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07/03/2024 | FRANCE | N°20/03207

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 07 mars 2024, 20/03207


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 20/03207 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U62D

Jugement du 07 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Me Stéphanie ARIES - 1329
la SELARL ELECTA JURIS - 332
la SCP GRATTARD & ASSOCIES - 910






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Mars 2024 devant la

Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2023 devant :

François...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 20/03207 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U62D

Jugement du 07 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Stéphanie ARIES - 1329
la SELARL ELECTA JURIS - 332
la SCP GRATTARD & ASSOCIES - 910

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Mars 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Juin 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2023 devant :

François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,

Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,

En présence de Perrine PEREZ, Juriste assitante du magistrat,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SA ROLIN BAINSON, domicilié : chez SA ROLIN BAINSON,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

Monsieur [A] [C]
né le 09 Mai 1934 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Philippe GRATTARD de la SCP GRATTARD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Madame [M] [T] épouse [C]
née le 17 Janvier 1937 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe GRATTARD de la SCP GRATTARD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Monsieur [K] [T]
né le 04 Septembre 1960 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON

Madame [R] [T] épouse [X]
née le 04 Juin 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 17 avril 1975, Madame [I] [T] veuve [O] a vendu à Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [H] épouse [T] ainsi qu’à Monsieur [A] [C] et Madame [M] [T] épouse [C] le lot n°4, comprenant un appartement et une cave, sis [Adresse 3]). L’acquisition s’est faite en indivision, une moitié indivise pour Monsieur [V] [T] et Madame [Z] [H] et l’autre moitié pour Monsieur [A] [C] et Madame [M] [T].

Suite au décès de Madame [Z] [H] puis de son époux Monsieur [V] [T], Monsieur [K] [T] et Madame [R] [T] épouse [X] sont devenus par dévolution successorale propriétaires de la moitié indivise en pleine propriété du lot.

Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2019, une sommation de payer les charges de copropriété a été signifiée à Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] née [T] (ci-après les époux [C]).

Par acte d’huissier du 28 novembre 2019, une sommation de payer les charges de copropriété a été signifiée à Monsieur [K] [T] et Madame [R] [X] née [T] (ci-après les consorts [T]).

Par actes d’huissier des 3 et 5 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la société ROLIN BAINSON, a fait assigner les époux [C] et les consorts [T] en paiement de la somme de 14 921,40 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre la somme de 140,32 euros au titre de frais de relance, celle de 5000 euros pour résistance abusive et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réplique et récapitulatives notifiées par RPVA le 08 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable devant le juge du fond le moyen tiré de la prescription ; Rejeter en tout état de cause ce moyen et déclarer recevables l’intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires ; A titre principal :
Condamner solidairement les époux [C] et les consorts [T] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : La somme de 17 280,39 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 25 novembre 2019, avec réactualisation du montant des charges dues au jour de l’audience ; La somme de 140,32 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat (frais de relance) ; A titre subsidiaire :
Condamner les époux [C] solidairement entre eux, les consorts [T], chacun au prorata de ses droits dans l’indivision, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : La somme de 17 280,39 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1 er octobre 2021, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 25 novembre 2019, avec réactualisation du montant des charges dues au jour de l’audience ; La somme de 140,32 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat (frais de relance) ; Condamner in solidum les époux [C] solidairement entre eux, les consorts [T] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : La somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; La somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,Les entiers dépens, qui comprendront les frais des commandements de payer des 25 et 28 novembre 2019 Déclarer irrecevables Monsieur [T] et Madame [X] en leur demande de nullité de tous les procès-verbaux des assemblées générales Et en tout état de cause :
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions contraires ;Rappeler l’exécution provisoire de droit.

Dans ses conclusions d’actualisation de créance notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Rabattre ou révoquer l’ordonnance de clôture à la date de l’audience de plaidoirie du 16 novembre 2023 pour lui permettre de produire dans le respect du principe du contradictoire les éléments d’actualisation de sa créance depuis la créance invoquée dans les dernières conclusions notifiées ; Admettre l’actualisation de sa créance à la date de l’audience selon décompte arrêté au 1er octobre 2023 ; En conséquence, condamner solidairement les époux [C] et les consorts [T], ou chacun au prorata de leurs droits dans l’indivision à lui payer la somme de 20 145,23 euros arrêtée au 1er octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter du commandement du 25 novembre 2019, cette somme correspondant au montant actualisé des charges dues au jour de la date d’audience ; Le reste des demandes, moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires étant sans changement ;
Prononcer la clôture au 16 novembre 2023, date de l’audience ; Maintenir la date de plaidoirie du 16 novembre 2023.
Dans leurs conclusions en réponse notifiées par RPVA le 20 avril 2021, les époux [C] demandent au tribunal de :
Juger prescrite la demande de paiement pour la somme de 4 153,31 € ; Rejeter les demandes de paiement d’arriérés de charges formées contre les consorts [C], dès lors qu’ils se sont acquittés de la part indivise leur incombant, soit la moitié des charges ; Statuer ce que de droit sur les demandes formées contre les consorts [T] ; En toute hypothèse, dire n’y avoir lieu à condamnation solidaire des défendeurs ; Subsidiairement , condamner, en tant que de besoin, les consorts [T] à rembourser aux consorts [C] la totalité des sommes qu'ils seraient contraints d'exposer en exécution de la décision à intervenir, Condamner le syndicat des copropriétaires à faire terminer les travaux de remise en état de l’appartement dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 500 € par mois, au-delà de ce délai ; Dispenser les concluants de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, à répartir entre les autres copropriétaires ; Condamner le même à verser aux concluants la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 10 mars 2022, les consorts [T] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Constater que l’action visant à les voir condamner au paiement de charges de copropriété est prescrite à hauteur de 4153,31 euros ; Prononcer la nullité du : Procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2019 ; Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 février 2018 ; Procès-verbal de l’assemblée générale du 8 mars 2017 ; Procès-verbal de l’assemblée générale du 9 mai 2016 ; Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 mars 2016 ; Procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mars 2015 ; Procès-verbal de l’assemblée générale du 14 janvier 2014 ; Procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2013 ; Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 janvier 2012 ; Procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 2011 ; Procès-verbal de l’assemblée générale du 18 janvier 2011 ; Procès-verbal de l’assemblée générale du 10 janvier 2010Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire :
Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais de relance, des dommages et intérêts et de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux consorts [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Dispenser les concluants de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ; Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Stéphanie ARIES.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rabat de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des conclusions d’actualisation du demandeur et de ses nouvelles pièces

Le syndicat des copropriétaires sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture afin que soient admises ses conclusions d’actualisation de sa créance au titre des charges de copropriété non réglées et ses nouvelles pièces 36 à 42.

Etant donné qu’il s’agit seulement de conclusions d’actualisation de cette créance, que les pièces 36 à 42 sont uniquement afférentes à cette actualisation, et qu’il n’y a pas d’opposition des défendeurs, il convient de rabattre l’ordonnance de clôture du 19 juin 2023, de déclarer recevables ces conclusions d’actualisation notifiées par RPVA le 9 novembre 2023 ainsi que ces pièces communiquées le même jour, et de fixer une nouvelle clôture au 16 novembre 2023

Sur la prescription de la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires

En vertu de l'article 789, 6°, du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, et applicable aux instances introduites à compter de cette date, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L'article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l’espèce, les époux [C] et les consorts [T] soutiennent qu’une partie de la dette dont se prévaut le syndicat des copropriétaires est prescrite. Ils font valoir que conformément aux articles 2224 du Code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965, les créances d’arriérés de charges se prescrivent par cinq années de sorte que la somme de 4153,31 euros est prescrite, puisque correspondant à un arriéré exigible au 1er juin 2015, soit cinq années avant l’assignation délivrée par le demandeur les 3 et 5 juin 2020.
En réponse, le syndicat des copropriétaires se prévaut de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, se fondant notamment sur les dispositions du Code de procédure civile qui confèrent une compétence exclusive au juge de la mise en état.

Le syndicat des copropriétaires a fait délivrer aux époux [C] et aux consorts [T] leurs assignations respectives les 3 et 5 juin 2020, de sorte que les dispositions de l’article 789,6° du Code de procédure civile trouvent à s’appliquer.
Dès lors, la prescription s’analysant juridiquement comme une fin de non-recevoir, leur demande d’irrecevabilité tirée de la prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

En conséquence, la demande des époux [C] et des consorts [T] au titre de la prescription d’une partie de la créance sera déclarée irrecevable.

Sur la demande en nullité des procès-verbaux des assemblées générales formées par les consorts [T]

Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
En application de cet article, dans le cas d’une d’indivision, un indivisaire qui n’établit pas qu’il disposait de la qualité de mandataire commun de ladite indivision n’a pas qualité pour agir en contestation d’une assemblée générale. Son action sera alors irrecevable.

En l’espèce, les consorts [T] estiment que les procès-verbaux d’assemblée sont frappés de nullité. Ils font valoir qu’en dépit du fait qu’ils soient copropriétaires indivis et qu’ils ont adressés, dans les conditions de l’article 6 du décret du 17 mars 1967, la notification nécessaire à leur identification au syndic, ils n’ont pas été convoqués aux assemblées générales. Ils soulignent qu’en outre, les époux [C] n’ont jamais été désignés, effectivement ou tacitement, comme le mandataire commun de l’indivision de sorte que leur seule convocation n’était pas suffisante. Ils rappellent qu’ils ont sollicité en vain et à plusieurs reprises leur convocation afin de pouvoir participer à ces assemblées.

En réplique, le syndicat des copropriétaires considère que les consorts [T] ne sont pas fondés à agir en nullité des procès-verbaux des assemblées générales litigieuses pour plusieurs raisons.
Il conteste d’abord la qualité à agir des demandeurs. Il fait valoir que lorsque le lot est indivis, un indivisaire ne peut pas agir seul en contestation d’une assemblée générale dès lors qu’il n’a pas la qualité de mandataire commun. Il ajoute qu’en cas de mandat tacite, seul le mandataire peut agir en contestation de l’assemblée générale, l’action appartenant à l’indivision et non à chacun des indivisaires.
Ensuite, il indique que le syndic la SA ROLIN BAINSON n’a jamais reçu de notification dans les termes de l’article 6 du décret du 17 mars 1967. Il explique que l’acte de vente et l’attestation immobilière dont se prévalent les consorts [T] sur ce point ne peuvent s’analyser comme des notifications au sens de l’article 6 susdit et que ce sont en outre des pièces produites par lui. Dans la même veine, il estime que les lettres envoyées par les consorts [T] ne peuvent pas non plus s’analyser comme des notifications. Le syndicat des copropriétaires relève également que les consorts [T] sont mal fondés à se prévaloir de la nullité alors même qu’ils ont reconnu leur obligation à paiement et effectués des règlements en 2014 et 2015.
Enfin, il considère que la nullité ne peut pas être encourue puisque la convocation des seuls époux [C] résulte d’un mandat tacite d’indivision en dépit du fait que ceux-ci s’en défendent. Le syndicat des copropriétaires se prévaut sur ce point du fait que pendant de nombreuses années, il a été le seul interlocuteur du syndic et qu’aucun élément ne permettait au syndic d’avoir connaissance de la mauvaise entente entre les indivisaires.

Il est à relever que les consorts [T] ne démontrent pas qu’ils disposaient de la qualité de mandataire commun de l’indivision. Plus encore, ils ne s’en prévalent pas. Ils ne sont donc pas dotés de la qualité à agir en nullité des délibérations d’assemblée générale. Leur demande est donc irrecevable.

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’étudier les autres moyens soulevés par les parties, la demande des consorts [T] de nullité des procès-verbaux d’assemblée générale du 28 mars 2019, du 14 février 2018, du 8 mars 2017, du 9 mai 2016, du 14 mars 2016, du 3 mars 2015, du 14 janvier 2014, du 25 juin 2013, du 13 janvier 2012, du 29 avril 2011, du 18 janvier 2011 et du 10 juin 2010 sera déclarée irrecevable.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété et des frais de relance

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce en ses alinéas 1 à 3 :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »

L’obligation à la dette résulte de l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale non contestée dans le délai légal et de l’exigibilité du budget prévisionnel en application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et du budget de travaux en application de l’article 14-2 de cette même loi.

Aux termes de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement des charges de produire les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants ainsi que les états de répartitions individuels permettant de vérifier la répartition comptable opérée et le décompte des sommes dues.

Par ailleurs, aux termes de l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite, pour l’essentiel, la condamnation solidaire des consorts [T] et [C] au paiement de 17 280,39 euros au titre des charges de copropriété et à la somme de 140,32 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat.

Le syndicat des copropriétaires justifie de l’exigibilité de la créance de 17 280,39 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2021, par la production :
des procès-verbaux des assemblées générales du 26 avril 2021 (pièce 31), du 27 février 2020 (pièce 27), du 28 mars 2019, du 14 février 2018, du 8 mars 2017, du 9 mai 2016, du 14 mars 2016, du 3 mars 2015, du 14 janvier 2014 et du 25 juin 2013 (pièce 12 à 19) ayant approuvé les comptes depuis le 1er octobre 2011 jusqu’au 30 septembre 2020 ; des demandes de provisions et de régularisation de compte individuel de charges sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2020 (pièce 24) et du compte individuel de charges de l’exercice 2019/2020 (pièce 35) ; du compte général des recettes et des dépenses de la copropriété des exercices 2011 à 2018 (pièce 25) et des exercices 2018/2019 et 2019/2020 (pièce 33) ;
du décompte copropriétaire actualisé au 1er avril 2020 (pièce 26) et actualisé au 1er octobre 2021 (pièce 34) ; des demandes de provision des 1er octobre 2020, du 1er avril 2021 et du 1er octobre 2021 (pièce 32).
En outre, cette somme a été régulièrement réactualisée à la somme de 20 145,23 euros arrêtée au 1er octobre 2023 par la production :
des procès-verbaux des assemblées générales du 14 mars 2022 et 20 mars 2023 ayant approuvé les comptes de l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, ceux de l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 et votés les budgets prévisionnels des exercices du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 (pièce 37 et 38) ; des demandes de provision des 1er avril 2022, 1er octobre 2022, 1er avril 2023 et 1er octobre 2023 (pièce 39) ; du compte individuel de charges de l’indivision [C] et du compte des recettes et dépenses de la copropriété pour l’exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 (pièce 40) ; du compte individuel de charges de l’indivision [C] et du compte des recettes et dépenses de la copropriété pour l’exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 (pièce 41) ; du décompte copropriétaire actualisé arrêté au 1er octobre 2023 (pièce 36).
Au regard de ces différents éléments, le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence de sa créance au titre des charges de copropriété.

Toutefois, les époux [C] estiment être entièrement à jour de toute charge leur incombant. Ils rappellent que le bien est en indivision et qu’ils auraient toujours réglé la moitié des sommes qui leur ont été réclamées.

Selon les décomptes copropriétaire produits (pièces 26 et 36 demandeur), l’arriéré de charge s’est accumulé à compter du 01/10/2011, date à laquelle le solde n’est plus apparu créditeur pour l’indivision.

Or, au regard de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prétend libéré de son obligation de justifier le paiement qui produit l’extinction de celle-ci.

A cet égard, les époux [C] ne fournissent aucun élément venant corroborer leur propos, se bornant à affirmer avoir réglé la moitié de ce qu’ils devaient. Il y a certes eu quelques versements depuis le 1er octobre 2011, mais ils ont bien été pris en compte par le syndicat des copropriétaires, qui ne réclame que les charges non réglées, déduction faite des paiements déjà effectués (pièces 26 et 36 demandeurs). Concernant les sommes déjà versées par les époux [C], il leur appartient de se tourner vers les consorts [T] dans le cadre de la contribution à la dette pour la répartition en fonction de la quote-part de chacun dans l’indivision.

Ainsi, les charges de copropriété non payées, à savoir 20 145,23 euros, seront assumées aussi bien par les époux [C] que par les consorts [T].

En revanche, sur les frais de relance, au vu des pièces produites par lui, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve suffisante de leur existence, les décomptes copropriétaires ne pouvant seuls suffire.

Il en résulte que la somme de 140,32 euros n’est pas due par les époux [C] et les consorts [T] et que leur dette est donc de 20 145,23 euros.

Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des époux [C] et des consorts [T] au paiement de cette somme. Selon lui, la solidarité serait justifiée soit par la lettre de l’article 1320 du code civil, soit par le fait que le syndic n’a pas été informé de l’existence d’une indivision ou de la quote-part de chacun des indivisaires.

Toutefois, dans le cas d’une indivision, la solidarité ne s’attache pas de plein droit à la qualité d’indivisaire. L’obligation est donc en principe conjointe et non solidaire. Pour qu’elle soit solidaire, une clause de solidarité doit être prévue au règlement de copropriété.
Néanmoins, même en l’absence d’une telle clause, le principe de division des poursuites ne peut être mis en œuvre qu'à condition que le créancier ait eu connaissance de la consistance des droits de chaque indivisaire.

En l’occurrence, en premier lieu, le règlement de copropriété ne contient aucune clause de solidarité relatives aux copropriétaires indivisaires (pièce 8 demandeur).

En second lieu, le syndicat des copropriétaires a été informé des droits de chacun des indivisaires puisqu’il produit lui-même l’acte de vente du 17 avril 1975 et l’attestation immobilière du 27 janvier 2009 mentionnant les droits de Monsieur [K] [T] et Madame [R] [T] épouse [X] en qualité d’héritiers de Monsieur [V] [T].

Il convient dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à la condamnation solidaire des consorts [T] et des époux [C].

Par conséquent, les consorts [T] et [C] seront condamnés au paiement de l’arriéré de charges de copropriété de 20 145,23 euros, non pas solidairement, mais au prorata de leurs droits dans l’indivision, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 pour les époux [C], date de délivrance de leur sommation de payer, et du 28 novembre 2019 pour les consorts [T], date de délivrance de celle les concernant.

Sur la demande de réalisation sous astreinte des travaux de remise en état de l’appartement

A titre reconventionnel, les époux [C] demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires à la remise en état de l’appartement indivis. Sans préciser le fondement juridique sur lequel repose leur demande, ils estiment qu’à la suite de travaux ayant été réalisés à la demande de la copropriété sur une colonne commune d’eaux usées de l’immeuble, la cuvette de leur toilette a été supprimée et n’a pas été remplacée.

En défense, le syndicat des copropriétaires estime que la demande des époux [C] est indéterminée, que l’appartement est inhabité et inhabitable et dans un état de vétusté avancé de longue date. Il ajoute que les travaux de la colonne d’évacuation des eaux usées ont été effectués en présence de Monsieur [A] [C], que ce dernier était en lien avec la société AG MACONNERIE et qu’il a donc nécessairement donné des directives et des accords sur les interventions dans les parties privatives.

A la lecture des observations reproduites par le syndicat des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 28 mars 2019, il est possible de comprendre qu’un dégât des eaux est intervenu dans l’immeuble et qu’il était nécessaire de réaliser des travaux de réfection de la colonne des eaux usées, dont le syndicat soutient qu’ils ont finalement été faits sous la supervision de Monsieur [C] dans l’appartement.
Si l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 permet d’engager la responsabilité du syndicat pour les dommages causés aux copropriétaires ayant leur origine dans les parties communes, la demande de « remise en état » des époux [C] ne saurait prospérer en l’absence de précision sur l’existence ou l’étendue du dommage. Les photographies produites par les époux [C] (pièce 3) n’apportent aucun élément susceptible d’appuyer leur demande, ceux-ci ne mettant pas le tribunal en mesure de pouvoir ne serait-ce que constater par comparaison avec l’état antérieur de l’appartement l’existence du dommage allégué.

En conséquence, la demande de remise en état de l’appartement formée par les époux [C] à l’égard du syndicat des copropriétaires sera rejetée.

Sur la demande en remboursement formée par les époux [C]

Les époux [C] sollicitent la condamnation des consorts [T] au remboursement des sommes qu’ils seraient contraints d’exposer en exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numération.

La demande des époux [C] n’étant étayée par aucun moyen de fait ou de droit, elle sera en conséquence rejetée.

Sur la demande de réparation au titre d’une résistance abusive des époux [C] et des consorts [T]

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire des époux [C] et des consorts [T] au titre d’une résistance abusive dans le paiement de l’arriéré de charges de copropriété.
Tandis que les époux [C] ne se prévalent d’aucun argument en défense, les consorts [T] estiment qu’au regard de la façon dont ils ont été écartés de la prise de décisions afférentes à la gestion de la copropriété du fait de leur absence de convocation et malgré des demandes de leur part, ils n’ont commis aucun abus.

Outre le fait que les consorts [T] aient effectivement sollicité, à plusieurs reprises et comme en atteste les courriers versés par eux au débat (pièce 1 à 3), leur participation à la gestion de la copropriété, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que les coindivisaires dans leur ensemble ont adopté un comportement abusif.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à la condamnation solidaire des consorts [T] et des époux [C] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires

Les époux [C] et les consorts [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens, en ce compris les frais des sommations de payer des 25 et 28 novembre 2019.

Les époux [C] et les consorts [T] étant tenus des dépens, ils seront également condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En vertu de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 19 juin 2023 ;

DECLARE recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la SA ROLIN BAINSON, notifiées par RPVA le 9 novembre 2023 ainsi que ses pièces n°36 à n°42 communiquées le même jour ;

PRONONCE à nouveau la clôture de la procédure au 16 novembre 2023 ;

DECLARE Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] née [T] et Monsieur [K] [T] et Madame [R] [X] née [T] irrecevables en leur demande relative à la prescription d’une partie de l’arriéré de charges de copropriété ;

DECLARE irrecevables la demande de Monsieur [K] [T] et Madame [R] [X] née [T] en nullité des procès-verbaux des assemblées générales du 28 mars 2019, du 14 février 2018, du 8 mars 2017, du 9 mai 2016, du 14 mars 2016, du 3 mars 2015, du 14 janvier 2014, du 25 juin 2013, du 13 janvier 2012, du 29 avril 2011, du 18 janvier 2011 et du 10 janvier 2010 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la SA ROLIN BAINSON, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 140,32 euros au titre des frais de relance ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la SA ROLIN BAINSON, de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] née [T] et Monsieur [K] [T] et Madame [R] [X] née [T] au titre du paiement des charges de copropriété ;

CONDAMNE, au prorata de leur droits dans l’indivision, Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] née [T] et Monsieur [K] [T] et Madame [R] [X] née [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la SA ROLIN BAINSON, la somme de 20 145,23 euros arrêtée au 1er octobre 2023 au titre des charges de copropriété, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2019 pour Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] née [T] et du 28 novembre 2019 pour Monsieur [K] [T] et Madame [R] [X] née [T] ;

DEBOUTE Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] née [T] de leur demande tendant à la condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la SA ROLIN BAINSON, à la remise en état de l’appartement ;

DEBOUTE Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] née [T] de leur demande de condamnation de Monsieur [K] [T] et Madame [R] [X] née [T] à leur rembourser la totalité des sommes qu'ils seraient contraints d'exposer en exécution de la décision à intervenir ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice la SA ROLIN BAINSON, de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] née [T] et Monsieur [K] [T] et Madame [R] [X] née [T] aux dépens, en ce compris les frais des sommations de payer des 25 et 29 novembre 2019 ;

CONDAMNE Monsieur [A] [C] et Madame [M] [C] née [T] et Monsieur [K] [T] et Madame [R] [X] née [T] au paiement de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.

LA GREFFIERELE PRESIDENT
Patricia BRUNONFrançois LE CLEC’H


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 20/03207
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;20.03207 ?
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