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07/03/2024 | FRANCE | N°20/01829

France | France, Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 10 cab 10 j, 07 mars 2024, 20/01829


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 20/01829 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3ZM

Jugement du 07 Mars 2024
























Notifié le :




Grosse et copie à :
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES - 1141






REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Mars 2024, délibéré

prorogé du 13 Février 2024, devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 20/01829 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U3ZM

Jugement du 07 Mars 2024

Notifié le :

Grosse et copie à :
Me Laurent PRUDON - 533
Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES - 1141

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Mars 2024, délibéré prorogé du 13 Février 2024, devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 20 Mars 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant :

Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
François LE CLEC’H, Juge,
Marlène DOUIBI, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Patricia BRUNON, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSES

S.A.R.L. CLAUS-ROULIER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 5]

représentée par Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. AUDITION JPJ,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-pierre STOULS de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. AMPLIFON FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 6]

représentée par Me Laurent PRUDON, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Pierre-Jacques LABARDE, TCJ-COTET, Avocat plaidant du barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

La société CLAUS-ROULIER a pour activité le commerce de détail de produits pharmaceutiques à [Localité 3] sous le nom commercial « PHARMACIE TERCINET ».

Elle se prévaut de droits sur les marques suivantes :
- la marque verbale française PHARMACIE TERCINET TERCINET SANTE enregistrée le 9 mars 2015 sous le n°4163351, pour les produits suivants en classes 5, 10 et 32 :
Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire (Classe 5) ;
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées (Classe 10) ;
Eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons (Classe 32)
- la marque verbale française AUDITION TERCINET, TERCINET AUDITION enregistrée le 13 février 2019 sous le n°4524700, pour les produits et services suivants en classes 9, 10, 37 et 44 :
Adaptateurs pour connecter des téléphones à des prothèses auditives; Appareils de surveillance auditive; Piles électriques pour appareils auditifs (Classe 9) ;
Adaptateurs auriculaires pour prothèses auditives ; Amplificateurs acoustiques [appareils auditifs] pour malentendants ; Appareils analogiques de correction auditive ; Appareils auditifs ; Appareils auditifs électroniques ; Appareils auditifs numériques ; Appareils auditifs pour malentendants ; Appareils auditifs pour malentendants [corrections acoustiques] ; Appareils de correction auditive ; Appareils de prothèse auditive ; Appareils destinés à la préparation de prothèses dentaires ; Embouts en tant que pièces de prothèses auditives ; Implants [prothèses] ; Instruments auditifs à usage médical ; Instruments médicaux à usage de prothèses auditives ; Instruments médicaux pour système auditif ; Protections auditives sans possibilité de reproduction ou d’émission de sons ; Prothèses à usage médical ; Prothèses auditives ; Prothèses auditives à alimentation électrique ; Prothèses auditives analogiques;

Prothèses auditives électriques ; Prothèses auditives programmables ; Prothèses implantées (Classe 10) ;
Entretien et réparation d'appareils auditifs pour personnes malentendantes (Classe 37) ;
Ajustement d'appareils auditifs ; Ajustement de prothèses ; Pose de gemmes sur prothèses dentaires ; Pose de membres artificiels, d'appareils prothétiques et de prothèses ; Services d'orthophonie et d'éducation auditive ; Services de conseils en matière de prothèses ; Services de conseils médicaux en matière de déficience auditive (Classe 44)

Par acte du 11 juin 2019, la société CLAUS-ROULIER a consenti à la société AUDITION JPJ une licence exlusive de la marque verbale « Audition Tercinet, Tercinet Audition », inscrite sur le registre national des marques le 17 octobre 2019.

La société CLAUS-ROULIER a constaté que la société AMPLIFON FRANCE offrait à la vente des solutions auditives et services associés sous la dénomination «TERCINET».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2019, elle a demandé à la société AMPLIFON de cesser ses agissements.
Elle a fait établir des procès-verbaux de constat d’huissier les 27 mai et 25 juillet 2019.

Elle a ensuite saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 3 mars 2020, a retenu la vraisemblance de l’atteinte à ses deux marques pour certains produits et services, a condamné la société AMPLIFON à lui verser une provision de 4 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice de la contrefaçon et a condamné la société AMPLIFON à cesser de faire usage de la dénomination « TERCINET » pour désigner des prothèses auditives et services de diagnostic auditif, sous astreinte de 300 Euros par infraction constatée passé le délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance.

Suivant exploit d’huissier en date du 31 mars 2020, la SARL CLAUS-ROULIER et la SARL AUDITION JPJ ont fait assigner la SAS AMPLIFION FRANCE devant le Tribunal judiciaire de Lyon en contrefaçon et concurrence déloyale.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 décembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024, prorogé au 7 mars 2024.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs conclusion n°2 notifiées le 5 avril 2022, la SARL CLAUS-ROULIER et la SARL AUDITION JPJ demandent au tribunal de :
vu les articles 56, 76, 114, 115, et 700 du Code de procédure civile,
vu notamment les articles L. 716-6, L. 713-3, L. 713-2, L. 714-7, L. 716-1, L. 716-3,L. 716-4, L. 716-4-2, L. 716-5, L. 716-14, L. 716-7-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
vu l’article 1240, anciennement 1382, du Code Civil.
Vu l’article L.131-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- se déclarer compétent pour se prononcer sur leurs demandes au titre de la concurrence déloyale,
- rejeter l’exception d’incompétence soulevée par AMPLIFON,
- rejeter l’exception de nullité pour vice de forme de l’assignation soulevée par AMPLIFON,
- les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes,
- condamner la SAS AMPLIFON France au titre des actes de contrefaçon des marques verbales françaises «Pharmacie Tercinet Tercinet santé» n°4163351 du 9 mars 2015 et «Audition Tercinet, Tercinet Audition » n°4524700 du 13 février 2019, en faisant usage de la dénomination «TERCINET» pour désigner des prothèses auditives et services de diagnostic auditif,
- ordonner à la SAS AMPLIFON FRANCE de communiquer l’ensemble des éléments comptables, administratifs et/ou financiers de nature à permettre à la SARL CLAUS-ROULIER d’apprécier l’étendue et la durée exactes des actes incriminés,
- ordonner à la SAS AMPLIFON FRANCE de cesser d’utiliser et de faire usage de la dénomination «TERCINET », à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit, pour tous produits identiques, similaires et/ou complémentaires aux prothèses auditives et services de diagnostic et correction auditifs, et services de diagnostic et correction auditifs, sous un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à peine d’une astreinte définitive de 1.000 €uros par infraction constatée, l’infraction s’entendant de tout usage quelconque de l’élément précité et/ou par jour de retard,
- enjoindre en particulier à la SAS AMPLIFON FRANCE de corriger son indexation et d’en justifier, sous un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à peine d’une astreinte définitive de 1.000 €uros par infraction constatée, l’infraction s’entendant de tout usage quelconque de l’élément précité et/ou par jour de retard,
- ordonner à la SAS AMPLIFON FRANCE de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la SARL CLAUS-ROULIER, notamment tout acte portant atteinte à son nom commercial et/ou à son enseigne, sous un délai de 5 jours à compter de la signification du Jugement à intervenir à peine d’une astreinte définitive de 1.000 €uros par infraction constatée, l’infraction s’entendant notamment de tout usage quelconque de l’élément « TERCINET » et/ou par jour de retard,
- ordonner à la SAS AMPLIFON FRANCE de cesser tout acte de concurrence déloyale à l’encontre de la SARL AUDITION JPJ, notamment tout acte de reproduction de son porte-masque, sous un délai de 5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à peine d’une astreinte définitive de 1.000 €uros par infraction constatée, l’infraction s’entendant notamment de tout usage quelconque du porte-masque et/ou par jour de retard,
- condamner la SAS AMPLIFON FRANCE à payer à la SARL CLAUS-ROULIER la somme provisionnelle de 50.000 €uros à valoir sur son préjudice résultant des actes de contrefaçon et ceux distincts de concurrence déloyale, sauf à parfaire,
- condamner la SAS AMPLIFON FRANCE à payer à la SARL AUDITION JPJ la somme provisionnelle de 200.000 €uros à valoir sur le préjudice qui lui est propre résultant de la contrefaçon et ainsi que celui au titre de la concurrence déloyale, sauf à parfaire,
- maintenir l’exécution provisoire,
- condamner la SAS AMPLIFON à payer à la SARL CLAUS-ROULIER et à la SARL AUDITION JPJ la somme de 15.000 €uros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens comprenant les frais de constats.

En réponse au moyen tiré de l’incompétence du Tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de concurrence déloyale, elles soutiennent qu’en application de l’article L 716-3 du Code de la propriété intellectuelle le Tribunal judiciaire compétent pour connaître d’une demande en contrefaçon de marque est également compétent pour connaître des demandes connexes en concurrence déloyale.
En réponse au moyen tiré de la nullité de l’assignation délivrée par la société AUDITION JPJ, elles font valoir que l’assignation mentionne bien les articles du Code de la propriété intellectuelle sur lesquels se fondent ses demandes.
Sur le fond, elles soutiennent que les audioprothèses et services de diagnostic auditif exploités par la société AMPLIFON sont identiques ou très similaires aux produits et services visés par les enregistrements de la société CLAUS-ROULIER, que l’élément disinctif dominant de chacun des signes est le terme TERCINET, lequel est repris et utilisé à l’identique par la société AMPLIFON, et qu’il en résulte un risque de confusion d’autant plus préjudiciable que les points de vente de chaque partie sont proches géographiquement et que les marques disposent d’une certaine renommée. Elles estiment ainsi que la contrefaçon des marques de la société CLAUS-ROULIER est établie. Elles soulignent que le préjudice de cette dernière doit être évalué forfaitairement dans l’attente des éléments qui lui seront communiqués sur le fondement de son droit à l’information dont elle sollicite l’application.
Elles ajoutent que la société AUDITION JPJ, licenciée exclusive de la marque AUDITION TERCINET, TERCINET AUDITION, et bien fondée à solliciter l’indemnisation, à ce stade forfaitaire, de son préjudice propre résultant des actes de contrefaçon, et précisent à cette fin que le litige s’inscrit en réalité dans un contexte conflictuel opposant la société AMPLIFON à Monsieur [N], gérant de la société AUDITION JPJ, et que la défenderesse avait connaissance de l’exploitation par celle-ci de la dénommination TERCINET pour avoir entretenu avec elle des relations contractuelles pendant plusieurs années.
Elles soutiennent en outre que la société AMPLIFON a commis à l’égard de la société CLAUS-ROULIER des actes distincts de concurrence déloyale, puisqu’elle a fait usage de son nom commercial et de son enseigne antérieurs TERCINET, alors qu’elle agit dans le même secteur d’activité, ce qui entraîne un risque de confusion dans l’esprit du public.
Elles reprochent encore à la société AMPLIFON de promouvoir sur son site internet un porte-masque à destination des personnes porteuses d’une aide auditive rigoureusement identique au porte-masque conçu par la société AUDITION JPJ, se plaçant ainsi dans son sillage sans bourse délier.

Dans ses conclusions n°3 notifiées le 14 septembre 2022, la société AMPLIFON FRANCE demande au tribunal de :
- constater que la société AMPLIFON France n’a commis aucun acte de contrefaçon lié à l’utilisation du nom « Tercinet »,
- déclarer l’incompétence du Tribunal pour statuer sur les demandes au titre de la concurrence déloyale,
- constater que la société AMPLIFON France n’a commis aucun acte de concurrence déloyale,
- constater que la société CLAUS-ROULIER ne justifie d’aucun préjudice,
- déclarer la nullité de l’assignation en ce qui concerne les demandes de la société AUDITION JPJ,
- constater que la société AUDITION JPJ ne justifie d’aucun préjudice,
En conséquence,
- rejeter l’ensemble des demandes de la société CLAUS-ROULIER,
- rejeter l’ensemble des demandes de la société AUDITION JPJ,
- condamner solidairement la société CLAUS-ROULIER et la société AUDITION JPJ à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens, ce compris les frais de constat.

Elle expose qu’elle a acquis le 2 octobre 2013 le capital social de la société C2A AUDITION, qui appartenait à Monsieur [N] et qui utilisait le nom commercial TERCINET, et qu’elle a continué à utiliser ce nom commercial tant que Monsieur [N] est resté son employé sans que la société CLAUS-ROULIER n’élève de protestation. Elle précise que cet usage était motivé par le souci de préserver les habitudes de la patientèle mais n’avait pas vocation à se prolonger dans le temps, et que suite au départ de Monsieur [N] en 2018 dans des conditions conflictuelles, elle a entrepris de mettre fin à l’usage du signe TERCINET en effectuant diverses vérifications et demandes de suppression. Elle invoque ainsi ses diligences pour supprimer le nom TERCINET de ses référencements internet, et souligne qu’elle ne peut agir sur certains sites qui se mettent à jour indépendamment par extraction de données depuis google, le maintien d’annonces sur ces sites ne caractérisant pas de sa part un usage de la marque.
S’agissant de l’usage du signe sur ses documents commerciaux, elle souligne que celui-ci était légal jusque fin 2018 et qu’il n’est pas démontré un usage postérieur au départ de Monsieur [N] de la société. Elle ajoute que les usages relevés dans les procès-verbaux produits par les demanderesses ont été supprimés et qu’aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché depuis janvier 2020. Elle estime ainsi que les mesures d’injonction et d’interdiction ne sont plus justifiées. Elle précise en outre que la demande de communication des éléments de nature à permettre à la société CLAUS-ROULIER d’apprécier l’étendue et la durée des actes incriminés n’est pas justifiée, puisqu’elle aurait pour effet de suppléer la carence de la demanderesse dans l’administration de la preuve qui lui incombe des actes de contrefaçon. Elle souligne qu’aucun élément ne justifie le préjudice allégué.
Elle soulève l’incompétence du Tribunal judiciaire pour connaître de l’action en concurrence déloyale, laquelle relève de la compétence du Tribunal de commerce en application de l’article L 721-3 du Code de commerce.
Sur le fond, elle conteste le bien fondé de l’action en concurrence déloyale formée par la société CLAUS-ROULIER, en l’absence de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon, en l’absence de faute compte-tenu de l’usage de bonne foi du nom TERCINET, et en l’absence de démonstration d’un préjudice.
Elle soulève la nullité de l’assignation en ce qu’elle concerne les demandes de la société AUDITION JPJ, en l’absence de l’exposé des moyens en fait et en droit exigé par l’article 56 du Code de procédure civile. Elle ajoute qu’aucun justificatif du préjudice subi et de son mode de calcul n’est produit.
Elle conteste toute concurrence déloyale au titre du dispositif porte-masque qui est ancien et commercialisé par de nombreuses marques, et dont la société AUDITION JPJ ne justifie pas de sa paternité.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les exceptions d’incompétence et de nullité

Selon l’article 789 du Code de procédure civile, le Juge de la Mise en Etat est seul compétent pour statuer, jusqu’à son dessaisissement, sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions ou incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.

L’exception d’incompétence prévue par l’article 75 du Code de Procédure Civile, et l’exception de nullité, prévue aux articles 112 et suivants du même code, constituent des exceptions de procédure qui relèvent de la compétence exclusive du Juge de la Mise en Etat.
Dès lors, ces moyen soulevés par la société AMPLIFION FRANCE ne sont plus recevables devant le tribunal statuant au fond.

Sur la contrefaçon

Les actes de conrefaçon

Selon l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement.

Il résulte des débats que Monsieur [N], qui était dirigeant de la société C2A AUDITION, en a cédé en 2013 les parts sociales à la société AMPLIFON dont il est demeuré salarié. Le protocole contenant garantie d’actif et de passif dans le cadre de cette cession indique que la société C2A utilise notamment le nom commercial TERCINET et précise :
“aux termes de l’acte sous seing privé de cession de branche d’activité “de négoce de matériel d’audioprothèse” de la SNC BELLY GILLIOT CLAUS au profit de la société C2A AUDITION en date du 5 septembre 2007, enregistré au SIE DE CHBERY, le 24 septembre 2009, Bordereau n°2007/1214, Case n°12, Ext 5161, il est mentionné :
“le cédant autorise par ailleurs le cessionnaire à utiliser le nom commercial et l’enseigne TERCINET CORRECTION AUDITIVE. Compte tenu de son caractère “intuitu personae”, cette autorisation bénéficiera exclusivement à la personne morale contrôlée par Monsieur [B] [N].” ”
Il résulte de cette mention que l’autorisation d’utiliser le signe TERCINET délivrée par la société BELLY GILLIOT CLAUS, devenue société CLAUS-ROULIER, ne bénéficiait à la société C2A qu’en ce qu’elle était dirigée par Monsieur [N], ce qui n’était plus le cas suite à la cession de ses parts sociales. Si la société CLAUS-ROULIER n’a pas contesté la poursuite de cet usage tant que Monsieur [N] est demeuré employé de la société AMPLIFON, elle était bien fondée, après le licenciement de ce dernier, à solliciter la cessation de l’usage du signe qu’elle avait entretemps déposé à titre de marque, ce que la société AMPLIFON ne conteste pas.

Les procès-verbaux de constat d’huissier des 27 mai et 25 juillet 2019 établissent que des recherches à partir des termes “TERCINET SAVOIE”, “TERCINET [Localité 3]”, “AMPLIFON TERCINET” et “APMPLIFON” sur un navigateur internet renvoient à des liens mentionnant des centres d’audioprothèse AMPLIFON TERCINET [Localité 3], AMPLIFION TERCINET [Localité 4] et AMPLIFION TERCINET [Localité 2], et que cette dénomination est utilisée sur plusieurs sites tels que les pages jaunes, annuaire-audition.com ou encore horaires.lefigaro.fr pour désigner des centres d’audioprothèse de la société AMPLIFON. Toutefois ainsi que le fait justement remarquer la défenderesse, l’usage du signe TERCINET sur des sites internet qu’elle ne contrôle pas ne peut lui être imputé et ne caractérise pas des actes de contrefaçon dès lors qu’elle justifie avoir accompli plusieurs démarches dès début 2019 pour faire cesser ces usages.
En revanche, le procès-verbal de constat du 25 juillet 2019 montre que le site internet amplifon.com continue d’utiliser le signe AMPLIFON TERCINET [Localité 2] pour désigner son établissement de [Localité 2]. Par ailleurs le procès-verbal de constat du 27 mai 2019 contient en annexe plusieurs documents publicitaires et commerciaux de la société [N] montrant l’usage du signe AMPLIFON TERCINET pour désigner ses établissements de [Localité 3] et [Localité 2] et les services de solution auditive qu’ils proposent. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, ces documents sont bien datés, notamment d’octobre, novembre et décembre 2018 et janvier 2019.

Le signe litigieux est utilisé par la société AMPLIFON pour désigner des services de vente d’appareils auditifs et de leurs accessoires, de conseils et de suivis relatifs à des solutions auditives.
Ces services sont similaires à certains produits visés par le dépôt de la marque PHARMACIE TERCINET TERCINET SANTE, à savoir les produits pharmaceutiques et vétérinaires ; appareils et instruments médicaux ; prothèses.
Ils sont également similaires à certains produits et services visés par le dépôt de la marque AUDITION TERCINET, TERCINET AUDITION, à savoir les adaptateurs auriculaires pour prothèses auditives ; amplificateurs acoustiques [appareils auditifs] pour malentendants ; appareils analogiques de correction auditive ; appareils auditifs ; appareils auditifs électroniques ; appareils auditifs numériques ; appareils auditifs pour malentendants ; appareils auditifs pour malentendants [corrections acoustiques] ; appareils de correction auditive ; appareils de prothèse auditive ; embouts en tant que pièces de prothèses auditives ; implants [prothèses] ; instruments auditifs à usage médical ; instruments médicaux à usage de prothèses auditives ; instruments médicaux pour système auditif ; protections auditives sans possibilité de reproduction ou d’émission de sons ; prothèses à usage médical ; prothèses auditives ; prothèses auditives à alimentation électrique ; prothèses auditives analogiques ; prothèses auditives électriques ; prothèses auditives programmables ; prothèses implantées ; entretien et réparation d'appareils auditifs pour personnes malentendantes ; ajustement d'appareils auditifs ; ajustement de prothèses ; pose d'appareils prothétiques et de prothèses ; services d'orthophonie et d'éducation auditive ; services de conseils en matière de prothèses ; services de conseils médicaux en matière de déficience auditive.

S’agissant de la marque PHARMACIE TERCINET TERCINET SANTE, le signe TERCINET constitue l’élément distinctif dominant puisque les signes PHARMACIE et SANTE sont descriptifs au regard des produits pharmaceutiques et médicaux visés par le dépôt.
Il en va de même de la marque AUDITION TERCINET, TERCINET AUDITION, pour laquelle le signe TERCINET est dominant tandis que le signe AUDITION est descriptif au regard des produits et services en lien avec l’audition visés par le dépôt.

Le signe TERCINET utilisé par la société AMPLIFON pour désigner plusieurs de ses établissements et les produits ou services qu’ils proposent, bien qu’associé au signe AMPLIFON et le cas échéant à la localisation géographique de l’établissement, constitue un usage de l’élement distinctif des marques déposées. Cet usage entraîne un risque de confusion au regard de la proximité des signes et des services, renforcé par la proximité géographique de l’exploitation de la société CLAUS-ROULIER, située à [Localité 3], et de celle des établissements AMPLIFON à [Localité 3] et [Localité 2].

En conséquence, la contrefaçon de la marque PHARMACIE TERCINET TERCINET SANTE n°4163351 et de la marque AUDITION TERCINET, TERCINET AUDITION n°4524700 par la société AMPLIFON FRANCE est établie.

Les mesures de réparation

L'article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

L’article L 716-7-1 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d'une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d'informations peut être ordonnée s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

En l’espèce la société CLAUS-ROULIER sollicite une indemnisation forfaitaire de son préjudice, à parfaire en fonction des éléments qui seront communiqués sur le fondement de son droit à l’information.
Si le droit d'information permet d'ordonner au défendeur de produire des informations et éléments, de nature commerciale ou comptable, susceptibles de permettre au titulaire de droits sur la marque, qui a rapporté par ailleurs la preuve de la contrefaçon alléguée, de déterminer l'origine et l'étendue de la contrefaçon et de parfaire ses demandes, la demande de communication de pièces est toutefois ici formée dans des termes trop généraux, qui ne permettent pas de cibler les pièces que la société CLAUS-ROULIER estime utiles à l’évaluation de son préjudice. De plus cette demande qui n’a pas été formée préalablement devant le juge des référés ou le juge de la mise en état apparaît tardive. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
Si aucune pièce produite aux débats ne justifie le quantum sollicité, la contrefaçon porte nécessairement atteinte au monopole du propriétaire sur les marques, dont le pouvoir distinctif se trouve dilué.
La société AMPLIFON FRANCE sera donc condamnée à verser à la société CLAUS-ROULIER la somme forfaitaire de 6 000 € à titre de dommages-intérêts.

Afin d’assurer la cessation des actes de contrefaçon, il convient d’interdire à la société AMPLIFON FRANCE de faire usage du signe TERCINET pour désigner des prothèses auditives et services de diagnostic et correction auditifs, sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée à compter la signification du présent jugement.

Il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société AMPLIFON FRANCE de corriger son indexation et d’en justifier, cette demande étant formulée de manière insuffisamment précise.

Sur la concurrence déloyale

Les demandes de la société CLAUS-ROULIER

Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la société CLAUS-ROULIER reproche à la société AMPLIFON FRANCE d’avoir porté atteinte à son enseigne et à son nom commercial alors qu’elle agit dans le même secteur d’activité, entraînant une confusion dans l’esprit du public.

Il ressort de l’extrait Kbis produit que la société CLAUS-ROULIER exploite son activité de pharmacie et activité acoustique située à [Localité 3] sous le nom commercial et l’enseigne PHARMACIE TERCINET.
Il est établi et non contesté que la société AMPLIFON FRANCE a utilisé le signe AMPLIFON TERCINET pour désigner ses centres de distribution de solutions auditives implantés en Savoie, notamment à [Localité 3] et [Localité 2]. Cet usage du signe TERCINET pour une activité concurrente de celle de la société CLAUS-ROULIER, développée dans le même secteur géographique, entraîne un risque de confusion pour le consommateur qui peut être amené à croire que les deux sociétés sont économiquement liées.
Ces griefs sont par ailleurs distincts des actes reprochés par la société CLAUS-ROULIER au titre de la contrefaçon de marque, puisqu’ils concernent d’autres signes distinctifs de la demanderesse.
La société CLAUS-ROULIER est donc bien fondée en son action en concurrence déloyale formée à l’encontre de la société AMPLIFON FRANCE.

La société CLAUS-ROULIER ne justifie pas de l’étendue de son préjudice économique. Seul le préjudice moral pourra donc être indemnisé, à hauteur de 3 000 €. La société AMPLIFON FRANCE sera condamnée au paiement de cette somme.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’interdiction sous astreinte, qui est redondante avec celle déjà prononcée au titre de la contrefaçon.

Les demandes de la société AUDITION JPJ

Selon l’article L 716-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable au présent litige, toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Cette action consiste en une action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du Code civil.

En l’espèce si la société AUDITION JPJ est bien recevable en sa qualité de licenciée exclusive de la marque AUDITION TERCINET, TERCINET AUDITION à intervenir à la présente instance en vue d’obtenir la réparation de son préjudice, il lui appartient de démontrer l’existence d’une faute constitutive d’un acte de concurrence déloyale, ce qu’elle ne fait pas. Il sera par ailleurs relevé que le contrat de licence dont elle se prévaut date du 11 juin 2019, que le seul usage du signe TERCINET démontré à l’encontre de la société AMPLIFON FRANCE postérieur à ce contrat consiste dans l’utilisation du nom AMPLIFON TERCINET [Localité 2] pour désigner son établissement de [Localité 2], ainsi qu’établi par le procès-verbal de constat du 25 juillet 2019, et que la société AUDITION JPJ ne justifie pas de ses conditions d’exploitation de la marque à cette date, ni de l’existence d’un risque de confusion.
Elle sera déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.

La société AUDITION JPJ reproche encore à la défenderesse de se placer dans son sillage en promouvant sur son site internet un porte-masque à destination des personnes porteuses d’une aide auditive identique à celui qu’elle a conçu et sur lequel elle a communiqué. Elle ne justifie toutefois d’aucun droit privatif sur ce modèle de porte-masque, dont la défenderesse démontre que la commercialisation s’est répandue dès l’été 2020, ainsi que cela résulte des commentaires de consommateurs de produits similaires vendus sur internet.
Aucune faute ne peut donc être retenue à l’encontre de la société AMPLIFON, et la société AUDITION JPJ sera déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La société AMPLIFON supportera les dépens de l’instance, en ce non compris les frais de constat qui relèvent des frais irrépétibles. Elle sera également condamnée à verser à la société CLAUS-ROULIER la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société AMPLIFON FRANCE,

Déclare irrecevable l’exception de nullité de l’assignation en ce qui concerne les demandes de la société AUDITION JPJ soulevée par la société AMPLIFON FRANCE,

Dit que la société AMPLIFON FRANCE a commis des actes de contrefaçon de la marque PHARMACIE TERCINET TERCINET SANTE n°4163351 et de la marque AUDITION TERCINET, TERCINET AUDITION n°4524700 dont est titulaire la société CLAUS-ROULIER,

Interdit à la société AMPLIFON FRANCE de faire usage du signe TERCINET pour désigner des prothèses auditives et services de diagnostic et correction auditifs, sous astreinte provisoire de 300 euros par infraction constatée à compter la signification du présent jugement,

Condamne la société AMPLIFON FRANCE à verser à la société CLAUS-ROULIER la somme de 6 000 € en indemnisation du préjudice causé par la contrefaçon,

Dit que la société AMPLIFON FRANCE a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CLAUS-ROULIER,

Condamne la société AMPLIFON FRANCE à verser à la société CLAUS-ROULIER la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

Déboute la société AUDITION JPJ de ses demandes indemnitaires au titre de son préjudice propre résultant de la contrefaçon et de la concurrence déloyale,

Condamne la société AMPLIFON FRANCE aux dépens de l’instance,

Condamne la société AMPLIFON FRANCE à verser à la société CLAUS-ROULIER la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes,

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT
Patricia BRUNONCécile WOESSNER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lyon
Formation : Chambre 10 cab 10 j
Numéro d'arrêt : 20/01829
Date de la décision : 07/03/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-03-07;20.01829 ?
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