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03/09/2024 | FRANCE | N°24/03036

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 03 septembre 2024, 24/03036


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX


☎ :03 20 78 33 33




N° RG 24/03036 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE7V

N° de Minute : 24/00209

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC


C/

[I] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse

3], dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEUR

Monsieur ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 24/03036 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE7V

N° de Minute : 24/00209

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC

C/

[I] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°3036/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [P] est propriétaire du lot n° 51 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 3], située [Adresse 1] à [Localité 4], représentée par son syndic la SAS Sergic.

Par acte signifié le 13 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Sergic, a fait assigner Monsieur [I] [P] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :

Condamner Monsieur [I] [P] à lui payer les sommes suivantes :◦
4 808,22 €, arrêtée au 9 octobre 2023, à parfaire au jour de l'audience, au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023,◦1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [I] [P] au paiement des dépens.
Le tribunal a constaté la carence de Monsieur [I] [P] lors de la tentative de conciliation du 5 octobre 2023.

Lors de l'audience du 14 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a indiqué que Monsieur [I] [P] avait soldé la dette de charges de copropriété mais qu'il demandait néanmoins sa condamnation au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Assigné selon les formalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P] n'était ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les frais irrépétibles :

L'article 700 du code de procédure civile énonce que

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations…»

Monsieur [I] [P] ne s'est pas plus présenté à la tentative de conciliation du 5 octobre 2023.

Ce n'est que le 6 avril 2024, et après X mois depuis le 10 août 2022, date de son dernier paiement, que Monsieur [I] [P] a payé la dette qui était la sienne à l'égard de la copropriété.

Cette dernière a dû engager des frais, notamment de constitution d'avocat et d'huissier, qu'elle justifie pour obtenir gain de cause.

Cependant, ces frais figurent sur le décompte des sommes dues dont Monsieur [I] [P] s'est acquitté.

Il serait inéquitable de lui laisser supporter l'intégralité de ces frais.

Monsieur [I] [P] sera donc condamné à payer la somme de 300 € au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Sergic, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile énoncent que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

Monsieur [I] [P] supportera le paiement des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,

CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Sergic, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [P] au paiement des dépens.

Ainsi rendu le 3 septembre 2024.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 24/03036
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.03036 ?
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