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03/09/2024 | FRANCE | N°24/03260

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 03 septembre 2024, 24/03260


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 24/03260 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFR4

N° de Minute : 24/00210

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "[6]", pris en la personne de son Syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER


C/

[C] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L

'IMMEUBLE "[6]", dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7], pris en la personne de son Syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER
représenté par Maître Emilie CHEVAL, avocat au barrea...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03260 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFR4

N° de Minute : 24/00210

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "[6]", pris en la personne de son Syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER

C/

[C] [U]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE "[6]", dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7], pris en la personne de son Syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER
représenté par Maître Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [C] [U], demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°3260/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [U] est propriétaire du lot n° 31 de l'immeuble [6] dépendant de la copropriété et situé à [Localité 7], [Adresse 2].

Le 5 janvier 2021, la 10ème chambre du tribunal judiciiare de Lille a condamné Monsieur [C] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [6], représenté par son syndic, les sommes suivantes :
2 927,87 € au titre des charges de copropriétés dues selon décompte arrêté au 14 mai 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 sur la somme de 2 167,29 € et à compter du jugement pour le surplus,600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 11 décembre 2019.
La tentative de conciliation a échoué suite à la carence de Monsieur [C] [U] le 8 juin 2023.

Par acte signifié le 19 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [6], représenté par son syndic la SAS Vacherand Immobilier, a fait assigner Monsieur [C] [U] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 10, 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

Condamner Monsieur [C] [U] à lui payer :◦
5 787,23 € au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 12 février 2024,◦418,64 € au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de sa créance,◦1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,◦1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [U] au paiement des dépens.
Lors de l’audience du 14 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [6] a actualisé sa demande principale à la somme de 6 246,02 € suivant décompte arrêté au 13 mai 2024 et maintenu les autres demandes figurant dans son assignation.

Assigné par remise de l'acte à sa personne, Monsieur [C] [U] n'était ni présent ni représenté à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.”

Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En outre, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.”

A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de L'Immeuble [6] verse aux débats :

le relevé de propriété qui établit la qualité de copropriétaire de Monsieur [C] [U],l'état descriptif de division et le règlement de copropriété,le contrat de syndic,le jugement du 5 janvier 2021,les procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété des 14 décembre 2020, 25 mai 2021, 18 juillet 2022 et 25 septembre 2023 qui ont approuvé le budget des exercices du 01/01/2019 au 31/12/2022 et des budgets prévisionnels des exercices du 01/01/2023 au 31/12/2024,l’extrait du compte de Monsieur [C] [U] qui fait état d’un solde débiteur de 6 246,02 € pour la période du 1er juillet 2020 au 13 mai 2024,les lettres valant appels de fonds et de provisions,le décompte des charges,les frais contentieux,les mises en demeure du 11 février 2022, du 24 mars 2023 réceptionnée le 30 mars 2023 et du 15 mai 2023 réceptionnée le 19 mai 2023,
Le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [6] établit ainsi que Monsieur [C] [U] reste lui devoir la somme de 6 246,02 € pour la période du 1er juillet 2020 au 13 mai 2024.

Aux termes de l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi du 13 décembre 2000, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ».

En l’espèce, les frais exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance, en l’espèce 130,64 € de frais de recouvrement, constituent des frais exposés non compris dans les dépens et seront indemnisés comme tels au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la créance à l’encontre du copropriétaire est justifiée.

Déduction faite de ces frais de 130,64 €, il apparaît que Monsieur [C] [U] est débiteur d’une somme totale de 6 115,38 € au titre des charges de copropriété.

Aussi, il y a lieu de condamner Monsieur [C] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [6] la somme de 6 115,38 € suivant décompte arrêté au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date de réception de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L'article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [6] ne démontre pas le préjudice indépendant du simple retard de paiement qu’il subit de par la résistance de Monsieur [U] et ce bien qu'il s'agisse de la deuxième procédure en impayé de charges intentée.

Le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [6] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [C] [U], qui succombe, supportera les entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [6] les frais irrépétibles non compris dans les dépens, notamment les frais de 130,64 € exposés, réclamés et justifiés. Il convient de lui allouer la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,

CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [6], représenté par son Syndic la SAS Vacherand Immobilier, la somme de 6 115,38 € au titre des charges de copropriétés impayées suivant décompte arrêté au 13 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023,

DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [6], représenté par son Syndic la SAS Vacherand Immobilier, de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [C] [U] au paiement des dépens,

CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble [6], représenté par son Syndic la SAS Vacherand Immobilier, la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais exposés réclamés de 130,64 €.

Ainsi rendu le 3 septembre 2024.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 24/03260
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.03260 ?
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