RSI a nécessairement été contrainte d’engager des frais en vue de défendre ses intérêts tant dans le cadre de la procédure de référé qu’au cours des opérations d’expertise. A cet égard, il ressort des pièces n°22 à 24 versés aux débats par la société RSI qu’elle a été facturée des frais suivants par Maître Olivier MAZOYER entre le 7 mars 2019 et le 3 mars 2020 (soit concomitamment à l’instance en référé, introduite le 25 mars 2019 et à l’exécution de l’expertise judiciaire clôturée le 9 mars 2020 par le dépôt du rapport définitif) :
1.800,00 euros TTC le 7 mars 2019 au titre des frais d’étude du dossier et d’assignation en référé-expertise (facture n°2019-93) ;3.361,72 euros TTC le 6 décembre 2019 en règlement complémentaire des frais d’étude du dossier et d’assignation, de représentation aux audiences de référé des 2 avril et 24 septembre 2019, outre à la réunion d’expertise du 8 octobre 2019, des frais de mise en cause des époux [B] et des tâches administratives annexes (courriels, correspondances et échanges téléphoniques - facture ,°2019-301) ;1.772,00 euros TTC le 3 mars 2020 en paiement de la représentation à la réunion d’expertise du 16 janvier 2020, de l’étude du pré-rapport, de la rédaction de dires et des tâches annexes (courriels, correspondances et échanges téléphoniques - facture n°2020-68) ;soit un total de 6.933,72 euros TTC (correspondant à un montant de 5.736,44 euros HT).

La société RSI sollicitant l’allocation d’une somme de 5.736,00 euros (ce qui correspond in fine au coût hors taxes des honoraires d’avocat), il sera fait droit à la demande d’indemnisation pour ce montant seulement.

S’agissant des frais d’expertise judiciaire, il résulte de la pièce n°13 produite par la société RSI que conformément aux ordonnances rendues le 2 juillet 2019 et le 15 octobre 2019, il a été consigné à ses frais une somme totale de 6.000,00 euros (soit 4.000,00 euros + 2.000,00 euros). Les frais d’expertise judiciaire ayant été engagés aux fins d’identifier les causes et de mettre fin aux désordres décrits supra, la société RSI est bien-fondée à en solliciter l’indemnisation.

Enfin, pour ce qui a trait aux frais d’assignation, la “SELARL R. GALLOTI F. CHALAYE-VENDITTI Huissier de Justice Associées” a facturé à la société RSI les frais suivants au titre des assignations en référé-expertise signifiées les 25 mars, 26 mars, 27 mars et 11 septembre 2019 :
98,11 euros TTC par facture n°C005802/DH/243 ;98,11 euros TTC par facture n°C005803/DH/243 ;98,11 euros TTC par facture n°C005811/DH/243 ;98,11 euros TTC par facture n°C005801/DH/243 ;98,11 euros TTC par facture n°C005804/DH/243 ;73,41 euros TTC par facture n°C005810/EP/243 ;95,79 euros TTC par facture n°C005807/JB/243 ;98,11 euros TTC par facture n°C005809/JB/243 ;98,11 euros TTC par facture n°C005805/JB/243 ;95,79 euros TTC par facture n°C005808/JB/243 ;74,32 euros TTC par facture n°C006431/EP/243 ;soit un total de 1.026,08 euros TTC, dont l’indemnisation sera accordée à la société RSI.

En conséquence, le SDC [Adresse 3], représenté par la société RÉGIE DE L’OPÉRA, syndic en exercice, sera condamné à payer une somme totale de 43.278,59 euros à la société RSI en indemnisation des préjudices précédemment décrits, soit :
5.044,90 euros au titre des travaux de confortement,831,42 euros au titre des frais d’audit,23.140,19 euros au titre des intérêts de l’emprunt souscrit auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE,1.500,00 euros au titre des frais d’avenant et de renouvellement des garanties hypothécaires, 5.736,00 euros au titre des frais de défense engagés dans le cadre de la procédure de référé et des opérations d’expertise judiciaire,6.000,00 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire provisionnés,1.026,08 euros de frais d’assignation.
II.Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."

En l'espèce, succombant en ses demandes, le SDC [Adresse 3] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Condamné aux dépens, le SDC [Adresse 3] sera en outre condamné à payer à la société RSI une somme qu'il est équitable de fixer à 1.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de la demande formulées sur ce même fondement.

La compagnie ALLIANZ IARD formant une demande au titre des frais irrépétibles “à titre infiniment subsidiaire”uniquement, il ne sera pas statué sur ce point, les demandes principales de cette dernière étant “satisfaites”.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Il sera constaté l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics par jugement rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la société par actions simplifiée unipersonnelle RÉGIE DE L’OPÉRA, à payer à la société à responsabilité limitée RHÔNE & SAÔNE INVESTISSEMENT la somme totale de 43.278,59 euros en indemnisation de ses préjudices, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, soit :
5.044,90 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de confortement,
831,42 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’audit,23.140,19 euros toutes taxes comprises au titre des intérêts de l’emprunt souscrit auprès de la BANQUE CANTONALE DE GENÈVE,1.500,00 euros toutes taxes comprises au titre des frais d’avenant et de renouvellement des garanties hypothécaires, 5.736,00 euros au titre des frais de défense engagés dans le cadre de la procédure de référé et des opérations d’expertise judiciaire,6.000,00 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire provisionnés,1.026,08 euros toutes taxes comprises de frais d’assignation ;
REJETTE la demande de la société à responsabilité limitée RHÔNE & SAÔNE INVESTISSEMENT tendant à obtenir une indemnité de 5.000,00 euros en réparation d’un préjudice de “soucis et tracas afférents au suivi des désordres et de la procédure ;

REJETTE le recours en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la société par actions simplifiée unipersonnelle RÉGIE DE L’OPÉRA, à l’encontre de la société anonyme ALLIANZ IARD ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la société par actions simplifiée unipersonnelle RÉGIE DE L’OPÉRA, tendant à obtenir la condamnation de la société anonyme ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 45.388,75 euros au titre des travaux réparatoires ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la société par actions simplifiée unipersonnelle RÉGIE DE L’OPÉRA, à payer à la société à responsabilité limitée RHÔNE & SAÔNE INVESTISSEMENT la somme de 1.800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la société par actions simplifiée unipersonnelle RÉGIE DE L’OPÉRA, tendant à obtenir le paiement d’une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par la société par actions simplifiée unipersonnelle RÉGIE DE L’OPÉRA, aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;

En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision.

LA GREFFIÈRELLA PRÉSIDENTE
Jessica BOSCO BUFFARTMarlène DOUIBI


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 21/02522
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;21.02522 ?
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