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07/03/2024 | FRANCE | N°21/00359

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 h, 07 mars 2024, 21/00359


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/00359 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRI6

Jugement du 07 mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :

Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS - 805
Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS - 757





REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07

mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 décembre 2...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 21/00359 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VRI6

Jugement du 07 mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS - 805
Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS - 757

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 06 mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 décembre 2023 devant :

Marlène DOUIBI, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assistante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSES

Syndic. de copro. de l’immeuble [Adresse 6], représenté par la REGIONALE IMMOBILIERE
domiciliée : chez REGIONALE IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.C.I. GT2G
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Laurence BELIN de la SELAS BREMENS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

METROPOLE DE [Localité 9]
Prise en la personne de son président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Serge DEYGAS de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La copropriété située [Adresse 6]) est constituée de deux rangées de douze garages implantées sur la parcelle de terrain cadastrée section B [Cadastre 1], dont la gestion est assurée par la RÉGIONALE IMMOBILIÈRE, syndic en exercice.

La parcelle susdite jouxte un tènement cadastré section D [Cadastre 5] appartenant au DÉPARTEMENT DU RHÔNE et mis à disposition de LA MÉTROPOLE DE [Localité 9].

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] (ci-après “SDC [Adresse 6]”) a constaté l’existence de désordres affectant deux garages de la copropriété numérotés onze et douze, acquis par la SCI GT2G par acte notarié en date du 3 janvier 2017.

Imputant les désordres à une possible poussée du mur de soutènement du terrain cadastré section D [Cadastre 5], le SDC [Adresse 6] a saisi le juge des référés près le tribunal de grande instance de LYON par actes d’huissier de justice signifiés les 22 septembre et 3 novembre 2017, afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de l’ETAT, pris en la personne de la DREAL, du DÉPARTEMENT DU RHÔNE et de LA MÉTROPOLE DE [Localité 9].

Le juge des référés a fait droit à ladite demande par ordonnance rendue le 21 novembre 2017 et a confié l’exécution des opérations d’expertise à Monsieur [C] [Y].

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 29 juin 2020.

A défaut de résolution amiable du litige, le SDC [Adresse 6] et la SCI GT2G ont fait assigner le DÉPARTEMENT DU RHÔNE et LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de LYON par actes d’huissiers de justice en date du 28 décembre 2021 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir leur condamnation au paiement des travaux de remise en état et d’indemnités en réparation des préjudices de jouissance allégués.

Par ordonnance en date du 23 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté l’irrecevabilité de l’ensemble des prétentions formées par le SDC [Adresse 6] et la SCI GT2G à l’encontre du DÉPARTEMENT DU RHÔNE, aux motifs que LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] est seule tenue d’assumer les obligations de propriétaire consécutivement à la mise à disposition de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5]. Le juge de la mise en état a concomitamment condamné LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] à payer au SDC [Adresse 6] la somme provisionnelle de 16.401,00 euros.

* * *

Aux termes de ELURS dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, le SDC [Adresse 6] et la SCI GT2G demandent au tribunal de :
juger que LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] ne peut opposer au syndicat des copropriétaires une éventuelle absence d’autorisation d’ester en justice, juger que les garages appartenant à la copropriété « [Adresse 6] » quant aux parties communes et à la SCI GT2G quant aux parties privatives ont été sinistrés, juger que ce sinistre a pour origine le terrain voisin cadastré D [Cadastre 5] sous la responsabilité du DEPARTEMENT DU RHÔNE et de LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] , juger que du fait de ce sinistre le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » ainsi que la SCI GT2G subissent des préjudices, en conséquence, déclarer recevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] », rejeter toutes demandes, fins et conclusions présentées par LA MÉTROPOLE DE [Localité 9],condamner LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » la somme de 38.527,84 euros au titre des travaux de reprise des désordres soit le chiffrage de la société LP VERNAY déduction faite de la provision déjà versée dans le cadre de l’incident devant le Juge de la mise en état (54 928, 94 euros - 16 401,00 euros) et 522.50 euros en remboursement de la facture d’étampage de la Société AG MACONNERIE, si par impossible il devait être enlevé des demandes du syndicat des copropriétaires le montant relatif à la réfection du mur de soutènement, condamner alors LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, à effectuer les travaux de reprise du mur de soutènement selon les préconisations de l’expert et de la société LP VERNAY, condamner LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] à payer à la SCI GT2G la somme de 9.660,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi arrêté au 30 septembre 2022 et à parfaire, condamner LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] à payer à chacun des requérants la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la Métropole de [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance comprenant également les honoraires de l’expert.
Pour retenir la recevabilité de son action, le SDC [Adresse 6] explique d’une part qu’il a été autorisé à agir en justice par l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juin 2017, d’autre part qu’il n’est pas exigé, dans l’autorisation susdite, la mention expresse des personnes à l’encontre desquelles l’action est dirigée, ce conformément à l’article 55 du décret du 10 mars 1967, enfin que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 27 juin 2019, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir d’un tel défaut d’autorisation.
Se fondant à la fois sur les troubles anormaux du voisinage et sur la responsabilité extra-contractuelle, le SDC [Adresse 6] et la SCI GT2G identifient, comme cause des désordres, le défaut d’entretien de la parcelle cadastrée section D[Cadastre 5], composée essentiellement d’une essence d’arbres à fort développement. Ils expliquent ainsi, à l’appui du rapport d’expertise judiciaire, qu’une végétation invasive s’est installée dans les fissures et interstices et a exercé une pression sur le mur séparatif non armé, devenu soutenant en considération du rehaussement de la parcelle susdite. Ils notent également que l’obstruction du réseau d’évacuation des eaux pluviales par des racines d’arbres a augmenté la quantité d’eau stagnante et a entraîné, par suite, l’infiltration de celle-ci dans les fissures. En réponse à l’argumentaire adverse, ils soutiennent que le mur séparatif est mitoyen eu égard à sa fonction de délimitation des deux propriétés, au grillage présent au centre et aux mentions portées sur le permis de construire daté du 24 janvier 1958. Ils refusent toute valeur probante au bornage versé aux débats, dont ils relèvent qu’il a été réalisé à la seule initiative de la MÉTROPOLE DE [Localité 9] par un géomètre qu’elle a elle-même choisi. En tout état de cause, ils notent que la mitoyenneté est nécessairement acquise par voie de prescription trentenaire, les garages étant adossés au mur depuis l’année 1958 sans que le voisinage ne s’y soit opposé. Ils confirment l’hypothèse d’un remblaiement de la parcelle mise à disposition de la MÉTROPOLE DE [Localité 9] à l’aune des multiples couches d’enrobé découvertes par l’expert judiciaire et du contenu des plans joints au permis de construire. Ils estiment enfin qu’il ne peut leur être reproché un manque de réactivité dès lors qu’ils ont cherché à de très nombreuses reprises à alerter le propriétaire du tènement de la situation d’effondrement.
Signalant que les lieux se sont fortement dégradés depuis l’établissement du devis par la société AG MACONNERIE, ils indiquent en outre que l’estimation initiale ne comprenait pas l’intégralité des frais nécessaires à la reprise des désordres. En conséquence, ils évaluent l’indemnité effectivement due par LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] au montant de 38.527,84 euros, déduction faite de la facture émise par l’entreprise AG MACONNERIE, d’ores et déjà réglée, et de la somme de 16.401,00 euros consignée par la partie défenderesse. En réponse aux arguments adverses, ils rappellent le caractère mitoyen du mur et soulignent qu’il est cohérent d’entreprendre l’ensemble des travaux de réfection sous une maîtrise d’oeuvre commune. Ils précisent que le chiffrage a été réalisé par des économistes de la construction, dont la vision leur paraît plus complète que celle d’une entreprise de maçonnerie. Ils ajoutent que le SDC [Adresse 6] a été contraint de réaliser en urgence des travaux d’un montant de 522,50 euros, afin de sécuriser les lieux. Ils exposent, en dernier lieu, que la SCI GT2G a été privée de toute jouissance des garages numérotés onze et douze depuis le mois de janvier 2017, les entités locales et étatiques ayant à tour de rôle décliné toute responsabilité et ainsi contribué à une aggravation des préjudices. Evaluant la valeur locative d’un garage à la somme mensuelle de 70,00 euros, la SCI GT2G estime la perte totale à hauteur de 9.660,00 euros sur soixante-neuf mois, soit de janvier 2017 à septembre 2022. Pour écarter les moyens opposés par LA MÉTROPOLE DE [Localité 9], elle spécifie qu’elle a justement acquis une vingtaine de garages en vue de les proposer à la location et d’en tirer un revenu mensuel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] demande au tribunal de :
débouter le syndicat des Copropriétaires [Adresse 6] et la SCI GT2G de l’ensemble de leurs demandes, le lien de causalité entre l’entretien de la parcelle D [Cadastre 5] et les désordres apparus sur le tènement D [Cadastre 1] et D [Cadastre 2] n’étant pas établi, l’origine des travaux trouvant en outre son origine dans les propres fautes et manquements du syndicat des copropriétaires et son syndic ;subsidiairement, réduire dans de notables proportions le montant de l’indemnisation devant revenir au syndicat des copropriétaires [Adresse 6], le montant des travaux de réparation ne pouvant excéder la somme de 36 245,69 euros TTC, si la mitoyenneté du mur devait être reconnue, ordonner le partage par moitié du montant des travaux de réparation à la charge de la Métropole et du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], déduire la provision de 16.401,00 euros d’ores et déjà perçue par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de la part incombant à la Métropole de LYONEn tout état de cause, déduire la provision de 16.401,00 euros d’ores et déjà perçue par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la MÉTROPOLE DE [Localité 9],débouter en tout état de cause la société SCI GT2G de toutes ses demandes, en particulier en ce qu’elles ne justifient pas avoir loué et avoir eu l’intention de louer les garages sinistrés ;débouter les demandeurs du surplus de leurs demandes ;En toute hypothèse, condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement in solidum d’une somme de 5.000,00 euros à la MÉTROPOLE DE [Localité 9] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil et dire et juger qu’au regard de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire doit être écartée par application des dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Pour écarter toute responsabilité personnelle, la MÉTROPOLE DE [Localité 9] discute en premier lieu tout mitoyenneté du mur à l’aune d’un document de géomètre positionnant ledit mur en limite de propriété nord. Elle signale que le mur, d’un seul tenant tout le long de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5], existait avant l’édification des garages implantés fautivement en appui, au risque de déstabiliser l’ouvrage voisin. Elle note, à cet égard, que la parcelle mise à disposition par l’Etat est plus élevée que les terrains relevant de la copropriété [Adresse 6] et elle exclut conséquemment tout rehaussement de celle-ci. Elle reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir pris en compte la présence d’un mur de soubassement jusqu’au cabanon de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 2], qui lui semble avoir été réalisé pour renforcer le mur litigieux. Elle note que les plans produits par les demandeurs sont peu lisibles et dépourvus d’informations utiles à la résolution du présent litige. Elle relève que l’insuffisance alléguée de la grille d’évacuation des eaux n’est étayée par aucun élément d’analyse ni investigation, l’état interne du réseau n’ayant notamment pas été inspecté. Elle observe, au reste, que l’hypothèse d’une prescription acquisitive n’a pas été confirmée par une décision de justice. Enfin, elle précise que les copropriétaires ou leur syndic ont tardé à alerter leurs voisins de la situation, la végétation incriminée par l’expert étant déjà présente en 2015.
S’agissant de l’indemnisation, LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] signale, à titre liminaire, la nécessité de répartir par moitié les frais de réfection du mur séparatif entre les propriétaires si la mitoyenneté de celui-ci devait être retenue et d’en déduire le montant provisionné sur ordonnance du juge de la mise en état. Elle expose ensuite que l’évaluation de l’expert judiciaire lui paraît excessive, en ce qu’elle retient la démolition de la dalle de couverture sans préservation de la couverture existante. De ce fait, elle considère qu’il doit être déduit de l’enveloppe totale les prestations suivantes, pour un coût cumulé de 6.512,20 euros HT :
- poste 2.5 - Longrines inexistantes, d’une valeur de 1.880,00 euros HT ;
- poste 2.9 - Poutre sur poutre à conserver, d’une valeur de 648,00 euros HT ;
- poste 2.11 - Dalles toiture terrasse à conserver, d’une valeur de 4 450,80 euros HT ;
- poste 2.17 - Delta MS et Solin sur 1m de hauteur environ, d’une valeur de 231,60 euros HT ;
- poste 2.18 - Drainage en pied et barbacane inexistants, d’une valeur de 1 042,20 euros HT ;
- poste 20.3 - Muret entre garage, à ramener à une valeur de 850,00 euros HT.

De la même façon, elle considère que la conservation des toitures épargnerait la reprise de l’étanchéité chiffrée par l’expertise judiciaire à la somme de 2.874,980 euros. En ce sens, elle estime que le poste maçonnerie peut être ramené à une enveloppe budgétaire totale de 29.352,66 euros HT, soit 35.223,19 euros TTC. Elle observe, au surplus, que les postes de nettoyage et de remise en état du site sont nécessairement compris dans la prestation de maçonnerie. Par ailleurs, elle soutient que les frais de maîtrise d’oeuvre ne se justifient pas, les travaux étant confiés à une entreprise unique. En dernier lieu, elle note que les garages numérotés onze et douze n’étaient pas loués lors de la survenance du sinistre, si bien que la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance ne lui semble pas davantage justifiée.

La clôture de l'instruction est intervenue le 6 mars 2023 par ordonnance du même jour. L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 7 décembre 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. De plus, en vertu de l'article 768 dudit code, le tribunal statue sur les seules prétentions énoncées au dispositif et examine uniquement les moyens invoqués dans la discussion. Ainsi, les demandes de "déclarer", de "dire et juger", de "constater", de "prendre acte" ou de "préserver des droits" ne constituant pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile, le juge ne se trouve pas tenu d'y répondre.

Sur les demandes d’indemnisation formées par le SDC [Adresse 6] et par la SCI GT2G
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, “l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.”

A titre liminaire, il ressort des dernières conclusions déposées par LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] qu’elle ne discute plus la recevabilité de l’action engagée par le SDC [Adresse 6] pour absence d’autorisation d’ester en justice.

De ce fait, la demande formée par le SDC [Adresse 6] aux fins de faire constater la recevabilité de son action apparaît sans objet.

Il ressort ensuite du procès-verbal de constat établi le 7 août 2017 par Maître [U] [M], huissier de justice, qu’il est alors observé les désordres suivants :
la présence d’importantes fissures sur le mur séparant la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5] des terrains accueillant les garages de la copropriété [Adresse 6], vraisemblablement sous l’effet d’une poussée de terrain en sous-sol ;l’existence d’une “sorte de courbure importante formant un gonflement” sur le mur situé à gauche des garages numérotés douze et treize.Maître [U] [M] constate également que l’encadrement de la porte du garage numéroté douze est tordu et qu’il n’est pas possible de l’ouvrir. Elle signale qu’il en va de même du garage numéroté onze, le mur à droite subissant une “torsion” et étant fendu (pièce n°7 des demandeurs).

Ces éléments sont corroborés d’une part par les photographies annexées au procès-verbal de constat, sur lesquelles il peut aisément être identifié les multiples fissures affectant le mur séparatif et la distorsion de l’encadrement d’une des portes de garage, d’autre part par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 29 juin 2020 par monsieur [C] [Y], en ce qu’il y est évoqué la “mise en péril des deux façades pignons de deux batteries de garage en rez-de-chaussée.” L’expert judiciaire expose que “une végétation spontanée et invasive s’est installée et développée dans les fissures, les interstices entre l’enrobé recouvrant cette parcelle artificialisée en trapèze de 767 m² et le muret de soutènement faisant limite avec la parcelle voisine n°NB[Cadastre 1] support de 24 garages.” Il indique plus loin “la nature ayant horreur du vide, la végétation a envahi l’ensemble de la parcelle au niveau de chaque faiblesse de sol.”

La matérialité des désordres est ainsi suffisamment établie.

* * *
Il est observé, au présent stade du raisonnement juridique, que les parties demanderesses n’opèrent aucune hiérarchisation des moyens de droit soulevés à l’appui de leurs demandes d’indemnisation, de sorte qu’il appartient au Tribunal de les examiner dans l’ordre qui lui paraît le plus adapté.

La théorie des troubles anormaux du voisinage peut, dans son principe, s'énoncer de la manière suivante : lorsque, dans l'exercice de ses activités licites et normales, une personne cause à son voisin ou à son environnement un dommage qui excède la mesure des inconvénients normaux de voisinage, elle engage sa responsabilité à l'égard des victimes du trouble qu'elle cause.

La mise en œuvre de la théorie des troubles anormaux de voisinage est ainsi conditionnée par le critère fondamental de « l’anormalité », qui est apprécié souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances de temps et de lieu. Il est également essentiel d’établir le lien de causalité entre le dommage et le préjudice du propriétaire voisin pour engager sa responsabilité de plein droit.

En revanche, il est de jurisprudence constante que la preuve d’une faute ou de la garde de la chose n’est pas exigée pour engager la responsabilité de l’auteur du trouble dès lors qu’il existe une relation de cause directe entre le trouble subi et la réalisation des missions qui lui ont été confiées. En outre, il importe peu que l’auteur des dommages ait pris les précautions requises pour épargner tous préjudices au voisinage.

En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les “très nombreux” troncs d’arbres présents sur le site ont exercé une poussée sur le mur séparatif “non armé, plus souple et moins résistant mécaniquement”, lequel “a entraîné avec lui la paroi en surélévation constituant les façades Sud-Ouest, porteuses des dalles de couvertures des deux premiers garages n°11 et n°12.” Monsieur [C] [Y] explique que les poussées latérales ont créé un effet “portefeuille”, eu égard à la constitution structurelle non homogène des façades et à l’organisation de l’ensemble.

Or, il apparaît que la pression exercée par les troncs d’arbres résulte d’une défaut d’entretien de la parcelle mise à disposition de LA MÉTROPOLE DE [Localité 9], sur laquelle monsieur [Y] a observé le développement d’une végétation “spontanée et invasive” “exempte de toute intervention humaine manuelle ou phytosanitaire “depuis longtemps”. Celui-ci évoque également les conséquences préjudiciables de l’accumulation des eaux pluviales au dos du mur sur le développement du rideau d’arbres, à l’aune des traces de salpêtre constatées à l’intérieur des garages sinistrés et en raison d’une possible obstruction du réseau d’évacuation.

LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] ne discute pas expressément le défaut d’entretien de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5]. Toutefois, elle conteste la mitoyenneté du mur litigieux et estime conséquemment qu’en édifiant les façades des garages à l’appui dudit édifice, la copropriété [Adresse 6] a sciemment pris le risque de le déstabiliser.

Il est observé, en retour, que la contestation de la mitoyenneté du mur séparatif ne remet pas en cause l’absence d’entretien préjudiciable de la parcelle cadastrée section D [Cadastre 5] et l’imputabilité de ce manquement à LA MÉTROPOLE DE [Localité 9], l’expert judiciaire notant d’ailleurs en réponse au dire n°2 de la partie défenderesse :
“La construction a été réalisée en connaissance de cause. Elle n’a généré aucune déformation du mur support historique durant plus de 50 ans et ne peut donc être à l’origine de la déstabilisation de la structure.” Au reste, pour écarter toute mitoyenneté du mur, LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] produit un plan de bornage en date du 6 avril 2021 qui ne permet aucunement d’établir le caractère privatif dudit ouvrage,non-reproduit par l’expert-géomètre sur ledit document. De surcroît, la valeur probante de ce bornage s’avère réduite par le caractère provisoire et peu lisible du plan, dont il n’est au surplus pas démontré qu’il a été établi en présence des propriétaires voisins (pièce n°2 du défendeur).

A l’inverse, si le SDC [Adresse 6] ne verse pas au débat un titre constituant une présomption de mitoyenneté au sens donné par les articles 653 et 666, alinéa 1er du code civil, il ressort conjointement du permis de construire délivré par monsieur le Maire de [Localité 8] le 24 janvier 1958 sous le n°1258, du plan cadastral, du projet de construction en date de décembre 1957 (pièces n°1, n°2 et n°15 du demandeur) et des photographies produites par LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] (pièce n°5 du défendeur) que les deux propriétés sont délimitées par le mur litigieux, sur lequel il est apposé un grillage scellé en son centre. Ainsi, quand bien même le SDC [Adresse 6] ne formule expressément aucune demande d’établissement de la mitoyenneté par voie de prescription, il n’en demeure pas moins qu’il peut être présumé le caractère mitoyen de l’ouvrage précité. Par suite, LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] échouant à prouver le caractère privatif du mur, elle ne peut valablement reprocher aux demandeurs d’avoir édifier les rangées de garage sur la propriété d’autrui.

Les discussions portant sur la fonction dévolue au mur de soubassement secondaire et sur l’éventuel remblaiement sont pareillement sans effet sur le défaut d’entretien imputé à LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] et sur le trouble anormal du voisinage qui s’en est suivi, matérialisé par la mise en péril des façades des garages voisins.

Par ailleurs, il résulte de la vue n°2 annexée au rapport d’expertise judiciaire que la grille de récupération des eaux pluviales présente sur la parcelle cadastrée en section D [Cadastre 5] est partiellement obstruée par des troncs d’arbres, lesquels ont vraisemblablement “pris racine” au sein du réseau d’évacuation. Cette observation visuelle, certes non affermie par un examen interne dudit réseau, confirme l’entretien lacunaire et préjudiciable du terrain mis à disposition de la collectivité territoriale.

Inversement, dans la réponse au dire n°2 du conseil de LA MÉTROPOLE DE [Localité 9], l’expert judiciaire précise qu’il a pu observer un “entretien normal” des garages, la collectivité susdite ne prouvant pas, a contrario, tant la réalité que l’implication d’un éventuel défaut d’entretien de la copropriété dans la survenance du présent sinistre.

En dernier lieu, LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] ne peut raisonnablement reprocher au SDC [Adresse 6] d’avoir tardé à l’alerter de l’état d’abandon du terrain d’une part parce qu’il lui appartenait personnellement de s’assurer de la conservation des lieux, d’autre part en considération des multiples démarches entreprises par la copropriété voisine dès le 24 avril 2017 aux fins d’identifier le propriétaire de la parcelle et de résoudre amiablement le litige (pièce n°6 des demandeurs).

En définitive, LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] sera déclarée responsable des dommages subis les LE SDC [Adresse 6] au titre de la survenance de troubles anormaux de voisinage.

* * *

Les travaux de reprise ont été estimés comme suit par le cabinet LP VERNAY, économiste de la construction intervenu à la demande de l’expert judiciaire :

LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] soutient qu’il peut être envisagé une alternative moins coûteuse, par la conservation des dalles de couvertures.

Or, l’expert judiciaire signale en page n°7 du rapport que de nombreuses prestations manquent dans le devis estimatif élaboré par la société AG MACONNERIE (pièce n°22 des demandeurs). En outre, il précise expressément, aux termes du rapport d’expertise judiciaire, que “les structures supports des dalles de couverture ayant été déformées, déstructurées et déstabilisées, la remise des différents éléments dans leur situation d’origine est impossible. La démolition des deux premiers garages n°11 et 12 est inévitable, comme celle du mur de soutènement sur toute la longueur concernée (annexe EX04).

Les dalles de couverture devront être également démolies sur ces deux garages (sciage au droit de la première paroi interne.[1]”

[1] Mentions soulignées par le Tribunal

L’expert judiciaire observe par surcroît, en réponse au dire n°2 de LA MÉTROPOLE DE [Localité 9], que les chiffres du pré-rapport sont issus d’une étude sérieuse menée tant par lui-même que par un économiste de la construction, en conformité avec les savoirs-faire en vigueur et les dispositions techniques disponibles.

A l’inverse, si LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] dénonce l’inutilité ou le coût exorbitant de certaines prestations (soit les postes 2.5, 2.9, 2.11, 2.17, 2.18 et 20.3), elle ne produit aucun élément probant à l’appui, comme cela pourrait être le cas de devis ou avis techniques établis par des sociétés compétentes dans les domaines concernés. Elle ne démontre pas davantage que les frais de nettoyage et de remise en état du site sont effectivement intégrés aux travaux de maçonnerie estimés par l’expert judiciaire. En outre, si elle explique la superfluité de la prestation de maîtrise d’oeuvre par l’intervention d’une unique entreprise, il apparaît prématuré de tirer une telle conclusion, les honoraires étant au demeurant justifiés partiellement par la nécessaire consultation des autorités administratives compétentes et par l’obtention des autorisations requises en amont de l’exécution des travaux. Au reste, le caractère privatif n’ayant pas été retenu par le Tribunal et la dégradation du mur soutènement s’avérant exclusivement imputable au défaut d’entretien de la parcelle cadastrée section D[Cadastre 5] par LA MÉTROPOLE DE [Localité 9], il ne peut raisonnablement être mis à la charge du SDC [Adresse 6] la moitié des frais de réfection.

En conséquence, LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] ayant déjà procédé au règlement d’une provision de 16.401,00 euros, elle sera condamnée à payer au SDC [Adresse 6] la somme de 38.527,84 euros TTC en indemnisation des frais de reprise des désordres affectant les garages (conformément à la demande formulée par le SDC [Adresse 6][2]), outre 522,50 euros TTC en paiement de la facture d’étampage réglée le 20 janvier 2017 à la société AG MACONNERIE.

[2] La soustraction de la somme de 16.401,00 euros au montant de 54.928,94 euros donne toutefois un résultat final de 38.527,95 euros)

En parallèle, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les garages numérotés onze et douze n’ont pas être utilisés par la SCI GT2G a minima à compter de la réunion d’expertise amiable convoquée par le 8 février 2017, soit sur une période de 83 mois et 28 jours à la date du présent jugement. La valeur locative étant fixée à la somme mensuelle de 70,00 euros, sans que LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] n’établisse d’évaluation contraire, le préjudice de jouissance atteint conséquemment une somme totale de 11.746,45 euros (soit 11.620 euros sur 83 mois, auxquels vient s’ajouter un montant de 126,45 euros pour deux garages sur la période du 9 février 2024 au 7 mars 2024 inclus).

A cet égard, si LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] soutient que les deux garages n’étaient pas loués à la date de survenance du sinistre, il n’en demeure pas moins que celui-ci a privé la SCI GT2G de toute jouissance des lieux.

Par suite, LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] sera condamnée à payer à la SCI GT2G la somme totale de 11.746,45 euros en indemnisation du préjudice de jouissance.

Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."

L'article 695 du Code de procédure civile dispose que “les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […].”

Succombant à l’instance, LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] sera conséquemment condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Condamnée aux dépens, LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] sera également condamnée à payer au SDC [Adresse 6] et à la SCI GT2G chacun la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

LA METROPOLE DE [Localité 9] sera par ailleurs déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’occurrence, la nature de l’affaire ne requiert pas d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement après débats publics par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], celle-ci n’étant plus contestée par la MÉTROPOLE DE [Localité 9] ;

CONDAMNE LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par la société RÉGIONALE IMMOBILIER, syndic en exercice, la somme de 38.527,84 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des désordres affectant les garages ;

CONDAMNE LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par la société RÉGIONALE IMMOBILIER, syndic en exercice, la somme de 522,50 euros toutes taxes comprises en remboursement des prestations d’étampage déjà facturées par la société AG MACONNERIE ;

CONDAMNE LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] à payer à la société civile immobilière G2GT la somme de 11.746,45 euros en indemnisation d’un préjudice de jouissance arrêté à la date du présent jugement, soit le 7 mars 2024 inclus ;

CONDAMNE LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par la société RÉGIONALE IMMOBILIER, syndic en exercice, la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] à payer à la société civile immobilière G2GT la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE LA MÉTROPOLE DE [Localité 9] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire confiée à monsieur [C] [Y] par ordonnance de référé en date du 21 novembre 2017 ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Marlène DOUIBI, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 h
Numéro d'arrêt : 21/00359
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;21.00359 ?
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