La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2024 | FRANCE | N°24/00866

France | France, Tribunal judiciaire de Lille, Jcp, 03 septembre 2024, 24/00866


TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX


☎ :03 20 78 33 33




N° RG 24/00866 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X62M

N° de Minute : 24/00208

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024





SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC


C/

[L] [G]
[C] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE

LA [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :


DÉFENDEURS

...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
59034 LILLE CEDEX

☎ :03 20 78 33 33

N° RG 24/00866 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X62M

N° de Minute : 24/00208

JUGEMENT

DU : 03 Septembre 2024

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC

C/

[L] [G]
[C] [G]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
représenté par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2]

Madame [C] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mai 2024

Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Julie THOREZ, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

RG n°866/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] sont propriétaires indivis du lot n° 02/0101 d'un immeuble dépendant de la copropriété de la [Adresse 4], située à [Adresse 3], représentée par son syndic la SAS Sergic.

La tentative de conciliation a échoué le 7 septembre 2023 en raison de la carence de Monsieur et Madame [G]

Par acte signifié le 11 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS Sergic, a fait assigner Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille à laquelle il demande, aux visas des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du code civil, de :

Condamner in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] à lui payer :◦
987,70 €, à parfaire au jour de l'audience, au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte du 11 octobre 2023 avec intérêts judiciaires à compter du 24 mai 2023, date de la dernière mise en demeure,◦1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] au paiement des dépens.
A l'audience du 14 mai 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a développé les demandes figurant dans son assignation.

Assignés par remise de l'acte conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] n'étaient ni présents ni représentés à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque « le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur l’obligation au paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 Juillet 1965 prévoit que “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.”

Les copropriétaires sont donc tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.

En outre, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que “les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire.”

A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] verse aux débats :
le contrat de syndic,le relevé de propriété qui établit la qualité de copropriétaires indivis de Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G],les procès-verbaux des assemblées générales de la copropriété des 20 juin 2019, 7 mai 2021 et 1er décembre 2022 qui ont approuvé les budgets des exercices 2018 à 2021 et les budgets prévisionnels des exercices 2022 et 2023,l’extrait du compte de Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] arrêté au 11 octobre 2023 qui fait état d’un solde débiteur de 987,70 €,les lettres valant appel de fonds,les frais de contentieux,la mise en demeure d'avoir à payer le solde débiteur du compte adressée en recommandée avec accusé de réception le 24 mai 2023 et portant la mention « défaut d'accès ou d'adressage »,
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] établit ainsi que Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] restent lui devoir 987,70 € suivant décompte arrêté au 11 octobre 2023.

Toutefois, cette somme inclut un certain nombre de frais contentieux (739 €) qui n’entrent pas dans le simple décompte des charges de copropriété dues.

Aux termes de l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, issu de la loi du 13 décembre 2000, « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables à ce seul copropriétaire ».
L’alinéa 3 de ce même texte ajoute que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».

En l’espèce, les frais exposés par le syndic à compter de la mise en demeure pour le recouvrement de sa créance constituent des dépens ou des frais exposés non compris dans les dépens et seront indemnisés comme tels au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile dès lors que la créance à l’encontre du copropriétaire est justifiée.

Déduction faite de ces frais, il apparaît que Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] sont débiteurs d’une somme de 248,70 € au titre des charges de copropriété.

Aussi, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 248,70 € suivant décompte arrêté au 11 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la mise en demeure du 24 mai 2023 n'ayant pas été réceptionnée.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son Syndic la SAS Sergic, la somme de 248,70 € au titre des charges de copropriétés impayées suivant décompte arrêté au 11 octobre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] au paiement des dépens,

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [G] et Madame [C] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], représenté par son Syndic la SAS Sergic, la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi rendu le 3 septembre 2024.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Lille
Formation : Jcp
Numéro d'arrêt : 24/00866
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.00866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award